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L.M. 2002, c. 13

Projet de loi 15, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS MORTELS


 

(Date de sanction : 25 juillet 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents mortels.

2

L'article 1 est modifié par substitution, à « Les définitions », de « Sauf disposition contraire, les définitions ».

3

Le paragraphe 3(4) est abrogé.

4

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Définitions

3.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« enfant » Fils ou fille de la victime qui, au moment du décès de celle-ci, était âgé de moins de 18 ans. ("child")

« membre de la famille »

a) Fils ou fille de la victime qui, au moment du décès de celle-ci, était âgé de 18 ans ou plus;

b) beau-fils ou belle-fille de la victime ou personne pour laquelle celle-ci tenait lieu de parent;

c) beau-père ou belle-mère de la victime ou personne qui tenait lieu de parent pour elle;

d) frère, sœur, petit-fils, petite-fille, grand-père ou grand-mère de la victime. ("family member")

« parent » Père ou mère de la victime. ("parent")

Dommages-intérêts

3.1(2)

Sous réserve de l'article 4, le tribunal accorde les dommages-intérêts indiqués ci-après pour la perte de soutien et d'affection de la victime :

a) 30 000 $ au conjoint, au conjoint de fait et au bénéficiaire des aliments de la victime ainsi qu'à chacun des parents et des enfants de celle-ci;

b) 10 000 $ à chacun des membres de la famille de la victime.

Inapplication de la Loi sur l'égalité civile

3.1(3)

Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts en application du présent article malgré la Loi sur l'égalité civile.

Preuve du préjudice

3.1(4)

Les dommages-intérêts que vise le présent article sont accordés sans qu'il soit tenu compte des autres dommages-intérêts qui peuvent être accordés et sans preuve du préjudice.

Rajustement en fonction de l'inflation

3.1(5)

Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts en application du présent article, le tribunal rajuste les montants prévus au paragraphe (2) afin qu'il soit tenu compte de l'inflation après 2002.

Disposition transitoire

5

La Loi sur les accidents mortels, telle qu'elle est modifiée par la présente loi, s'applique à toute action intentée sous son régime, peu importe que le décès survienne avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.