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L.M. 2001, c. 26

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « compagnie », par substitution, à « , association », de « ou association, syndicat »;

b) dans la définition de « courtier en valeurs mobilières », par suppression de « du district du Manitoba »;

c) par substitution, à la définition de « émetteur », de ce qui suit :

« émetteur » Personne ou compagnie qui, selon le cas :

a) émet des valeurs mobilières;

b) a l'intention d'émettre des valeurs mobilières;

c) a des valeurs mobilières en circulation. ("issuer")

d) dans la définition de « personne », par adjonction, après « société en nom collectif ou », de « fiducie, »;

e) dans la définition de « premier placement auprès du public » :

(i) dans l'alinéa a), par substitution, à « une compagnie », de « un émetteur »,

(ii) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) les transactions portant sur des valeurs mobilières antérieurement émises d'un émetteur et faites dans le but de placer ces valeurs mobilières auprès du public, lorsque celles-ci constituent la totalité ou une partie des avoirs d'une personne ou d'une compagnie ou d'une combinaison de personnes ou de compagnies détenant un nombre suffisant des valeurs mobilières de l'émetteur pour modifier sensiblement le contrôle de ce dernier,

f) dans la définition de « inscription », par suppression de la deuxième phrase;

g) dans la version anglaise :

(i) par suppression de la définition de « salesman »,

(ii) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de la définition qui suit :

"salesperson" means an individual registered as a salesperson under this Act. (« vendeur »)

(iii) dans l'alinéa a) de la définition de « senior officer », par substitution, à « chairman or any vice-chairman », de « chair or any vice-chair ».

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Définition de règlement

1(1.1)

Pour l'application de la présente loi, toute mention des règlements vaut notamment mention des règles prises par la Commission en vertu du paragraphe 149.1(1) sauf dans :

a) l'article 10;

b) les paragraphes 28(1), 31.1(1) et (4);

c) les articles 31.2, 31.5 et 33;

d) les paragraphes 35(3), 84(4) et 97(10);

e) l'article 107;

f) les alinéas 136(1)c) et d) ainsi que 139(2)b);

g) les articles 147, 148.1, 149, 149.1, 149.3, 149.4 et 149.5.

3(1)

Le paragraphe 2(2) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Chair and vice-chair »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « chairman », de « chair »,

(ii) par substitution, à « vice-chairman », de « vice-chair ».

3(2)

Les paragraphes 2(5) et (7) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « chairman », de « chair ».

4(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Président et premier dirigeant »;

b) dans la version anglaise du texte :

(i)  par substitution, à « chairman », de « chair »,

(ii) par adjonction, après « his », de « or her ».

4(2)

Le paragraphe 3(2) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, dans le titre et dans le texte, à « chairman », de « chair »;

b) par adjonction, après « his », de « or her »;

c) par substitution, à « vice-chairman », de « vice-chair »;

d) par adjonction, après « he », de « or she ».

4(3)

Le paragraphe 3(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « chairman », de « chair ».

4(4)

Le paragraphe 3(4) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « chairman, vice-chairman », de « chair, vice-chair »;

b) par adjonction, après « him », de « or her ».

5

Le paragraphe 4(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « chairman », de « chair ».

6(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « salesman », de « salesperson »;

b) dans la version française, par adjonction, à la fin, de « ou à titre de vendeur d'un courtier, d'un courtier en valeurs mobilières, d'un courtier-agent de change ou d'un émetteur de valeurs mobilières inscrits ».

6(2)

Le paragraphe 6(2) est modifié par substitution, à « à moins que la personne ou compagnie mentionnée en premier lieu ne soit nommée dans le certificat d'inscription », de « que l'inscription n'autorise la personne ou la compagnie mentionnée en premier lieu à agir à ce titre ».

6(3)

Le paragraphe 6(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « salesman », dans le titre et à chaque occurrence dans le texte, de « salesperson ».

6(4)

Les paragraphes 6(9) et (10) sont remplacés par ce qui suit :

Inscription en conformité avec la Loi

6(9)

Les personnes ou les compagnies sont réputées de façon concluante ne pas être inscrites à moins que :

a) leur inscription ne soit faite en conformité avec la présente loi et les règlements;

b) le directeur n'ait confirmé leur inscription.

6(5)

Le paragraphe 6(12) est modifié par substitution, à «  qui est nommé dans le certificat d'inscription », de « dont le nom figure sur l'inscription ».

6(6)

Le paragraphe 6(13) est modifié par substitution, à « le certificat d'inscription de cette personne ou compagnie ait été modifié », de « l'inscription de cette personne ou compagnie ait été modifiée ».

6(7)

Le paragraphe 6(14) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « employment of salesman », de « salesperson's employment »;

b) dans le texte de la version anglaise :

(i) par substitution, à « the employment of a salesman », de « a salesperson's employment »,

(ii) par substitution, à « registration of a salesman », de « a salesperson's registration »,

(iii) par substitution, à « employment of the salesman », de « the salesperson's employment »;

c) par substitution, à « à son emploi et que le directeur ait approuvé l'emploi », de « à son service et que le directeur ait approuvé le transfert de l'inscription au nouvel employeur ».

6(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(14), ce qui suit :

Pouvoir discrétionnaire du directeur

6(14.1)

Le directeur a le pouvoir discrétionnaire d'approuver ou de rejeter le transfert d'une inscription.

6(9)

Le paragraphe 6(15) de la version anglaise est modifié par substitution, à « salesman », de « salesperson ».

7(1)

Le paragraphe 7(3) est remplacé par ce qui suit :

Conditions d'inscription imposées par le directeur

7(3)

Le directeur peut, au moment de l'inscription ou après celle-ci :

a) restreindre ou étendre l'application d'une inscription en l'assortissant ou non de conditions, y compris restreindre l'application de l'inscription aux transactions de certaines valeurs mobilières ou catégories de valeurs mobilières;

b) restreindre ou étendre la durée d'une inscription.

7(2)

Le paragraphe 7(5) de la version anglaise est modifié par substitution, à « salesman », de « salesperson ».

8

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Réprimande, annulation ou suspension

8(1)

Après avoir donné à une personne ou une compagnie inscrite l'occasion de se faire entendre, la Commission peut, si elle juge que l'intérêt public le commande, prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent :

a)  réprimander la personne ou la compagnie;

b) assortir l'inscription de la personne ou de la compagnie de conditions;

c) suspendre ou annuler l'inscription de la personne ou de la compagnie.

9

L'article 10 est modifié par substitution, à «  par écrit sur la formule prescrite par les règlements et fournie par la Commission; elle est également », de « en la forme et selon les modalités que la Commission estime acceptables et est ».

10

Le paragraphe 14(2) de la version anglaise est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « he », de « or she »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par adjonction, après « he », à chaque occurrence, de « or she »,

(ii) par substitution, à « salesman », de « salesperson ».

11(1)

Les alinéas 15(1)c) et (2)c) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « salesman », de « salesperson ».

11(2)

Le paragraphe 15(4) de la version anglaise est modifié :

a) dans le titre et dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « salesman », de « salesperson »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, au passage suivant « change », de « in his or her address for service or business address; and »;

c) dans l'alinéa b), par adjonction, après « his », de « or her ».

