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L.M. 2001, c. 7

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « permis d'apprenti conducteur » et de « permis d'apprentissage »;

b) à la définition de « permis », par suppression de « ; sont visés par la présente définition le permis d'apprenti conducteur et le permis d'apprentissage délivrés en application de la présente loi »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« conducteur débutant » Conducteur débutant au sens que prévoient les règlements. ("novice driver")

« conducteur surveillant » Conducteur surveillant au sens que prévoient les règlements. ("supervising driver")

3

L'article 22 est modifié par substitution, à « de son permis de conduire ou permis de chauffeur », de « du permis de conduire de celui-ci ».

4(1)

Le paragraphe 24(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (2), toute », de « Toute ».

4(2)

Les paragraphes 24(2) à (5) et 24(7) sont abrogés.

4(3)

Le paragraphe 24(8) est modifié par suppression de « ou (7) ».

4(4)

L'alinéa 24(9)a) est modifié par adjonction, après « 16 ans », de « , sauf si le présent code le prévoit ».

4(5)

Le paragraphe 24(13) est abrogé.

5

L'article 26 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

6

Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :

CONDUCTEURS DÉBUTANTS

Règlements

26.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes « conducteur débutant » et « conducteur surveillant »;

b) classer les conducteurs débutants, pour l'application d'un règlement ou à toute autre fin, en fonction des critères que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportuns;

c) prévoir des permis de catégories et de sous-catégories différentes pour les conducteurs débutants;

d) exiger que les conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire, conduisent sous la surveillance d'un conducteur surveillant, quelle que soit la catégorie ou la sous-catégorie de leur permis;

e) prendre des mesures à l'égard des conducteurs surveillants et prescrire les qualifications requises pour être conducteur surveillant ainsi que les exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, notamment exiger que les conducteurs surveillants fournissent, à un agent de la paix qui le demande, des pièces d'identités ainsi que leur permis;

f) déterminer la période ou la méthode pour déterminer la période pendant laquelle une personne demeure un conducteur débutant ou est obligée de rester dans une catégorie ou une sous-catégorie qui se rapporte au permis de conducteur débutant;

g) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de présenter une preuve selon laquelle il a suivi avec succès un cours d'éducation routière ou de conduite automobile approuvé;

h) prendre des mesures concernant les cours d'éducation routière ou de conduite automobile approuvés pour les conducteurs débutants et prévoir les normes et les critères minimaux ainsi que la mise en œuvre de ces cours;

i) prendre des mesures à l'égard des conducteurs débutants et prescrire les conditions ainsi que les restrictions qui s'appliquent aux catégories ou aux sous-catégories des permis de conducteur débutant;

j) prévoir des marques ou des moyens d'identification devant être affichés sur ou dans les véhicules automobiles conduits par des conducteurs débutants ou des conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire de catégories ou de sous-catégories différentes, et régir les conditions d'emploi ainsi que le mode d'affichage de ceux-ci;

k) exempter des conducteurs débutants ou des catégories de conducteurs débutants de toute exigence que prévoit la présente partie ou de tout règlement pris en application du présent paragraphe et prescrire les conditions des exemptions;

l) prévoir l'application du paragraphe 334(1) aux conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire d'une certaine catégorie ou sous-catégorie et prévoir les modalités de cette application;

m) établir l'alcoolémie maximale pour les conducteurs surveillants;

n) déterminer les mesures correctives que peut prendre le registraire à l'égard des conducteurs débutants qui conduisent alors qu'ils ont de l'alcool dans le sang ou qui refusent de fournir l'échantillon d'haleine que leur demande un agent de la paix et prévoir les sanctions que le registraire peut leur imposer;

o) prévoir des dispositifs de détection approuvés par la province et destinés à mesurer le taux d'alcoolémie des conducteurs débutants ou surveillants et régir l'étalonnage ainsi que l'utilisation de ces dispositifs;

p) autoriser les agents de la paix à demander aux conducteurs débutants ou surveillants de leur fournir un échantillon d'haleine afin de déterminer le taux d'alcoolémie de ceux-ci et exiger que les conducteurs débutants ou surveillants fournissent sur demande un échantillon de leur haleine pour qu'une analyse soit effectuée à l'aide d'un appareil de détection approuvé par la province ou de tout autre appareil de détection approuvé, au sens que l'article 254 du Code criminel (Canada) attribue à ce terme, sur place, ou à un autre endroit et à l'aide d'un alcootest approuvé pour l'application de l'article 258 du Code criminel (Canada) ou aux deux endroits;

