English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2002, c. 28

Projet de loi 19, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MINES ET LES MINÉRAUX


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M162 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les mines et les minéraux.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« centre urbain » Ville constituée en corporation, municipalité urbaine ou district urbain local. La présente définition vise également les établissements que le gouvernement du Manitoba reconnaît à titre de centres urbains. ("urban centre")

« minéraux domaniaux » Minéraux provenant de biens-fonds de minéraux domaniaux. ("Crown mineral")

« permis d'exploration » Permis délivré en application de l'article 51 permettant l'exploration en vue de trouver des minéraux autres que des minéraux de carrière dans la terre domaniale visée par le permis. ("mineral exploration licence")

2(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression des définitions de « registraire minier en chef » et de « licence d'exploration ».

2(3)

Les définitions de « borehole », de « lease », de « mineral access rights », de « mineral lease », de « mineral resource », de « operator », de « project » et de « surface rights », au paragraphe 1(1) de la version anglaise, sont modifiées par substitution, à « and does not include », de « , but does not include ».

2(4)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « ouvrage d'exploration avancée », de ce qui suit :

« ouvrage d'exploration avancée »

a) L'excavation d'un puits d'exploration, d'une galerie d'accès ou d'une descenderie;

b) la construction d'une route ouverte à longueur d'année desservant un chantier d'exploration avancée;

c) la déviation, la modification ou l'endiguement d'un cours d'eau naturel aux fins d'échantillonnage en masse, de préparation de mines et d'exploitation;

d) le dénoyage d'un puits d'exploration, d'une galerie d'accès ou d'une descenderie à des fins d'exploration et de préparation;

e) l'enlèvement d'échantillonnages massifs d'au moins 500 tonnes métriques à des fins d'analyse;

f) tout autre ouvrage désigné par règlement à titre d'ouvrage d'exploration avancée. ("advanced exploration project")

b) dans la définition de « ingénieur en chef des mines », par substitution, à « paragraphe 7(1) », de « paragraphe 6(3) »;

c) dans la définition de « claim », par suppression de la dernière phrase;

d) par substitution, à la définition de « titulaire », de ce qui suit :

« titulaire » La personne qui, selon les dossiers du registraire, est le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière enregistré. La présente définition ne s'applique toutefois pas aux titulaires d'un intérêt dans un bail ou une aliénation minière attesté par un titre de créance. ("holder")

e) dans la définition de « titulaire de permis », par suppression de la dernière phrase;

f) dans la définition de « minéral », par adjonction, après « la mousse de tourbe », de « , les résidus miniers »;

g) dans la définition de « droits d'accès aux minéraux », par substitution, à « d'une aliénation minière ou d'un bail minier », de « d'un bail ou d'une aliénation minière »;

h) dans la définition de « aliénation minière », par substitution, à « licence d'exploration ou licence spéciale d'exploration », de « permis d'exploration ou licence »;

i) dans la définition de « bien-fonds de minéraux domaniaux ouvert », par substitution, à « une aliénation minière ou un bail », de « un bail ou une aliénation minière »;

j) dans la définition de « minéraux de carrière » :

(i) dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « Minéraux extraits d'une carrière », de « , à l'exception des diamants, des rubis, des saphirs et des émeraudes »,

(ii) dans l'alinéa a), par substitution, à « et le charbon », de « , le charbon et l'ambre »;

k) dans la définition de « licence d'exploitation de carrière », par suppression de la dernière phrase;

l) par substitution, à la définition de « registraire », de ce qui suit :

« registraire » Le registraire minier nommé en application du paragraphe 6(3). ("recorder")

m) dans la définition de « travaux obligatoires », par suppression de « chaque année ».

3(1)

Le paragraphe 6(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « the Civil Service Act », de « The Civil Service Act ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(2), ce qui suit :

Nominations — Loi sur la fonction publique

6(3)

Le registraire minier, l'ingénieur en chef des mines ainsi que les autres dirigeants et employés nécessaires sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

4

Le paragraphe 7(1) est abrogé.