12(1)

L'alinéa 19(1)h) est remplacé par ce qui suit :

h) une transaction effectuée par un émetteur à l'égard d'une valeur mobilière qu'il émet lui-même et qu'il place auprès d'un détenteur de ses valeurs mobilières ou qu'il lui émet si :

(i) la valeur mobilière est placée ou émise à la suite de l'exercice d'un droit d'achat, de conversion ou d'échange qu'il avait précédemment accordé,

(ii) aucune commission ou aucune autre rémunération n'a été versée à des tiers à l'égard de la transaction, exception faite des sommes payées pour des services administratifs ou professionnels ou pour des services fournis par une personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières en application de la présente loi;

h.1) une transaction effectuée à l'égard d'une valeur mobilière qu'émet lui-même un émetteur et qui intervient entre ce dernier et un détenteur de ses valeurs mobilières si :

(i) elle découle de l'exercice, par l'émetteur, d'un droit d'achat, de conversion ou d'échange qui lui avait été précédemment accordé,

(ii) aucune commission ni aucune autre rémunération n'a été versée à des tiers à l'égard de la transaction, exception faite des sommes payées pour des services administratifs ou professionnels ou pour des services fournis par une personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières en application de la présente loi;

h.2) une transaction effectuée par un émetteur à l'égard d'une valeur mobilière qu'il place auprès d'un détenteur de ses valeurs mobilières ou qu'il lui émet si :

(i) l'émetteur émet lui-même la valeur mobilière ou si celle-ci est émise par un émetteur assujetti au sens du paragraphe 118(1),

(ii) la valeur mobilière est placée ou émise à titre de dividendes en actions ou d'autre répartition effectuée sur son bénéfice ou son surplus,

(iii) aucune commission ni aucune autre rémunération n'a été versée à un tiers à l'égard de la transaction, exception faite des sommes payées pour des services administratifs ou professionnels ou pour des services fournis par une personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières en application de la présente loi;

h.3) une transaction effectuée par un émetteur à l'égard d'une valeur mobilière qu'il place auprès d'un détenteur de ses valeurs mobilières ou qu'il lui émet si :

(i) elle est effectuée à l'occasion d'une réorganisation ou d'une liquidation véritable de l'émetteur ou d'une répartition de son actif dans le but de liquider ses affaires,

(ii) aucune commission ni aucune autre rémunération n'a été versée à des tiers à l'égard de la transaction, exception faite des sommes payées pour des services administratifs ou professionnels ou pour des services fournis par une personne ou compagnie inscrite pour faire le commerce de valeurs mobilières en application de la présente loi;

12(2)

L'alinéa 19(1)i), à l'exception du sous-alinéa (ii), est remplacé par ce qui suit :

i) la vente par un émetteur de ses valeurs mobilières dans le cadre de l'exercice d'un droit, transférable ou autrement accordé par l'émetteur aux détenteurs de ses valeurs mobilières, en vue de l'achat d'autres valeurs mobilières qu'il émet lui-même s'il a fait parvenir à la Commission un avis écrit énonçant la date, le montant, la nature et les conditions de la vente projetée, notamment le produit net approximatif qu'il obtiendra si ces autres valeurs mobilières sont entièrement souscrites et payées, et lorsque, selon le cas :

(i) la Commission n'a pas informé l'émetteur, par écrit, dans les 10 jours suivant la date à laquelle l'avis lui a été remis, qu'elle s'oppose à la vente,

12(3)

L'alinéa 19(1)j) est remplacé par ce qui suit :

j) une transaction portant sur une valeur mobilière d'un émetteur que ce dernier échange ou qui est échangée pour son compte avec un autre émetteur ou les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur à l'occasion :

(i) soit d'une fusion ou d'un arrangement prévu par la loi,

(ii) soit d'une procédure prévue par la loi en vertu de laquelle un émetteur devient propriétaire de l'actif de l'autre émetteur qui cesse d'exister par effet de la loi, ou en vertu de laquelle les émetteurs existants fusionnent en un nouvel émetteur;

12(4)

L'alinéa 19(1)l) est modifié :

a) par substitution, au passage précédant le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

l) une transaction par un émetteur portant sur des valeurs mobilières qu'il émet lui-même lorsque cette transaction s'effectue avec la totalité ou une partie des administrateurs, des dirigeants et des employés de l'émetteur ou d'un membre de son groupe, qu'elle soit effectuée directement entre l'émetteur et les administrateurs, dirigeants et employés ou par l'intermédiaire du fiduciaire ou de l'administrateur d'un régime d'achat d'actions établi au profit des administrateurs, dirigeants et employés de l'émetteur ou d'un membre de son groupe, si :

b) par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) le fiduciaire ou l'administrateur n'a pas le pouvoir d'outrepasser les limites du régime;

12(5)

L'alinéa 19(2)a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par suppression de « la Ville de Winnipeg, la municipalité du Toronto métropolitain, »;

b) dans l'alinéa (iii), par adjonction, après « Loi sur les corporations », de « , une caisse populaire ou une credit union constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ».

13(1)

Le paragraphe 22(1) de la version anglaise est modifié par substitution, au titre, de « Investigation of probable contravention or offence ».

13(2)

L'alinéa 22(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) soit pour l'application efficace des lois du Manitoba relatives aux valeurs mobilières ou la réglementation des marchés des valeurs mobilières au Manitoba;

a.1) soit pour faciliter l'application efficace des lois du Manitoba relatives aux valeurs mobilières ou la réglementation des marchés des valeurs mobilières d'un autre ressort;

14

Le paragraphe 24(1) est remplacé par ce qui suit :

Non-divulgation

24(1)

Il est interdit aux personnes et aux compagnies de divulguer, si ce n'est à leur avocat :

a) la nature ou le contenu d'une ordonnance rendue en application de l'article 22 ou d'un arrêté pris en application de l'article 23;

b) le nom des personnes ayant fait l'objet ou devant faire l'objet d'une enquête en vertu de l'article 22 ou 23 ou les témoignages recueillis, les renseignements obtenus, la nature ou le contenu des questions posées, la nature ou le contenu des demandes de production de documents ou d'autres choses ou le fait que des documents ou d'autres choses ont été produits en vertu de l'un ou l'autre de ces articles.

15

Le paragraphe 27(3) est modifié dans le titre et dans le texte par substitution, à « demande ex parte », de « requête présentée sans préavis ».

16

Le paragraphe 28(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) la Commission prend une ou plusieurs des mesures qui suivent :

(i) elle réprimande la personne ou la compagnie,

(ii) elle assortit l'inscription de la personne ou de la compagnie de conditions,

(iii) elle suspend ou annule l'inscription de la personne ou de la compagnie,

(iv) elle ordonne à la personne ou à la compagnie de verser la pénalité administrative prévue au paragraphe 148.1(1);

b) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », à chaque occurrence, de « or her ».

17

Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

PARTIE IV.1

ORGANISMES D'AUTORÉGLEMENTATION

Reconnaissance — organisme d'autoréglementation

31.1(1)

La Commission peut reconnaître par écrit à titre d'organisme d'autoréglementation un organisme représentant des personnes ou compagnies inscrites, qu'il soit constitué en personne morale ou non, si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que cet organisme a rempli et est en mesure de remplir toutes les conditions prescrites par la présente loi, les règlements et les règles.

