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L.M. 2002, c. 1
Projet de loi 3, 3e session, 37 législature
LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE ET LA LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES
(Date de sanction : 23 mai 2002)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
CODE DE LA ROUTE
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie le Code de la route.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la version anglaise, dans les alinéas a) et b) de la définition de « crosswalk », par substitution, à « in an intersection », de « at an intersection »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« système de saisie d'images » Système de saisie d'images approuvé par les règlements. ("image capturing enforcement system")
c) par substitution, à la définition de « intersection », de ce qui suit :
« intersection » La zone comprise dans le prolongement ou la jonction des lignes de bordure latérales d'au moins deux routes qui se joignent à un certain angle, qu'il y ait ou non croisement des routes ou, en l'absence de lignes de bordure latérales, des arêtes extérieures des chaussées de telles routes. ("intersection")
Il est ajouté, après le paragraphe 4.25(1), ce qui suit :
Obstacle — plaque d'immatriculation
Il est interdit d'utiliser un véhicule sur la route si la plaque ou l'une des plaques d'immatriculation dont le véhicule doit être pourvu est masquée d'une manière qui empêche ou qui pourrait empêcher un système de saisie d'images de saisir avec précision les chiffres ou les lettres de la plaque en question.
Le paragraphe 4.25(2) est remplacé par ce qui suit :
Remorque ou autre véhicule tracté
Une personne ne contrevient pas au paragraphe (1) ou (1.1) du seul fait que le véhicule qu'elle utilise tracte une remorque ou un autre véhicule.
Il est ajouté, après l'article 210, ce qui suit :
Interdiction d'enlever un système de saisie d'images
Il est interdit :
a) d'oblitérer ou d'endommager un système de saisie d'images ou d'en gêner le fonctionnement, et ce, en tout ou en partie;
b) de modifier ou d'enlever ou de tenter de modifier ou d'enlever, en tout ou en partie, un système de saisie d'images sans l'autorisation de l'autorité chargée de la circulation.
Les paragraphes 229(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « propriétaire »
Dans le présent article, « propriétaire » s'entend :
a) relativement à un véhicule qui porte une plaque ou un permis d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2) :
(i) de la personne à qui est délivrée une carte d'immatriculation dont le numéro correspond au numéro de la plaque apposée sur le véhicule ou à qui le permis est délivré, sauf si la personne convainc le juge que la plaque ou le permis se trouve sur ou dans le véhicule sans son consentement,
(ii) si la personne que vise le sous-alinéa (i) a transféré la propriété du véhicule à une autre personne avant que le véhicule ait servi à la perpétration de l'infraction, de toute personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes :
(A) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,
(B) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;
b) relativement à un véhicule qui ne porte pas une plaque d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2), de toute personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes :
(i) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,
(ii) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location.
Accusation portée contre le propriétaire
Le propriétaire d'un véhicule ayant servi à la perpétration d'une infraction au présent code, à un règlement ou à une règle ou un arrêté pris en vertu du paragraphe 90(1) par une autorité chargée de la circulation peut être accusé de toute infraction dont peut être accusé, dans des circonstances semblables, le conducteur d'un véhicule ou la personne en ayant la garde ou le contrôle.
Si le juge devant qui le propriétaire comparaît est convaincu que le véhicule a servi à la perpétration de l'infraction, le propriétaire est déclaré coupable sauf s'il prouve au juge de façon satisfaisante qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le véhicule se trouvait en la possession de quelqu'un d'autre sans son consentement exprès ou tacite.
Le paragraphe 229(3) est modifié :
a) par substitution, à « paragraphe (2) », de « paragraphe (2.1) »;
b) par substitution, au passage qui suit « s'il convainc », de « le juge qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ou la personne ayant la garde ou le contrôle de celui-ci à ce moment-là et que le conducteur ou la personne en question a été déclaré coupable de l'infraction relativement à cet événement. »
Il est ajouté, après le paragraphe 229(3), ce qui suit :
Culpabilité d'un autre propriétaire
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (3), le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (2.1) s'il convainc le juge :
a) que le véhicule consistait en une combinaison d'au moins deux véhicules;
b) qu'il n'était pas le propriétaire de tous les véhicules;
c) qu'une autre personne qui possédait l'un des véhicules a été déclarée coupable de l'infraction relativement au même événement.
Le paragraphe 229(4) est modifié :
a) par substitution, à « en vertu du paragraphe (2) encourt », de « en vertu du paragraphe (2.1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, »;
b) par substitution, à « lui-même », de « le conducteur ».
