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L.M. 2001, c. 29

Loi nº 2 modifiant le Code de la route et modifications corrélatives


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale avec un particulier sans être mariée avec lui :

a) soit depuis une période d'au moins 3 ans;

b) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le particulier est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait dans une relation maritale avec le particulier au moment du décès sans être mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

3

Le paragrahe 4.12(1) est abrogé.

4

L'alinéa 4.19(3)a) est modifié par adjonction, après « le conjoint », de « ou le conjoint de fait ».

5(1)

L'alinéa 225(1.1)b) est modifié par substitution, à « de l'article 263.1, du paragraphe 264(1) ou (3) ou de l'article 265 », de « de l'article 263.1, 264 ou 265 ».

5(2)

Le paragraphe 225(5.2) est modifié :

a) par substitution, dans le sous-alinéa a)(ii), à « de l'article 263.1, du paragraphe 264(1) ou (3) ou de l'article 265 », de « de l'article 263.1, 264 ou 265 »;

b) par substitution, dans le sous-alinéa b)(ii), à « de l'article 263.1, du paragraphe 264(1) ou (3) ou de l'article 265 », de « de l'article 263.1, 264 ou 265 ».

6

Le paragraphe 242.2(1) est modifié :

a) par adjonction, après « le présent article », de « ainsi que dans l'article 242.3 »;

b) par substitution, à « l'application du présent article », de « l'application de ces dispositions ».

7

Il est ajouté, après l'article 242.2, ce qui suit :

CONFISCATION DE VÉHICULES POUR CERTAINES INFRACTIONS

Définition de « véhicule automobile »

242.3(1)

Pour l'application du présent article, les véhicules à caractère non routier sont assimilés aux véhicules automobiles. Les véhicules automobiles et les véhicules à caractère non routier qui ont été volés sont toutefois exclus de la présente définition.

Confiscation de véhicule — première infraction

242.3(2)

Le véhicule automobile au moyen ou à l'égard duquel une infraction, que visent les dispositions du Code criminel ci-après indiquées, a été commise est, une fois l'infraction perpétrée, confiscable au profit du gouvernement :

a) l'article 220;

b) l'article 221;

c) l'article 236;

d) le paragraphe 249(3);

e) le paragraphe 249(4);

f) l'alinéa 249.1a);

g) l'alinéa 249.1b);

h) le paragraphe 255(2);

i) le paragraphe 255(3).

Confiscation de véhicule à partir de la troisième infraction

242.3(3)

Le véhicule automobile au moyen ou à l'égard duquel une infraction, que visent les dispositions du Code criminel ci-après indiquées, a été commise est, une fois l'infraction perpétrée, confiscable au profit du gouvernement si le présumé contrevenant a, au cours des cinq années qui ont précédées la perpétration de l'infraction, commis au moins deux des infractions mentionnées au présent paragraphe et au paragraphe (2) :

a) le paragraphe 249(2);

b) le paragraphe 249.1(2);

c) l'article 252;

d) l'alinéa 253a);

e) l'alinéa 253b);

f) le paragraphe 254(5);

g) le paragraphe 259(4).

Incidents distincts pour chaque infraction

242.3(4)

Les infractions que vise le paragraphe (3) et pouvant entraîner la confiscation doivent résulter d'incidents distincts.

Avis de confiscation

242.3(5)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction pouvant entraîner la confiscation a été commise donne, si possible, un avis de confiscation au présumé contrevenant.

Absence d'avis — effets

242.3(6)

Le fait que l'avis de confiscation visé par le paragraphe (5) n'ait pas été donné au présumé contrevenant n'a aucune conséquence sur la possibilité de confiscation du véhicule automobile.

Avis à la personne désignée

242.3(7)

Après avoir rédigé l'avis de confiscation, l'agent de la paix en donne sans délai une copie à la personne désignée.

Enregistrement de l'état de financement

242.3(8)

Après avoir reçu un avis de confiscation d'un agent de la paix ou avoir été avisée d'une quelconque autre façon du fait qu'un véhicule est confiscable, la personne désignée enregistre, en vertu de la partie 5 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, un avis, sous forme d'un état de financement, attestant que le véhicule automobile est confiscable en vertu du présent article.

