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L.M. 2002, c. 35

Projet de loi 35, 3e session, 37 législature

LOI SUR LES RÉGIES DE SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE


Table des matières

(Date de sanction : 9 août 2002)

que la sécurité et le bien-être des enfants et des familles constituent une question primordiale pour la population du Manitoba;

que les parents, les familles, les familles élargies et les collectivités ont le droit et l'obligation de prendre soin de leurs enfants de même qu'ils ont le droit de recevoir des services de prévention et de soutien ayant pour but de préserver la cellule familiale;

que la mise sur pied de programmes et de services destinés aux Premières nations, aux Métis et aux autres peuples autochtones ainsi que l'application de ces programmes et la prestation de ces services doivent respecter les valeurs, les croyances, les coutumes et les collectivités traditionnelles autochtones et reconnaître le rôle traditionnel des femmes dans la prise de décisions touchant la famille et la collectivité;

qu'il est important de reconnaître les besoins et les préférences des peuples dans tous les aspects de la gestion et de la prestation des services à l'enfant et à la famille, notamment les préférences fondées sur des facteurs ethniques, spirituels, linguistiques, familiaux et culturels;

que le gouvernement du Manitoba a l'obligation continue de faire en sorte que les enfants et les familles bénéficient des programmes et des services prévus par la loi et de superviser l'application de ces programmes ainsi que la prestation de ces services,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » Conseil d'administration d'une régie. ("board")

« directeur » Le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("director")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office » Office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("agency")

« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée en application de l'article 4. ("authority")

« Régie du Nord » La Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du nord du Manitoba constituée en application de l'article 4. ("Northern Authority")

« Régie du Sud » La Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba constituée en application de l'article 4. ("Southern Authority")

« Régie générale » La Régie générale constituée en application de l'article 4. ("General Authority")

« Régie métisse » La Régie métisse des services à l'enfant et à la famille constituée en application de l'article 4. ("Metis Authority")

« services à l'enfant et à la famille » Sont assimilés aux services à l'enfant et à la famille les services d'adoption visés par la Loi sur l'adoption. ("child and family services")

Mention

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

OBJET

Objet de la présente loi

2

La présente loi a pour objet de constituer des régies chargées de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille au Manitoba.

Protection des droits des peuples autochtones

3

La présente loi n'a pas pour effet :

a) d'empêcher les peuples autochtones du Manitoba de poursuivre leurs démarches en vue d'obtenir leur autonomie gouvernementale dans le cadre de négociations ou d'accords actuels ou futurs;

b) de porter atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

CONSTITUTION DE RÉGIES

Constitution de régies

4

Sont constitués les régies suivantes :

a) la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du nord du Manitoba;

b) la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba;

c) la Régie métisse des services à l'enfant et à la famille;

d) la Régie générale des services à l'enfant et à la famille.

Corporations

5(1)

Les régies sont des corporations et ont, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Corporations sans capital-actions

5(2)

Les régies exercent exclusivement leurs activités à titre de corporations sans capital-actions. Sous réserve de l'article 8, les administrateurs des régies ne peuvent, pour leur bénéfice personnel, ni toucher une partie des recettes de celles-ci ni avoir accès à une partie des biens qu'elles possèdent.

Inapplication de la Loi sur les corporations

5(3)

La Loi sur les corporations ne s'applique aux régies que dans la mesure prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Conseil d'administration

6(1)

Un conseil d'administration gère les affaires de chaque régie.

Conseil de la Régie du Nord

6(2)

La Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc. nomme le conseil d'administration de la Régie du Nord.

Conseil de la Régie du Sud

6(3)

L'Assembly of Manitoba Chiefs Secretariat Inc. nomme le conseil d'administration de la Régie du Sud, sur la recommandation des Premières nations du Sud qui sont membres de cette assemblée.

Conseil de la Régie métisse

6(4)

La Manitoba Metis Federation Inc. nomme le conseil d'administration de la Régie métisse.

Conseil de la régie générale

6(5)

Le ministre nomme le conseil d'administration de la Régie générale.

Nombre d'administrateurs

6(6)

Les conseils se composent de trois à onze administrateurs.

Mandat

6(7)

L'organisme ou la personne qui nomme les premiers administrateurs d'un conseil fixe la durée de leur mandat, celle-ci ne pouvant être supérieure à trois ans. Le conseil fixe, par règlement administratif, la durée du mandat des administrateurs nommés par la suite.

Fin de l'existence de l'organisme qui procède aux nominations

6(8)

Le ministre peut, par règlement, désigner un autre organisme afin de remplacer l'organisme qui a le pouvoir de nommer un conseil si cet organisme cesse d'exister ou cesse, d'après lui, d'exercer dans une large mesure ses activités sous la forme selon laquelle il les exerçait à la date d'entrée en vigueur du présent article. L'organisme ainsi désigné peut alors procéder aux nominations visées au présent article.