Le paragraphe 229(5) est modifié :
a) par substitution, à « paragraphe (2) », de « paragraphe (2.1) »;
b) par substitution, au passage qui suit « le conducteur », de « du véhicule ou la personne ayant la garde ou le contrôle de celui-ci. »
Le paragraphe 255(6) est modifié par substitution, au passage qui suit « article, », de « les compteurs de vitesse et les systèmes de saisie d'images ne sont pas assimilés à des instruments de mesure de la vitesse ».
Il est ajouté, après l'article 257, ce qui suit :
Utilisation de systèmes de saisie d'images
Les municipalités et les agents de la paix qui agissent au nom de municipalités ou du gouvernement n'utilisent les systèmes de saisie d'images que si les règlements les y autorisent et uniquement :
a) pour l'application des paragraphes 88(7) et (9), du paragraphe 95(1) ainsi que des alinéas 134(1)b) et c);
b) en conformité avec les conditions ou les restrictions indiquées dans les règlements au sujet de l'utilisation de tels systèmes.
Restrictions — observation de la vitesse limite
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les municipalités qui utilisent des systèmes de saisie d'images pour contrôler l'observation de la vitesse limite et les agents de la paix qui le font au nom de municipalités ou du gouvernement ne peuvent avoir recours à de tels systèmes que pour constater les violations de limites de vitesse qui surviennent :
a) d'une part, dans des zones de construction, des zones de terrain de jeux et des zones scolaires;
b) d'autre part, à des intersections où se trouvent des feux de circulation.
Affectation du montant excédentaire des amendes par les municipalités
Si les recettes d'une municipalité provenant des amendes imposées à la suite de déclarations de culpabilité fondées sur des preuves obtenues à l'aide de systèmes de saisie d'images sont supérieures au coût d'acquisition et d'utilisation des systèmes, l'excédent est affecté à des fins liées à la sécurité ou au maintien de l'ordre.
Affectation du montant excédentaire des amendes par la province
Si les recettes du gouvernement provenant des amendes imposées à la suite de déclarations de culpabilité fondées sur des preuves obtenues à l'aide de systèmes de saisie d'images sont supérieures au coût d'acquisition et d'utilisation des systèmes, l'excédent est affecté à des fins liées à la sécurité ou au maintien de l'ordre dans les parties de la province où les infractions ont été commises.
Preuve établie par le système de saisie d'images
La reproduction sur papier d'une image obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images est admissible en preuve dans toute instance introduite au moyen d'un avis d'infraction en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires relativement à une infraction reprochée que prévoit l'une des dispositions mentionnées à l'alinéa 257.1(1)a) si :
a) elle montre le véhicule et la plaque d'immatriculation qui y est apposée;
b) elle contient les renseignements prescrits par règlement relativement à la disposition en question ou si ces renseignements y sont annexés.
Utilisation de reproductions au cours d'un procès
En l'absence de preuve contraire, la reproduction prévue au paragraphe (1) fait foi, à l'égard d'un véhicule, du numéro de la plaque d'immatriculation apposée sur le véhicule et des renseignements que contient la reproduction ou qui y sont annexés.
Le ministre peut désigner des personnes, soit par leur nom, leur titre ou leur fonction, à titre de vérificateurs des systèmes de saisie d'images ou de certains types de ces systèmes.
Est admis en preuve dans toute poursuite que prévoit le paragraphe 257.1(1) et qui est fondée sur une preuve obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images, le certificat :
a) qui donne les résultats de la vérification du système de saisie d'images dont il fait mention;
b) qui indique que la vérification a été effectuée à une date donnée antérieure ou postérieure à celle de l'infraction reprochée, pour autant qu'elle tombe dans le délai prescrit par les règlements;
c) qui est censé avoir été signé par un vérificateur que le ministre a chargé de vérifier les systèmes de saisie d'images du type visé par le certificat.
Le certificat fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la nomination du signataire au poste de vérificateur.
Présence obligatoire du vérificateur ou de l'agent de la paix au tribunal
La personne contre laquelle est produit un certificat en vertu de l'article 257.3 ou une reproduction d'image en vertu de l'article 257.2 peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence des personnes suivantes pour contre-interrogatoire :
a) le vérificateur qui a signé le certificat;
b) l'agent de la paix qui lui a fait délivrer l'avis d'infraction ou qui a permis que l'avis lui soit délivré;
c) l'agent de la paix qui a utilisé le système de saisie d'images, si celui-ci est utilisé par une personne sur place.
Il est ajouté, après le paragraphe 261(1), ce qui suit :
Inapplication du paragraphe (1) à certaines infractions
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une infraction que prévoit le paragraphe 88(7) ou (9), le paragraphe 95(1) ou l'alinéa 134(1)b) ou c) si la preuve de l'infraction a été obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images.
