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L.M. 2000, c. 39

LOI DE 2000 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

La définition de « banque » à l'article 1 est modifiée par adjonction, après «  toute banque », de « , y compris une banque étrangère autorisée, ».

3

Le paragraphe 7(2) est remplacé par ce qui suit :

Fin de l'exercice — fermeture de l'établissement permanent

7(2)

Pour l'application de la présente loi, l'exercice d'une corporation est réputé se terminer le jour où celle-ci cesse d'avoir un établissement permanent au Manitoba.

Fin de l'exercice — vente des immobilisations et des stocks

7(3)

Le ministre ou la personne qu'il désigne à cette fin peut, pour l'application de la présente loi, considérer que l'exercice d'une corporation s'est terminé le jour qui précède celui où elle conclut une opération ou une série d'opérations qui entraîne une aliénation, notamment par vente ou par transfert, de plus de 50 % de ses immobilisations et de ses stocks.

4(1)

Le paragraphe 22(2) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, à « A », de « À »;

b) par substitution, au passage qui suit « présente loi », de « , la corporation paie au ministre un intérêt sur cette somme, lequel intérêt est calculé et composé mensuellement au taux d'intérêt annuel prescrit ou déterminé par règlement pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques ».

4(2)

Le paragraphe 22(3) est modifié par substitution, à « il doit ajouter au montant du remboursement un intérêt au taux fixé ou prescrit en application du paragraphe (2), », de «  il paie un intérêt sur le montant remboursé, calculé de la manière et au taux que prévoit le paragraphe (2) pour ce qui est des sommes dues au gouvernement, ».

5(1)

Les paragraphes 29(2) et (2.1) sont remplacés par ce qui suit :

Pénalité — omission de payer l'impôt

29(2)

Toute corporation qui omet de payer l'impôt exigible au plus tard à la date à laquelle celui-ci est dû est passible, dès que le ministre établit une cotisation à cet égard, d'une pénalité correspondant à 5 % de l'impôt impayé. Cette pénalité est réputée être un impôt exigible en application de la présente loi, en plus de tout autre impôt qui y est prévu, et peut être perçue au même titre.

5(2)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 29(2.2), ce qui suit :

Pénalité supplémentaire en cas de négligence ou de défaut de diligence

29(2.2)

S'il est convaincu que l'omission de payer l'impôt exigible en vertu de la présente loi au moment où cet impôt était dû est attribuable à la négligence ou au défaut de diligence de la corporation, le directeur peut lui imposer, en plus des autres pénalités à payer, une pénalité n'excédant pas 50 % de l'impôt impayé. Cette pénalité est réputée être un impôt exigible en application de la présente loi, en plus de tout autre impôt qui y est prévu, et peut être perçue au même titre.

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

7

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« autocollant de transporteur » Autocollant délivré à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants par, selon le cas :

a) le directeur en vertu de l'article 18.3;

b) un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba. ("carrier decal")

« Entente internationale concernant la taxe sur les carburants » L'entente conclue par le ministre en vertu de l'article 18.1. ("International Fuel Tax Agreement")

« licence de transporteur » Licence délivrée à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants par, selon le cas :

a) le directeur en vertu de l'article 18.3;

b) un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba. ("carrier licence")

« ressort membre » Ressort dont le gouvernement est partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants. ("member jurisdiction")

« transporteur » Personne qui possède ou exploite au moins un véhicule automobile utilisé pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises. ("carrier")

« transporteur autorisé » Personne qui est titulaire d'une licence de transporteur. ("licensed carrier")

« véhicule automobile admissible » Véhicule automobile qui est utilisé pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises et qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) son poids nominal brut inscrit dépasse 11 797 kg;

b) il a, seul ou attelé à une remorque avec laquelle il est utilisé, un poids nominal brut dépassant 11 797 kg;

c) il a au moins trois essieux.

La présente définition exclut :

d) les véhicules utilisés seulement à des fins récréatives par un particulier;

e) les autocaravanes, les camionnettes tirant une remorque de camping et les autobus, lorsqu'ils sont utilisés seulement à des fins récréatives par un particulier. ("qualified motor vehicle")

b) dans la définition de « licence », par adjonction, après « ministre », de « ou le directeur »;

c) par suppression de la définition de « acheteur autorisé ».

8(1)

Les paragraphes 2(10) à (14) sont remplacés par ce qui suit :

Permis d'aller simple et taxe

2(10)

L'acheteur, à l'exclusion d'un transporteur autorisé, qui apporte au Manitoba de l'essence dans le réservoir à carburant d'un véhicule automobile admissible doit, dès qu'il entre dans la province :

a) obtenir un permis;

b) payer au ministre une taxe égale au plus élevé des montants suivants :

(i) 18 $,

(ii) 6 ¢ pour chaque kilomètre parcouru ou à parcourir dans la province avant que le véhicule automobile ne quitte la province, selon l'estimation du ministre.

Taxe sur l'essence achetée à l'extérieur de la province

2(11)

Le transporteur autorisé qui, au cours de l'exploitation au Manitoba d'un véhicule automobile admissible, utilise de l'essence qui n'a pas été achetée dans la province paie une taxe sur cette essence, au taux déterminé en vertu du paragraphe (1), au plus tard à la date fixée par règlement ou précisée dans la formule de remise trimestrielle qu'autorise le ministre.

Remise par le transporteur autorisé

2(12)

La taxe que doit payer le transporteur autorisé en vertu du paragraphe (11) est remise :

a) dans le cas d'un transporteur à qui une licence est délivrée en vertu de l'article 18.3, au ministre en conformité avec l'article 18.4;

b) dans le cas d'un transporteur à qui une licence est délivrée par un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba, à ce ressort en conformité avec les conditions de la licence.