5(1)

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « de biens-fonds par la Couronne », de « d'intérêts dans des biens-fonds »;

b) dans le texte, par substitution, à « les biens-fonds, notamment par achat, location ou expropriation, », de « , notamment par achat, location ou expropriation, les droits miniers ou les droits de surface privés dans des biens-fonds ».

5(2)

Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :

Ministre titulaire d'intérêts

8(2)

Le ministre peut détenir et gérer les intérêts dans un bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1) et faire des travaux de préparation sur les biens-fonds visés par ces intérêts.

6(1)

L'alinéa 11(2)a) est modifié par substitution, à « à une aliénation minière ou à un bail minier », de « à un bail ou à une aliénation minière ».

6(2)

Le paragraphe 11(3) est modifié par substitution, à « par une aliénation minière ou par un bail », de « par un bail ou par une aliénation minière ».

7

L'intertitre précédant l'article 17 et l'article 17 sont remplacés par ce qui suit :

REGISTRAIRE

Registraire

17(1)

Le registraire est le plus haut fonctionnaire du bureau du registre minier créé en vertu du paragraphe 18(1).  Il supervise les opérations du bureau et remplit les fonctions que lui confère la présente loi.

Registraire intérimaire

17(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du registraire, le directeur peut nommer un registraire intérimaire qui a les mêmes attributions que le registraire.

Délégation de pouvoirs

17(3)

Le registraire peut déléguer par écrit les attributions que lui confère la présente loi. La personne à qui il délègue ces attributions est réputée agir à titre de registraire.

8

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Inscription d'ordonnances ou de décisions

19

Si une ordonnance ou une décision visant un bail ou une aliénation minière a été rendue en vertu de la présente loi, le registraire inscrit sur le bail ou l'aliénation :

a)  la date de l'ordonnance ou de la décision;

b) la date de la prise d'effet de l'ordonnance ou de la décision, le cas échéant;

c) la date à laquelle la note a été portée au dossier.

9

L'article 20 de la version anglaise est modifié par substitution, à « A recorder », de « The recorder ».

10(1)

L'alinéa 29(2)a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « d'une aliénation minière ou d'un bail minier », de « d'un bail ou d'une aliénation minière »;

b) dans le sous-alinéa (ii) :

(i) dans la version anglaise, par substitution, à « a recorder », de « the recorder »,

(ii) par substitution, à « d'une aliénation minière ou d'un bail », de « d'un bail ou d'une aliénation minière »;

c) dans le sous-alinéa (iii), par substitution, à « d'une aliénation minière ou d'un bail », de « d'un bail ou d'une aliénation minière ».

10(2)

Le paragraphe 29(6) de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :

Minister may request hearing

29(6)

If the minister so requests, the board must hold a hearing to determine a question, dispute, matter or claim arising under this Act.

11(1)

Le paragraphe 31(1) est modifié par substitution, à « à la question, à la contestation, à l'affaire ou à la réclamation faisant l'objet de », de « que vise ».

11(2)

Le paragraphe 31(2) est remplacé par ce qui suit :

Inscription au bureau du registre minier

31(2)

Le registraire inscrit sur le bail ou l'aliénation minière les ordonnances et les décisions de la Commission ainsi que les jugements d'un tribunal qui ont été déposés au bureau du registre minier et qui s'y rapportent.

12

Le paragraphe 37(3) est modifié par substitution, à « d'une aliénation minière ou d'un bail », de « d'un bail ou d'une aliénation minière ».

13

Le paragraphe 38(2) est modifié par substitution, à « de l'aliénation minière ou du bail », de « du bail ou de l'aliénation minière ».

14

Le paragraphe 41(1) est modifié par suppression de « , en tout ou partie, ».