Présidence

7

L'une des personnes nommées au conseil est nommée à la présidence.

Rémunération et indemnités

8

La régie peut verser aux administrateurs qui font partie du conseil une rémunération et des indemnités.

Obligations des administrateurs

9

Les administrateurs qui font partie du conseil :

a) agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la régie ainsi que des enfants et des familles dont celle-ci est responsable;

b) agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée, et exercent leurs attributions en conformité avec la présente loi.

Immunité

10

Les administrateurs qui font partie des conseils bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi ou toute autre loi.

Règlements administratifs

11

Le conseil peut, par règlement administratif, régir ses délibérations et le déroulement général de ses activités.

Exercice

12

L'exercice des régies commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Premier dirigeant

13(1)

Le conseil nomme le premier dirigeant de la régie et fixe les conditions d'emploi de celui-ci.

Dirigeants et employés

13(2)

Le conseil peut nommer les dirigeants et engager les employés et les autres personnes qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Vérificateur

14

Le conseil charge un vérificateur indépendant d'examiner chaque année les livres, les comptes et les opérations financières de la régie.

Examen des règlements administratifs et des directives

15

Toute personne peut examiner les règlements administratifs et les directives du conseil pendant les heures normales d'ouverture de la régie.

Assemblée générale annuelle et rapport

16

Le conseil tient chaque année une assemblée générale publique et en donne un préavis public de sept jours. À l'assemblée, il présente un rapport écrit au sujet des dépenses, des services et des activités de la régie.

MANDAT GÉNÉRAL DES RÉGIES

Mandat général de la Régie du Nord

17(1)

La Régie du Nord a pour mandat de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille aux personnes suivantes :

a) les membres des Premières nations du Nord qu'indiquent les règlements, lesquels membres sont déterminés en conformité avec le protocole réglementaire;

b) les personnes qui sont considérées comme faisant partie des Premières nations du Nord et qui sont déterminées en conformité avec le protocole réglementaire;

c) les autres personnes déterminées en conformité avec le protocole réglementaire.

Mandat général de la Régie du Sud

17(2)

La Régie du Sud a pour mandat de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille aux personnes suivantes :

a) les membres des Premières nations du Sud qu'indiquent les règlements, lesquels membres sont déterminés en conformité avec le protocole réglementaire;

b) les personnes qui sont considérées comme faisant partie des Premières nations du Sud et qui sont déterminées en conformité avec le protocole réglementaire;

c) les autres personnes déterminées en conformité avec le protocole réglementaire.

Mandat général de la Régie métisse

17(3)

La Régie métisse a pour mandat de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille aux personnes suivantes :

a) les membres du peuple métis et du peuple inuit, lesquels membres sont déterminés en conformité avec le protocole réglementaire;

b) les personnes qui sont considérées comme faisant partie du peuple métis et du peuple inuit et qui sont déterminées en conformité avec le protocole réglementaire;

c) les autres personnes déterminées en conformité avec le protocole réglementaire.

Mandat général de la Régie générale

17(4)

La Régie générale a pour mandat de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille aux personnes qui ne reçoivent pas de services d'une autre régie.

Fin des attributions du directeur

18

Sous réserve des règlements, toute régie qui est chargée de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille en vertu de la présente loi a les attributions conférées au directeur sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de la Loi sur l'adoption relativement aux offices qu'elle a autorisés. Le directeur cesse d'exercer ses attributions à l'égard de ces offices.

ATTRIBUTIONS DES RÉGIES

Fonctions de la régie

19

Sous réserve des règlements, la régie est tenue, à l'égard des personnes pour lesquelles elle a pour mandat de prévoir la prestation de services en application de l'article 17 :

a) de favoriser la sécurité et le bien-être des enfants et des familles et de protéger les enfants ayant besoin de protection;

b) d'établir, à l'égard de la prestation de services à l'enfant et à la famille, des objectifs et des priorités compatibles avec ceux de la province;

c) de faire en sorte que soient établies, à l'égard des services et des règles à suivre, des normes adaptées à la culture;

d) de faire en sorte que les normes établies en application de l'alinéa c) soient compatibles avec les normes, les objectifs et les priorités de la province;

e) de faire en sorte que les offices qu'elle a autorisés en vertu de la partie I de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille respectent les normes visées à l'alinéa c);

f) d'établir des critères d'embauche pour les personnes qui doivent fournir des services à l'enfant et à la famille et de faire en sorte que ces critères soient appliqués par les offices qu'elle a autorisés;

g) de faire en sorte que les services à l'enfant et à la famille prévus par règlement soient fournis ou offerts et que, dans l'ensemble, les services puissent facilement être obtenus;

h) de faire en sorte que les services à l'enfant et à la famille :

