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L.M. 2002, c. 18

Projet de loi 28, 3e session, 37 législature

LOI SUR LES DIÉTÉTISTES


Table des matières

(Date de sanction : 25 juillet 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil d'administration de l'Ordre. ("council")

« diététiste » Personne inscrite à titre de diététiste sous le régime de la présente loi. ("registered dietitian")

« diététiste diplômé » Personne dont le nom est inscrit au registre des diététistes diplômés en vertu de la présente loi. ("graduate dietitian")

« membre » Personne dont le nom est inscrit sur un registre. ("member")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« Ordre » L'Ordre des diététistes du Manitoba. ("college")

« registraire » Le registraire de l'Ordre nommé en application du paragraphe 6(7). ("registrar")

« registre » Tout registre établi sous le régime de la présente loi. ("register")

« règlements » Règlements pris en vertu de l'article 50. ("regulations")

« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 51. ("by-laws")

« représentant du public » Personne dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6(4) et qui est nommée à titre de représentant du public sous le régime de la présente loi. ("public representative")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

PARTIE 2

EXERCICE DE LA PROFESSION DE DIÉTÉTISTE

Exercice de la profession de diététiste

2

La profession de diététiste consiste à mettre en application des connaissances scientifiques ayant trait aux aliments et à l'alimentation humaine par :

a) l'évaluation, la mise en place, l'application et la réévaluation d'interventions nutritionelles;

b) l'intégration, à la gestion de systèmes de services alimentaires, de principes liés à l'alimentation et à la nutrition;

c) la diffusion de renseignements afin que soit maintenue, favorisée et protégée la santé des particuliers, des groupes et de la collectivité.

Déclaration

3(1)

Seuls les diététistes peuvent :

a) explicitement ou implicitement se présenter comme des diététistes ou des personnes ayant le droit d'exercer la profession de diététiste;

b) utiliser des enseignes, des affiches, des titres ou de la publicité laissant entendre qu'ils sont diététistes.

Désignation — diététiste

3(2)

Seuls les diététistes peuvent employer le titre de « diététiste », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

Désignation — diététiste diplômé

3(3)

Sauf autorisation du Conseil, seuls les diététistes diplômés peuvent employer le titre de « diététiste diplômé », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

Désignation — interne en diététique

3(4)

Sauf autorisation du Conseil, seules les personnes inscrites à un programme de formation en diététique visé au sous-alinéa 9(2)a)(i) peuvent employer le titre de « interne en diététique », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

PARTIE 3

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DU MANITOBA

Établissement de l'Ordre

4(1)

L'Association des diététistes du Manitoba est maintenue à titre de personne morale sous le nom d'Ordre des diététistes du Manitoba.

Protection du public

4(2)

L'Ordre gère ses activités et dirige ses membres dans le respect de l'intérêt public.

Pouvoirs

4(3)

L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Membres

4(4)

Sont membres de l'Ordre les personnes dont le nom est inscrit sur un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs.

Assemblées générales

4(5)

L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année ainsi que les assemblées générales extraordinaires que le Conseil juge indiquées. S'il reçoit une demande signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre habilités à voter, le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire pour traiter du sujet mentionné dans la demande.

Avis de convocation

4(6)

Il est donné avis de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (5) conformément aux règlements administratifs.

Constitution du Conseil

5(1)

Est constitué par les présentes le Conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.

Gestion de l'activité de l'Ordre

5(2)

Le Conseil :

a) gère l'activité de l'Ordre;

b) exerce les attributions de l'Ordre, au nom et pour le compte de ce dernier.

Composition du Conseil

6(1)

Le Conseil se compose d'au moins 10 membres de l'Ordre ou représentants du public.

Représentants du public

6(2)

Au moins un tiers des membres du Conseil sont des représentants du public.

Règlements administratifs — élection et nomination

6(3)

Les membres du Conseil sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.

Liste de représentants du public

6(4)

Le ministre établit une liste de personnes qui ne sont pas inscrites en vertu de la présente loi, qui ne sont pas et n'ont jamais été diététistes et qui peuvent être nommées à titre de représentants du public au sein du Conseil, du Comité des plaintes nommé en application de l'article 17 et du Comité d'enquête nommé en application de l'article 31.

Dirigeants

6(5)

Les membres du Conseil élisent parmi eux les dirigeants de l'Ordre que prévoient les règlements administratifs, et ce, de la manière et pour le mandat que prévoient également ceux-ci.

Rémunération

6(6)

Le Conseil décide, par règlement administratif, de la rémunération et des indemnités à verser à ses membres.

Registraire et personnel

6(7)

Le Conseil nomme un registraire parmi les membres de l'Ordre et peut nommer les autres dirigeants, les vérificateurs, les enquêteurs et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Ordre.

Comités

6(8)

Le Conseil crée les comités qu'il juge nécessaires.

