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L.M. 2001, c. 30

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les municipalités.

2

Le paragraphe 24(6) est modifié par substitution, à « Loi sur la liberté d'accès à l'information », de « Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ».

3

Le paragraphe 40(6) est modifié par substitution, à « Loi sur la liberté d'accès à l'information », de « Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ».

4

Le paragraphe 52(1) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa b), de ce qui suit :

Questions additionnelles visées par certains règlements

52(1)

Tout règlement pris en application de l'article 30, 31, 32, 46, 47 ou 48 peut contenir, relativement à la municipalité qu'il vise, des dispositions portant sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) dans le cas d'une constitution, d'une fusion, d'une annexion ou d'une dissolution, l'évaluation et l'imposition, lesquelles peuvent comprendre :

(i) toute augmentation ou diminution progressive de taxes directement attribuable à l'opération en question,

(ii) l'établissement de différents taux d'imposition pour les secteurs de la municipalité, compte tenu de leur accès aux services qu'offre celle-ci;

5

Le paragraphe 232(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

n.1) l'établissement d'un programme de crédits d'impôt foncier afin que soit favorisée la rénovation des bâtiments qui ont été désignés à titre de sites municipaux du patrimoine sous le régime de la Loi sur les richesses du patrimoine;

6

Il est ajouté, après l'article 235, ce qui suit :

Exigences préalables à la prise de règlements municipaux en vertu de l'alinéa 232(1)n.1)

235.1(1)

Un conseil municipal peut prendre un règlement en vertu de l'alinéa 232(1)n.1) uniquement après :

a) avoir adopté un plan directeur sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, lequel plan comprend les objectifs et les politiques relatifs à la préservation, à la protection ou à la mise en valeur des bâtiments en raison de leur importance historique;

b) avoir pris, sous le régime de la Loi sur les richesses du patrimoine, un règlement prévoyant la délivrance, la suspension et la révocation de permis municipaux en matière de patrimoine.

Contenu du règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 232(1)n.1)

235.1(2)

Le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 232(1)n.1) peut notamment :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt;

b) déterminer les types de rénovations et les coûts correspondants admissibles à un crédit d'impôt;

c) fixer les conditions d'admissibilité à un crédit d'impôt;

d) prévoir le montant d'un crédit d'impôt ou la façon dont le crédit est calculé;

e) établir un crédit d'impôt annuel maximum pour chaque bâtiment;

f) déterminer la période pendant laquelle un crédit d'impôt peut être imputé sur les taxes;

g) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

7

L'article 253 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 253(2) et par adjonction, avant ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :

Portée des accords

253(1)

Le pouvoir qu'a une municipalité en vertu de l'alinéa 250(2)d) comprend le pouvoir de conclure des accords se rapportant aux biens-fonds, aux améliorations, aux biens personnels, aux ouvrages, aux services, aux installations, aux services publics ou aux travaux privés situés, faits ou offerts à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la municipalité.

8

Le paragraphe 263(4) est modifié par substitution, à « Loi sur la liberté d'accès à l'information », de « Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ».

9

L'article 285 est remplacé par ce qui suit :

Définition de « chemin municipal »

285

Dans la présente section, « chemin municipal » s'entend de tout bien-fonds :

a) qui a été ouvert en vertu de l'article 289 à titre de chemin destiné à l'usage public ou qui a été ouvert, affecté ou réservé à ce titre en vertu de toute autre loi;

b) qui n'a pas été fermé en vertu de l'article 290 ni de toute autre loi.

La présente définition vise notamment les emprises routières, les rues, les voies, les passages routiers, les chemins piétonniers, les ponts et les viaducs, mais exclut les routes de régime provincial au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport.

10

Le paragraphe 368(1) est modifié par substitution, à « du paragraphe 367(3) », de « de l'alinéa 367(7)a) ».

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.