(i) soient adaptés aux besoins des enfants et des familles qui les reçoivent,

(ii) soient fournis, si possible, dans la langue que ces enfants et ces familles utilisent habituellement pour communiquer entre eux;

i) de déterminer les modalités selon lesquelles le financement doit être réparti entre les offices qu'elle a autorisés afin que soient respectés :

(i) les objectifs et les priorités qu'elle a établis,

(ii) les objectifs et les priorités de la province;

j) de collaborer avec d'autres régies, avec le directeur ainsi qu'avec d'autres personnes et organismes afin que la prestation de services à l'enfant et à la famille dans la province soit coordonnée de façon efficace;

k) de conseiller les offices qu'elle a autorisés;

l) d'assurer la mise en place de ressources convenables en matière de placement, lesquelles ressources sont destinées aux enfants;

m) de conseiller le ministre en matière de services à l'enfant et à la famille;

n) de surveiller, directement ou indirectement, les enfants qui reçoivent des soins ainsi que de recevoir et de verser les sommes nécessaires aux soins qui leur sont destinés;

o) de faire des recommandations au directeur au sujet de la délivrance de permis aux établissements d'aide à l'enfant, à l'exclusion des foyers nourriciers, qu'aucun office ne possède ni ne gère;

p) de statuer sur les appels concernant les permis de foyers nourriciers;

q) de se conformer aux directives écrites du ministre et aux exigences réglementaires.

Autorisation — offices

20

La régie assure la prestation de services à l'enfant et la famille par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs offices qu'elle a autorisés en vertu de la partie I de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Obligation de fournir des services d'accueil et d'urgence conjoints

21(1)

Les régies désignent conjointement un office (l'« office désigné ») afin que celui-ci fournisse des services d'accueil et d'urgence conjoints dans toute région de la province qu'établissent les règlements.

Règlements

21(2)

Après avoir entamé des consultations auprès des régies, le ministre peut, par règlement :

a) établir les limites des régions de la province aux fins de la prestation de services d'accueil et d'urgence conjoints;

b) préciser les services d'accueil et d'urgence que les offices désignés doivent fournir et les modalités de prestation de ces services;

c) exiger que les régies ou que les offices désignés, ou les deux, établissent et présentent un plan annuel de fonctionnement au sujet des modalités de prestation de services d'accueil et d'urgence et régir le contenu de ce plan;

d) exiger que les offices désignés observent un protocole précis afin de déterminer quelle régie est la mieux en mesure de fournir des services à un particulier ou à une famille;

e) exiger que les offices désignés prévoient un point d'accès unique à des renseignements sur les services à l'enfant et à la famille offerts dans la région, notamment un numéro de téléphone largement diffusé;

f) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour que la prestation des services soit assurée de façon convenable.

Recommandations

21(3)

Les régies peuvent faire des recommandations au ministre au sujet des règlements que vise le présent article et des modifications à leur apporter.

Pouvoirs de l'organisme désigné

21(4)

Même si les régies et les offices autorisés par elles sont responsables de la prestation de services à des personnes déterminées en vertu de l'article 17, l'office désigné a, dans la région pour laquelle il est désigné et à l'égard de tous les habitants de celle-ci, les pouvoirs conférés à un office sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille aux fins de la prestation des services d'accueil et d'urgence conjoints visés au présent article.

Désignation d'un office par le ministre

21(5)

Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, pour l'application du présent article, désigner un office afin que celui-ci fournisse des services d'accueil et d'urgence conjoints pour une région dans les cas suivants :

a) les régies mentionnées à l'article 4 n'ont pas toutes été constituées;

b) les régies ne peuvent s'entendre au sujet d'une désignation ou certaines d'entre elles n'appuient plus une désignation;

c) le ministre est d'avis que l'office désigné a omis d'observer les règlements pris en application du présent article.

Obligations financières et communication de renseignements

22

La régie :

a) présente au directeur un budget annuel, au moment et de la manière qu'il indique;

b) tient des registres financiers en conformité avec les directives que donne le directeur;

c) présente des rapports, des déclarations, des données statistiques et des états financiers, y compris des états financiers vérifiés, au moment et de la manière qu'indique le directeur;

d) établit puis présente au ministre et à l'organisme qui nomme les administrateurs au conseil un rapport annuel comportant des états financiers vérifiés;

e) gère et alloue les fonds fournis par le gouvernement en conformité avec la présente loi.