PARTIE 4

INSCRIPTION

REGISTRES

Registres

7(1)

Sous réserve des directives du Conseil, le registraire tient les registres suivants :

a) le registre des diététistes;

b) le registre des diététistes diplômés;

c) tout autre registre que prévoient les règlements.

Contenu des registres

7(2)

Le registre des diététistes et le registre des diététistes diplômés contiennent : 

a) le nom des diététistes et des diététistes diplômés, leur adresse professionnelle et leur numéro de téléphone au travail;

b) les conditions rattachées aux certificats d'inscription;

c) une mention de chaque révocation et suspension de certificat d'inscription;

d) le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 41;

e) les renseignements réglementaires que doivent contenir les registres.

Communication des renseignements

7(3)

Il est possible d'obtenir, durant les heures normales de bureau, les renseignements mentionnés plus bas que contiennent les registres :

a) les renseignements prévus aux alinéas (2)a) et b);

b) les renseignements prévus à l'alinéa (2)c) qui se rapportent à une suspension en vigueur;

c) le résultat de chaque instance disciplinaire qui a été menée à terme au cours des six années ayant précédé la création ou la dernière mise à jour des registres et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

(i) le certificat d'inscription d'un membre a été révoqué ou suspendu ou a été assorti de conditions,

(ii) un membre a été tenu de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;

d) les renseignements qui sont réputés publics en vertu des règlements.

DEMANDES D'INSCRIPTION

Commission d'évaluation

8

Le Conseil nomme, conformément aux règlements administratifs, une commission d'évaluation qu'il charge d'examiner et d'approuver ou de rejeter les demandes d'inscription que vise l'article 9.

Inscription des diététistes

9(1)

La Commission d'évaluation approuve les demandes d'inscription, à titre de diététiste, des candidats qui :

a) présentent une preuve selon laquelle :

(i) ils ont terminé avec succès un programme de formation en diététique qu'approuve le Conseil ou qui satisfait aux exigences réglementaires,

(ii) ils ont réussi les examens que le Conseil exige, le cas échéant,

(iii) ils observent les autres exigences réglementaires en matière d'inscription;

b) prouvent que leur nom n'a pas été radié pour un motif valable du registre des personnes autorisées à exercer la profession de diététiste au Canada ou ailleurs;

c) prouvent qu'un organisme de réglementation régissant l'exercice de la profession de diététiste au Canada ou ailleurs ne les a pas suspendus en raison d'une faute professionnelle;

d) fournissent les autres renseignements réglementaires;

e) paient les droits que prévoient les règlements administratifs;

f) observent les autres exigences réglementaires.

Inscription des diététistes diplômés

9(2)

La Commission d'évaluation approuve les demandes d'inscription, à titre de diététiste diplômé, des candidats qui :

a) présentent une preuve satisfaisante selon laquelle :

(i) ils ont terminé avec succès un programme de formation en diététique qu'approuve le Conseil ou qui satisfait aux exigences réglementaires,

(ii) ils ont demandé à passer les examens écrits que le Conseil exige, le cas échéant;

b) prouvent que leur nom n'a pas été radié pour un motif valable du registre des personnes autorisées à exercer la profession de diététiste au Canada ou ailleurs;

c) prouvent qu'un organisme de réglementation régissant l'exercice de la profession de diététiste au Canada ou ailleurs ne les a pas suspendus en raison d'une faute professionnelle;

d) fournissent les autres renseignements réglementaires;

e) observent les autres exigences réglementaires;

f) paient les droits que prévoient les règlements administratifs.

Conditions

9(3)

La Commission d'évaluation peut assujettir toute approbation aux conditions qu'elle estime indiquées. Le membre dont l'inscription fait l'objet de conditions doit s'y conformer.

Inscription au registre

9(4)

Le registraire porte au registre voulu le nom des candidats dont la demande d'inscription a été approuvée par la Commission d'évaluation.

Certificat d'inscription

9(5)

Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes qu'il inscrit au registre des diététistes ou au registre des diététistes diplômés.

Demande d'inscription non approuvée

10

La Commission d'évaluation avise par écrit les candidats ayant présenté une demande d'inscription du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.

APPEL

Appel au Conseil

11(1)

Les candidats dont la demande d'inscription à titre de diététiste ou de diététiste diplômé est rejetée ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision de la Commission d'évaluation au Conseil.

Avis

11(2)

Il est fait appel au Conseil de la décision que la Commission d'évaluation a rendue en vertu de l'article 10 par voie de dépôt d'un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Audience

11(3)

Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le Conseil fixe la date à laquelle l'appel sera entendu. L'audience doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis. Le Conseil donne par écrit à l'appelant un avis lui indiquant la date, l'heure et l'endroit de l'audience.

Droit de comparution

11(4)

L'appelant a le droit de se faire représenter par un avocat et de présenter des observations au Conseil au cours de l'audience.

Participation de membres de la Commission d'évaluation

11(5)

Les membres de la Commission d'évaluation qui sont également membres du Conseil peuvent participer à l'audience, mais ne peuvent prendre part aux décisions prévues au présent article.