Avis de confiscation au propriétaire

242.3(9)

Après avoir enregistré un état de financement en vertu du paragraphe (8), la personne désignée envoie un avis de confiscation pour les propriétaires ainsi qu'une copie de l'état de financement enregistré au propriétaire du véhicule automobile, à la dernière adresse connue de celui-ci :

a) soit telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles que tient le registraire;

b) soit suivant ce qu'indique la personne désignée.

Effet de la confiscation

242.3(10)

Si un état de financement est enregistré en vertu du paragraphe (8), le transfert subséquent du véhicule automobile par le propriétaire et toute sûreté que ce dernier donne à l'égard du véhicule par la suite sont frappés de nullité au moment de la confiscation du véhicule en vertu du paragraphe (21).

Envoi d'une copie de l'état de financement au créancier garanti

242.3(11)

Si le véhicule automobile est un bien grevé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, la personne désignée envoie, après avoir enregistré l'état de financement en vertu du paragraphe (8), une copie de cet état au créancier garanti, à l'adresse indiquée dans l'enregistrement effectué à l'égard du véhicule en vertu de cette loi.

Requête d'un propriétaire de véhicule

242.3(12)

Le propriétaire d'un véhicule automobile peut, s'il n'est pas inculpé d'une infraction pour laquelle le véhicule est confiscable, présenter une requête au juge que désigne le juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba pour entendre les requêtes visant à faire déclarer les véhicules non confiscables en vertu du présent article. La requête est :

a) présentée au moyen de la formule et de la manière qu'exige le ministre de la Justice;

b) accompagnée du droit que prévoient les règlements.

Preuves pertinentes

242.3(13)

Au cours d'une audience tenue en vertu du paragraphe (12), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents.

Décision du juge

242.3(14)

Le juge peut ordonner que le véhicule automobile ne soit plus confiscable à l'égard de l'infraction s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le contrevenant en avait la possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;

b) que le propriétaire ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule servirait à la perpétration de l'infraction.

Dépôt d'une garantie

242.3(15)

Le propriétaire du véhicule automobile peut, avant que le véhicule soit confisqué, demander à la personne désignée de déclarer le véhicule non confiscable moyennant le dépôt d'une somme d'argent ou d'une garantie de paiement qu'approuve le ministre des Finances. La somme ou la garantie correspond à la valeur du véhicule ou à la valeur de l'intérêt que possède le propriétaire dans le véhicule, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements.

Certificat du ministre des Finances

242.3(16)

Le propriétaire dépose auprès du ministre des Finances la somme déterminée en vertu du paragraphe (15) ou une garantie pour celle-ci. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant le montant du dépôt. Une fois le certificat délivré, le véhicule automobile est libéré et n'est plus confiscable à l'égard de l'infraction.

Protection de la garantie

242.3(17)

La somme d'argent ou la garantie de paiement déposée auprès du ministre des Finances est protégée contre toute autre réclamation ou demande.

Mainlevée par la personne désignée

242.3(18)

Dès réception d'une ordonnance visée par le paragraphe (14) ou d'un certificat délivré en vertu du paragraphe (16), la personne désignée donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement se rapportant au véhicule automobile.

Véhicule non confiscable

242.3(19)

Le véhicule n'est plus confiscable à l'égard de l'infraction lorsque l'accusation est suspendue ou lorsque le présumé contrevenant est acquitté de l'accusation, et que survient l'une des dates suivantes :

a) la date à laquelle le délai d'appel expire, si la Couronne n'a pas interjeté appel;

b) la date à laquelle la Couronne se désiste de l'appel, le cas échéant;

c) la date à laquelle le tribunal de dernière instance :

(i) maintient la suspension ou l'acquittement ou remplace le jugement porté en appel par une déclaration de culpabilité à l'égard d'une autre infraction pour laquelle le véhicule n'est pas confiscable,

(ii) rejette la requête en autorisation d'appel présentée par la Couronne.

Mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement

242.3(20)

Si un véhicule n'est plus confiscable, en vertu du paragraphe (19) :

a) la personne désignée donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement se rapportant au véhicule automobile;

b) le ministre de la Justice remet la somme d'argent ou la garantie de paiement qui, le cas échéant, a été déposée en vertu du présent article à l'égard du véhicule.

Confiscation du véhicule ou du dépôt

242.3(21)

Dans le cas où une personne est déclarée coupable, en vertu d'un jugement définitif, d'une infraction pour laquelle son véhicule automobile est confiscable en vertu du présent article et :

a) qu'un état de financement a été enregistré à l'égard du véhicule en vertu du paragraphe (8) et si le véhicule n'a pas été libéré, ce dernier est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant l'état de financement;

b) que le propriétaire du véhicule a déposé une somme d'argent ou une garantie de paiement en vertu du paragraphe (15), ce dépôt est confisqué.

Confiscation à partir de la troisième infraction

242.3(22)

Malgré le paragraphe (21), lorsqu'une infraction pouvant entraîner la confiscation constitue une infraction visée par les alinéas (3)a) à g) et que la confiscation est possible du fait :

a) qu'il s'agit de la troisième infraction, le véhicule automobile ou le dépôt est confisqué lorsque le présumé contrevenant est déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, des trois infractions;

b) qu'il s'agit d'une infraction postérieure à la troisième, le véhicule automobile ou le dépôt est confisqué lorsque le présumé contrevenant est déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, de l'infraction pouvant entraîner la confiscation du véhicule et d'au moins deux des autres infractions.

Déclaration de culpabilité — jugement définitif

242.3(23)

Pour l'application du présent article, un jugement en vertu duquel une personne est déclarée coupable est définitif lorsque survient l'une des dates suivantes :

a) la date à laquelle le délai d'appel expire, si la personne déclarée coupable n'a pas interjeté appel;

b) la date à laquelle la personne déclarée coupable se désiste de l'appel;

c) la date à laquelle le tribunal de dernière instance :

(i) maintient la déclaration de culpabilité ou remplace le jugement porté en appel par une déclaration de culpabilité à l'égard d'une autre infraction pouvant entraîner la confiscation du véhicule automobile,

(ii) rejette la requête en autorisation d'appel présentée par la personne déclarée coupable.

Envoi d'un avis de dessaisissement

242.3(24)

Une fois le jugement devenu définitif, la personne désignée envoie au propriétaire du véhicule automobile un avis de dessaisissement du véhicule à la dernière adresse connue de celui-ci :

a) soit telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles du registraire;

b) soit suivant ce qu'indique la personne désignée.

Dessaisissement du véhicule — 14 jours

242.3(25)

Dans les 14 jours qui suivent l'envoi de l'avis de dessaisissement par la personne désignée, le propriétaire se dessaisit, à l'endroit de mise en fourrière indiqué dans l'avis, de son véhicule automobile au profit de la Couronne.

Interdiction de vendre le véhicule

242.3(26)

Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile confiscable en vertu du présent article de se départir de son intérêt dans le véhicule ou de donner une sûreté à l'égard du véhicule après que se produit l'un des événements suivants :

a) dans le cas où il est le contrevenant présumé, la réception de l'avis de confiscation que vise le paragraphe (5);

b) la saisie ou la détention du véhicule ayant résulté de l'incident au cours duquel a été perpétrée l'infraction pouvant entraîner la confiscation;

c) l'enregistrement par la personne désignée d'un état de financement en vertu du paragraphe (8).

Interdiction — confiscation du véhicule

242.3(27)

Il est interdit à quiconque, seul ou avec le propriétaire d'un véhicule automobile confiscable en vertu du présent article, de faire quoi que ce soit qui puisse entraver la confiscation du véhicule ou réduire la valeur du véhicule confisqué, et notamment :

a) de conclure un accord, d'accomplir un acte ou de faire croire que le véhicule n'appartient plus au propriétaire;

b) de cacher le véhicule;

c) de sortir le véhicule de la province, sauf dans le cours normal de son utilisation;

d) d'endommager sciemment le véhicule;

e) de désassembler le véhicule ou de lui enlever des pièces, sauf dans le cours normal d'une réparation ou de l'entretien du véhicule.

