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L.M. 2002, c. 4

Projet de loi 7, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉLECTION DES AUTORITÉS LOCALES


 

(Date de sanction : 23 mai 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L180 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'élection des autorités locales.

2(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié par suppression du passage qui suit l'alinéa b).

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(1), ce qui suit :

Propriétaire non résidant

5(1.1)

Dans le cas d'élections municipales, toute personne non résidante de la municipalité a le droit d'être inscrite sur la liste électorale et de voter si les exigences qui suivent sont remplies :

a) elle est habile à voter, suivant ce que prévoit l'alinéa (1)a);

b) sous réserve du paragraphe (1.3), elle est, depuis une période d'au moins six mois précédant immédiatement la date de l'élection, la propriétaire inscrite du bien-fonds porté au dernier rôle d'évaluation foncière révisé de la municipalité.

Définition de « propriétaire inscrit »

5(1.2)

Pour l'application de l'alinéa (1.1)b), le propriétaire inscrit d'un bien-fonds est :

a) le locataire ou l'occupant du bien-fonds dont le nom est porté au dernier rôle d'évaluation foncière révisé à titre de propriétaire d'un droit, d'un domaine ou d'un intérêt afférent au bien-fonds;

b) si nul ne possède les qualités indiquées à l'alinéa a), la personne qui en a fait l'acquisition en vertu d'une convention exécutoire de vente à laquelle s'applique la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Canada);

c) si nul ne possède les qualités indiquées à l'alinéa a) ou b), le propriétaire.

Limite de deux votes par propriété

5(1.3)

Si, en vertu d'un des alinéas du paragraphe (1.2), au moins trois personnes possèdent les qualités requises pour être propriétaire inscrit du bien-fonds :

a) au plus deux d'entre elles peuvent s'inscrire à titre de propriétaire non résidant;

b) chacune d'elles ne peut s'inscrire qu'après avoir obtenu le consentement des personnes qui constituent la majorité des propriétaires inscrits, le calcul de cette majorité devant inclure la personne qui s'inscrit.

2(3)

Le paragraphe 5(2) est abrogé.

2(4)

Le paragraphe 5(2.1) est modifié par substitution, à « des alinéas (1)c) et d) », de « de l'alinéa (1.1)b) ».

2(5)

Le paragraphe 5(3) est modifié par substitution, à « aux termes du paragraphe (1) », de « en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ».

2(6)

Le paragraphe 5(6) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a) de la version anglaise, par adjonction, après « entitled », de « to »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) le cas échéant, dépose auprès du recenseur ou du réviseur le consentement écrit exigé à l'alinéa (1.3)b) et provenant de la majorité des propriétaires inscrits du bien-fonds.

3

Le paragraphe 11(14) est remplacé par ce qui suit :

Devoirs du recenseur adjoint

11(14)

Avant d'inscrire le nom d'une personne sur la liste électorale d'une section de vote, le recenseur adjoint vérifie :

a) que la personne possède les qualités requises pour être inscrite sur la liste;

b) s'il s'agit d'une personne qui s'inscrit à titre de propriétaire non résidant d'un bien-fonds, qu'au plus un autre propriétaire non résidant est inscrit sur la liste.

4

Le paragraphe 84(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Demande d'inscription — exigences »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

La personne qui présente une demande à titre de propriétaire non résidant fournit également une preuve établissant, d'une façon que le scrutateur juge satisfaisante, qu'elle possède les qualités requises pour être un propriétaire non résidant au sens du paragraphe 5(1.1).

5

Le paragraphe 84(4) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Inadmissibilité à voter

84(4)

Si une personne refuse ou fait défaut de satisfaire aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur :

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.