Documents

11(6)

Le registraire remet au Conseil une copie de l'avis envoyé au candidat en vertu de l'article 10 ainsi que des copies des documents que la Commission d'évaluation a examinés afin de rendre la décision faisant l'objet de l'appel.

Avocat du Conseil

11(7)

Le Conseil peut avoir recours aux services d'un avocat.

Décision du Conseil

11(8)

Le Conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre la Commission d'évaluation.

Avis de la décision rendue en appel

11(9)

Dans les 30 jours suivant sa décision, le Conseil en donne un avis écrit à l'appelant.

Appel de la décision au tribunal

12(1)

Les candidats dont la demande d'inscription à titre de diététiste ou de diététiste diplômé est rejetée ou approuvée conditionnellement par le Conseil peuvent interjeter appel au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe 11(9).

Dossier de l'instance

12(2)

L'appel est fondé sur le dossier de l'instance qui a lieu devant le Conseil.

Copie des documents

12(3)

Le registraire remet à la personne qui interjette appel de la décision du Conseil, à la demande de celle-ci et à ses frais, une copie certifiée conforme du dossier de l'instance et des documents que le Conseil a examinés afin de rendre sa décision.

Pouvoirs du tribunal

12(4)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

CERTIFICAT D'INSCRIPTION ANNUEL

Certificat d'inscription

13(1)

Chaque année, le Conseil délivre un certificat d'inscription aux personnes dont le nom figure à un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs. Le certificat indique le genre d'inscription et la date d'expiration de l'inscription et fait mention des conditions ou des restrictions imposées, le cas échéant.

Période de validité du certificat

13(2)

À moins qu'il ne soit annulé antérieurement, le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) n'est valide que pour la période qu'il précise. Il peut toutefois être renouvelé en conformité avec les règlements.

ANNULATION DE L'INSCRIPTION

Annulation de l'inscription — fraude

14(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un candidat a obtenu son inscription en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le registraire en fait rapport au Conseil; celui-ci peut alors lui ordonner d'annuler le certificat d'inscription. Le registraire annule le certificat d'inscription et en avise par écrit le candidat ainsi que son employeur, le cas échéant.

Annulation de l'inscription — condamnation

14(2)

Le Conseil peut ordonner au registraire d'annuler le certificat d'inscription d'un membre qui a été reconnu coupable d'une infraction qui pourrait le rendre inapte à exercer. Il doit d'abord aviser le membre de son intention et lui donner l'occasion de présenter des observations. Le registraire avise, par écrit, le membre et son employeur, le cas échéant, de toute annulation.

Appel

14(3)

Les membres dont le certificat d'inscription a été annulé en application du présent article peuvent porter la décision en appel devant le tribunal, auquel cas l'article 12 s'applique avec les adaptations nécessaires.

PARTIE 5

RECYCLAGE PROFESSIONNEL

Programme de recyclage professionnel

15

Le Conseil établit un programme de recyclage professionnel prévoyant la surveillance de l'exercice de la profession de diététiste. Le programme peut notamment prévoir :

a) la vérification de la compétence professionnelle des membres;

b) la vérification, en conformité avec la présente loi, de la manière selon laquelle la profession est exercée par les membres;

c) l'obligation pour les membres de participer à des programmes de recyclage et de perfectionnement professionnels.

PARTIE 6

PLAINTES

Définitions

16

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ancien membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")

COMITÉ DES PLAINTES

Comité des plaintes

17(1)

Le Conseil nomme un comité des plaintes constitué :

a) d'un membre de l'Ordre qui assume la présidence de ce comité;

b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Ordre;

c) d'une ou de plusieurs personnes dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6(4) et qui sont nommées à titre de représentants du public au sein de ce comité.

Représentants du public

17(2)

Au moins le tiers des membres du Comité des plaintes sont des représentants du public.

Plaintes

18(1)

Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Prescription — plaintes

18(2)

Les plaintes qui sont déposées ou les renvois que vise l'alinéa 19b) et dont fait l'objet un ancien membre après l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de son inscription en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant qu'il ne cesse d'être inscrit peuvent être traités dans les cinq ans suivant la date de la mesure prise, comme si l'inscription de l'ancien membre était encore en vigueur.

Renvoi au Comité des plaintes

19

Le registraire renvoie au Comité des plaintes :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 18;

b) toute autre question qu'il juge utile de renvoyer.

Processus informel

20(1)

Lorsque lui est renvoyée une plainte ou une autre question, le Comité des plaintes peut tenter de résoudre le problème de façon informelle s'il estime que les circonstances le justifient.

Enquête

20(2)

Lorsque le plaignant n'est pas satisfait de la résolution de la plainte par voie informelle, le Comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. Le Comité peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou d'une question qui lui est renvoyée s'il l'estime approprié.

Avocats et experts

20(3)

L'enquêteur peut retenir les services d'avocats et employer les autres experts qu'il estime nécessaires.