15

L'article 42 est remplacé par ce qui suit :

Avis au directeur des terres domaniales

42

La Commission dépose auprès du directeur des terres domaniales une copie de toute demande ayant trait à :

a) une terre domaniale;

b) un bien-fonds détenu en vertu d'une concession révocable de la part de la Couronne, notamment en vertu d'un bail;

c) un bien-fonds aliéné par la Couronne en vertu d'une loi ou d'un règlement prévoyant les cessions de biens-fonds.

16

L'intertitre de la partie 4 est modifié par suppression de « ET LICENCES ».

17

Le paragraphe 45(1) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

45(1)

À moins d'être titulaire d'un permis de prospection, il est interdit, sur un bien-fonds de minéraux domaniaux ou dans celui-ci :

a) d'explorer en vue de trouver des minéraux, à l'exception de minéraux de carrière;

b) de jalonner un claim ou de l'enregistrer.

18

Le paragraphe 46(1) est modifié par suppression de « minier en chef ».

19(1)

Le paragraphe 51(1) et les intertitres qui le précèdent sont remplacés par ce qui suit :

SECTION 2

PERMIS D'EXPLORATION

Demande de permis d'exploration

51(1)

Le titulaire d'un permis de prospection peut, conformément aux règlements, présenter au registraire une demande de permis d'exploration.

19(2)

Le paragraphe 51(2) est modifié par substitution, à « licence », de « permis ».

19(3)

Le paragraphe 51(3) est remplacé par ce qui suit :

Date de prise d'effet

51(3)

Le permis d'exploration prend effet à la date à laquelle le directeur le délivre.

Renouvellement

51(4)

Le permis d'exploration peut être renouvelé une fois, et le permis renouvelé a la même durée que le permis initial. Pour obtenir un renouvellement, le titulaire du permis :

a) présente une demande de renouvellement avant la date d'expiration du permis initial;

b) se conforme à la présente loi pendant la durée du permis initial et exécute les travaux obligatoires prévus par le paragraphe 53(1);

c) se conforme aux autres exigences de renouvellement, le cas échéant.

20(1)

Le paragraphe 52(1) est modifié par substitution, à « licences », de « permis ».

20(2)

Le paragraphe 52(2) est modifié :

a) par substitution, à « d'une licence d'exploration », de « d'un permis d'exploration »;

b) par substitution, à « par la licence », de « par le permis »;

c) par substitution, à « de la licence », de « du permis ».

20(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 52(2), ce qui suit :

Droits d'accès aux minéraux

52(3)

Sous réserve de la partie 9, le titulaire d'un permis d'exploration est aussi titulaire des droits de surface lui permettant d'utiliser et d'occuper le bien-fonds visé par le permis et d'y pénétrer pour y effectuer de l'exploration, notamment de la prospection.

21(1)

Le paragraphe 53(1) est remplacé par ce qui suit :

Travaux obligatoires

53(1)

Au cours de chaque année de la durée d'un permis d'exploration, le titulaire du permis :

a) fait en sorte que les travaux obligatoires prescrits soient exécutés dans la zone visée par le permis;

b) présente au registraire un rapport sur ces travaux conformément aux règlements.

21(2)

Le paragraphe 53(2) est modifié par substitution, à « d'une licence », de « d'un permis ».

21(3)

Le paragraphe 53(3) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « licence », de « permis »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « de la licence », de « du permis »,

(ii)  par substitution, à « sa licence », de « son permis ».

21(4)

Le paragraphe 53(4) est modifié par substitution, à « de licence », de « de permis ».

21(5)

Le paragraphe 53(5) est modifié par substitution, à « de la licence », de « du permis ».

22(1)

Le paragraphe 54(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « d'une licence », de « d'un permis »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « sa licence », de « son permis »,

(ii) par substitution, à « de la licence », de « du permis ».

22(2)

Le paragraphe 54(2) est modifié :

a)  par substitution, à « sa licence », à chaque occurrence, de « son permis »;

b) par substitution, à « aux licences », de « aux permis ».

22(3)

Le paragraphe 54(3) est modifié par substitution, à « sa licence », de « son permis ».