Il est ajouté, après l'alinéa 319(1)bbbb), ce qui suit :
cccc) pour régir les systèmes de saisie d'images et leur utilisation, y compris :
(i) pour prescrire les types de systèmes de saisie d'images,
(ii) pour préciser ce qui constitue un type particulier de système de saisie d'images et pour déterminer les caractéristiques que le système doit ou peut avoir et les fonctions qu'il doit ou peut accomplir,
(iii) pour approuver des systèmes donnés de saisie d'images d'après leur nom ou d'autres caractéristiques, et pour déterminer la façon selon laquelle des systèmes approuvés peuvent être désignés dans les certificats que vise l'article 257.3 et dans d'autres documents, ou dans des preuves concernant une infraction reprochée que prévoit le paragraphe 88(7) ou (9), le paragraphe 95(1) ou l'alinéa 134(1)b) ou c),
(iv) pour autoriser des municipalités déterminées et les agents de la paix qui agissent au nom de municipalités déterminées ou du gouvernement à utiliser des systèmes de saisie d'images,
(v) pour déterminer l'utilisation de systèmes de saisie d'images par les municipalités et par les agents de la paix qui agissent au nom de municipalités ou du gouvernement,
(vi) pour préciser ce qui constitue une zone de construction, une zone de terrain de jeux ou une zone scolaire pour l'application du paragraphe 257.1(2);
dddd) pour prescrire, pour l'application du paragraphe 257.2(1), les renseignements que doivent contenir les reproductions sur papier d'images obtenues à l'aide d'un système de saisie d'images ou d'un système donné de saisie d'images ou qui doivent être annexés aux reproductions, relativement à une infraction reprochée que prévoit le paragraphe 88(7) ou (9), le paragraphe 95(1) ou l'alinéa 134(1)b) ou c);
eeee) pour prescrire un délai pour l'application de l'alinéa 257.3(2)b).
Il est ajouté, après le paragraphe 322(7), ce qui suit :
Communication de renseignements — avis d'infraction
Malgré le paragraphe (3), le registraire peut, aux fins de la production d'avis d'infraction relativement à des infractions que prévoient les dispositions mentionnées à l'alinéa 257.1(1)a), communiquer des renseignements personnels qui concernent des propriétaires de véhicules et qui proviennent des registres qu'il tient au sujet de l'immatriculation des véhicules à toute personne qui a un contrat visant la production de tels avis pour le compte d'une municipalité ou d'un service de police agissant au nom d'une municipalité ou du gouvernement.
LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES
Modification du c. S230 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les poursuites sommaires.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« système de saisie d'images » Système de saisie d'images au sens du Code de la route. ("image capturing enforcement system")
Le paragraphe 13(1) est modifié par substitution, à « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et au Code criminel (Canada), », de « Malgré le paragraphe 3(1) et les dispositions du Code criminel (Canada), mais sous réserve du paragraphe (1.1), ».
Il est ajouté, après le paragraphe 13(1), ce qui suit :
L'agent de la paix qui croit, d'après une preuve obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images, qu'un véhicule a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe 88(7) ou (9), le paragraphe 95(1) ou l'alinéa 134(1)b) ou c) du Code de la route peut introduire une poursuite contre le propriétaire du véhicule relativement à la contravention en lui faisant délivrer ou en permettant que lui soit délivré, en conformité avec la présente loi et ses règlements d'application, un avis d'infraction dûment rempli.
Dénonciation sous serment non obligatoire
Malgré le paragraphe 3(1) et les dispositions du Code criminel (Canada), un agent de la paix peut, sans faire une dénonciation sous serment inculpant une personne de l'infraction, introduire la poursuite mentionnée au paragraphe (1.1).
Le paragraphe 13(2) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Forme de l'avis d'infraction général »;
b) par adjonction, après « L'avis d'infraction », de « qui sert à introduire la poursuite mentionnée au paragraphe (1) revêt la forme et contient les renseignements prescrits par les règlements d'application et ».
Il est ajouté, après le paragraphe 13(2), ce qui suit :
Forme de l'avis d'infraction — système de saisie d'images
L'avis d'infraction qui sert à introduire la poursuite mentionnée au paragraphe (1.1) revêt la forme et contient les renseignements prescrits par les règlements d'application et est adressé au propriétaire du véhicule ayant servi à la perpétration de l'infraction indiquée dans l'avis.