Dossiers et renseignements

20(4)

L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (2) peut :

a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;

b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se soumette à un interrogatoire;

c) ordonner l'inspection ou la vérification du cabinet du membre faisant l'objet de l'enquête.

Défaut de production de dossiers

20(5)

L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

Examen d'autres questions

20(6)

L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.

Rapport au Comité des plaintes

20(7)

À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.

DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Décision du Comité des plaintes

21(1)

Après une révision ou une enquête, le Comité des plaintes peut :

a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au Comité d'enquête;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au Comité d'enquête;

c) accepter que le membre renonce volontairement à son inscription;

d) blâmer le membre dans les cas suivants :

(i) au moins un membre du Comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre le membre, à l'exception du blâme;

e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et que les deux parties consentent à la médiation;

f) conclure un accord avec le membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer sa profession,

(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir le membre,

(iii) la surveillance ou la supervision de la manière dont le membre exerce sa profession,

(iv) le programme d'études déterminé que doit réussir le membre dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de conditions touchant le droit du membre d'exercer sa profession;

g) prendre les autres mesures qu'il estime indiquées dans les circonstances et qui sont compatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Question non réglée par la médiation

21(2)

Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au Comité des plaintes; celui-ci peut alors rendre toute autre décision visée au paragraphe (1) qu'il estime appropriée.

Signification de la décision

21(3)

Le Comité des plaintes signifie au membre et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.

Audience

21(4)

Le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de présenter des observations officielles.

Conditions d'exercice

22(1)

Les conditions qui font l'objet d'un accord entre le Comité des plaintes et un membre en vertu du sous-alinéa 21(1)f)(v) peuvent comprendre les conditions que prévoit l'article 25.

Frais

22(2)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions applicables au droit du membre d'exercer sa profession conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 21(1)f)(v).

BLÂME

Comparution en personne

23(1)

Le Comité des plaintes peut exiger que le membre qui est blâmé en vertu de l'alinéa 21(1)d) comparaisse en personne devant lui.

Publication du blâme

23(2)

Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Paiement des frais

23(3)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION

Renonciation volontaire à l'inscription

24(1)

Avant que ne soit rétabli le droit d'exercice d'un membre, le Comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 21(1)c), ordonner au membre de faire d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, l'une ou plusieurs des choses suivantes :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance;

d) réussir l'examen qu'exige le Conseil;

e) respecter toute autre condition que le Comité juge indiquée dans les circonstances.

Paiement des frais

24(2)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Publication de la renonciation volontaire

24(3)

Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'un membre a renoncé volontairement à son inscription et peut notamment divulguer le nom du membre ainsi que les circonstances qui ont entraîné la renonciation volontaire.

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

25

La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte que vise l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors imposer au membre faisant l'objet de l'enquête des conditions relatives à son droit d'exercice de la profession de diététiste, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre des vérifications périodiques concernant l'exercice de sa profession;

e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;

f) faire des rapports au Comité ou au registraire sur des questions précises;

g) respecter toute autre condition que le Comité juge indiquée dans les circonstances.

Le Comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appel au Conseil

26(1)

Le plaignant peut interjeter appel au Conseil de la décision qu'a rendue le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 21(1)b), c) ou f).

Avis

26(2)

Il est fait appel de la décision que le Comité des plaintes a rendue en vertu du paragraphe 21(3) par voie d'expédition par la poste au registraire d'un avis motivé en ce sens dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Pouvoirs du Conseil

26(3)

Après avoir entendu un appel en vertu du présent article, le Conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision que le Comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;

c) il renvoie la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

26(4)

Le Conseil avise par écrit le membre et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience

26(5)

Le Conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de présenter des observations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête de présenter des observations écrites.

SUSPENSION DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Suspension du certificat d'inscription

27(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription de tout membre dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public ou de lui imposer des conditions relativement à l'exercice de sa profession en attendant le résultat de l'instance introduite en vertu de la présente partie.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

27(2)

Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai au membre et, le cas échéant, à l'employeur de ce dernier un avis de suspension du certificat d'inscription ou d'imposition de conditions d'exercice.

Demande de suspension de la décision

28

Le membre peut, par dépôt d'une requête auprès du tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire, demander que soit rendue une ordonnance portant suspension de la décision du Comité des plaintes visée à l'article 27 en attendant le résultat de l'instance introduite en vertu de la présente partie.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renvoi au Comité d'enquête

29

Le Comité des plaintes peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au Comité d'enquête la plainte ou la question de la conduite ayant fait l'objet de l'enquête.

Divulgation de renseignements

30

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut divulguer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'un membre qu'il a obtenus au cours d'une enquête portant sur la conduite de celui-ci.