23(1)

Les paragraphes 55(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Réduction de la zone couverte par le permis

55(1)

Le titulaire d'un permis d'exploration peut demander au registraire de réduire la zone visée par le permis d'exploration à une ou plusieurs parcelles plus petites. Cette demande est faite par écrit avant le début de l'année pour laquelle le titulaire désire faire réduire la zone visée par le permis.

Conversion en claims

55(2)

Le titulaire d'un permis d'exploration peut, par écrit, demander au registraire de convertir la totalité ou une partie de la zone visée par son permis en un ou plusieurs claims dont il serait titulaire.

23(2)

Le paragraphe 55(3) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « an exploration permit », de « a mineral exploration licence »;

b) par substitution, à « the exploration permit », de « the licence ».

23(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 55(3), ce qui suit :

Report des crédits

55(4)

Le titulaire d'un ou de plusieurs claims enregistrés à la suite d'une conversion effectuée en vertu du présent article peut affecter à l'exécution de travaux obligatoires nécessaires pour maintenir ses claims en règle tout travaux obligatoires supplémentaires qu'il a déclaré dans un rapport conformément au paragraphe 53(1). Ce report de travaux ne peut être utilisé que pendant la période de sept ans qui suit l'enregistrement des claims en vertu du paragraphe (2).

24

L'article 56 est abrogé.

25(1)

Le paragraphe 57(1) est remplacé par ce qui suit :

Suspension du permis

57(1)

Le directeur peut suspendre le permis d'exploration d'un titulaire pour la période qu'il juge nécessaire s'il constate, après avoir procédé à une audience, que le titulaire est en contravention des dispositions de la présente loi ou d'une condition du permis. Un avis de suspension est alors envoyé au titulaire.

25(2)

Le paragraphe 57(2) est modifié par substitution, à « la licence », à chaque occurence, de « le permis ».

25(3)

Le paragraphe 57(3) est modifié par substitution, à « la licence d'exploration ou la licence d'exploration spéciale a été suspendue aux termes du paragraphe (1) ou révoquée aux termes », de « le permis d'exploration a été suspendu en application du paragraphe (1) ou révoqué en vertu ».

25(4)

Le paragraphe 57(4) est modifié par substitution, à « d'une licence d'exploration ou d'une licence d'exploration spéciale », de « d'un permis d'exploration ».

26

L'article 58 et les intertitres qui le précèdent sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 4.1

PROSPECTION AÉROPORTÉE

Définition

58(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 59, « prospection aéroportée » s'entend de l'utilisation d'équipement géophysique ou géochimique à partir d'un avion à des fins d'exploration.

Avis au directeur

58(2)

La personne qui fait effectuer une prospection aéroportée au-dessus de biens-fonds de minéraux domaniaux ouverts avise le directeur, conformément aux règlements :

a) avant le début de la prospection;

b) une fois la prospection terminée.

27

L'article 59 est remplacé par ce qui suit :

Rapport de prospection aéroportée

59(1)

La personne qui fait effectuer une prospection aéroportée au-dessus de biens-fonds au Manitoba présente au directeur, dans les trois années qui suivent la fin de la prospection, un rapport incluant les renseignements réglementaires.

Caractère confidentiel

59(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le public n'a pas accès au rapport pendant la période de cinq ans qui suit la fin de la prospection aéroportée.

Prorogation de la période de confidentialité

59(3)

Le public n'a pas accès au rapport pendant la période de dix ans qui suit la fin de la prospection aéroportée si la personne qui le dépose demande au directeur, par écrit, de proroger la période de confidentialité du rapport.

Prorogation supplémentaire

59(4)

Le directeur peut ordonner que le public n'ait pas accès à un rapport pendant la période de 15 ans qui suit la fin de la prospection aéroportée :

a) si la personne qui dépose le rapport présente au directeur une demande motivée en ce sens;

b) s'il considère qu'il est opportun de ce faire.