Audience

31.1(2)

La Commission ne peut refuser de reconnaître un organisme à titre d'organisme d'autoréglementation sans donner à l'auteur de la demande de reconnaissance l'occasion de se faire entendre.

Réglementation des membres

31.1(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ou sous réserve des règlements, des règles et de toute décision de la Commission et du directeur, l'organisme d'autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe (1) réglemente les critères d'admissibilité et la conduite professionnelle de ses membres.

Pouvoirs de la Commission

31.1(4)

La Commission peut, lorsqu'elle le juge conforme à l'intérêt public, rendre une décision relative à :

a) un règlement interne, existant ou projeté, d'un organisme d'autoréglementation;

b) une directive ou un ordre donné ou une décision rendue en vertu d'un règlement interne d'un organisme d'autoréglementation.

Conflits — lois régissant les valeurs mobilières

31.2

Les règlements internes d'un organisme d'autoréglementation reconnu ne peuvent être incompatibles avec la présente loi, les règlements ni les règles. L'organisme peut toutefois, dans les limites de ses compétences, imposer des exigences supplémentaires.

Suspension ou annulation de la reconnaissance

31.3(1)

Si elle le juge conforme à l'intérêt du public, la Commission peut, après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre, réprimander un organisme d'autoréglementation ou suspendre, annuler ou restreindre la reconnaissance qui lui est accordée sous le régime de la présente partie ou lui imposer des conditions à l'égard de cette reconnaissance.

Ordonnance temporaire sans audience préalable

31.3(2)

Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que le temps nécessaire à la tenue d'une audience ne serait pas dans l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe sans que soit envoyé de préavis à l'organisme. L'ordonnance n'est alors valide que pour une période maximale de 15 jours.

Cession volontaire de la reconnaissance

31.4

Sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, la Commission peut accepter la cession volontaire de la reconnaissance d'un organisme d'autoréglementation si :

a) l'organisme en fait la demande;

b) elle estime ne pas aller à l'encontre de l'intérêt du public en acceptant la cession.

Délégation des attributions de la Commission

31.5(1)

La Commission peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, déléguer à un organisme d'autoréglementation reconnu certaines attributions que lui confèrent la partie II ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.

Délégation des attributions du directeur

31.5(2)

Le directeur peut, avec l'approbation de la Commission et aux conditions que celle-ci estime appropriées, déléguer à un organisme d'autoréglementation reconnu certaines attributions que lui confèrent la partie II, ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.

Modification ou révocation de la délégation

31.5(3)

La Commission ou le directeur, avec l'approbation de cette dernière, peut modifier ou révoquer, en totalité ou en partie, la délégation d'attributions faite en vertu du présent article.

18

Les articles 32 et 33 sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d'un vérificateur

32(1)

Les bourses et les organismes d'autoréglementation reconnus ainsi que l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières se nomment un vérificateur.

Vérificateur des membres

32(2)

Les bourses et les organismes d'autoréglementation reconnus ainsi que l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières :

a) choisissent un comité de cabinets de vérification pour leurs membres;

b) font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur parmi le comité de cabinets.

Vérifications et rapport

33(1)

Le vérificateur d'un membre d'une bourse ou d'un organisme d'autoréglementation reconnu ou de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières examine, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, les états financiers annuels et les dépôts réglementaires du membre exigibles en vertu des règlements internes s'appliquant au membre, et fait rapport, à l'organisme, à la bourse ou à l'Association, des résultats de l'examen conformément aux normes professionnelles concernant les rapports des vérificateurs.

Approbation de la Commission

33(2)

Les règlements internes des bourses et des organismes d'autoréglementation reconnus, ainsi que de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, portant sur la procédure et les méthodes des vérifications prévues au paragraphe (1), de même que les vérifications elles-mêmes et leurs modifications, doivent satisfaire aux exigences de la Commission.

19(1)

Le paragraphe 35(1) est modifié par substitution, à «  d'une personne ou compagnie inscrite ou », de « ou les activités d'entreprise d'une personne ou compagnie inscrite ou la situation financière ».

19(2)

le paragraphe 35(2) est modifié par substitution, à « dont la situation financière est examinée », de « dont la situation financière ou les activités d'entreprise sont examinées ».

20

Il est ajouté, après le paragraphe 37(1), ce qui suit :

Dépôt volontaire sans placement

37(1.1)

Toute personne ou compagnie peut déposer auprès de la Commission un prospectus préliminaire et un prospectus lui permettant de devenir un émetteur assujetti en vertu des parties X, XI et XII même si elle na pas l'intention de placer des valeurs mobilières dans la province.

Visas pour les dépôts sans placement

37(1.2)

Le directeur peut délivrer un visa pour les prospectus préliminaires et les prospectus déposés en application du paragraphe (1.1) s'il estime que cette mesure ne va pas à l'encontre de l'intérêt du public et que les prospectus sont conformes à la présente loi et aux règlements.

21

L'alinéa 58(1)b) est modifié par adjonction, après « h), », de « h.1), h.2), h.3) ».

22

Le paragraphe 61(1) est modifié par suppression de l'alinéa f).

23

L'article 63 est abrogé.

24(1)

L'alinéa 67(1)g) de la version anglaise est modifié par substitution, à « salesman », de « salesperson ».

24(2)

Le paragraphe 67(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « salesman », à chaque occurrence, de « salesperson ».

25

Le paragraphe 68(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « salesman », de « salesperson ».

26

Le paragraphe 80(1) est modifié :

a) par abrogation de la définition de « émetteur »;

b) par substitution, à la définition de « émetteur assujetti », de ce qui suit :

« émetteur assujetti »

a) Émetteur qui, à la fois :

(i) est une corporation au sens de la Loi sur les corporations, à l'exception de celles mentionnées à l'article 3 de cette loi,

(ii) pour l'application de cette loi, a fait un placement auprès du public;

b) émetteur assujetti au sens du paragraphe 118(1). ("reporting issuer")

27

L'article 86 est modifié :

a) dans les alinéas b) et c), par substitution, à « 21 », de « 35 »;

b) dans l'alinéa d) :

(i) par substitution, au sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i) à tout moment si le pollicitant n'a pas pris livraison des valeurs mobilières,

(ii) par substitution, au sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iii) si le pollicitant ne les a pas payées dans les trois jours ouvrables qui suivent la date où il en a pris livraison;

c) par substitution, à l'alinéa j), de ce qui suit :

j) le pollicitant paie les valeurs mobilières dont il a pris livraison aux termes de l'offre publique, et ce, le plus tôt possible, mais au plus tard trois jours ouvrables après la prise de livraison;

d) dans l'alinéa l), par suppression de « , et ne les ait payées »;

e) par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

l.1) malgré l'alinéa l), si le pollicitant renonce à certaines modalités et conditions de l'offre publique et qu'il prolonge celle-ci lorsque les droits de retrait accordés en vertu du sous-alinéa d)(ii) sont applicables, l'offre publique est prolongée sans qu'il ne doive préalablement prendre livraison des valeurs mobilières qui font l'objet des droits de retrait;

28

Le paragraphe 90(1) est modifié par substitution, à « 10 », de « 15 ».