COMITÉ D'ENQUÊTE

Comité d'enquête

31(1)

Le Conseil nomme un comité d'enquête constitué :

a) d'un diététiste qui est membre de l'Ordre et qui assume la présidence de ce comité;

b) d'un ou de plusieurs autres membres ou anciens membres de l'Ordre;

c) d'une ou de plusieurs personnes dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6(4) et qui sont nommées à titre de représentants du public au sein de ce comité.

Représentants du public

31(2)

Au moins le tiers des membres du Comité d'enquête sont des représentants du public.

Constitution d'un comité d'audience

32(1)

Au plus tard le trentième jour suivant le renvoi d'une question au Comité d'enquête, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du Comité d'enquête.

Composition du comité d'audience

32(2)

Le comité d'audience se compose d'au moins trois membres, dont un représentant du public.

Exclusion

32(3)

Ne peuvent faire partie du comité d'audience les personnes qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience.

Incapacité d'un membre

32(4)

Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres du comité, dont un représentant du public, font encore partie du comité.

AUDIENCES

Audience

33(1)

Une fois constitué, le comité d'audience tient une audience.

Date d'audience

33(2)

L'audience commence au plus tard le cent vingtième jour suivant la date du renvoi de la question au Comité d'enquête, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.

Avis d'audience

33(3)

Au plus tard le trentième jour avant la tenue de l'audience, le registraire signifie un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête. Dans cet avis, il indique la date, l'heure et le lieu de l'audience et fait état, en termes généraux, de la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Avis public de l'audience

33(4)

Le registraire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée, mais s'interdit d'y indiquer le nom de la personne faisant l'objet de l'enquête.

Droit de comparution

34(1)

L'Ordre et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à une audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Ajournements

34(2)

Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.

Enregistrement des témoignages

34(3)

Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.

Examen préalable de la preuve

35(1)

Avant le jour de l'audience, le membre faisant l'objet d'une enquête a la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Fourniture de preuves documentaires

35(2)

Le membre qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, des preuves documentaires, des témoignages écrits ou des rapports en fournit une copie à l'Ordre avant le jour de l'audience.

Témoins experts

35(3)

Si l'Ordre ou le membre a l'intention de produire un témoin expert à l'audience et si celui-ci n'a pas établi de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, est fourni à l'autre partie avant le jour de l'audience.

Omission de fournir le résumé

35(4)

Si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec l'autorisation du comité d'audience.

Examen d'autres questions

36

Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

Audiences publiques

37(1)

Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le comité d'audience sont publiques. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre faisant l'objet de l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui de la société en nom collectif au sein de laquelle il travaille ou l'endroit où il exerce, à moins que le comité d'audience en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 41.

Demande d'audience à huis clos

37(2)

Le membre ou l'Ordre peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

37(3)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des actions ou instances civiles;

d) que la sécurité de personnes peut être compromise.

Observations

37(4)

Le comité d'audience peut rendre toute ordonnance nécessaire afin que soit empêchée la communication au public de questions divulguées dans les observations relatives à la demande que vise le paragraphe (2), notamment en interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Motifs à l'appui du huis clos

37(5)

Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) ou (4) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

Révision des ordonnances de huis clos

37(6)

Le comité d'audience peut réviser les ordonnances qu'il a rendues en vertu du paragraphe (3) ou (4), sur demande ou de sa propre initiative.

Témoignage oral

38(1)

À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment ou affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Serments et affirmations solennelles

38(2)

Dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi, le registraire et le président du comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.

Enregistrement des témoignages

38(3)

Les témoignages oraux produits à l'audience que tient le comité d'enquête sont enregistrés.

Témoins

39(1)

Toute personne, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable dans toute instance dont est saisi le comité d'audience.

Avis de comparution et de production

39(2)

Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à produire devant celui-ci des dossiers en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

39(3)

À la demande écrite du membre, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de dossiers.

Indemnité de témoin

39(4)

Les témoins, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de dossiers en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Défaut de comparution ou de production

39(5)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;

b) ne produisent pas les dossiers exigés après avoir reçu un avis en ce sens;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.

Absence du membre

40

Sur preuve de la signification de l'avis d'audience à la personne faisant l'objet de l'enquête, le comité d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre faisant l'objet de l'enquête était présent.

DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE

Conclusions du comité d'audience

41

Le comité d'audience prend les mesures que prévoit la présente loi relativement au membre si, à la fin de l'audience, il conclut que le membre :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou au code de déontologie de l'Ordre;

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la profession de diététiste;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession de diététiste;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la profession de diététiste;

f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la profession de diététiste;

g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Ordonnances du comité d'audience

42(1)

Le comité d'audience qui arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 41 peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre;

b) suspendre le certificat d'inscription du membre pour une période déterminée;

c) suspendre le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon à satisfaire les personnes ou les comités que le comité peut désigner;

d) accepter, au lieu de la suspension du certificat d'inscription, l'engagement du membre à restreindre son exercice;

e) imposer au membre des conditions relativement à son droit d'exercice de la profession de diététiste, notamment :

(i) exercer sous surveillance,

(ii) permettre des inspections périodiques concernant l'exercice de sa profession,

(iii) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,

(iv) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant,

(v) ne pas exercer seul,

(vi) restreindre son exercice;

f) exiger que le membre prouve à tout comité qu'il désigne, le cas échéant, qu'il a les compétences voulues pour exercer la profession de diététiste;

g) exiger que le membre prouve aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant, qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté ou l'a été et suspendre son certificat d'inscription jusqu'à ce que les personnes ou les comités soient convaincus par la preuve présentée que tel est le cas;

h) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;

i) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du comité, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;

j) annuler le certificat d'inscription du membre.