Pouvoir de conclure des accords

23(1)

La régie peut conclure des accords ou d'autres arrangements avec d'autres régies ou d'autres personnes ou entités afin de gérer et de coordonner la prestation des services à l'enfant et à la famille offerts sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de la Loi sur l'adoption.

Accords concernant les services offerts aux résidents des réserves

23(2)

Sans préjudice de la portée de l'article 17, si elle se voit demander de fournir des services à un résident d'une réserve indienne sans être responsable, sous le régime de cet article, de la prestation des services aux résidents de cette réserve, la régie conclut, en conformité avec le protocole réglementaire, un accord écrit avec la Première nation visée ou avec la régie ayant pour mandat de gérer et de prévoir la prestation de tels services à cette Première nation.

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Attributions du ministre

24

Le ministre est chargé :

a) d'établir les objectifs et les priorités de la province relativement à la prestation de services à l'enfant et à la famille;

b) d'établir des politiques et des normes applicables à la prestation de services à l'enfant et à la famille;

c) de contrôler et d'évaluer la façon selon laquelle les régies exécutent le mandat qui leur est conféré en vertu de la présente loi;

d) d'allouer des ressources, notamment des fonds, aux régies;

e) de fournir des services de soutien aux régies.

Directives

25

Le ministre peut donner des directives aux régies dans le but :

a) de leur permettre de respecter les objectifs et les priorités de la province;

b) de leur fournir des lignes directrices qu'elles doivent suivre dans l'exécution de leur mandat et l'exercice de leurs attributions;

c) de coordonner les activités de celles-ci avec les programmes, les politiques et les activités du gouvernement et d'autres personnes et organismes dans le cadre de la prestation de services à l'enfant et à la famille.

Prestation de services

26

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut, s'il estime que l'intérêt supérieur des enfants et des familles le commande :

a) fournir ou faire fournir des services à l'enfant et à la famille dans une région de la province, peu importe que de tels services soient fournis ou non dans la région en cause par une régie ou un office;

b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire afin que soit favorisée et assurée la prestation de services à l'enfant et à la famille dans la province.

Nomination d'un représentant

27(1)

Le ministre peut nommer un représentant pour l'exercice des fonctions visées au présent article.

Pouvoir de visite et d'inspection

27(2)

Afin de déterminer si la présente loi est observée, le représentant du ministre peut, à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité :

a) procéder à la visite de tout lieu que possède ou que gère une régie;

b) exiger qu'une régie produise pour examen, vérification ou reproduction, des dossiers, des documents et des objets qui se rapportent à ses activités et qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité.

Assistance

27(3)

Toute personne ayant la garde ou la responsabilité de dossiers, de documents ou d'objets que vise le paragraphe (2) prête au représentant du ministre toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournit les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Mandat

27(4)

Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que le représentant du ministre nommé en vertu de la présente loi a été empêché d'exercer ses pouvoirs peut délivrer un mandat autorisant le représentant et toute autre personne qui y est nommée à les exercer.

Nomination d'un administrateur

28(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut en tout temps, par arrêté, nommer une personne à titre d'administrateur chargé d'agir à la place d'une régie et de son conseil s'il est d'avis, selon le cas :

a) que la régie ou son conseil n'exécute pas son mandat ou n'exerce pas ses attributions de manière convenable;

b) que la santé et la sécurité d'enfants sont menacées.

Exception

28(2)

Sauf s'il estime que la santé et la sécurité d'enfants sont menacées, le ministre ne nomme un administrateur en vertu du présent article que si :

a) d'une part, il a, par ordre, enjoint à la régie de prendre les mesures voulues pour s'acquitter de son mandat et exercer ses attributions de manière convenable, et ce, dans le délai que précise l'ordre;

b) d'autre part, il n'est pas convaincu que la régie s'est conformée à l'ordre une fois que le délai prévu pour son observation a expiré.

Avis à l'organisme

28(3)

Lorsqu'il nomme un administrateur ou qu'il donne un ordre à la régie en vertu de l'alinéa (2)a), le ministre en avise rapidement l'organisme qui a nommé les administrateurs faisant partie du conseil de la régie.

Pouvoirs de l'administrateur

28(4)

Sauf disposition contraire de l'arrêté de nomination et sous réserve des directives du ministre, l'administrateur :

a) a le droit exclusif d'exercer les pouvoirs de la régie et de son conseil;

b) exécute le mandat et exerce les fonctions de la régie et de son conseil;

c) reçoit, sur les fonds de la régie, la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.

