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L.M. 2001, c. 1

LOI D'EMPRUNT DE 2001


Table des matières Annexe(s)

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Pour l'application de la présente loi, le terme « corporation » s'entend, sauf indication contraire, de toute corporation mentionnée à l'annexe A ou B.

Pouvoir d'emprunt

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser, au besoin, l'emprunt de sommes par le gouvernement en conformité avec la Loi sur l'administration financière, et par toute corporation en conformité avec la loi qui la régit, jusqu'à concurrence de 500 000 000 $, pour que soient payés les montants dont une loi de l'Assemblée législative autorise ou prescrit le prélèvement sur le Trésor, pour que soit remboursé le Trésor à la suite d'un tel prélèvement ou pour les besoins d'une corporation.

Définition

3(1)

Pour l'application du présent article, « pouvoir d'emprunt autorisé » s'entend du pouvoir d'emprunt qui a été conféré par une loi d'affectation de crédits ou une loi d'emprunt antérieure et qui demeure inutilisé.

Limites des emprunts

3(2)

Chaque corporation qui a, en vertu de la loi qui la régit, un pouvoir d'emprunt peut, avec l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil et pourvu que le gouvernement ait un pouvoir d'emprunt autorisé suffisant, par émission et vente de valeurs mobilières, emprunter des sommes jusqu'à concurrence, dans le cas de chaque corporation, du montant indiqué à l'annexe A ou B en regard de son nom, déduction faite, le cas échéant, des sommes que le gouvernement lui a avancées ou qui peuvent lui être avancées en vertu de la présente loi.

Limites

3(3)

Le montant de l'avance que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu de l'article 4 est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (2).

Réduction du pouvoir d'emprunt

3(4)

Le montant de l'emprunt gouvernemental que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (2).

Pouvoir de dépenser

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la dépense des sommes indiquées en regard de chacune des désignations figurant à l'annexe A.

Pouvoir de dépenser existant

4(2)

Le pouvoir de dépenser prévu au paragraphe (1) s'ajoute au pouvoir accordé antérieurement dans les lois d'emprunt annuelles mais qui n'a pas encore été exercé ou réduit comme l'indique l'annexe B. Les dépenses autorisées en vertu du pouvoir accordé antérieurement sont réputées être autorisées en vertu de la présente loi.

Annulation du pouvoir de dépenser

4(3)

Tout pouvoir de dépenser qui a été accordé par l'annexe A ou B de la Loi d'emprunt de 2000 et qui n'est pas indiqué à l'annexe B est annulé.

Pouvoir supplémentaire de dépenser

5(1)

En plus du pouvoir de dépenser qui lui est accordé en vertu de l'article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser des dépenses ne dépassant pas un montant total de 200 000 000 $ aux fins de l'octroi de prêts ou de la remise de garanties en vertu de l'article 63 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Annulation

5(2)

Est annulé le pouvoir du gouvernement de faire des dépenses ou de prendre des engagements à toute fin que le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en vertu de l'article 5 de la Loi d'emprunt de 2000 et qui demeure inutilisé le jour de la sanction de la présente loi.

Utilisation des sommes empruntées

6

Les sommes que le gouvernement avance à une corporation ou qu'une corporation emprunte par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la présente loi doivent être dépensées par la corporation à ses fins.

Pouvoirs supplémentaires

7

Les pouvoirs accordés au lieutenant-gouverneur en conseil, au gouvernement ou aux corporations, en vertu de la présente loi, s'ajoutent aux pouvoirs qui leur sont conférés par toute autre loi.

Entrée en vigueur

8

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2001.

Annexe A et B