29

L'article 91 est remplacé par ce qui suit :

Offre publique d'achat

91(1)

L'offre publique d'achat peut être faite conformément au paragraphe (2) ou (7).

Remise de l'offre

91(2)

L'offre publique d'achat peut être faite par la remise de l'offre, conformément au paragraphe (6), aux détenteurs de valeurs mobilières mentionnés à l'alinéa 86a), et l'offre publique de rachat doit être faite ainsi.

Dépôt et remise de l'offre à l'émetteur pollicité

91(3)

L'offre faite en vertu du paragraphe (2) est déposée et, dans le cas d'une offre publique d'achat, remise au bureau principal de l'émetteur pollicité le jour même de la remise de l'offre en vertu de ce paragraphe ou dès que possible par la suite.

Avis de changement ou de modification

91(4)

Tout avis de changement ou de modification d'une offre est déposé et, dans le cas d'une offre publique d'achat, remis au bureau principal de l'émetteur pollicité le jour même de la remise de l'avis aux détenteurs de valeurs mobilières de l'émetteur pollicité ou dès que possible par la suite.

Circulaire d'administrateurs

91(5)

La circulaire des administrateurs, la circulaire d'un administrateur et d'un dirigeant qui agit à titre personnel ainsi que tout avis de changement s'y rapportant qui sont remis aux détenteurs de valeurs mobilières de l'émetteur pollicité sont déposés et remis au bureau principal du pollicitant le jour même de leur remise aux détenteurs ou dès que possible par la suite.

Remise et date de l'offre

91(6)

L'offre publique d'achat, l'offre publique de rachat, la circulaire d'offre publique d'achat, la circulaire d'offre publique de rachat, la circulaire des administrateurs, les circulaires d'un administrateur ou d'un dirigeant qui agit à titre personnel ainsi que l'avis de changement ou de modification qui s'y rapporte sont expédiés au destinataire par courrier affranchi de première classe ou lui sont remis en mains propres ou d'une autre manière qu'approuve le directeur. Ces documents sont réputés avoir été remis à la date à laquelle ils ont été expédiés ou remis à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou compagnies ayant le droit de les recevoir et, sous réserves des paragraphe (8) et (9), sont réputés de façon concluante, pour l'application de la présente partie et des règlements, porter cette date.

Offre publique d'achat par annonce publicitaire

91(7)

Le pollicitant peut faire une offre publique d'achat en publiant une annonce contenant un résumé de l'offre dans au moins un quotidien à fort tirage et à diffusion régulière payée au Manitoba ou en la diffusant de la manière prescrite si les conditions suivantes sont réunies :

a) au plus tard à la date de la première publication ou diffusion de l'annonce, le pollicitant ou la personne ou la compagnie agissant en son nom dépose l'offre et la remet au bureau principal de l'émetteur pollicité, puis dépose l'annonce;

b) au plus tard à la date de la première publication ou diffusion de l'annonce, le pollicitant ou la personne ou la compagnie agissant en son nom demande à l'émetteur pollicité de lui faire parvenir une liste des détenteurs de valeurs mobilières que vise l'alinéa 86a);

c) dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception, par le pollicitant ou la personne ou la compagnie agissant en son nom, de la liste des détenteurs de valeurs mobilières que vise l'alinéa 86a), l'offre est remise à ces détenteurs conformément au paragraphe (6).

Date de l'offre faite au moyen d'une annonce

91(8)

L'offre publique d'achat qui est faite en conformité avec le paragraphe (7) est, pour l'application de la présente loi et des règlements, réputée de façon concluante porter la date de la première publication ou diffusion de l'annonce mentionnée à ce paragraphe.

Avis de changement ou de modification pour une offre faite au moyen d'une annonce

91(9)

Si l'offre publique d'achat est annoncée conformément au paragraphe (7) et que le pollicitant ou la personne ou la compagnie agissant en son nom s'est conformé aux alinéas (7)a) et b), mais n'a pas encore remis l'offre dans le délai prévu à l'alinéa (7)c), tout changement ou toute modification qui est apporté à l'offre avant la date à laquelle celle-ci est remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à l'alinéa (7)c) et qui est annoncé de la manière prévue au paragraphe (7) est réputé de façon concluante, pour l'application de la présente partie et des règlements, porter la date de la première publication ou diffusion de l'annonce qui a trait au changement ou à la modification si :

a) l'annonce contient un résumé du changement ou de la modification;

b) au plus tard à la date de la première publication ou diffusion de l'annonce ayant trait au changement ou à la modification, le pollicitant ou une personne ou une compagnie agissant en son nom dépose l'avis de changement ou de modification et le remet au bureau principal de l'émetteur pollicité, puis dépose l'annonce;

c) dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception, par le pollicitant ou la personne ou la compagnie agissant en son nom, de la liste des détenteurs de valeurs mobilières que vise l'alinéa 86a), l'offre et l'avis de changement ou de modification sont remis à ces détenteurs conformément au paragraphe 89(2) ou (4), selon le cas, et au paragraphe (6).

Non-application du paragraphe 91(4)

91(10)

Il n'est pas nécessaire de déposer et de remettre l'avis de changement ou de modification en vertu du paragraphe (4) si le pollicitant ou la personne ou la compagnie agissant en son nom se conforme au paragraphe (9).

30

L'article 100 est modifié :

a) par abrogation de la définition de « corporation »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« émetteur assujetti »

a) Émetteur qui émet des valeurs mobilières dans le cadre d'un premier placement auprès du public et pour lesquelles soit un prospectus est déposé auprès de la Commission et un visa est obtenu, soit une déclaration de faits importants est déposée auprès de celle-ci et acceptée par elle;

b) émetteur qui a des valeurs mobilières inscrites ou offertes en vente à une bourse de la province que reconnaît la Commission;

c) personne ou compagnie qui dépose un prospectus en vertu du paragraphe 37(1.1) et qui reçoit un visa pour celui-ci;

d) compagnie qui a émis des actions participantes qui, depuis le 15 février 1969, ont été placées dans le cadre d'un premier placement auprès du public et pour lesquelles soit un prospectus a été déposé auprès de la Commission et un visa a été obtenu, soit une déclaration de faits importants a été déposée auprès de celle-ci et a été acceptée par elle; sont exclues :

(i) les compagnies constituées en corporation en vertu d'une loi d'application générale ou spéciale de la province ou par une telle loi,

(ii) les banques régies par la Loi sur les banques (Canada). ("reporting issuer")

c) dans la définition de « sollicitation » :

(i) dans les alinéas c) et d), par substitution, à « actionnaires », de « détenteurs de valeurs mobilières »,

(ii) dans l'alinéa e), par substitution, à « actionnaire », de « détenteur de valeurs mobilières ».