Blâme antérieur

42(2)

Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.

Ordonnances complémentaires

42(3)

Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) ordonner qu'un comité d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Frais — imposition de conditions

42(4)

S'il rend conditionnel le droit d'exercer d'un membre en vertu de l'alinéa (1)e), le comité d'audience peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions.

Inobservation des ordonnances

42(5)

S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut annuler le certificat d'inscription du membre sans tenir d'autre audience.

Frais et amendes

43(1)

Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 42, ordonner au membre de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête et de l'audience ainsi que des frais qu'il a engagés;

b) soit une amende maximale de 10 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

43(2)

Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :

(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les indemnités de témoignage et les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) les paiements faits aux membres du comité d'audience ou du Comité d'enquête;

c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Ordre.

Défaut de paiement

43(3)

Le registraire peut annuler le certificat d'inscription d'un membre qui est tenu de payer une amende ou des frais ou les deux en vertu du paragraphe (1) ou la totalité ou une partie des frais visés au paragraphe 42(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas l'annulation demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt

43(4)

L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance que vise le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Décision écrite

44(1)

Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.

Communication de la preuve au registraire

44(2)

Le comité d'audience communique au registraire :

a) la décision;

b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.

Signification

44(3)

Le registraire signifie une copie de la décision et du dossier au membre et au plaignant dès qu'il les reçoit.

Copies des transcriptions judiciaires

44(4)

Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.

Publication de la décision

45

Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après la signification au membre de la décision et des ordonnances rendues, le cas échéant, publier les faits relatifs à la décision et aux ordonnances du comité. Il peut aussi publier le nom du membre si le comité rend une ordonnance contre celui-ci en vertu de l'article 42 ou 43.

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

46(1)

Les membres à l'égard desquels le comité d'audience a rendu une décision ou une ordonnance en vertu de l'article 41, 42 ou 43 peuvent en appeler devant la Cour d'appel.

Introduction de l'appel

46(2)

L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification, au membre, de la décision du comité d'audience :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Fondement de l'appel

46(3)

L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le comité d'audience et sur la décision de celui-ci.

Pouvoirs de la Cour d'appel

47

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;

c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Suspension

48

La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

RÉTABLISSEMENT

Rétablissement

49

Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire de nouveau le nom d'une personne dont l'inscription a été annulée et qui fait une demande en ce sens. Le Conseil peut toutefois assujettir l'inscription aux conditions qu'il juge appropriées et peut également ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.

PARTIE 7

RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE

Règlements

50(1)

Le Conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'inscription en vertu de la partie 4, y compris établir les exigences s'appliquant à l'inscription, au renouvellement et au rétablissement d'inscription que les candidats doivent respecter en matière notamment de qualification et d'expérience;

b) prendre des mesures concernant la création, le contenu et la tenue des registres que vise l'article 7 et, pour l'application de l'alinéa 7(3)d), désigner ceux des renseignements y figurant qui peuvent être rendus publics;

c) définir les domaines généraux ou spécialisés de l'exercice de la profession de diététiste, notamment par des exigences en matière de scolarité et d'expérience;

d) prendre des mesures concernant les normes s'appliquant à l'exercice de la profession de diététiste;

e) régir la description des qualifications ou des fonctions des membres et interdire l'utilisation de termes, de titres ou de désignations qui, selon lui, visent à induire le public en erreur;

f) prendre des mesures concernant les programmes de recyclage professionnel;

g) exiger que les membres souscrivent une assurance responsabilité professionnelle et régir cette assurance;

h) prendre des mesures concernant l'annulation de l'inscription des membres pour non-paiement des droits et le rétablissement de leur inscription lorsque les droits sont payés.