Révocation des administrateurs

28(5)

Sauf disposition contraire de l'arrêté de nomination, la nomination de l'administrateur entraîne la révocation des administrateurs faisant partie du conseil de la régie, ces derniers étant tenus de cesser d'exercer les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Maintien en poste des administrateurs

28(6)

Si l'arrêté de nomination prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par l'administrateur nommé par le ministre.

Assistance des administrateurs ou des ex-administrateurs

28(7)

Lorsqu'un administrateur est nommé, les administrateurs ou les ex-administrateurs :

a) lui remettent immédiatement les fonds de la régie ainsi que les livres, les dossiers et les documents concernant la gestion et les activités de celle-ci;

b) lui donnent les renseignements et l'assistance dont il a besoin afin d'exercer ses attributions.

Révocation de la nomination

28(8)

S'il est d'avis que les services de l'administrateur ne sont plus nécessaires, le ministre :

a) révoque la nomination de celui-ci aux conditions qu'il estime indiquées;

b) ordonne la nomination d'un nouveau conseil pour la régie en conformité avec l'article 6.

CONSEIL SUPRÊME

Constitution du Conseil suprême

29(1)

Est constitué le Conseil suprême, organisme composé des personnes désignées en conformité avec les règlements.

Rôle du Conseil suprême

29(2)

Le Conseil suprême sert de tribune aux fins de la discussion des questions liées aux services à l'enfant et à la famille.

COMITÉ PERMANENT

Constitution d'un comité permanent

30(1)

Est constitué un comité permanent composé :

a) du premier dirigeant de chaque régie;

b) du directeur;

c) d'un autre membre que nomme la Régie métisse.

Rôle du comité permanent

30(2)

Le comité permanent agit à titre d'organisme consultatif auprès des régies et du gouvernement et est chargé de faciliter la collaboration et la coordination en ce qui a trait à la prestation des services visés par la présente loi.

RÈGLEMENTS

Règlements

31(1)

Après que le ministre a entamé des consultations auprès des régies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application de l'article 17 :

(i) désigner les Premières nations du Nord et du Sud,

(ii) établir le protocole permettant de déterminer quelles sont les personnes à l'égard desquelles les régies ont pour mandat de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille;

b) désigner les services à l'enfant et à la famille que les régies doivent fournir ou offrir;

c) prendre des mesures concernant les services à l'enfant et à la famille que les régies peuvent fournir en plus des services désignés;

d) pour l'application de l'article 18, préciser celles des attributions du directeur que les régies peuvent exercer sous le régime de la présente loi;

e) indiquer le mandat et les attributions des régies en plus de ceux prévus aux articles 17 à 23;

f) prendre des mesures concernant les normes que doivent suivre les régies dans le cadre de la planification, de la gestion et de la prestation des services à l'enfant et à la famille;

g) prendre des mesures concernant le contrôle et l'application des normes et le contrôle d'application de la présente loi;

h) prendre des mesures concernant les livres, les documents, les comptes et les dossiers que doivent tenir les régies;

i) prendre des mesures concernant la communication de renseignements par les régies, notamment la présentation de rapports;

j) prendre des mesures concernant le contenu des règlements administratifs des régies;

k) prendre des mesures concernant le financement des régies;

l) prendre des mesures concernant la gestion des fonds par les régies et l'allocation de fonds par celles-ci aux offices et à d'autres personnes et organismes;

m) prendre des mesures concernant les pouvoirs d'emprunt et de placement des régies et leur pouvoir de prendre des engagements financiers et, notamment, prévoir des restrictions applicables aux emprunts, aux placements et aux engagements financiers;

n) prendre des mesures concernant les conflits d'intérêts relativement aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des régies et, notamment :

(i) énoncer les situations donnant lieu à un conflit d'intérêts,

(ii) obliger les régies à prendre des règlements administratifs à ce sujet et préciser le contenu de ces textes;

o) établir un processus de médiation et de règlement des différends qui surviennent entre les régies;

p) établir un protocole concernant les accords visés au paragraphe 23(2);

q) prendre des mesures concernant la gestion de l'information par les régies et d'autres personnes et organismes, notamment en ce qui a trait :

(i) aux normes auxquelles doivent répondre la technologie de l'information et les systèmes d'information,

(ii) à la création, à la conservation, au stockage, à la transmission et à la destruction de documents;

r) prendre des mesures concernant la communication de renseignements entre des régies, des offices et d'autres fournisseurs de services;

s) régir la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, au sens que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée attribue à ces termes, la conservation et l'élimination des documents contenant ces renseignements et l'accès à ces documents;

t) indiquer les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent aux régies;

u) pour l'application de l'article 29, prendre des mesures concernant la composition du Conseil suprême;

v) prendre des mesures concernant les questions transitoires ou autres qui découlent de la constitution de régies en vertu de la présente loi;

w) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Application des règlements

31(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s'appliquer de façon générale ou restreinte et peuvent ne porter que sur des régies déterminées.