Fin de la période de confidentialité

59(5)

Le public peut avoir accès à un rapport de prospection aéroportée si la personne qui a effectué la prospection donne au directeur, par écrit, un avis écrit en ce sens.

28

L'article 60 est abrogé.

29

L'article 67 est remplacé par ce qui suit :

Jalonnement — délai de 180 jours

67(1)

Le claim à l'égard duquel aucun avis de contestation n'a été déposé dans les 180 jours suivant son enregistrement :

a) est réputé jalonné et enregistré correctement;

b) n'est pas sujet à contestation ni à annulation, sauf en vertu de dispositions expresses de la présente loi.

Exception — fraude

67(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas s'il y a eu fraude au moment du jalonnement et de l'enregistrement.

30

Il est ajouté, après l'article 67, ce qui suit :

Rejalonnement correcteur

67.1(1)

Le cessionnaire d'un claim qui se rend compte que des irrégularités de jalonnement pourraient entraîner l'annulation du claim peut demander au directeur de procéder à un rejalonnement correcteur du claim si :

a) le claim est enregistré depuis plus de 180 jours;

b) aucun avis de contestation n'a été déposé à l'égard du claim.

Demande de rejalonnement correcteur

67.1(2)

La demande de rejalonnement correcteur comprend une déclaration du demandeur indiquant les irrégularités du jalonnement original et un croquis indiquant ces irrégularités.

Décision du directeur

67.1(3)

S'il reçoit une demande, le directeur peut :

a) permettre au demandeur de procéder à un rejalonnement correcteur;

b) rejeter la demande;

c) exiger que le demandeur lui fournisse les autres renseignements qu'il estime nécessaires.

Délai de rejalonnement

67.1(4)

Le directeur fixe un délai dans lequel le rejalonnement correcteur qu'il permet doit être effectué.

Rejalonnement conforme aux règlements

67.1(5)

La personne qui procède au rejalonnement correcteur d'un claim rejalonne la superficie complète du claim conformément aux règlements. Elle présente une demande d'enregistrement du claim rejalonné au plus tard le trentième jour après la fin du délai accordé pour le rejalonnement.

Effet de l'enregistrement

67.1(6)

Lorsqu'un claim ayant fait l'objet d'un rejalonnement correcteur est enregistré :

a) le claim original est réputé avoir été cédé au moment de l'enregistrement du claim rejalonné;

b) le claim rejalonné porte la date d'enregistrement du claim original;

c) les travaux obligatoires supplémentaires effectués, le cas échéant, sur le claim original sont transférés au claim rejalonné;

d) le claim rejalonné n'est pas sujet à contestation ni à annulation en raison des irrégularité de jalonnement du claim original.

31

L'alinéa 74(2)b) est modifié par substitution, à « déposée », de « fournie ».

32(1)

Le paragraphe 81(1) est modifié par substitution, à son numéro, du numéro 81(1.1) et par adjonction, avant le nouveau paragraphe 81(1.1), de ce qui suit :

Claims et claims miniers patentés

81(1)

Pour l'application du présent article, sont compris parmi les claims les claims miniers patentés.

32(2)

Le paragraphe 81(3) est modifié par adjonction, à la fin, de « civile ».

32(3)

Le paragraphe 81(9) est remplacé par ce qui suit :

Grandeur maximale des regroupements

81(9)

La superficie maximale de la zone comprise dans un regroupement de claims ou de claims et de baux miniers n'est pas supérieure à la zone maximale précisée aux règlements.

33

Le paragraphe 84(1) est remplacé par ce qui suit :

Paiement en remplacement des travaux

84(1)

Le registraire peut reconduire un claim même si les travaux obligatoires n'ont pas été effectués sur le claim si le titulaire du claim lui fait un paiement équivalant à la valeur vénale des travaux en question.

34

Le paragraphe 97(3) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « A borehole licensee », de « The holder of a borehole licence »;

b) par suppression de « of the licensee ».