q) prendre des mesures concernant la manipulation et l'analyse des échantillons d'haleine fournis dans le cadre de l'application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa p) et concernant, notamment, la manière d'inscrire et de confirmer les résultats d'analyse des échantillons d'haleine et la manière dont un certificat d'analyse peut être utilisé comme preuve dans une poursuite engagée en vertu de la présente loi ainsi que l'importance qui doit être accordée à un certificat d'analyse;

r) autoriser un agent de la paix à demander à des conducteurs débutants de lui remettre leur permis lorsque ceux-ci ont de l'alcool dans le sang ou lorsque ces derniers refusent de fournir un échantillon d'haleine sur demande et exiger que les conducteurs débutants remettent, sur demande, leur permis à l'agent de la paix;

s) prendre des mesures concernant l'enlèvement et le remisage des véhicules et de l'équipement tracté conduits par des conducteurs débutants lorsqu'il a été déterminé qu'ils avaient de l'alcool dans le sang et concernant le recouvrement des frais engagés pour l'enlèvement et le remisage;

t) régir toute question, y compris toute question transitoire, résultant de l'établissement de catégories et de sous-catégories de permis pour les conducteurs débutants et d'exigences ayant trait à ces conducteurs.

Application des règlements

26.1(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle, et peuvent viser des catégories de permis de conducteur débutant.

Infraction et peine

26.1(3)

Les conducteurs débutants ou surveillants qui contreviennent aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou les conducteurs débutants qui contreviennent aux conditions ou aux restrictions dont est assorti leur permis commettent une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 500 $.

Exception

26.1(4)

L'imposition d'une peine à un conducteur en vertu du paragraphe (3) n'a pas pour effet de porter préjudice à toute autre disposition de la présente loi qui permet ou exige la suspension ou l'annulation d'une immatriculation ou d'un permis ou de déclarer une personne inhabile à détenir un permis ou à demander une immatriculation.

Défense — accusation dirigée contre un conducteur surveillant

26.1(5)

Constitue une défense à une accusation portée en vertu du paragraphe (3) contre un conducteur débutant relativement aux qualités requises d'un conducteur surveillant ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que l'accusé établisse qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements.

7

Il est ajouté, après l'article 26.1, ce qui suit :

Étapes pour les conducteurs débutants

26.2(1)

Le conducteur débutant doit :

a) à l'étape de l'apprentissage, être titulaire pendant au moins 9 mois d'un permis d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements avant de pouvoir passer à l'étape intermédiaire;

b) à l'étape intermédiaire, être titulaire pendant au moins 15 mois d'un permis d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements avant de pouvoir passer à l'étape finale;

c) à l'étape finale, être titulaire pendant au moins 12 mois d'un permis d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements avant de ne plus être un conducteur débutant.

Dispense

26.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux permis délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

Tolérance zéro — alcool et conducteurs débutants

26.3

Il est interdit aux conducteurs débutants qui ont de l'alcool dans le sang de conduire les véhicules qui suivent ou d'en avoir la garde ou le contrôle :

a) un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier;

b) du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur.

Restrictions s'appliquant à l'étape de l'apprentissage

26.4(1)

Il est interdit aux conducteurs débutants qui sont titulaires d'un permis, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements, les autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 :

a) de conduire un tel véhicule sans qu'un conducteur surveillant soit à bord;

b) de conduire un tel véhicule, selon le cas :

(i) lorsqu'une personne, autre que le conducteur surveillant, est assise sur le siège avant,

(ii) lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité;

c) de remorquer un véhicule;

d) de conduire un véhicule à caractère non routier sur une route ou en vue de traverser celle-ci.

Restrictions s'appliquant à l'étape intermédiaire

26.4(2)

Il est interdit aux conducteurs débutants qui sont titulaires d'un permis, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements, les autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 de conduire un tel véhicule :

a) entre 5 h et minuit, lorsque plus d'un passager est assis sur le siège avant du véhicule ou lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité;

b) entre minuit et 5 h :

(i) si plus d'un passager se trouve à bord du véhicule et sans qu'un conducteur surveillant soit à bord,

(ii) lorsqu'une personne, autre que le conducteur surveillant, est assise sur le siège avant ou lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité.