Recommandations

31(3)

Les régies peuvent faire des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil au sujet des règlements que vise le présent article et des modifications qui devraient leur être apportées.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR L'ADOPTION

Modification du c. A2 de la C.P.L.M.

32(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'adoption.

32(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority")

32(3)

La définition de « office de services à l'enfant et à la famille », à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :

« office de services à l'enfant et à la famille » Office de services à l'enfant et à la famille au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. La présente définition vise notamment les agences extraprovinciales. ("child and family services agency")

32(4)

L'article 1 est modifié par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 1(1), et par adjonction de ce qui suit :

Détermination de l'office de services à l'enfant et à la famille compétent

1(2)

Dans les dispositions de la présente loi, toute mention de l'office de services à l'enfant et à la famille compétent vaut mention de l'office de services à l'enfant et à la famille autorisé par une régie, en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, à fournir des services d'adoption aux personnes qu'indiquent les dispositions visées et qui sont déterminées en conformité avec la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille et avec le protocole qu'établissent les règlements d'application de cette loi.

32(5)

L'article 36 est modifié par substitution, au passage qui suit « demande », de « , pour qu'un pupille de l'État soit placé auprès d'eux en vue de son adoption, à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services d'adoption aux personnes qui désirent adopter un enfant. »

32(6)

L'article 48 est remplacé par ce qui suit :

Surveillance du placement

48

Une fois signée l'entente de placement prévue à l'article 45, l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services d'adoption à la personne qui désire adopter un enfant, est chargé de la surveillance du placement jusqu'à ce que l'ordonnance d'adoption soit rendue.

32(7)

Le paragraphe 52(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'autorisation

52(1)

La personne qui a l'intention de placer un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption sous le régime de la présente section présente une demande, pour que le placement soit approuvé par le directeur :

a) soit à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption;

b) soit à une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence.

32(8)

Le paragraphe 53(1) est remplacé par ce qui suit :

Obligation d'informer l'agence

53(1)

La personne qui a l'intention d'accueillir un enfant en vue de son adoption est tenue d'informer l'une des agences suivantes du projet de placement au moins 14 jours avant d'accueillir l'enfant chez elle en vue de son adoption :

a) l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption;

b) une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence.

32(9)

L'alinéa 68c) est remplacé par ce qui suit :

c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services à l'enfant.

32(10)

L'article 74 est modifié par substitution, au passage qui suit « aux personnes » mais qui précède l'alinéa b), de « et aux organismes suivants :

a) l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption, ou une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence; ».

32(11)

L'alinéa 77c) est remplacé par ce qui suit :

c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services à l'enfant.

32(12)

Le paragraphe 80(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'autorisation

80(1)

La personne qui a l'intention de placer un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption sous le régime de la présente section présente une demande, pour que le placement soit approuvé par le directeur :

a) soit à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption;

b) soit à une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence.

32(13)

L'alinéa 87c) est remplacé par ce qui suit :

c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services à l'enfant.

32(14)

L'article 91 est remplacé par ce qui suit :

Rapport de l'office ou de l'agence d'adoption

91(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le juge saisi de la requête présentée sous le régime de la présente section peut demander que soit fourni par l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à fournir des services d'adoption au requérant, un rapport écrit portant sur :

a) l'aptitude des requérants à devenir parents adoptifs;

b) les capacités et la volonté des requérants d'assumer les responsabilités parentales face à l'enfant;

c) toute autre question que le juge estime indiquée.

Cet office est tenu de fournir le rapport demandé.

Préférence du requérant

91(2)

Si le requérant préfère qu'une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence fournisse le rapport visé au paragraphe (1), cette agence se fait demander de fournir le rapport et est tenue de le fournir.

32(15)

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné, l'alinéa 82c) de la Loi sur l'adoption est remplacé par ce qui suit :

c) à l'office de services à l'enfant et à la famille compétent, déterminé sous le régime du paragraphe 1(2) et autorisé à lui fournir des services d'adoption, ou à une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence;

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

33(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

33(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bureau régional » Bureau régional du ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("regional office")

« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority")

« Régie générale » La Régie générale constituée en application de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("General Authority")

33(3)

La définition de « office », à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :

« office » Office de services à l'enfant et à la famille qui est :

a) une corporation sans capital-actions autorisée en vertu du paragraphe 6.1(1);

b) maintenu en vertu de l'article 6.2;

c) un bureau régional;

d) le Jewish Child and Family Service. ("agency")

33(4)

Le passage introductif du paragraphe 2(1) est modifié par adjonction, après « le Directeur, », de « les régies, ».