35

L'article 98 de la version anglaise est modifié par substitution, à « A borehole licensee », de « The holder of a borehole licence ».

36

L'article 99 de la version anglaise est modifié par substitution, à « the licensee », de « the holder ».

37

Le paragraphe 103(2) est remplacé par ce qui suit :

Refus d'accord de baux

103(2)

Le ministre peut refuser de délivrer, en vertu de la présente partie, un bail minier à un titulaire d'aliénation ou de bail minier s'il lui a demandé, par écrit, de se conformer à la présente loi et que le titulaire n'a pas obtempéré de façon à satisfaire le ministre.

38

L'alinéa 108b) est modifié par substitution, à « à la bonne exploitation du bail minier et des minéraux ainsi qu'à la bonne », de « à l'exploitation du bail minier et des minéraux ainsi qu'à la ».

39

Le paragraphe 110(2) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « peut reconduire », de « reconduit »;

b) par substitution, à « registraire », de « directeur ».

40

L'article 113 est remplacé par ce qui suit :

Rapport sur les travaux d'exploration

113(1)

L'amodiataire dépose un rapport sur les travaux d'exploration effectués en vertu de son bail minier. Le rapport contient les renseignements réglementaires et une déclaration certifiée des dépenses engagées pour l'exécution des travaux pour chacune des périodes suivantes :

a) la première tranche de cinq ans du bail;

b) la deuxième tranche de cinq ans du bail;

c) la troisième tranche de cinq ans du bail;

d) les six dernières années du bail.

Dépôt du rapport auprès du directeur

113(2)

Le rapport prévu au paragraphe (1) est déposé auprès du directeur dans les 60 jours qui suivent la fin de la période visée.

Objets du rapport

113(3)

Le rapport prévu au paragraphe (1) ne fait pas état des travaux relatifs à la préparation et à la production de minéraux.

41

L'article 137 de la version anglaise est modifié, par substitution, à « a recorder », de « the recorder ».

42

Le paragraphe 144(1) est modifié par substitution, à « un lotissement de ville, un lotissement, », de « un centre urbain, un lotissement au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire, ».

43

L'article 161 est remplacé par ce qui suit :

Demande — aliénation ou bail

161(1)

Il est possible de présenter une demande de bail ou d'aliénation minière à l'égard d'un bien-fonds :

a) qui a été réservé pour un centre urbain;

b) qui a été prévu pour un centre urbain ou à titre de lots à usage récréatif sur un plan enregistré auprès du directeur des Levés;

c) qui est utilisé ou occupé à titre de terrain de gare ou de gare de triage;

d) qui sert, conformément à la présente loi, à l'exploitation de minéraux qui ne sont pas visés par la demande.

Le demandeur doit toutefois obtenir le consentement écrit du ministre pour présenter une telle demande, et les activités liées à un bail ou à une aliénation minière ou découlant de l'obtention d'une aliénation minière sont assujetties aux conditions que le ministre impose, le cas échéant.

Demande de consentement du ministre

161(2)

Malgré le paragraphe (1), il est permis de déposer une demande en vue de l'obtention du consentement du ministre au moment du dépôt d'une demande visant à obtenir, selon le cas :

a) un claim dans un territoire arpenté dans lequel sont situés des biens-fonds que vise l'alinéa (1)a), b), c) ou d);

b) un permis d'exploration relatif à un bien-fonds dans lequel sont situés des biens-fonds que vise l'alinéa (1)a), b), c) ou d).

Refus

161(3)

Si le ministre n'accorde pas son consentement, le bien-fonds faisant l'objet de la demande de consentement est exclu de tout claim ou permis d'exploration accordé.

44

L'article 163 est abrogé.

45

L'article 178 est modifié :

a)  par substitution, à « d'aliénations minières ou de baux », de « de baux miniers ou d'aliénations de minéraux de carrière »;

b) par substitution, à « de l'aliénation minière ou du bail », de « du bail minier ou de l'aliénation de minéraux de carrière ».