Approbation des règlements

50(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés :

a) d'une part, par une majorité des membres de l'Ordre qui votent conformément aux règlements administratifs;

b) d'autre part, par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements administratifs

51(1)

Le Conseil peut, par règlement administratif :

a) gérer l'Ordre et son activité;

b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue des assemblées de l'Ordre et des réunions du Conseil;

c) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection de ses membres et des dirigeants de l'Ordre ainsi que leur nombre, la marche à suivre pour pourvoir aux vacances au sein du Conseil et des comités ou commissions qu'il constitue ainsi que la nomination des membres d'office du Conseil ou des comités ou commissions qu'il constitue et établir le mandat et les attributions des membres, des dirigeants et des membres d'office;

d) prévoir le mode d'élection des membres du Conseil;

e) prévoir la division de la province en districts et établir le nombre de membres du Conseil qui doivent être élus dans chacun de ces districts;

f) établir les catégories de membres et régir les droits, les privilèges et les obligations de chaque catégorie;

g) régir le quorum aux assemblées de l'Ordre et aux réunions du Conseil;

h) régir le fonctionnement, les délibérations et le quorum du Comité des plaintes et du Comité d'enquête, la nomination des membres intérimaires et d'office, la marche à suivre pour pourvoir aux vacances ainsi que le mandat et les attributions des membres d'office;

i) fixer la rémunération et le remboursement des dépenses auxquels ont droit, en raison de leurs attributions, les membres du Conseil ou des comités ou commissions créés sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;

j) fixer les droits que les membres et les candidats à l'inscription sont tenus de verser ou établir le mode de détermination de ces droits;

k) prendre des mesures concernant les scrutins sur les questions relatives à l'Ordre, notamment les scrutins par la poste;

l) régir la création, le fonctionnement et les délibérations des comités et des commissions, la nomination et la destitution des membres et des membres intérimaires de ces comités et commissions ainsi que la marche à suivre pour pourvoir aux vacances au sein de ces comités et commissions;

m) prendre des mesures concernant la nomination et la rémunération des dirigeants et des employés de l'Ordre et établir leurs attributions respectives;

n) prévoir le mandat du registraire et la nomination d'un registraire suppléant ayant les mêmes attributions que le registraire en vertu de la présente loi et des règlements en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste;

o) prendre des mesures concernant l'approbation des règlements par les membres.

Modification et abrogation

51(2)

Les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être modifiés ou abrogés, après qu'un avis a été donné conformément aux règlements administratifs, par une majorité des membres de l'Ordre, selon le cas :

a) qui sont présents à une assemblée générale et qui y votent;

b) qui votent, notamment par la poste, conformément aux règlements administratifs.

Code de déontologie

52

L'Ordre peut, par résolution prise à une assemblée générale, adopter un code de déontologie régissant la conduite de ses membres.

PARTIE 8

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

VÉRIFICATEURS

Nomination des vérificateurs

53(1)

Le Conseil peut nommer un ou plusieurs vérificateurs pour l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.

Examen des affaires d'un diététiste

53(2)

Le vérificateur peut examiner la façon dont un diététiste exerce sa profession et fait rapport de ses conclusions au registraire à la fin de son examen.

Visite des lieux et examen des dossiers

54(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, un vérificateur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée le Conseil :

a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un membre et faire les inspections raisonnablement nécessaires pour s'assurer du respect de la présente loi et des règlements;

b) exiger que le membre produise les dossiers qu'il estime raisonnablement nécessaires pour l'application de la présente loi et des règlements;

c) examiner et, sur remise d'un reçu, enlever les dossiers ou les choses utiles à l'inspection pour en faire des copies ou en tirer des extraits;

d) sur remise d'un reçu, enlever des substances et des choses à des fins d'examen ou d'analyse.

Admissibilité des copies

54(2)

Les copies des dossiers qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que le vérificateur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.

Entrée autorisée par ordonnance

54(3)

Un juge peut en tout temps et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant le vérificateur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le vérificateur doit agir ainsi pour l'application de la présente loi ou des règlements et que, selon le cas :

a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée sera refusée si un mandat n'est pas délivré.

Entrave

54(4)

Il est interdit d'entraver l'action d'un vérificateur ou de lui cacher ou de détruire des dossiers, des documents, des substances ou des choses utiles à l'examen.

SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Signification des documents

55(1)

Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoient la présente loi ou les règlements sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'Ordre.

Réception

55(2)

Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

CERTIFICAT DU REGISTRAIRE

Certificat du registraire

56

Sauf preuve contraire, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire dans lequel il est déclaré qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

a) un membre de l'Ordre;

b) un dirigeant, un enquêteur ou un vérificateur de l'Ordre ou un membre du Conseil ou d'un comité ou d'une commission créé sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

PREUVE DE LA CONDAMNATION

Preuve de la condamnation

57

Dans le cadre des instances que vise la présente loi, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction au Code criminel (Canada), à une autre loi ou à un règlement constitue une preuve concluante que la personne a perpétré le crime ou l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été infirmée ou annulée. La copie porte le sceau de la Cour du Banc de la Reine ou la signature du juge ayant prononcé la condamnation ou du greffier de la Cour provinciale.

INFRACTIONS

Infraction

58(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 62 de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infraction

58(2)

Quiconque contrevient à l'article 62 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Déclaration frauduleuse

58(3)

Quiconque obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Ordre en vertu de la présente loi en faisant une déclaration fausse ou frauduleuse, verbalement ou par écrit, ou quiconque facilite sciemment l'établissement d'une telle déclaration commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infraction commise par un employeur

58(4)

L'employeur qui permet sciemment à un membre travaillant pour lui de ne pas respecter les conditions de son certificat d'inscription commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Prescription

58(5)

Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de la présumée infraction.