8

Le paragraphe 27(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions pour les permis de conduire temporaires

27(1.2)

Le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire :

a) en la forme qu'il détermine et comprenant les renseignements qu'il indique;

b) pour la durée qu'il estime indiquée.

9

Le paragraphe 29(3) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives aux permis des mineurs

29(3)

Le registraire ne délivre un permis de conduire à une personne âgée de moins de 18 ans que si la demande de permis est approuvée et signée :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par l'un des deux parents de l'auteur de la demande, lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque l'un des parents de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

10(1)

Le paragraphe 31(1) est abrogé.

10(2)

Le paragraphe 31(2) est remplacé par ce qui suit :

Examen préalable à la délivrance du permis

31(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registraire ne délivre un permis, quelle qu'en soit la classe, à une personne que si celle-ci réussit les examens qu'il exige et remplit toute autre exigence qu'il estime appropriée.

10(3)

Le paragraphe 31(3) est modifié par suppression de « , qui ne demande pas un permis d'apprenti conducteur, ».

10(4)

Le paragraphe 31(10) est abrogé.

10(5)

Le paragraphe 31(11) est remplacé par ce qui suit :

Employés dispensés de l'épreuve de conduite

31(11)

Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de classe 1, 2, 3 ou 4 de l'épreuve de conduite sur route exigée sous le régime du paragraphe (2) s'il :

a) reçoit de l'employeur de l'auteur de la demande un certificat, en la forme qu'approuve le registraire, attestant que l'auteur de la demande :

(i)  a terminé avec succès le cours de formation offert par l'employeur et destiné à apprendre aux personnes la conduite sécuritaire et convenable des véhicules automobiles du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande,

(ii)  a réussi l'épreuve de conduite sur route que prévoit l'employeur à l'égard du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande;

b)  a autorisé le cours de formation et l'épreuve de conduite sur route de l'employeur.

11

L'article 32 est modifié :

a) par suppression de « un permis visé à l'alinéa 27(1.2)b) ou »;

b) par suppression de « aussi bien le permis que ».

12

L'intertitre qui précède l'article 33 est modifié par suppression de « ET CHAUFFEURS ».

13

Le paragraphe 33(1) est remplacé par ce qui suit :

Conduite sans permis du Manitoba

33(1)

Les non-résidents titulaires d'un permis délivré par l'autorité compétente du ressort où ils ont leur résidence permanente peuvent conduire, sans être titulaires d'un permis délivré en vertu de la présente loi, un véhicule automobile de la classe ou du type visé par leur permis si les conditions qui suivent sont remplies :

a) ils ont au moins 16 ans;

b) ils ne résident ni n'exercent un commerce dans la province pendant plus de 3 mois consécutifs au cours d'une année ou qui font partie du personnel des forces de l'OTAN;

c) ils se sont conformés aux lois qui s'appliquent aux permis de conduire et qui sont en vigueur dans le ressort où ils ont leur résidence permanente;

d) ils respectent les conditions et les restrictions de leur permis, s'il y a lieu.

14

Le paragraphe 155(10) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression de « or instruction permit »;

b) dans la version française, par substitution, à « son permis », de « tout permis qui lui a été délivré ».

15

Le paragraphe 160(2) est modifié :

a) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », à chaque occurrence, de « or she », et par adjonction, après « his », à chaque occurrence, de « or her »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « , d'un permis de chauffeur, ou d'un permis d'apprentissage ».

16

Le paragraphe 168(2) est remplacé par ce qui suit :

Restriction applicable au mineur

168(2)

Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent faire immatriculer un véhicule automobile que si leur demande d'immatriculation est approuvée et signée :

a) par leurs parents;

b) par l'un de leurs parents, lorsque le registraire est convaincu qu'il n'est pas pratique ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque le père ou la mère de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

17

L'alinéa 170(1)(i) est modifié par suppression de « de chauffeur ou permis ».

18

Le paragraphe 173(2) est remplacé par ce qui suit :

Observation des restrictions du permis de conduire

173(2)

La personne qui est titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe 24(6) ne conduit que les véhicules automobiles autorisés par son permis. Elle est tenue de se conformer aux restrictions, conditions ou limitations indiquées sur son permis.