33(5)

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Nomination d'un administrateur

4.1(1)

Le Directeur peut en tout temps, par ordre, nommer une personne à titre d'administrateur chargé d'agir à la place d'un office et de son conseil, s'il est d'avis, selon le cas :

a) que l'office ou son conseil n'exerce pas ses attributions de manière convenable;

b) que la santé et la sécurité d'enfants sont menacées.

Pouvoirs de l'administrateur

4.1(2)

Sauf disposition contraire de l'ordre de nomination et sous réserve des directives que donne le Directeur, l'administrateur :

a) a le droit exclusif d'exercer les pouvoirs de l'office et de son conseil;

b) exerce les attributions de l'office et de son conseil;

c) reçoit, sur les fonds de l'office, la rémunération et les indemnités que fixe le Directeur.

Révocation des administrateurs

4.1(3)

Sauf disposition contraire de l'ordre de nomination, la nomination de l'administrateur entraîne la révocation des administrateurs faisant partie du conseil de l'office, ces derniers étant tenus de cesser d'exercer les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Maintien en poste des administrateurs

4.1(4)

Si l'ordre de nomination prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par l'administrateur nommé par le Directeur.

Assistance des administrateurs ou des ex-administrateurs

4.1(5)

Lorsqu'un administrateur est nommé, les administrateurs ou les ex-administrateurs :

a) lui remettent immédiatement les fonds de l'office ainsi que les livres, les dossiers et les documents concernant la gestion et les activités de celui-ci;

b) lui donnent les renseignements et l'assistance dont il a besoin afin d'exercer ses attributions.

Révocation de la nomination

4.1(6)

S'il est d'avis que les services de l'administrateur ne sont plus nécessaires, le Directeur révoque la nomination de celui-ci aux conditions qu'il estime indiquées.

Inapplication de la Loi sur les corporations, des règlements administratifs et des statuts constitutifs

4.1(7)

Le présent article s'applique malgré la Loi sur les corporations, les statuts constitutifs de l'office ou ses règlements administratifs.

33(6)

L'article 5 est abrogé.

33(7)

Les paragraphes 6(1) à (12) et (14) à (17) sont abrogés.

33(8)

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Pouvoir des régies d'autoriser des offices

6.1(1)

Toute régie peut, par résolution, autoriser une corporation sans capital-actions à agir à titre d'office aux fins de la prestation de services à l'enfant et à la famille sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l'adoption aux personnes à l'égard desquelles elle a pour mandat de prévoir la prestation de services en vertu de l'article 17 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, si elle est convaincue que la corporation satisfait aux normes que fixe le ministre.

Autorisation — bureau régional

6.1(2)

La Régie générale peut autoriser un bureau régional à agir à titre d'office en vertu du paragraphe (1) même s'il n'est pas une corporation sans capital-actions.

Contenu de l'autorisation

6.1(3)

La résolution de la régie qui autorise un office mentionne :

a) le nom projeté de l'office;

b) si les services doivent être fournis partout dans la province ou, dans le cas contraire, la région dans laquelle ils doivent l'être.

Avis au ministre

6.1(4)

Si elle autorise un office, la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable.

Règlement du ministre

6.1(5)

Dès qu'il reçoit l'avis d'une régie, le ministre fait état, par règlement, de l'autorisation, en conformité avec l'avis.

Disposition transitoire — maintien des offices sous le régime de la Loi sur les corporations

6.2(1)

Les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en corporation en vertu du paragraphe 6(2) avant l'entrée en vigueur du présent article sont maintenus à titre de corporations sans capital-actions sous le régime de la Loi sur les corporations et à titre d'offices sous le régime de la présente loi.

Disposition transitoire — Services à l'enfant et à la famille de Winnipeg

6.2(2)

Malgré leur abrogation, les paragraphes 6(5) à (9) continuent de s'appliquer aux Services à l'enfant et à la famille de Winnipeg. Les dispositions de la Loi sur les corporations qui ont trait aux administrateurs ne s'appliquent pas dans la mesure où elles sont incompatibles avec ces paragraphes.

Disposition transitoire — maintien des offices des Premières nations

6.2(3)

Les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en corporation en vertu d'une entente visée par l'ancien paragraphe 6(14) sont maintenus à titre d'offices sous le régime de la présente loi, sous réserve des conditions des ententes mentionnées à ce paragraphe.

Autorisations initiales

6.3

Afin que des offices soient autorisés par des régies à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, le ministre peut, par règlement, après avoir consulté les régies :

a) considérer chaque office maintenu en application de l'article 6.2, chaque bureau régional qui est un office et le Jewish Child and Family Service comme un office autorisé par la régie mentionnée dans le règlement;

b) prévoir une région pour chaque office.

