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L.M. 2002, c. 22

Projet de loi 32, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ENQUÊTES MÉDICO-LÉGALES


 

(Date de sanction : 1er août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les enquêtes médico-légales.

2(1)

L'article 1 est modifié par substitution, au numéro d'article, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

« juge en chef » Le juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba. ("Chief Judge")

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Interprétation

1(2)

Dans la présente loi, une enquête médico-légale est terminée quand la preuve et les observations ont toutes été présentées au juge de la Cour provinciale présidant l'enquête.

3

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination du médecin légiste en chef

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un pathologiste à titre de médecin légiste en chef de la province.

Nomination de médecins légistes

2(1.1)

Le ministre peut, selon les recommendations du médecin légiste en chef, nommer des médecins à titre de médecins légistes.

4

Le paragraphe 10(1) est remplacé par ce qui suit :

Évaluation d'un office

10(1)

S'il reçoit un rapport d'enquête concernant le décès d'un enfant qui, au moment de son décès ou au cours de l'année précédant ce moment :

a) soit avait été confié à un office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) soit avait un parent ou un tuteur recevant d'un office des services prévus par la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

le médecin légiste en chef évalue la qualité ou le niveau des soins et des services offerts par l'office :

c) en examinant les dossiers de l'office relatifs à l'enfant et au parent ou tuteur;

d) en évaluant les mesures prises par l'office concernant l'enfant et le parent ou tuteur.

5(1)

Le paragraphe 12(4) est modifié par substitution, à « 30 jours qui suivent l'autopsie », de « 60 jours qui suivent le début de l'autopsie ».

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(4), ce qui suit :

Prolongation pour le dépôt du rapport

12(4.1)

Le médecin légiste en chef peut accorder une prolongation de 30 jours pour le dépôt d'un rapport d'autopsie.

6

Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :

Date d'achèvement du rapport d'enquête médico-légale

33.1(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête médico-légale termine le rapport sur cette enquête dans les six mois qui suivent la fin de l'enquête.

Demande de prolongation

33.1(2)

Le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête médico-légale et qui ne peut terminer le rapport dans un délai de six mois présente une demande de prolongation au juge en chef.

Moment de la demande

33.1(3)

La demande de prolongation est présentée dans les six mois qui suivent la fin de l'enquête.

Prolongation

33.1(4)

Au cours du mois qui suit la réception de la demande de prolongation, le juge en chef :

a) accorde un délai supplémentaire pour l'achèvement du rapport :

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), d'une durée d'au plus trois mois,

(ii) d'une durée de plus de trois mois s'il établit que l'enquête contient des éléments hautement complexes et que l'achèvement du rapport requiert une prolongation;

b) décharge, au besoin, le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête de ses autres fonctions jusqu'à l'achèvement du rapport.

Avis de prolongation

33.1(5)

Le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête prend les mesures nécessaires pour qu'un avis écrit faisant état de la prolongation soit :

a) envoyé à toutes les personnes ayant qualité pour agir à l'enquête;

b) versé au dossier de l'enquête.

Commission d'enquête sur la magistrature

33.1(6)

Si le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête ne termine pas son rapport avant la fin du délai supplémentaire, le juge en chef renvoie l'affaire à la Commission d'enquête sur la magistrature afin qu'elle en traite conformément à la partie IV de la Loi sur la Cour provinciale, sauf si celui-ci établit que des circonstances extraordinaires ont empêché le juge de la Cour provinciale de terminer son rapport.

Nouvelle prolongation

33.1(7)

Le juge en chef qui établit que des circonstances extraordinaires ont empêché le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête de terminer son rapport peut accorder à ce dernier une autre prolongation du délai. L'avis à cet effet est présenté conformément au paragraphe (5).

Prolongation pour un juge en chef

33.2

Le juge en chef qui préside une enquête médico-légale et qui requiert une prolongation afin de terminer son rapport sur cette enquête présente une demande au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine. Celui-ci exerce les attributions du juge en chef conformément à l'article 33.1.

7

Le paragraphe 37(3) est modifié, dans le passage introductif, par substitution, à « 1 000 $ », de « 5 000 $ ».

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

8

Le paragraphe 11.2(2) de la Loi sur la Cour provinciale est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) du nombre d'enquêtes médico-légales menées en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales;

e.2) de la période nécessaire à l'achèvement de chacun des rapports d'enquête médico-légale terminé au cours de l'année conformément à la Loi sur les enquêtes médico-légales, depuis l'achèvement de l'enquête jusqu'à l'achèvement du rapport;

Définition — « ancienne loi »

9(1)

Pour l'application du présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les enquêtes médico-légales telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Application du paragraphe 10(1)

9(2)

Le médecin légiste en chef n'est pas tenu d'effectuer l'évaluation que le paragraphe 10(1) de l'ancienne loi l'aurait obligé à effectuer à la suite du décès d'un enfant survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi, sauf si ce paragraphe de la Loi sur les enquêtes médico-légales, édicté par cet article, avait été en vigueur au moment de ce décès.

Disposition transitoire

10

Les articles 33.1 et 33.2 de la Loi sur les enquêtes médico-légales, édictés par l'article 6 de la présente loi, ne s'appliquent pas à une enquête médico-légale terminée avant l'entrée en vigueur de cet article.

Entrée en vigueur

11(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 6, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 6

11(2)

L'article 6 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.