Poursuite intentée relativement à une infraction

58(6)

Toute personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, aux fins du paiement des frais de la poursuite.

Suspension de l'instance

58(7)

L'Ordre peut, s'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.

Acte unique d'exercice illégal

59

Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis un seul acte d'exercice illégal ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.

IMMUNITÉ

Immunité

60

L'Ordre, le Conseil, le registraire, les enquêteurs, les vérificateurs, les membres d'un comité ou d'une commission constitué sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon les directives de ces personnes bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

Prescription

61

Les poursuites pour négligence ou faute professionnelle découlant des services professionnels qui ont été demandés à un membre ou que celui-ci a fournis se prescrivent par deux ans suivant la date à laquelle la fourniture des services en question a pris fin.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentialité

62

Les personnes qui travaillent à l'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du Conseil ou de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer ces renseignements sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) dans le cadre de l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de faute professionnelle de leur part ou à la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de cette loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession de diététiste dans un autre ressort que le Manitoba.

INJONCTION

Injonction

63

Le tribunal peut, sur requête du Conseil, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.

OBLIGATION POUR LES MEMBRES DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS

Obligation pour les membres de communiquer certains renseignements

64(1)

Les membres qui ont des motifs de croire qu'un membre a une maladie ou un trouble physique ou mental dont la nature ou la gravité est telle que le membre en question n'est plus apte à exercer ou que l'exercice du membre devrait être restreint en informent le registraire et lui indiquent les motifs sur lesquels se fonde leur conviction.

Immunité en matière de communication

64(2)

Les membres qui communiquent des renseignements en vertu du paragraphe (1) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite, à moins qu'il ne soit prouvé que la communication a été faite par malveillance.

RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

Inscription obligatoire

65(1)

Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les diététistes qui travaillent pour eux soient inscrits en vertu de la présente loi pendant leur période d'emploi.

Obligation de signaler les fautes professionnelles

65(2)

L'employeur qui met fin à l'emploi d'un diététiste pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en fait rapidement rapport au Conseil et transmet une copie du rapport à la personne visée.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

66(1)

L'Ordre dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice.

Contenu du rapport

66(2)

Le rapport contient les renseignements suivants pour l'année qu'il vise :

a) une mention indiquant l'organisation de l'Ordre, y compris les comités créés par le Conseil et leurs attributions;

b) le nom des membres du Conseil et des comités;

c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications, le cas échéant;

d) le nombre de demandes d'inscription qui ont été reçues et le nombre de demandes acceptées et rejetées;

e) le nombre de plaintes reçues et leur règlement;

f) le nombre de membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;

g) le nombre de vérifications concernant l'exercice de la profession qui ont été effectuées et leurs résultats;

h) les méthodes utilisées pour que soit assuré le maintien de la compétence des membres;

i) le rapport financier des activités de l'Ordre;

j) les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

PARTIE 9

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Ancienne loi

67(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les diététistes, c. D75 des L.R.M. 1987.

Maintien de l'inscription

67(2)

Les particuliers qui sont des membres sous le régime de l'ancienne loi à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés inscrits à titre de membre en vertu de la présente loi.

Demandes d'inscription

67(3)

Les demandes d'inscription qui sont présentées sous le régime de l'ancienne loi et qui ne sont pas réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées en vertu de celle-ci.

Maintien du Conseil

67(4)

Les membres du conseil d'administration et les dirigeants de l'Association qui sont en poste sous le régime de l'ancienne loi sont réputés être les membres du Conseil et les dirigeants de l'Ordre visés par la présente loi, être élus ou nommés pour le même mandat et exercer les mêmes attributions.

Plaintes traitées sous le régime de l'ancienne loi — enquêtes

67(5)

Si, à l'entrée en vigueur de la présente loi, des décisions ont été rendues ou des ordres ont été donnés sous le régime du paragraphe 34(1) de l'ancienne loi relativement à la tenue d'enquêtes, les affaires sont réglées en vertu de celle-ci comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Plaintes traitées sous le régime de l'ancienne loi — absence d'enquêtes

67(6)

Les affaires qui n'ont donné lieu à aucune décision ni à aucun ordre sous le régime du paragraphe 34(1) de l'ancienne loi relativement à la tenue d'enquêtes, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réglées en vertu de celle-ci.

Modification du c. H70 de la C.P.L.M.

68

Le paragraphe 46(1) de la Loi sur les conseillers en économie domestique est modifié par substitution, à « l'Association des diététistes », de « l'Ordre des diététistes du Manitoba ».

Abrogation

69

Est abrogée la Loi sur les diététistes, chapitre D75 des L.R.M. 1987.

Codification permanente

70

La présente loi constitue le chapitre R39 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

71

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.