Infraction et peine

242.3(28)

Quiconque contrevient au paragraphe (25), (26) ou (27) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Défaut de se dessaisir — moyen de défense

242.3(29)

La personne accusée d'avoir contrevenu au paragraphe (25) dispose d'un moyen de défense si elle est en mesure d'établir, selon la prépondérance des probabilités :

a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, elle avait des motifs raisonnables de croire que le véhicule n'avait pas été confisqué ou qu'elle n'était pas tenue de s'en dessaisir;

b) qu'avant la perpétration de l'infraction, elle a pris les mesures nécessaires pour savoir si le véhicule avait été confisqué et si elle était tenue de s'en dessaisir.

Disposition du véhicule — moyen de défense

242.3(30)

La personne accusée d'avoir contrevenu au paragraphe (26) dispose d'un moyen de défense si elle est en mesure d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'au moment de la perpétration de l'infraction, elle ne savait pas ou ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule avait été saisi ou mis en fourrière en vertu du présent code ou qu'un état de financement avait été enregistré en vertu du paragraphe (8), selon le cas.

Refus d'immatriculer

242.3(31)

Le registraire peut, si un véhicule automobile ne fait pas l'objet du dessaisissement que prévoit le paragraphe (25), refuser d'immatriculer le véhicule, au nom de qui que ce soit, et, si le véhicule est déjà immatriculé, suspendre ou annuler l'immatriculation, indépendamment de l'identité du propriétaire inscrit.

Méthode d'envoi des avis

242.3(32)

Les avis devant être envoyés en vertu du présent article peuvent :

a) l'être par courrier affranchi pourvu que l'envoi soit confirmé au moyen d'un accusé de réception à l'expéditeur;

b) être signifiés à personne;

c) l'être de toute autre manière prévue par règlement.

Valeur de certains véhicules confisqués

242.3(33)

Le ministre de la Justice peut recouvrer, à titre de créance de la Couronne, du propriétaire d'un véhicule confisqué en vertu du paragraphe (21) :

a) si le déssaisissement en faveur de la Couronne n'a pas eu lieu, la valeur du véhicule au moment où il est devenu confiscable, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements;

b) si le véhicule a perdu de sa valeur depuis qu'il est devenu confiscable, le montant de la perte, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements.

Certificat de créance

242.3(34)

La personne désignée peut délivrer un certificat indiquant :

a) le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule automobile qui est tenu de payer la somme due;

b) le montant de la créance;

c) l'adresse de la personne désignée aux fins de signification.

Le certificat fait foi de la créance de la Couronne au moment où il est délivré.

Dépôt du certificat

242.3(35)

Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine. Sur ce :

a) l'obligation de payer le montant certifié peut être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par le tribunal en faveur de la Couronne;

b) pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal :

(i) rendue le jour du dépôt du certificat,

(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.

Remise du produit de l'assurance

242.3(36)

Si le véhicule automobile a été endommagé pendant la perpétration de l'infraction pouvant entraîner la confiscation ou entre le moment de la perpétration de l'infraction et le dessaisissement du véhicule, la compagnie d'assurance verse le produit de l'assurance au ministre des Finances si :

a) la personne désignée a envoyé à la compagnie d'assurance une copie de l'état de financement enregistré en vertu du paragraphe (8);

b) le véhicule est déclaré perte totale ou si le produit de l'assurance ne sera pas, pour une quelconque raison, affecté à la réparation du véhicule.

Retenue du produit de l'assurance

242.3(37)

Le ministre des Finances garde le produit de l'assurance jusqu'à ce que le véhicule automobile soit confisqué ou ne soit plus confiscable et :

a) dans le cas où le véhicule est confisqué :

(i) verse le produit, en ordre de priorité, aux créanciers garantis qui ont enregistré une sûreté à l'égard du véhicule avant que l'état de financement soit enregistré en vertu du paragraphe (8),

(ii) affecte le solde, s'il y a lieu, au paiement de la dette du propriétaire du véhicule envers la Couronne;

b) dans le cas où le véhicule n'est plus confiscable :

(i) verse le produit au propriétaire du véhicule,

(ii) s'il existe un différend portant sur qui a droit au produit de l'assurance, dépose le produit auprès de la Cour du Banc de la Reine.