19

Le paragraphe 174(2) est remplacé par ce qui suit :

Inapplication de l'alinéa (1)a)

174(2)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux conducteurs débutants titulaires d'un permis d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements pour les conducteurs débutants.

20

Le paragraphe 188(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « or instruction permit issued to », de « held by ».

21

Le paragraphe 189(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « or instruction permit issued to », de « held by ».

22

L'article 248 est abrogé.

23

L'alinéa 281(1)l) est modifié par suppression de « ou d'un permis de chauffeur ».

24

Le paragraphe 308(2) est abrogé.

25

L'alinéa 319(1)vv) est remplacé par ce qui suit :

vv) pour prévoir les catégories et les sous-catégories de permis utilisées pour la conduite ou l'apprentissage de la conduite de véhicules d'une classe ou d'un type particulier ou de plusieurs classes ou types, pour prévoir les droits payables quant aux examens applicables aux différentes catégories et sous-catégories de permis, pour prendre des mesures à l'égard des conducteurs titulaires de permis appartenant à certaines catégories ou sous-catégories et pour prévoir les conditions ainsi que les restrictions qui s'y appliquent;

26(1)

Le paragraphe 322(1) est modifié :

a) par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de « Le registraire peut, s'il l'estime nécessaire à l'application de la présente loi ou de ses règlements, tenir des dossiers concernant les conducteurs : »;

b) dans les alinéas a) et b) de la version anglaise, à la fin, par suppression de « or »;

c) dans l'alinéa b, par substitution, à « à la présente loi », de « au présent code ou à l'un de ses règlements »;

d) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) dont le permis a été suspendu ou annulé, qui se sont vu refuser un permis ou le renouvellement de leur permis ou qui ont perdu le droit de détenir un permis ou de conduire un véhicule automobile sur les routes ou un véhicule à caractère non routier;

26(2)

Le paragraphe 322(2) est modifié :

a) dans la version anglaise, par adjonction, après « him », à chaque occurrence, de « or her »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « , aux permis de conduire, ou permis d'apprentissage », de « ou aux permis de conduire ».

27(1)

Le paragraphe 323.1(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à tout ce qui suit « et des remorques, », de « à délivrer pour ceux-ci des permis, des vignettes de validation et des vignettes de classe d'immatriculation »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « une vignette de validation, une vignette de classe d'immatriculation, un permis de conduire ou un permis d'apprentissage temporaire », de « un permis, une vignette de validation ou une vignette de classe d'immatriculation ».

27(2)

Le paragraphe 323.1(2) est modifié par substitution, à « à la vignette de validation, à la vignette de classe d'immatriculation, au permis d'apprentissage temporaire ou à la vignette de validation de permis ou de permis d'apprentissage temporaire », de « au permis, à la vignette de validation ou à la vignette de classe d'immatriculation ».

28(1)

Le paragraphe 334(1) est modifié par suppression de « , autre qu'un permis d'apprenti conducteur, ».

28(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 334(1), ce qui suit :

Inapplication du paragraphe (1)

334(1.1)

Sauf disposition contraire des règlements, le paragraphe (1) ne s'applique pas aux conducteurs débutants titulaires d'un permis d'une catégorie ou sous-catégorie que prévoient les règlements pour les conducteurs débutants.

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

29(1)

Le présent article modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

29(2)

Le paragraphe 26(3) est modifié par substitution, à tout le passage qui suit « , à moins », de « d'avoir au moins 16 ans et d'être titulaire d'un permis qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non-rotier ».

29(3)

L'alinéa 34(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) le conducteur a au moins 16 ans et est titulaire d'un permis de conduire qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non-routier.

29(4)

Le paragraphe 35(2) est modifié par substitution, à tout le passage qui suit « sans être », de « titulaire d'un permis qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non-routier ».

29(5)

Le paragraphe 43(1) est remplacé par ce qui suit :

Devoir du propriétaire

43(1)

Le propriétaire d'un véhicule à caractère non routier ne peut autoriser une personne à conduire son véhicule sur la chaussée ou l'accotement, ou à travers ceux-ci, que si cette personne remplit les exigences suivantes :

a) elle est âgée d'au moins 16 ans;

b) elle détient un permis qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non-routier.

Entrée en vigueur

30

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.