Modification de l'autorisation

6.4(1)

La régie peut, par résolution, changer le nom d'un office ou modifier la région dans laquelle il fournit des services.

Modification du règlement en cas de modification de l'autorisation

6.4(2)

Si l'autorisation est modifiée :

a) la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable;

b) le ministre modifie immédiatement en conséquence le règlement concernant les offices.

Retrait de l'autorisation

6.5(1)

La régie peut, par résolution, retirer à un office l'autorisation de fournir des services à l'enfant et à la famille aux personnes à l'égard desquelles elle est chargée de prévoir la prestation de services. Dans un tel cas :

a) l'office cesse d'être autorisé à fournir ces services à compter de la date que précise la résolution;

b) la régie fait en sorte que soient transférées à un autre office les responsabilités et les obligations qu'a l'office envers les enfants qui sont ses pupilles, les enfants qu'il a appréhendés et qu'il détient ou ceux auxquels il s'est engagé à fournir des soins et des traitements;

c) malgré la Loi sur les corporations ou les dispositions des statuts constitutifs ou des règlements administratifs de l'office, la régie prend en charge l'actif et le passif de l'office, sauf disposition contraire d'une entente conclue entre la régie et l'office.

Modification du règlement en cas de retrait de l'autorisation

6.5(2)

Si l'autorisation est retirée :

a) la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable;

b) le ministre modifie immédiatement en conséquence le règlement concernant les offices.

33(9)

Les paragraphes 6(18) à (21) deviennent les paragraphes 6.6(1) à (4).

33(10)

Le paragraphe 6(13) devient l'article 7.1.

33(11)

L'alinéa 8.3c) est modifié par substitution, à « entre les mains du Directeur », de « en la possession d'une régie, du Directeur ».

33(12)

L'article 8.5 est modifié par adjonction, après « qu'occupe », de « une régie, ».

33(13)

Le paragraphe 8.8(1) est modifié :

a) dans la version anglaise du titre, par substitution, à « and agency », de « , authority and agency »;

b) dans le texte, par substitution, à « et aux offices », de « ainsi qu'aux régies et aux offices ».

33(14)

L'article 51 est remplacé par ce qui suit :

Retrait de l'enfant

51(1)

Un office peut en tout temps retirer un enfant qui lui est confié de l'endroit où il était placé s'il estime que l'intérêt supérieur de l'enfant le commande.

Enfant placé en foyer nourricier

51(2)

L'enfant dont les parents nourriciers s'opposent à ce qu'il leur soit retiré demeure dans le foyer de ceux-ci jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise en conformité avec le présent article, sauf dans les cas suivants :

a) l'enfant a ou pourrait avoir besoin de protection;

b) l'enfant a vécu avec les parents nourriciers pendant moins d'une année et est retiré de leur foyer en raison d'un placement prévu en vue de son adoption;

c) l'enfant n'est plus confié à un office pour le motif qu'il a été mis fin à un contrat de placement volontaire ou à une ordonnance judiciaire;

d) l'enfant est retiré du foyer nourricier en raison d'un placement prévu et les visites préalables au placement ont eu lieu.

Révision demandée par les parents nourriciers

51(3)

Si l'office décide de retirer un enfant d'un foyer nourricier en vertu du paragraphe (1) et que les parents nourriciers s'y opposent, le directeur général de l'office examine la question.

Réexamen par la régie

51(4)

S'ils ne sont pas satisfaits de la décision du directeur général, les parents nourriciers peuvent demander à la régie compétente de réexaminer la question, auquel cas celle-ci le fait rapidement puis :

a) confirme la décision de l'office;

b) enjoint à l'office de retourner l'enfant au foyer nourricier ou, si l'enfant n'en a pas encore été retiré, permet à celui-ci d'y rester.

Droit à un appel auprès d'une personne indépendante

51(5)

S'ils ne sont pas satisfaits de la décision de la régie, les parents nourriciers ont le droit d'en appeler auprès d'une ou de personnes indépendantes, en conformité avec les règlements.

Audience

51(6)

L'appel est entendu par une ou des personnes que le ministre nomme à partir d'une liste qu'il a établie après avoir consulté les régies et les autres intéressés.

Règlements

51(7)

Après avoir entamé des consultations auprès des régies et des autres intéressés, le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la procédure s'appliquant aux appels et prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du présent article.

Recommandations

51(8)

Les régies peuvent faire des recommandations au ministre au sujet des règlements que vise le paragraphe (7) et des modifications à leur apporter.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

34

La présente loi constitue le chapitre C90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

35

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.