Paiement des réparations

242.3(38)

Si un véhicule automobile auquel s'applique le paragraphe (36) doit être réparé, la compagnie d'assurance veille à ce que le produit de l'assurance soit versé au réparateur à titre de paiement des réparations.

Saisie par la Couronne du véhicule non dessaisi

242.3(39)

Si le véhicule automobile ne fait pas l'objet du dessaisissement que prévoit le paragraphe (25), la personne autorisée par le ministre de la Justice peut, sans préavis ni acte de procédure, prendre possession du véhicule au nom de la Couronne. Pour ce faire, la personne peut entrer dans tout bien-fonds où se trouve le véhicule et prendre toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à la prise de possession.

Renseignements personnels

242.3(40)

Le gouvernement peut, afin d'informer le propriétaire des circonstances ayant rendu son véhicule automobile confiscable, divulguer, dans l'avis de confiscation qu'il lui envoie, des renseignements personnels sur le présumé contrevenant et, dans l'avis de dessaisissement du véhicule, des renseignements personnels sur la personne déclarée coupable.

Envoi d'un état de confirmation

242.3(41)

Au lieu d'envoyer, en application du paragraphe (9), (11) ou (36), une copie de l'état de financement enregistré au propriétaire du véhicule automobile, au créancier garanti ou à la compagnie d'assurance, la personne désignée peut leur envoyer une copie de l'état de confirmation de l'enregistrement de l'état de financement délivré par le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.

Règlements

242.3(42)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les avis que prévoit le présent article, notamment les avis de confiscation;

b) prendre des mesures concernant la façon d'envoyer les avis et les autres documents que prévoit le présent article;

c) fixer les droits que prévoit l'alinéa (12)b);

d) pour l'application des paragraphes (15) et (33), prendre des mesures concernant l'évaluation des véhicules automobiles;

e) prendre des mesures concernant le dépôt de sommes d'argent ou de garanties de paiement en vertu du paragraphe (15), y compris la disposition de l'intérêt réalisé sur les dépôts;

f) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à l'application du présent article.

8

L'article 252 est modifié par substitution, à « ou 264 », de « ni, pour la détermination de la période de suspension ou d'interdiction que vise le paragraphe 264(1.1), aux infractions que vise le paragraphe 264(1) ».

9(1)

Les paragraphes 264(1) à (1.2) sont remplacés par ce qui suit :

Définitions — suspension automatique

264(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1.1).

« infraction de catégorie A »

a) Infraction à l'une des dispositions du Code criminel (Canada) ci-après indiquées et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier :

(i) le paragraphe 249(2),

(ii) l'article 252,

(iii) l'alinéa 253a),

(iv) l'alinéa 253b),

(v) le paragraphe 254(5),

(vi) le paragraphe 259(4),

(vii) l'article 353,

(viii) l'article 430;

b) infraction à l'article 334 du Code criminel (Canada), à savoir le vol de pièces de véhicule automobile;

c) infraction à l'article 335 du Code criminel (Canada), à savoir la prise, en tant que passager, d'un véhicule automobile sans le consentement de son propriétaire;

d) infraction au paragraphe 225(1) ou (1.1) du présent code commise alors que le permis de conduire du contrevenant, ainsi que le droit d'obtenir un tel permis, sont suspendus en vertu du présent article. ("Category A offence")

« infraction de catégorie B »

a) Infraction à l'une des dispositions du Code criminel (Canada) ci-après indiquées et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier :

