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L.M. 2002, c. 5

Projet de loi 8, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PRESCRIPTION


 

(Date de sanction : 23 mai 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L150 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la prescription.

2

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Sens de « voies de fait »

2.1(1)

Pour l'application du présent article, sont assimilés à des voies de fait les atteintes à la personne ainsi que les coups et blessures.

Absence de prescription dans certains cas

2.1(2)

Une personne peut intenter en tout temps une action pour voies de fait si, selon le cas :

a) les voies de fait que la personne a subies constituaient une agression de nature sexuelle;

b) au moment où les voies de fait ont eu lieu, la personne :

(i) soit entretenait une relation intime avec leur auteur ou l'un de leurs auteurs présumés,

(ii) soit dépendait de leur auteur ou de l'un de leurs auteurs présumés, notamment sur le plan financier, affectif ou physique.

Inapplication des autres délais de prescription

2.1(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (2) s'applique :

a) malgré les autres dispositions de la présente loi, y compris les paragraphes 7(5) et 14(4);

b) que le droit de la personne d'intenter l'action ait été ou non régi à un moment donné par un délai de prescription prévu par la présente loi ou par toute autre loi.

Délai de prescription prévu sous le régime de la Loi sur les fiduciaires

2.1(4)

Le paragraphe (2) est assujetti au paragraphe 53(2) de la Loi sur les fiduciaires.

3

Le paragraphe 7(5) est modifié par adjonction, après « toute autre disposition du présent article », de « mais sous réserve de l'article 7.1 ».

4

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Exception au délai de prescription maximal

7.1

Le délai de prescription maximal prévu au paragraphe 7(5) ne s'applique pas à l'action que vise l'alinéa 2(1)j) ou k).

Définition de « ancienne loi »

5(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la prescription telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Application

5(2)

Les articles 2.1 et 7.1 de la Loi sur la prescription, édictés par la présente loi, s'appliquent même si :

a) une action a été intentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) une personne a obtenu un droit acquis reconnu par la loi pour le motif qu'était expiré un délai de prescription prévu par l'ancienne loi ou par toute autre loi.

Effet des modifications

5(3)

Les articles 2.1 et 7.1 de la Loi sur la prescription, édictés par la présente loi, font renaître le droit d'une personne d'intenter une action si, à la fois :

a) cette personne avait intenté une action avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) cette action a été rejetée pour le seul motif qu'était expiré un délai de prescription prévu par l'ancienne loi ou par toute autre loi;

c) le droit d'intenter l'action n'est pas éteint par effet de la Loi sur la prescription, telle qu'elle est modifiée par la présente loi.

Mention d'affaires déterminées

5(4)

Les modifications que contient la présente loi ne sont pas inopérantes relativement à une affaire déterminée du seul fait que cette affaire n'y est pas mentionnée explicitement.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.