31(1)

Le paragraphe 101(1) est remplacé par ce qui suit :

Sollicitation obligatoire

101(1)

Sous réserve de l'article 103, la direction d'un émetteur assujetti qui donne ou a l'intention de donner à ses détenteurs de valeurs mobilières un avis d'assemblée doit, en donnant ou avant de donner l'avis aux détenteurs dont la dernière adresse figurant aux livres de l'émetteur se trouve dans la province, envoyer, port payé, à chacun de ces détenteurs qui est habilité à voter à l'assemblée, à sa dernière adresse figurant aux livres de l'émetteur, un formulaire de procuration devant être utilisé lors de l'assemblée et qui remplit les exigences de l'article 104.

31(2)

Le paragraphe 101(2) est modifié :

a) par substitution, à « d'une corporation », de « d'un émetteur assujetti »;

b) par substitution, à « la corporation », à chaque occurrence, de « l'émetteur »;

c) par substitution, à « 1 000 $ », à chaque occurrence, de « 100 000 $ ».

32(1)

Le paragraphe 102(1) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « d'un actionnaire », de « d'un détenteur de valeurs mobilières »,

(ii) par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti »;

b) dans les alinéas a) et b) :

(i) par substitution, à « à l'actionnaire », de « au détenteur »,

(ii) par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur ».

32(2)

Le paragraphe 102(2) est modifié :

a)  par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) à une sollicitation, effectuée autrement que par la direction d'un émetteur assujetti ou pour son compte, lorsque le nombre total des détenteurs de valeurs mobilières dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas 15, les codétenteurs qui sont les propriétaires inscrits conjoints de valeurs mobilières étant comptés comme un seul détenteur;

b) à l'alinéa c), par substitution, à « d'actions », de « de valeurs mobilières ».

32(3)

Les paragraphes 102(3) et (4) sont modifiés par substitution, à « 1 000 $ », à chaque occurrence, de « 100 000 $ ».

33(1)

Le paragraphe 103(1) est modifié par substitution, à « Lorsque les lois de l'autorité législative sous le régime de laquelle une corporation est constituée », de « Si l'émetteur assujetti est une compagnie et que les lois de l'autorité législative sous le régime de laquelle il est constitué ».

33(2)

Le paragraphe 103(3) est remplacé par ce qui suit :

Application de la présente partie

103(3)

L'émetteur assujetti qui est régi par la présente partie en vertu uniquement de l'alinéa d) de la définition de « émetteur assujetti » figurant à l'article 100 cesse d'être régi par la partie susmentionnée si aucun propriétaire des actions participantes de cet émetteur n'a, d'après les livres de celui-ci, sa dernière adresse dans la province.

34

L'article 104 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « actionnaire », de « détenteur de valeurs mobilières »;

b) dans les sous-alinéas a)(i) et d)(i), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti »;

c) aux alinéas b) et e), par substitution, à « actions », à chaque occurrence, de « valeurs mobilières »;

d) dans l'alinéa f) :

(i) par substitution, à « que l'actionnaire », de « que le détenteur de valeurs mobilières »,

(ii) par substitution, à « dont l'actionnaire », de « dont le détenteur »;

e) dans l'alinéa g), par substitution, à « à l'actionnaire », de « au détenteur de valeurs mobilières ».

35

L'article 105 est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « chairman », à chaque occurrence, de « chair »;

b) par substitution, à « d'actions », de « de valeurs mobilières »;

c) par substitution, à « aux actions », de « aux valeurs mobilières »;

d) par substitution, à « de laquelle la corporation a été constituée », de « de laquelle l'émetteur assujetti a été constitué, si ce dernier est une compagnie ».

36(1)

Le paragraphe 106(1) est modifié :

a) par substitution, à « la compagnie qui envisage de placer les actions participantes », de « l'émetteur qui envisage de placer les valeurs mobilières »;

b) par substitution, à « la compagnie et », de « l'émetteur et, si celui-ci est une compagnie, ».

36(2)

Le paragraphe 106(2) est modifié :

a) par substitution, à « la corporation qui », de « l'émetteur qui »;

b) par substitution, à « la corporation et », de « l'émetteur et, si celui-ci est une compagnie, ».

36(3)

Le paragraphe 106(3) est modifié :

a) par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »;

b) par substitution, à « actionnaires », de « détenteurs de valeurs mobilières »;

c) par substitution, à « à l'actionnaire », de « aux détenteurs ».

37(1)

Le paragraphe 108(1) est modifié :

a) par abrogation de la définition de « corporation »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« émetteur assujetti »

a) Émetteur qui émet des valeurs mobilières dans le cadre d'un premier placement auprès du public et pour lesquelles soit un prospectus est déposé auprès de la Commission et un visa est obtenu, soit une déclaration de faits importants est déposée auprès de celle-ci et accepté par elle;

b) émetteur qui a des valeurs mobilières inscrites ou offertes en vente à une bourse de la province que reconnaît la Commission;

c) personne ou compagnie qui dépose un prospectus en vertu du paragraphe 37(1.1) et qui reçoit un visa pour celui-ci;

d) compagnie, autre qu'une banque régie par la Loi sur les banques (Canada), selon le cas :

(i) qui a émis des actions participantes qui, depuis le 15 février 1969, ont été placées dans le cadre d'un premier placement auprès du public et pour lesquelles soit un prospectus a été déposé auprès de la Commission et un visa a été obtenu, soit une déclaration de faits importants a été déposée auprès de celle-ci et a été accepté par elle,

(ii) qui est une corporation au sens de la Loi sur les corporations, à l'exception de celles mentionnées à l'article 3 de cette loi, et qui a, pour l'application de cette loi, fait un placement d'actions participantes auprès du public. ("reporting issuer")

c) dans la définition de « initié » ou « initié d'une corporation » :

(i) dans la vedette et dans le texte, par substitution, à « d'une corporation », à chaque occurrence, de « d'un émetteur assujetti »,

(ii) dans les alinéas b) et c), par substitution, à « de la corporation », de « de l'émetteur »;

d) dans la définition de « changement important » :

(i) par substitution, à « d'une corporation », de « d'un émetteur assujetti »,

(ii) par substitution, à la première occurrence de « de la corporation », de « de l'émetteur »,

(iii) par substitution, à la deuxième occurrence de « de la corporation », de « de l'émetteur, si celui-ci est une compagnie ».

37(2)

L'alinéa 108(2)a) est modifié :

a) par substitution, à « d'une corporation », de « d'un émetteur assujetti »;

b) par substitution, à « cette corporation », de « cet émetteur ».

38

L'article 109 est remplacé par ce qui suit :

Rapport d'intérêt de nouveaux initiés

109(1)

La personne ou compagnie qui devient initiée d'un émetteur assujetti dispose de dix jours après qu'elle le devient pour déposer auprès de la Commission un rapport divulguant, au jour où elle a acquis cette qualité, sa propriété véritable de titres de l'émetteur ou son contrôle ou sa direction sur ces titres, direct ou indirect.

Rapport d'acquisition par un initié

109(2)

L'initié dont la propriété véritable de titres de l'émetteur assujetti ou le contrôle ou la direction sur ces titres, direct ou indirect, change de quelque manière que ce soit après qu'il devient un initié dispose de dix jours après le changment pour déposer auprès de la Commission un rapport divulguant, au jour du changement, sa propriété véritable des titres ou son contrôle ou sa direction sur ces titres. Le rapport divulgue les détails réglementaires de chaque transaction ayant entraîné le changement.