(i) l'article 220,

(ii) l'article 221,

(iii) l'article 236,

(iv) le paragraphe 249(3),

(v) le paragraphe 249(4),

(vi) l'article 249.1,

(vii) le paragraphe 255(2),

(viii) le paragraphe 255(3),

(ix) l'article 334,

(x) l'article 354,

(xi) l'article 434;

b) infraction à l'article 335 du Code criminel (Canada), à savoir la prise, en tant que conducteur, d'un véhicule automobile sans le consentement du propriétaire. ("Category B offence")

Suspension automatique pour certaines infractions

264(1.1)

Sous réserve du paragraphe (1.2), le permis de conduire et le droit d'obtenir un tel permis que possède une personne déclarée coupable d'une infraction de catégorie A ou B, ou d'une série ou combinaison d'infractions non liées appartenant à ces catégories et commises au cours d'une période de 10 ans, sont suspendus et il est interdit à cette personne de conduire un véhicule automobile ainsi qu'un véhicule à caractère non routier pour la période que prévoit le tableau suivant :

Nombre de condamnations pour des infractions de catégorie A Nombre de condamnations pour des infractions de catégorie B
Durée de la période de suspension ou d'interdiction
1 0 1 an
2 0 5 ans
0 1 5 ans
3 0 10 ans
1 1 10 ans
0 2 10 ans
4 ou plus 0 à vie
2 ou plus 1 à vie
1 ou plus 2 ou plus à vie
0 3 ou plus à vie
 
Suspension plus longue en cas de refus

264(1.2)

Malgré le paragraphe (1.1) :

a) si une personne ne commet qu'une seule infraction au cours d'une période de 10 ans et qu'il s'agisse d'une infraction au paragraphe 254(5) du Code criminel (Canada), la durée de la période de suspension ou d'interdiction est portée à 2 ans;

b) si une personne ne commet que 2 seules infractions au cours d'une période de 10 ans et qu'il s'agisse, dans chaque cas, d'une infraction au paragraphe 254(5) du Code criminel (Canada), la durée de la période de suspension ou d'interdiction est portée à 7 ans.

9(2)

Le paragraphe 264(1.3) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « (1), (1.1) ou (1.2) », de « (1.1) ou (1.2) »;

b) par adjonction, à la fin de l'alinéa a), de « entraînant la suspension ou l'interdiction ».

9(3)

Les paragraphes 264(2) et (3) sont abrogés.

9(4)

Le paragraphe 264(7) est remplacé par ce qui suit :

Confiscation du permis de conduire

264(7)

Le juge qui suspend le permis de conduire d'une personne en vertu du paragraphe (1.1) confisque le permis et l'envoie ou le fait envoyer au registraire.

9(5)

Le paragraphe 264(15) est abrogé.

10(1)

Le paragraphe 279(1.2) est abrogé.

10(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 279(2), ce qui suit :

Conditions obligatoires — suspension liée à l'alcool

279(2.1)

Sous réserve du paragraphe (2.2), lorsque le permis de conduire ainsi que le droit d'obtenir un tel permis sont suspendus en vertu de l'article 264 en raison de la perpétration d'une infraction à l'article 253, au paragraphe 254(5) ou au paragraphe 255(2) ou (3) du Code criminel (Canada), la commission d'appel :

a) ne révoque la totalité ou une partie de la suspension que si l'ordonnance de révocation comporte une condition qui oblige le demandeur, pendant la période de suspension du permis et du droit d'obtenir un tel permis :

(i) à participer à un programme de verrouillage du système de démarrage du véhicule automobile établi en vertu de l'article 279.1 et à se conformer aux exigences de ce programme,

(ii) à ne conduire, sauf dans les cas que prévoit le paragraphe (2.4), que le véhicule automobile qui a été indiqué et qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé en vertu de l'article 279.1 et conforme aux exigences du programme;

b) n'ordonne au registraire de délivrer un permis au demandeur que si le permis est subordonné à l'exigence voulant que le demandeur ne conduise, sauf dans les cas que prévoit le paragraphe (2.4), que le véhicule qui a été indiqué et qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé en vertu de l'article 279.1 et conforme aux exigences du programme.

Véhicules fournis par des employeurs

279(2.2)

Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas lorsque le demandeur présente une demande de révocation de la suspension afin de ne conduire :

a) d'une part, que des véhicules automobiles qui sont la propriété de son employeur ou qui sont loués par celui-ci;

b) d'autre part, que pendant ses heures de travail.

