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L.M. 2001, c. 45

LOI MODIFIANT LA LOI CONSTITUANT EN CORPORATION « THE JEWISH FOUNDATION OF MANITOBA »


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

Attendu :

que The Jewish Foundation of Manitoba a été constituée sous le régime de la loi intitulée An act to incorporate The Jewish Foundation of Manitoba, c. 90 des S.M. 1964 (1st sess.);

que The Jewish Foundation of Manitoba a été prorogée sous le régime de la Loi constituant en corporation « The Jewish Foundation of Manitoba », c. 81 des L.R.M. 1990;

que The Jewish Foundation of Manitoba a, par sa pétition, demandé que soient édictées les dispositions énoncées ci-après et qu'il est jugé opportun d'accéder à sa pétition,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 81 des L.R.M. 1990

1

La présente loi modifie la Loi constituant en corporation « The Jewish Foundation of Manitoba ».

2

L'alinéa 5a) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à «  shall not made », de « shall not make »;

b) par substitution, au passage qui suit « aux lois du Manitoba », de « ; pour ce faire, elle fait preuve de circonspection et de vigilance, tout comme le ferait une personne prudente, discrète et raisonnable chargée d'administrer les biens d'autrui; ».

3

L'article 6 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « 20 personnes », de « d'au plus 25 personnes »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « la durée du mandat des membres du conseil sont déterminées », de « , le nombre de membres du conseil et la durée de leur mandat sont déterminés ».

4

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Comités du conseil

7

Le conseil peut créer les comités qu'il juge nécessaires ou indiqués afin de se faire aider dans l'administration des affaires de la Fondation. Il détermine les attributions et les pouvoirs de ces comités de sorte qu'ils soient compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs de la Fondation.

5(1)

Le paragraphe 8(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) aux autres fins, notamment de bienfaisance, qu'il détermine.

5(2)

La version anglaise du paragraphe 8(5) est modifiée par adjonction, avant « wish », de « expressed ».

5(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(5), ce qui suit :

Directives précises à observer

8(6)

Si le donateur le lui demande, la Fondation peut, malgré des dispositions contraires de la présente loi ou de ses règlements administratifs, distribuer en tout ou en partie, quand bon lui semble, un don ou un don converti en argent ou en biens, pour la poursuite de ses buts et de ses objets.

6

L'article 9 est modifié par adjonction, après « autres fiduciaires », de « ou mandataires ».

7

L'alinéa 10c) est remplacé par ce qui suit :

c) l'élection, la nomination, les fonctions, les obligations, la durée du mandat et la destitution des membres du conseil ou de ses comités;

8

L'article 14 est modifié par adjonction, à la fin, de « ou distribuée annuellement aux membres de la Fondation ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.