Le paragraphe 13(3) est remplacé par ce qui suit :
Indication du montant de l'amende et des frais et dépens
L'avis d'infraction peut indiquer le montant réglementaire de l'amende et des frais et dépens payable relativement à l'infraction reprochée et prévoir que la personne qui aurait commis l'infraction ou que le propriétaire du véhicule envoie au greffe compétent l'avis ou la partie de l'avis qui constitue l'assignation, avec l'amende et les frais et dépens, par courrier ou d'une autre manière.
Le paragraphe 13(4) est remplacé par ce qui suit :
La personne à qui est remis un avis d'infraction ou la partie de l'avis constituant l'assignation et qui l'envoie au greffe compétent, accompagné du montant de l'amende et des frais et dépens, est réputée avoir plaidé coupable relativement à l'infraction.
Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :
La personne à qui est remis un avis d'infraction ou la partie de l'avis constituant l'assignation et qui désire contester l'accusation mais ne peut comparaître devant un juge de paix au lieu y indiqué dans les 15 jours suivant la remise de l'avis ou de l'assignation peut contester l'accusation en remettant ou en expédiant par la poste l'avis ou l'assignation à un juge de paix, au lieu en question, et en y joignant une explication écrite qui indique de façon suffisante les motifs de la contestation et les faits sur lesquels elle s'appuie.
Le paragraphe 16(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Procédure générale — assignation »;
b) dans le passage introductif, par substitution, à « L'agent », de « Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), l'agent ».
Il est ajouté, après le paragraphe 16(2), ce qui suit :
Procédure — infractions mentionnées au paragraphe 13(1.1)
L'agent de la paix qui introduit une poursuite par voie d'avis d'infraction pour une infraction mentionnée au paragraphe 13(1.1) fait en sorte :
a) que l'avis d'infraction soit rempli en la forme que les règlements d'application prévoient pour une telle infraction;
b) que les renseignements énoncés ci-après figurent dans l'avis d'infraction :
(i) le nom et la dernière adresse connue du propriétaire du véhicule qui, selon l'agent, a servi à la perpétration de l'infraction, tels que l'indiquent les registres que le registraire des véhicules automobiles tient au sujet de l'immatriculation des véhicules,
(ii) la date à laquelle l'infraction aurait été commise, ainsi que l'heure et le lieu approximatifs de sa perpétration,
(iii) les numéros et les lettres indiqués sur la plaque d'immatriculation du véhicule d'après l'image provenant du système de saisie d'images,
(iv) l'article du Code de la route qui aurait été enfreint ainsi que les mots, les expressions ou les abréviations autorisés par les règlements d'application en vue de la désignation de l'infraction reprochée,
(v) le nom de l'agent, le nom de son organisation, le numéro de son insigne ou tout autre numéro d'identification qui lui est attribué,
(vi) la date de mise à la poste de l'avis d'infraction et de la reproduction sur papier de l'image provenant du système de saisie d'images, s'ils sont expédiés par la poste au propriétaire du véhicule en vertu du paragraphe (2.3),
(vii) les autres renseignements qu'indiquent les règlements d'application;
c) qu'un fac-similé de sa signature figure dans l'avis d'infraction;
d) que l'avis d'infraction et une reproduction sur papier de l'image provenant du système de saisie d'images soient délivrés au propriétaire du véhicule à l'adresse que vise le sous-alinéa b)(i).
Reproduction de l'image sur l'avis d'infraction
Malgré l'alinéa (2.1)d), il n'est pas nécessaire de délivrer avec l'avis d'infraction une reproduction distincte de l'image provenant du système de saisie d'images si l'image en question est déjà reproduite sur l'avis.
Délivrance de l'avis d'infraction
L'avis d'infraction et la reproduction sur papier d'une image peuvent être délivrés en vertu de l'alinéa (2.1)d) par courrier ordinaire affranchi s'ils sont expédiés par la poste dans les 14 jours suivant la perpétration de l'infraction reprochée.
L'avis d'infraction qui est expédié par la poste en conformité avec le paragraphe (2.3) à l'adresse y étant indiquée est péremptoirement réputé avoir été signifié à personne au propriétaire du véhicule sept jours après sa mise à la poste.
Le paragraphe 16(5) est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de l'avis d'infraction ou de la dénonciation
Sous réserve des règlements d'application, l'avis d'infraction que vise le paragraphe 13(1.1) ou la partie de l'avis qui constitue la dénonciation et que vise le paragraphe 13(1) est déposé auprès d'un juge de paix au greffe indiqué dans l'avis d'infraction ou dans la dénonciation avant la première date de comparution qui y est précisée.