Prolongation de la période obligatoire

279(2.3)

La commission d'appel peut, par ordonnance, prolonger au delà de la période de suspension initiale la période qui s'applique aux conditions et aux restrictions relatives au dispositif de verrouillage du système de démarrage.

Exemption — raisons liées au travail

279(2.4)

La commission d'appel peut, si elle est convaincue qu'il est nécessaire, pour permettre à un demandeur de travailler, de le dispenser des exigences du sous-alinéa (2.1)a)(ii) et de l'alinéa (2.1)b), par ordonnance et sous réserve des conditions ou restrictions imposées en vertu du paragraphe (2), autoriser le demandeur à conduire, dans l'exercice de ses fonctions, un véhicule automobile qui appartient à son employeur ou est loué par celui-ci et qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.

10(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 279(4), ce qui suit :

Suppression d'une condition

279(4.1)

Malgré le paragraphe (4), la commission d'appel ne peut supprimer une condition ou une restriction contenue dans l'ordonnance que prévoit le paragraphe (2.1), ou imposée en vertu de celle-ci, que si elle est convaincue, après avoir consulté le registraire, que la suppression ne constitue pas une menace pour la sécurité publique.

10(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 279(12), ce qui suit :

Modifications des conditions

279(12.1)

Malgré le paragraphe (12), la commission d'appel ne peut modifier une ordonnance en changeant ou en supprimant une condition ou une restriction contenue dans l'ordonnance que prévoit le paragraphe (2.1), ou imposée en vertu de celle-ci, que si elle est convaincue, après avoir consulté le registraire, que la modification ou la suppression ne constitue pas une menace pour la sécurité publique.

11

Il est ajouté, après l'article 279, dans la partie VII, ce qui suit :

PROGRAMME DE VERROUILLAGE DU SYSTÈME DE DÉMARRAGE POUR LES TITULAIRES DE PERMIS RESTREINT

Définitions

279.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé » Dispositif dont l'utilisation au Manitoba a été approuvée par règlement et conçu pour détecter, lorsqu'il est installé sur un véhicule automobile, la présence d'alcool dans l'haleine du conducteur et pour empêcher le véhicule de démarrer ou d'être conduit en cas de détection d'alcool. ("approved ignition-interlock device")

« permis restreint » Permis de conduire :

a) qui a été délivré en vertu d'une ordonnance de la commission d'appel rendue sous le régime de l'article 279 et, sauf dans les cas que prévoit le paragraphe 279(2.4), qui restreint le titulaire à ne conduire que le véhicule automobile qui a été indiqué et qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;

b) qui a été délivré par le registraire en vertu du paragraphe 24(6) et qui restreint le titulaire à ne conduire que le véhicule automobile qui a été indiqué et qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé. ("restricted licence")

« programme de verrouillage du système de démarrage » Programme de verrouillage du système de démarrage que prévoit les règlements à l'égard des titulaires de permis restreint. ("ignition-interlock program")

Respect des exigences du programme

279.1(2)

Le titulaire d'un permis restreint se conforme aux exigences du programme de verrouillage du système de démarrage.

Manipulations interdites

279.1(3)

Il est interdit :

a) d'altérer un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ou de perturber son fonctionnement;

b) de désactiver ou de désassembler un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ou de l'enlever d'un véhicule automobile, sauf conformément aux règlements.

Infraction et peine

279.1(4)

Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Conducteur réputé conduire

279.1(5)

Toute personne qui est titulaire d'un permis restreint est réputée contrevenir à l'alinéa 225(1)a) lorsqu'elle :

a) conduit un véhicule automobile de manière à ne pas respecter les exigences du programme de verrouillage du système de démarrage;

b) conduit :

(i) un véhicule automobile qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé,

(ii) un véhicule automobile autre que celui qu'elle est autorisée à conduire en vertu de son permis;

c) un véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé qui ne fonctionne pas correctement, qui a été altéré ou désactivé ou dont le fonctionnement a été perturbé.