39

Le paragraphe 110(1) est remplacé par ce qui suit :

Consultation des rapports

110(1)

Le public peut consulter, de la façon prévue par règlement, les rapports déposés auprès de la Commission conformément à l'article 109.

40(1)

Les paragraphes 111(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Infraction — omission de dépôt du rapport

111(1)

Toute personne ou compagnie qui omet de déposer le rapport exigé en vertu de l'article 109 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $.

Infraction — rapport faux ou trompeur

111(2)

Toute personne ou compagnie qui dépose un rapport conformément à l'article 109 qui est faux ou trompeur en raison d'une déclaration erronée ou de l'omission d'un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $.

Infraction — Administrateurs et dirigeants

111(2.1)

Si une compagnie commet une infraction visée par le paragraphe (1) ou (2), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $, que la compagnie ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

40(2)

Le paragraphe 111(4) est abrogé.

41

L'article 112 est modifié :

a) dans le paragraphe (1) :

(i) par substitution, à « une corporation », de « un émetteur assujetti »,

(ii) par substitution, à « celle-ci », de « celui-ci »,

(iii) par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »;

b)  dans le paragraphe (2) :

(i) par substitution, à « Aucune corporation », de « Aucun émetteur assujetti »,

(ii) par substitution, à « une corporation », de « un émetteur assujetti »,

(iii) par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »;

c) dans le paragraphe (3) :

(i) dans les alinéas a) et c), par substitution, à « d'une corporation », de « d'un émetteur assujetti »,

(ii) dans l'alinéa b), par substitution, à « une corporation », de « un émetteur assujetti »,

(iii) dans le passage suivant l'alinéa c), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »;

d) dans le paragraphe (5) :

(i) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « une corporation », de « un émetteur assujetti »,

(ii) dans les alinéas a) à e), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »,

(iii) dans le passage suivant le sous-alinéa a)(iii), par substitution, à « elle », de « lui »;

e) dans le paragraphe (6) :

(i) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti »,

(ii) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur ».

42

L'article 113 est modifié :

a)  dans le passage précédant l'alinéa (1)a) :

(i) par substitution, à « une corporation », de « un émetteur assujetti »,

(ii) par substitution, à « celle-ci », de « celui-ci »,

(iii) par substitution, à « la corporation », à chaque occurrence, de « l'émetteur »;

b) dans le paragraphe (2) :

(i) par substitution, au passage précédant l'alinéa a), de « Chaque : »,

(ii) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) émetteur assujetti;

(iii) dans l'alinéa b) et f) ainsi que dans le sous-alinéa c)(ii), par substitution, à « une corporation », de « un émetteur assujetti »,

(iv) dans les alinéas c)(i) et (iii), par substitution, à « d'une corporation », de « d'un émetteur assujetti »,

(v) dans le passage suivant l'alinéa c) et dans l'alinéa f), par substitution, à « la corporation », à chaque occurrence, de « l'émetteur »;

c)  dans le paragraphe (3) :

(i) par substitution, à « d'une corporation », de « d'un émetteur assujetti »,

(ii) par substitution, à « cette corporation », de « cet émetteur »;

d) dans le paragraphe (4) :

(i) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « d'une corporation », de « d'un émetteur assujetti »,

(ii) dans l'alinéa a) :

(A) par substitution, à « de la corporation », de « de l'émetteur »,

(B) par substitution, à « la corporation émettrice », de « l'émetteur »,

(iii) dans l'alinéa b), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »,

(iv)  dans le passage qui suit l'alinéa b) :

(A) par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »,

(B)  par substitution, à « d'une telle corporation », de « d'un tel émetteur »,

(C) par substitution, à « des liens avec elle », de « des liens avec lui »;

e) dans les paragraphes (5) et (7), par substitution, à « une corporation », de « un émetteur assujetti »;

f)  dans le paragraphe (8) :

(i) dans le titre ainsi que dans les alinéas a) et b), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »,

(ii) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti ».

43

L'article 114 est modifié :

a) dans le paragraphe (1) :

 (i) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti »,

(ii) dans les alinéas a) et b) ainsi que dans le passage suivant l'alinéa b), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »,

(iii) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, à « qu'elle », de « qu'il »;

b) par substitution, au paragraphe (2), de ce qui suit :

Avis à l'émetteur et à la Commission

114(2)

L'émetteur assujetti et la Commission doivent recevoir avis de toute demande visée au paragraphe (1); ils sont également parties à cette demande et peuvent comparaître et être entendus à ce sujet.

c) dans le paragraphe (3) :

(i) par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti »,

(ii) par substitution, à « qu'elle », à chaque occurrence, de « qu'il ».

44

L'article 115 est abrogé.

45(1)

Le paragraphe 116(1) est remplacé par de ce qui suit :

Incompatibilité

116(1)

Si, dans le cas d'un émetteur assujetti qui est une compagnie, l'alinéa a), b) ou c) s'applique, la Commission peut rendre une ordonnance, assortie des conditions qu'elle estime appropriées, soustrayant une personne ou une compagnie à toutes ou à certaines des exigences de l'article 109 ou prolongeant le délai prévu pour le dépôt du rapport prévu à cet article soit avant soit après l'expiration de ce délai :

a) une exigence de l'article 109 est incompatible avec une exigence des lois de l'autorité législative sous le régime de laquelle l'émetteur est constitué en corporation;

b) les lois de l'autorité législative en vertu desquelles l'émetteur est constitué en corporation contiennent en substance des exigences semblables à celles contenues dans l'article 109;

c) elle est par ailleurs convaincue que les circonstances justifient sa décision.

45(2)

Le paragraphe 116(2) est remplacé par ce qui suit :

Non-application à un initié

116(2)

La présente partie ne s'applique pas à l'initié d'un émetteur assujetti qui n'est régi par celle-ci partie qu'en vertu du sous-alinéa d)(i) de la définition de « émetteur assujetti » figurant au paragraphe 108(1) si aucun propriétaire des actions participantes de l'émetteur n'a, d'après les livres de celui-ci, sa dernière adresse dans la province.

46(1)

Le paragraphe 117(1) est modifié :

a) par substitution, à « la compagnie qui projette de placer des actions participantes », de « l'émetteur qui projette de placer des valeurs mobilières »;

b) par substitution, à « la compagnie s'engage », de « l'émetteur, s'il est une compagnie, s'engage »;

c) par substitution, à « la compagnie alors », de « l'émetteur alors ».

46(2)

Le paragraphe 117(2) est modifié par substitution, à « d'une corporation qui s'était auparavant engagée envers elle, soit de refuser d'accorder ce visa à moins que la corporation », de « d'un émetteur qui s'était auparavant engagé envers elle, soit de refuser d'accorder ce visa à moins que l'émetteur ».