Le paragraphe 17(1) est modifié :
a) par substitution, au passage qui précède « existent », de « La personne qui reçoit signification d'un avis d'infraction ou de la partie de l'avis qui constitue l'assignation peut, dans les 15 jours suivant la date de la signification ou dans le délai supplémentaire indiqué dans l'avis d'infraction, comparaître devant un juge de paix, reconnaître sa culpabilité et exposer les circonstances atténuantes qui, selon elle, »;
b) dans la version anglaise :
(i) par substitution, à « that he believes », de « that he or she believes »,
(ii) par substitution, à « his discretion », de « his or her discretion ».
Il est ajouté, après le paragraphe 17(2), ce qui suit :
Déclaration de culpabilité par défaut — infractions mentionnées au paragraphe 13(1.1)
Le propriétaire d'un véhicule est réputé avoir commis une infraction mentionnée au paragraphe 13(1.1), une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre lui et l'amende indiquée dans l'avis d'infraction lui est imposée d'office, sans intervention d'un juge de paix, si l'avis d'infraction est expédié par la poste en conformité avec le paragraphe 16(2.3) à l'adresse qui y figure et si personne n'a, selon le cas :
a) payé volontairement l'amende et les frais et dépens indiqués dans l'avis d'infraction;
b) inscrit un plaidoyer de non-culpabilité dans le délai de 15 jours indiqué dans l'avis d'infraction;
c) pris de mesures pour obtenir une date d'audience.
Avis de déclaration de culpabilité par défaut donné au propriétaire
Le tribunal avise le propriétaire, par courrier, de la déclaration de culpabilité par défaut qui est inscrite contre lui en vertu du paragraphe (2.1) et du montant de l'amende qui lui est imposée en vertu de ce paragraphe.
Le paragraphe 17(6) est modifié :
a) par substitution, à « (4) », de « (2.2) ou (4) »;
b) par substitution, à « des paragraphes (2) », de « du paragraphe (2), (2.1) ».
Le paragraphe 17(7) est modifié par substitution, à « des paragraphes (2) », de « du paragraphe (2), (2.1) ».
Le paragraphe 17.1(1) est modifié par adjonction, après « 17(2), », de « (2.1), ».
Il est ajouté, après le paragraphe 19.1(1), ce qui suit :
Pouvoirs du registraire relativement aux infractions mentionnées au paragraphe 13(1.1)
Sous réserve des exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) en matière d'avis, si le propriétaire d'un véhicule est déclaré coupable d'une infraction mentionnée au paragraphe 13(1.1) et n'a pas payé l'amende imposée par suite de la déclaration de culpabilité, le registraire peut, en plus d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à l'égard du propriétaire, refuser de lui délivrer une carte ou un permis d'immatriculation de véhicule ou lui refuser le renouvellement d'une telle immatriculation.
Les paragraphes 19.1(2), (4) et (6) sont modifiés par adjonction, après « le paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».
Le passage introductif de l'article 19.3 est modifié :
a) par adjonction, après « 19.1(1) », de « ou (1.1) »;
b) par substitution, à « de la personne », de « de conduire de la personne ou sa carte ou son permis d'immatriculation de véhicule ».
L'article 30 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) prescrire les formules d'avis d'infraction devant être utilisées sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements que chacune d'elles doit contenir et exiger l'utilisation de formules particulières pour certaines infractions;
b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) prévoir la création, l'établissement, la signature, la désignation, le dépôt, la mise en mémoire ou la reproduction électronique des avis d'infraction qui ont trait aux instances intentées relativement à des infractions reprochées sous le régime des paragraphes 88(7) et (9), du paragraphe 95(1) et des alinéas 134(1)b) et c) du Code de la route et qui reposent sur une preuve obtenue à l'aide de systèmes de saisie d'images;
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
Il est ajouté, après le paragraphe 33(3) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ce qui suit :
Règlements pris en application de l'alinéa (1)h)
Les règlements pris en application de l'alinéa (1)h) ne s'appliquent pas à une déclaration de culpabilité qui se rapporte à une infraction prévue au paragraphe 88(7) ou (9), au paragraphe 95(1) ou à l'alinéa 134(1)b) ou c) du Code de la route et qui repose sur une preuve obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images au sens du Code.
Abrogation de dispositions non proclamées
Sont abrogées les dispositions indiquées ci-après de la Loi modifiant le Code de la route et la Loi sur les poursuites sommaires et modifications corrélatives, c. 57 des L.M. 1997 :
a) les paragraphes 1(2) et (3);
b) le paragraphe 1(4), dans la mesure où il édicte l'article 229.1;
c) les paragraphes 1(5) et (6);
d) les paragraphes 2(2) et (6);
e) l'article 3.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.