Inspections

279.1(6)

L'agent de la paix qui, en vertu du présent code, arrête un véhicule automobile, examine le permis de conduire d'une personne et juge qu'il s'agit d'un permis restreint peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter le véhicule dans la mesure nécessaire afin de déterminer si :

a) le véhicule est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;

b) dans le cas où le véhicule est équipé d'un tel dispositif, le dispositif fonctionne correctement ou s'il a été altéré ou désactivé ou si son fonctionnement a été perturbé.

Règlements

279.1(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) approuver des dispositifs de verrouillage du système de démarrage afin qu'ils soient utilisés au Manitoba dans le cadre du programme de verrouillage du système de démarrage;

b) prendre des mesures concernant le programme de verrouillage du système de démarrage destiné au titulaire d'un permis restreint, et notamment :

(i) déterminer les paramètres ainsi que les exigences du programme et régir son fonctionnement,

(ii) prévoir, dans le cadre du programme, les conditions et les exigences auxquelles le titulaire d'un permis restreint doit satisfaire,

(iii) autoriser un fournisseur de services à gérer, au nom du gouvernement, le programme de verrouillage du système de démarrage,

(iv) prendre des mesures concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés et fixer le seuil d'alcoolémie auquel se déclenchent ces dispositifs,

(v) prendre des mesures concernant la supervision et la surveillance des titulaires de permis restreint ainsi que de leurs habitudes de conduite,

(vi) prendre des mesures concernant la surveillance de l'utilisation des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés et la vérification de leur performance,

(vii) exiger que le titulaire d'un permis restreint ou que le propriétaire d'un véhicule donne, au fournisseur de services autorisé, régulièrement accès au dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, et ce, au lieu et au moment qui convient au fournisseur de services, de sorte que celui-ci puisse recueillir les renseignements que contient le dispositif,

(viii) prendre des mesures concernant les rapports devant être faits au gouvernement et portant sur les renseignements recueillis en vertu du sous-alinéa (vii),

(ix) exiger que le titulaire d'un permis restreint qui fait défaut de se conformer aux conditions ou aux exigences du programme de verrouillage du système de démarrage prenne des mesures correctives,

(x) prévoir, en cas de non-respect du paragraphe (3) ou des exigences du programme de verrouillage du système de démarrage, la suspension ou l'annulation du permis restreint ou l'expulsion du titulaire du programme,

(xi) prévoir les frais qu'un fournisseur de services autorisé peut faire payer à un titulaire de permis restreint pour l'utilisation d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ou pour d'autres services liés à ce programme, exiger que le titulaire paie ces frais et prévoir que ces frais constituent, en cas de non-paiement, une dette que le titulaire a envers le fournisseur de services;

c) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article.

Interdiction — véhicule non équipé

279.2(1)

Il est interdit au titulaire d'un permis restreint de conduire un véhicule automobile :

a) qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;

b) qu'il n'est pas autorisé à conduire en vertu de son permis.

Infraction et peine

279.2(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Cas exclus

279.2(3)

Ne commet pas une infraction au présent article, l'employeur qui permet à un de ses employés de conduire un véhicule automobile dans l'exercice de ses fonctions, conformément à une ordonnance de la commission d'appel rendue en vertu du paragraphe 279(2.3).

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

Modifications conditionnelles

12(1)

L'entrée en vigueur du présent article est subordonnée aux exigences suivantes :

a) la sanction royale du projet de loi 23 intitulé Loi modifiant le Code de la route pendant la deuxième session de la 37e législature;

b) l'entrée en vigueur du paragraphe 25(1) du projet de loi 23.

12(2)

Le paragraphe 264(1) du Code de la route, édicté par le paragraphe 9(1) de la présente loi, est modifié par substitution, dans l'alinéa d) de la définition de « infraction de catégorie A », à « 225(1) ou (1.1) », de « 225(1), (1.1) ou (1.2) ».

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

13

L'article 54.1 de la Loi sur les véhicules à caractère non routier est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « 263.1, », de « 264, »;

b) par abrogation de l'alinéa b).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.