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L.M. 2002, c. 31

Projet de loi 23, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET LES ENGRAIS CHIMIQUES


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« applicateur non propriétaire et non locataire » S'entend :

a) d'une personne qui, à la fois :

(i) a une exploitation d'élevage de bétail générant plus de déjections que ce qui est prévu par règlement,

(ii) a l'intention d'épandre des déjections sur un sol, qui ne lui appartient pas ou qu'elle ne loue pas, sans utiliser les services d'un applicateur professionnel de déjections;

b) d'un groupe de personnes qui, à la fois :

(i) ont des exploitations d'élevage de bétail qui, dans l'ensemble, génèrent plus de déjections que ce qui est prévu par règlement,

(ii) en partenariat ou sous une autre forme d'association, ont l'intention d'épandre des déjections sur un sol, qui ne leur appartient pas ou qu'elles ne louent pas, sans utiliser les services d'un applicateur professionnel de déjections. ("off-farm manure applicator")

« applicateur professionnel de déjections » Personne qui transporte ou épand des déjections moyennant rétribution. ("commercial manure applicator")

« déjections » Excréments et urine provenant du bétail, y compris la litière, les aliments non consommés et les eaux usées. ("manure")

« personne » S'entend des particuliers, des personnes morales, des coopératives et des sociétés en nom collectif. ("person")

« plan de gestion des déjections du bétail » Plan de gestion des déjections du bétail au sens des règlements d'application de la Loi sur l'environnement. ("manure management plan")

« planificateur de la gestion des déjections du bétail » Personne qui conçoit des plans de gestion des déjections du bétail moyennant rétribution. ("manure management planner")

3(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(2), ce qui suit :

Licence obligatoire — applicateur professionnel

2(2.1)

Il est interdit d'agir à titre d'applicateur professionnel de déjections sans avoir obtenu une licence délivrée à cette fin par le ministre.

Licence obligatoire — applicateur non propriétaire et non locataire

2(2.2)

Il est interdit à un applicateur non propriétaire et non locataire d'épandre ou de faire en sorte que soient épandues des déjections sur un sol qui ne lui appartient pas ou qu'il ne loue pas, si lui ou la personne qui effectue l'épandage n'est pas titulaire d'une licence délivrée à cette fin par le ministre.

3(2)

Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « aux paragraphes (1) et (2) », de « au paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) ».

3(3)

Le paragraphe 2(4) est modifié :

a) par adjonction, après « chimique », de «  ou à transporter ou à épandre des déjections »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », de « or she ».

3(4)

Le paragraphe 2(5) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « ou révocation de l'assurance »;

b) dans le texte, par adjonction, après « chimique », de «  ou à transporter ou à épandre des déjections ».

4

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Planificateur de la gestion des déjections du bétail

2.1

Il est interdit d'agir à titre de planificateur de la gestion des déjections du bétail sans avoir les compétences réglementaires.

5(1)

L'alinéa 4(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) à toute heure convenable et sans mandat, pénétrer dans des locaux commerciaux ou dans tout lieu où ils ont des motifs raisonnables et probables de croire que des documents commerciaux sont gardés, et examiner les documents mentionnés ci-après dont ils peuvent raisonnablement avoir besoin afin de déterminer si la présente loi ou les règlements sont respectés et en faire des copies :

(i) les livres, les dossiers, les registres ou les documents concernant la fourniture, la vente, la distribution ou l'utilisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques,

(ii) les livres, les dossiers, les registres ou les documents concernant la fourniture, la vente, le transport ou l'épandage de déjections;

5(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 4(1)b), ce qui suit :

b.1) procéder à la visite de tout lieu, et à cette fin à l'immobilisation de tout véhicule, où se trouvent, à leur avis, un produit antiparasitaire, un engrais chimique, des déjections ou toute autre chose que vise la présente loi;

5(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Obligation de s'arrêter

4(1.1)

Les conducteurs de véhicule à qui un inspecteur fait signe ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule et ne se remettent en route qu'après y avoir été autorisés par l'inspecteur.

Mandat

4(1.2)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'y autorise.

Délivrance d'un mandat

4(1.3)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les circonstances prévues au présent article existent à l'égard du local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

5(4)

L'alinéa 4(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) que se trouve dans ce lieu quelque chose qui permettrait de prouver l'infraction, notamment un livre, un dossier, un document ou une quantité de produits antiparasitaires, d'engrais chimiques ou de déjections.

5(5)

Le paragraphe 4(3) est modifié par substitution, à « produits antiparasitaires ou des engrais chimiques ou qu'ils contiennent des résidus de produits parasitaires ou d'engrais chimiques », de « produits antiparasitaires, des engrais chimiques ou des déjections ou qu'ils contiennent des résidus de telles substances ».

6

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Permis

5

Le ministre peut, dans des circonstances particulières, délivrer à une personne qui n'est pas titulaire d'une licence un permis l'autorisant, selon le cas :

a) à appliquer des produits antiparasitaires ou des engrais chimiques à des fins d'essai ou à fournir des services nécessitant l'utilisation ou l'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques;

b) à transporter ou à épandre des déjections à des fins d'essai ou à fournir des services nécessitant le transport ou l'épandage de déjections.

7

L'article 8 est modifié :

a) dans l'alinéa h), par suppression du passage qui suit « leur contenu, »;

b)  par substitution, à l'alinéa i), de ce qui suit :

i) prendre des mesures concernant la délivrance des licences, leur durée, leur suspension ou leur annulation et :

(i) prévoir la formule de présentation des demandes de licence, y compris les renseignements que doivent comporter les demandes et les documents devant accompagner celles-ci,

(ii) déterminer les compétences que doivent posséder les personnes qui demandent une licence ou souhaitent en maintenir la validité;

i.1) déterminer les compétences des planificateurs de la gestion des déjections du bétail;

i.2) déterminer les quantités et les types de déjections pour l'application de la définition de « applicateur non propriétaire et non locataire »;

c) dans l'alinéa j), par substitution, à " ou d'« engrais chimique »", de ", de « engrais chimique » ou de « déjections »";

d) par substitution, à l'alinéa n), de ce qui suit :

n) établir des catégories de licences :

(i) pour les points de vente de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques classés notamment en fonction du degré de danger, d'inflammabilité ou d'explosibilité,

(ii) pour l'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques,

(iii) pour le transport ou l'épandage de déjections;

e) par substitution, à l'alinéa o), de ce qui suit :

o) déterminer la composition et les fonctions du Comité;

f) par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

p.1) prendre es mesures concernant la façon dont les déjections peuvent être entreposées, transportées ou épandues ou dont il est possible de s'en défaire ainsi que les mesures de sécurité devant être respectées;

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.