46(1)

Le paragraphe 182(1) est remplacé par ce qui suit :

Dette envers la Couronne — privilège sur l'actif

182(1)

La Couronne détient un privilège à l'égard des biens situés sur les biens-fonds visés par un bail ou une aliénation minière si leur propriétaire a, sous le régime de la présente loi, une dette envers elle.

46(2)

Le paragraphe 182(2) est modifié :

a) par substitution, à « à une aliénation minière ou à un bail », de « à un bail ou à une aliénation minière »;

b) par substitution, à « de l'aliénation ou du bail », de « du bail ou de l'aliénation »;

c) par substitution, à « l'aliénation ou le bail », de « le bail ou l'aliénation ».

47

Le paragraphe 195(3) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par suppression de « , sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ».

48(1)

Le paragraphe 209(1) est modifié par substitution, à « une aliénation minière ou un bail », de « un bail ou une aliénation minière ».

48(2)

Le paragraphe 209(2) est modifié

a)  dans la version anglaise, par substitution, à « A recorder », de « The Recorder »;

b) par substitution, à « une aliénation minière ou un bail », de « un bail ou une aliénation minière ».

48(3)

Le paragraphe 209(3) est modifié :

a) par substitution, à « à une aliénation minière ou à un bail », de « à un bail ou à une aliénation minière »;

b) par adjonction, à la fin, de « à moins que, avant l'enregistrement, un avis portant sur un document non enregistré ne soit envoyé à la partie qui prétend avoir un intérêt en vertu du document enregistré ».

49(1)

Le paragraphe 210(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « A recorder », de « The recorder »;

b) par substitution, à « une aliénation minière ou un bail », de « un bail ou une aliénation minière »;

c) par substitution, à « de l'aliénation ou du bail », de « du bail ou de l'aliénation ».

49(2)

Les paragraphes 210(2) et (7) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « a recorder », de « the recorder ».

50(1)

L'alinéa 211(1)a) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a) de la version anglaise par substitution, à « a recorder », de « the recorder »;

b) par substitution, à « à une aliénation minière ou à un bail », de « à un bail ou à une aliénation minière ».

50(2)

Le paragraphe 211(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « A recorder », de « The recorder ».

51

Le paragraphe 212(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « A recorder », de « The recorder ».

52(1)

Le paragraphe 214(1) est modifié :

a) par substitution, à « d'aliénations minières ou de baux », de « de baux ou d'aliénations minières »;

b) par substitution, à « une aliénation minière ou un bail », de « un bail ou une aliénation minière »;

c) par substitution, à « à une aliénation minière ou à un bail », de « à un bail ou à une aliénation minière ».

52(2)

Le paragraphe 214(4) est modifié :

a) par substitution, à « à une aliénation minière, à un bail », de «  à un bail, à une aliénation minière »;

b) par substitution, à « dans une aliénation minière ou un bail », de « dans un bail ou une aliénation minière ».

53(1)

Le paragraphe 215(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « d'aliénations minières ou de baux », de « de baux ou d'aliénations minières »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « d'une aliénation minière ou d'un bail », de « d'un bail ou d'une aliénation minière »,

(ii) par substitution, à « l'aliénation ou le bail », de « le bail ou l'aliénation ».

53(2)

Le paragraphe 215(2) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « d'aliénations minières ou de baux », de « de baux ou d'aliénations minières »;

b) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « de l'aliénation ou du bail », de « du bail ou de l'aliénation ».

54(1)

Le paragraphe 216(1) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a) :

a) par substitution, à « d'une aliénation minière, d'un bail », de « d'un bail, d'une aliénation minière »;

b) par substitution, à « une aliénation minière ou un bail », de « un bail ou une aliénation minière ».

54(2)

Le paragraphe 216(2) est modifié par substitution, à « à l'aliénation minière ou au bail », de « au bail ou à l'aliénation minière ».