47(1)

Le paragraphe 118(1) est modifié :

a) dans la définition de « vérificateur » :

(i) par substitution, à « d'une corporation », de « d'un émetteur assujetti qui est une compagnie »,

(ii) par substitution, à « la corporation », à chaque occurrence, de « l'émetteur »,

(iii) par substitution, à « constituée », de « constitué »;

b) par abrogation de la définition de « corporation »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« émetteur assujetti »

a) Émetteur qui émet des valeurs mobilières dans le cadre d'un premier placement auprès du public et pour lesquelles soit un prospectus est déposé auprès de la Commission et un visa est obtenu, soit une déclaration de faits importants est déposée auprès de celle-ci et accepté par elle;

b) émetteur qui a des valeurs mobilières inscrites ou offertes en vente à une bourse de la province que reconnaît la Commission;

c) personne ou compagnie qui dépose un prospectus en vertu du paragraphe 37(1.1) et qui reçoit un visa pour celui-ci;

d) compagnie qui a émis des actions participantes qui, depuis le 15 février 1969, ont été placées dans le cadre d'un premier placement auprès du public et pour lesquelles soit un prospectus a été déposé auprès de la Commission et un visa a été obtenu, soit une déclaration de faits importants a été déposée auprès de celle-ci et a été accepté par elle; sont exclues :

(i) les compagnies constituées en corporation en vertu d'une loi d'application générale ou spéciale de la province ou par une telle loi,

(ii) les banques régies par la Loi sur les banques (Canada),

(iii) les compagnies de prêt ou de fiducie,

(iv) les compagnies d'assurance-vie titulaires d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances. ("reporting issuer")

47(2)

Le paragraphe 118(2) est remplacé par ce qui suit :

Gestionnaires de fonds mutuels non constitués

118(2)

Le gestionnaire de fonds mutuels ou de fiducies qui ne sont pas constitués en corporation, mais qui sont des émetteurs doit s'assurer que les fonds et les fiducies respectent les exigences de la présente partie.

47(3)

Le paragraphe 118(3) est remplacé par ce qui suit :

Non-application de la présente partie

118(3)

La présente partie ne s'applique pas aux émetteurs assujettis qui sont des personnes et qui n'émettent que des valeurs mobilières qui ne confèrent à leurs détenteurs que le droit de recevoir un montant fixé ou déterminable en argent comptant ou son équivalent à une date fixée ou déterminable.

48

L'article 119 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « d'une corporation », de « d'un émetteur assujetti »;

b) dans le paragraphe (2) :

(i) par substitution, à « la corporation », à sa première occurrence, de « l'émetteur assujetti »,

(ii) par substitution, à « la corporation », à sa deuxième occurrence, de « l'émetteur »;

c) dans les alinéas (4)a) et b), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti ».

49(1)

Le paragraphe 120(1) est remplacé par ce qui suit :

États financiers

120(1)

Chaque émetteur assujetti dépose auprès de la Commission, dans les 170 jours qui suivent la date à laquelle ils remontent, une copie des états financiers qui comprennent :

a) un état des profits et des pertes pour la période visée;

b) un état du surplus pour la période;

c) sous réserve du paragraphe (3), un état de la provenance et de l'utilisation des fonds pour la période;

d) un bilan remontant à la fin de la période.

États financiers — premier exercice complet

120(1.1)

Tout émetteur assujetti qui termine son premier exercice dépose des états financiers couvrant la période se terminant à la fin de l'exercice. Dans un tel cas, il n'est pas tenu de déposer des états financiers comparatifs.

États financiers — exercices subséquents

120(1.2)

Si l'émetteur assujetti a terminé son premier exercice, les états financiers :

a) sont déposés et couvrent le dernier exercice complet;

b) comprennent un état comparatif couvrant l'exercice précédent.

49(2)

Le paragraphe 120(3) est modifié par substitution, à « (1)e) », de « (1)c) ».

50

Le paragraphe 121(1) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti »;

b) dans l'alinéa c) :

(i) par adjonction, au début, de « si l'émetteur est une compagnie, »,

(ii) par substitution, à « la compagnie », de « l'émetteur »;

c) dans les alinéas d), k) et l), par adjonction, au début, de « si l'émetteur est une compagnie, ».

51(1)

L'alinéa 122(2)b) est modifié :

a) dans le passage précédant le sous-alinéa (i), par adjonction, après « notamment », de « , si l'émetteur assujetti est une compagnie »;

b) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur ».

51(2)

Le sous-alinéa 122(3)b)(ii) est modifié par adjonction, à la fin, de « , si l'émetteur assujetti est une compagnie ».

52(1)

Les sous-alinéas 123(1)a)(iv) et b)(iii) sont modifiés par adjonction, à la fin, de « ,  si l'émetteur assujetti est une compagnie ».

52(2)

Les alinéas 123(2)j), k), n), o), p) et q) sont modifiés par adjonction, à la fin, de « , si l'émetteur assujetti est une compagnie ».

53

Le paragraphe 124(1) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « la compagnie », de « l'émetteur assujetti »;

b) dans les alinéas b) à d) et h) :

(i) par adjonction, au début, de « si l'émetteur est une compagnie, »,

(ii) par substitution, à « la corporation », à chaque occurrence, de « l'émetteur »;

c) dans les alinéas e), g), j) q) et u), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »;

d) dans les alinéas i), v) et w) ainsi que dans le sous-alinéa k(ii), par adjonction, au début, de « si l'émetteur est une compagnie, »;

e) dans les alinéas l) ainsi que n) à p) :

(i) par adjonction, au début, de « si l'émetteur est une compagnie, »,

(ii) par substitution, à « la corporation », à chaque occurrence, de « l'émetteur ».

54

Le paragraphe 125(3) est modifié :

a) dans les alinéas b), c) et f), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti »;

b) dans l'alinéa g), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti, si celui-ci est une compagnie, »;

c) dans l'alinéa h), par adjonction, au début, de « si l'émetteur assujetti est une compagnie, »;

d) dans l'alinéa i), par substitution, à « la corporation s'est engagée », de « l'émetteur assujetti qui est une compagnie s'est engagé »;

e) dans les alinéas j) et l) :

(i)  par adjonction, au début, de « si l'émetteur assujetti est une compagnie, »,

(ii) par substitution, à « la corporation », à chaque occurrence, de « l'émetteur »;

f) dans l'alinéa k) :

(i) par substitution, à « la corporation », à sa première occurrence, de « l'émetteur assujetti »,

(ii) par substitution, à « la corporation », à sa deuxième occurrence, de « l'émetteur »;

g) dans l'alinéa m) :

(i) par adjonction, au début, de « si l'émetteur assujetti est une compagnie, »,

(ii) par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »;

h) dans l'alinéa o) :

(i) par substitution, à « la corporation », à sa première occurrence, de « l'émetteur assujetti »,

(ii) par substitution, à « la corporation », à sa deuxième occurrence, de « l'émetteur »,

(iii) par substitution, à « elle », de « il »;

i) dans l'alinéa p) :

(i) dans le passage précédant le sous-alinéa (i), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti est une compagnie qui »,

(ii) dans le sous-alinéa (i) :

(A) par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »,

(B) par substitution, à « si elle », de « s'il »,

(iii) dans le sous-alinéa (ii) :

(A) par substitution, à « la corporation », à chaque occurrence, de « l'émetteur »,

(B) par substitution, à « elle », de « eux »,

(iv) dans le sous-alinéa (iv) :

(A) par substitution, à « une corporation », à chaque occurrence, de « un émetteur assujetti »,

(B) par substitution, à « la corporation », à chaque occurrence, de « l'émetteur ».