54(3)

Le paragraphe 216(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « une aliénation minière ou un bail », de « un bail ou une aliénation minière »;

b) dans l'aliéna b), par substitution, à « l'aliénation minière ou le bail », de « le bail ou l'aliénation minière ».

54(4)

L'alinéa 216(4)a) est abrogé.

54(5)

Le paragraphe 216(5) est remplacé par ce qui suit :

Cessionnaire — nouveau titulaire

216(5)

Le cessionnaire devient le titulaire d'un bail, d'une aliénation minière ou d'un intérêt indivis dans un bail ou une aliénation minière, selon le cas, dès l'enregistrement de la cession.

55(1)

Le paragraphe 217(1) est modifié :

a) par substitution, à « à l'aliénation minière ou au bail », de « au bail ou à l'aliénation minière »;

b) par substitution, à « de l'aliénation ou du bail », de « du bail ou de l'aliénation ».

55(2)

Le paragraphe 217(4) est modifié par substitution, à « à une aliénation minière ou à un bail », de « à un bail ou à une aliénation minière ».

56

L'article 218 est remplacé par ce qui suit :

Cession — Loi canadienne sur les banques

218

Lorsqu'un bail, une aliénation minière ou un intérêt relatif à un bail ou à une aliénation minière est cédé à titre de garantie conformément à l'article 426 de la Loi sur les banques (Canada), la banque qui bénéficie de la cession dépose au bureau du registre minier, conformément aux règlements, un duplicata ou une copie certifiée conforme de l'acte.

57(1)

Le paragraphe 221(1) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a) :

a)  par substitution, à « d'aliénations minières et de baux », de « de baux et d'aliénations minières »;

b) par substitution, à « une aliénation minière ou un bail », de « un bail ou une aliénation minière ».

57(2)

Le paragraphe 221(2)a) est modifié par substitution, à « de l'aliénation minière ou du bail », de « du bail ou de l'aliénation minière ».

58

L'article 230 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

n.1) prévoir les rejalonnements correcteurs en vertu de l'article 67.1;

b) dans l'alinéa p), par substitution, à « licences », de « permis »;

c) par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

p.1) prévoir l'étendue maximale des claims ainsi que des baux miniers et des claims regroupés en vertu du paragraphe 81(9);

d) dans l'alinéa v), par substitution, à « les rapports sur », de « les avis et les rapports relatifs à »;

e) par substitution, à l'alinéa cc), de ce qui suit :

cc) prévoir les licences d'exploitation de carrière, y compris l'établissement de différentes catégories de ce genre de licences, ainsi que les normes de production pour ces licences;

f) dans l'alinéa ll), par substitution, à « , du registraire minier en chef et des registraires adjoints », de « et du registraire ».

59

Le paragraphe 243(5) est modifié :

a) par substitution, à « une aliénation minière ou un bail », de « un bail ou une aliénation minière »;

b) par substitution, à «  l'aliénation ou le bail », de « le bail ou l'aliénation ».

Dispositions transitoires — ancienne loi

60(1)

Pour l'application de la présente loi, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les mines et les minéraux, telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les règlements pris en vertu de l'ancienne loi, tels qu'ils étaient libellés à ce même moment.

Licences d'exploration ou d'exploration spéciales

60(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les licences d'exploration et les licences d'exploration spéciales en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées être des permis d'exploration et peuvent être renouvelées conformément à celle-ci.

Exception — certaines licences d'exploration spéciales

60(3)

L'ancienne loi continue de s'appliquer aux licences d'exploration spéciales délivrées avant le 1er janvier 1995 si elles étaient en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces licences ne peuvent faire l'objet d'une prorogation ou d'un renouvellement.

Permis de prospection aéroportée

60(4)

L'ancienne loi continue de s'appliquer aux permis de prospection aéroportée délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et aux travaux effectués en vertu de ces permis.

Entrée en vigueur

61

La présente loi entre en vigueurà la date fixée par proclamation.