55

Le paragraphe 127(1) est modifié par substitution, à « Toute corporation », de « Toute compagnie qui est un émetteur assujetti ».

56

L'alinéa 128b) est modifié par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti ».

57(1)

Le paragraphe 129(1) est remplacé par ce qui suit :

États financiers périodiques

129(1)

Chaque émetteur assujetti dépose auprès de la Commission, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle ils remontent, une copie des états financiers périodiques qui comprennent :

a) un état de la provenance et de l'utilisation des fonds pour la période couverte par les états périodiques, lequel état est conforme à l'article 123;

b) des renseignements financiers pertinents et suffisants, soumis sous forme de résumé, afin de présenter fidèlement les résultats de l'exploitation de l'émetteur pour la période, notamment :

(i) un état des ventes ou du revenu brut d'exploitation,

(ii) des postes extraordinaires de revenu ou de dépenses,

(iii) le revenu net avant les impôts sur le revenu prélevés par une administration fiscale,

(iv) les impôts sur le revenu prélevés par une administration fiscale,

(v) le profit ou la perte net,

(vi) le cas échéant, le bénéfice par action à l'égard du revenu avant postes extraordinaires et à l'égard du revenu net pour la période,

(vii) le cas échéant, le bénéfice dilué par action à l'égard du revenu avant postes extraordinaires et à l'égard du revenu net pour la période.

États périodiques — premier exercice incomplet

129(1.1)

Si l'émetteur assujetti n'a pas terminé son premier exercice, les états financiers périodiques à déposer couvrent la période commençant au début de l'exercice et se terminant six mois avant la fin de celui-ci. Il n'est pas nécessaire de déposer des états financiers périodiques pour une période de moins de six mois.

États périodiques — premier exercice complet

129(1.2)

Si l'émetteur assujetti a terminé son premier exercice, les états financiers périodiques :

a) sont déposés et couvrent les six premiers mois de chaque exercice;

b) comprennent un état comparatif couvrant la même période de l'exercice précédent.

57(2)

Le paragraphe 129(5) est modifié :

a) par substitution, à  « actionnaire », de « détenteur de valeurs mobilières »;

b) par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti ».

58(1)

Le paragraphe 130(1) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « La corporation », de « L'émetteur assujetti »;

b) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « qu'elle », de « qu'il »,

(ii) par substitution, à « actionnaires », de « détenteurs de valeurs mobilières ».

58(2)

Les paragraphes 130(2) et (3) sont modifiés par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti ».

58(3)

Le paragraphe 130(4) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur assujetti »;

b) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »,

(ii) par substitution, à « actionnaires », de « détenteurs de valeurs mobilières ».

59(1)

Le paragraphe 131(1) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « d'une corporation », de « d'un émetteur assujetti »;

b) dans le sous-alinéa a)(ii) et dans les alinéas b) et c), par substitution, à « la corporation », de « l'émetteur »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « cette corporation », de « cet émetteur ».

59(2)

Le paragraphe 131(2) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d'exemption

131(2)

La Commission peut, à la demande de toute personne ou compagnie intéressée, rendre une ordonnance, selon les modalités et conditions qu'elle estime justes et indiquées, soustrayant, en tout ou en partie, un émetteur assujetti ou une catégorie d'émetteurs assujettis à l'application de la présente partie si l'émetteur est une compagnie et que, selon le cas :

a) une exigence de la présente partie est incompatible avec une exigence des lois de l'autorité législative sous le régime de laquelles l'émetteur ou les émetteurs sont constitués;

b) les lois dont relèvent l'émetteur ou les émetteurs contiennent en substance des exigences semblables à celles contenues dans la présente partie.

59(3)

Le paragraphe 131(3) est remplacé par ce qui suit :

Non-application de la présente partie

131(3)

La présente partie ne s'applique pas à l'émetteur assujetti qui n'est régi par celle-ci qu'en vertu de l'alinéa d) de la définition de « émetteur assujetti » figurant à l'article 118 si aucun propriétaire des actions participantes de l'émetteur n'a, d'après les livres de celui-ci, sa dernière adresse dans la province.

60

L'article 132 est modifié :

a) par substitution, à « la compagnie », à chaque occurrence, de « l'émetteur »;

b) par substitution, à « actions participantes », de « valeurs mobilières ».

61

L'article 133 est modifié  par substitution, à « la corporation », à chaque occurrence, de « l'émetteur ».

62

L'article 135 est modifié :

a) par substitution, à « Toute corporation ou compagnie », de « Tout émetteur »;

b) par substitution, à « les administrateurs ou les dirigeants de la corporation ou compagnie », de « si l'émetteur est une compagnie, ceux de ses administrateurs et de ses dirigeants ».

63

L'alinéa 139(2)b) est modifié par substitution, à « les règlements administratifs, les décisions, les directives ou les règlements », de « les règlements internes, les décisions et les directives ».

64

Il est ajouté, après le paragraphe 148(3), ce qui suit :

Pénalité administrative

148.1(1)

La Commission peut ordonner à une personne ou à une compagnie de verser une pénalité administrative maximale de 100 000 $ dans le cas d'un particulier et de 500 000 $ dans le cas d'une autre personne ou d'une compagnie si, auprès avoir procédé à une audience :

a) elle détermine que la personne ou la compagnie a contrevenu ou ne s'est pas conformé :

(i) à la présente loi ou aux règlements,

(ii) à une de ses directives, de ses décisions, de ses ordonnances ou à une règle prise en application du paragraphe 149.1(1),

(iii) à un engagement écrit que la personne ou la compagnie a pris envers elle ou le directeur,

(iv) à une condition de l'inscription de la personne ou de la compagnie;

b) elle considère qu'il est dans l'intérêt public d'imposer la pénalité.

Pénalité administrative en plus des autres sanctions

148.1(2)

La Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne ou la compagnie peut se voir imposer à l'égard de la même question et malgré les autres ordonnances qu'elle peut rendre à l'égard de cette question.

65

L'alinéa 149p) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(v) modifier les délais prévus à la partie IX de la présente loi,

(vi) prévoir d'autres méthodes de diffusion des annonces pour l'application du paragraphe 91(7);

66(1)

Le paragraphe 152(1) est modifié par suppression de « par avis introductif de requête ».

66(2)

Le paragraphe 152(2) est abrogé.

66(3)

Le paragraphe 152(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Demande présentée sans préavis »;

b) par substitution, à « faite ex parte sur dépôt de l'avis introductif », de « présentée sans préavis »;

c) par substitution, à « interlocutoire », de « provisoire ».

66(4)

Le paragraphe 152(4) est modifié :

a) par substitution, à « interlocutoire », de « provisoire »;

b) par substitution, à « faite ex parte », de « présentée avec ou sans préavis »;

c) par substitution, à « requête », de « demande que vise le paragraphe (1) ».

66(5)

Le paragraphe 152(5) est modifié par substitution, à « interlocutoire », à chaque occurrence, de « provisoire ».

Entrée en vigueur

67

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.