8(2)

Le paragraphe 2(20) est abrogé.

8(3)

Le paragraphe 2(22) est modifié par suppression de « (20), ».

9

Les paragraphes 4(10) à (16) sont abrogés.

10(1)

Le paragraphe 10(13) est modifié par substitution, à « ou collecteur adjoint », de « , collecteur adjoint ou transporteur autorisé ».

10(2)

Le paragraphe 10(14) est modifié par substitution, à « ou collecteur adjoint », de « , collecteur adjoint ou titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur ».

11

Les paragraphes 12(2) à (4) sont abrogés.

12

Le paragraphe 16(4) est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa d), de ce qui suit :

la personne tenue de payer la somme paie au ministre un intérêt sur cette somme, lequel intérêt est calculé et composé mensuellement au taux d'intérêt annuel prescrit ou déterminé par règlement pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

13(1)

Le paragraphe 18(1) est modifié par substitution, à « l'intégralité des taxes, des pénalités et des frais auxquels il est tenu. Le débiteur doit les acquitter », de « toute somme due au gouvernement en vertu de la présente loi, auquel cas le débiteur acquitte la somme ».

13(2)

Le paragraphe 18(2) est modifié par substitution, à « les taxes », de « la somme due ».

14

L'article 18.1 est remplacé par ce qui suit :

ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Possibilité pour le ministre de conclure une entente

18.1

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec un ou plusieurs gouvernements d'autres ressorts du Canada ou de l'étranger afin de faciliter, à l'échelle intergouvernementale, l'administration de la perception, de la remise et du recouvrement de la taxe sur l'essence imposée en vertu de la présente loi et de lois semblables d'autres ressorts.

15

Le paragraphe 18.2(1) est remplacé par ce qui suit :

Paiements aux ressorts membres

18.2(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut payer à un ressort membre la partie de la taxe ou tout autre montant qui lui est remis en conformité avec la présente loi ou avec l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants et qui, en vertu de l'Entente, est payable à ce ressort.

16

Il est ajouté, après l'article 18.2, ce qui suit :

Licence et autocollants de transporteur

18.3(1)

Sur demande d'un transporteur présentée au moyen de la formule qu'autorise le ministre et sur paiement du droit prescrit, le directeur peut délivrer au transporteur :

a) une licence qui agrée celui-ci à titre de personne visée par l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;

b) deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible que celui-ci possède ou exploite.

Autocollants supplémentaires

18.3(2)

Sur demande d'un transporteur autorisé présentée au moyen de la formule qu'autorise le ministre et sur paiement du droit prescrit, le directeur délivre au transporteur deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible supplémentaire que possède ou qu'exploite le transporteur et pour lequel des autocollants n'ont pas été délivrés lorsque la licence du transporteur a été délivrée en vertu du présent article.

Obligations concernant la licence et les autocollants

18.3(3)

Si un véhicule automobile admissible est exploité au Manitoba en vertu d'une licence de transporteur, son conducteur :

a) conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule à tout moment;

b) produit la copie de la licence pour inspection à la demande d'un agent de la paix ou de toute autre personne autorisée;

c) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements.

Incessibilité de la licence et des autocollants de transporteur

18.3(4)

Il est interdit de transférer, notamment par cession, les licences et les autocollants de transporteur délivrés par le directeur.

Conditions de la licence

18.3(5)

Les conditions des licences de transporteur comportent les conditions de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants qui sont énoncées ou incorporées par renvoi dans la formule de demande de licence de transporteur.

Rapports et remises trimestriels

18.4(1)

Le titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur :

a) fournit à celui-ci, au moyen de la formule qu'autorise le ministre, un rapport trimestriel donnant pour la période visée les renseignements exigés, y compris :

(i) la distance parcourue dans chaque ressort membre,

(ii) la quantité d'essence achetée dans chaque ressort membre,

(iii) la quantité d'essence utilisée dans chaque ressort membre, laquelle quantité est calculée de la manière que précise la formule;

b) remet au ministre, avec le rapport, un montant égal au total des taxes, intérêts et pénalités nets, s'il en est, payables aux ressorts membres et calculés de la manière que précise la formule.

Remboursement au transporteur autorisé

18.4(2)

Le ministre peut rembourser au titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur le montant, calculé en conformité avec la formule de rapport trimestriel, de tout paiement en trop net fait relativement aux montants versés aux ressorts membres, y compris les taxes sur l'essence.

Registres

18.5(1)

Le transporteur à qui le directeur délivre une licence de transporteur tient des registres en conformité avec les règlements applicables et les conditions de sa licence.

Accès aux registres

18.5(2)

Le transporteur qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe (1) y donne accès, à la demande du directeur :

a) soit au directeur lui-même ou à la personne que celui-ci désigne à cette fin;

b) soit au représentant d'un ressort membre.

Suspension ou annulation de la licence de transporteur

18.6(1)

Le directeur peut, en conformité avec les règlements applicables, suspendre ou annuler une licence de transporteur qu'il a délivrée si le transporteur ou le conducteur d'un véhicule exploité en vertu de la licence omet d'observer la présente loi, les règlements ou les conditions de la licence.

Appel de la suspension ou de l'annulation

18.6(2)

L'article 9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux suspensions et aux annulations que vise le paragraphe (1).

Remise de la licence et enlèvement des autocollants

18.7(1)

Le transporteur autorisé dont la licence de transporteur délivrée par le directeur est suspendue ou annulée ou qui cesse de faire le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises doit sans délai :

a) remettre sa licence au directeur;

b) détruire toutes les copies de la licence qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité;

c) enlever de ses véhicules tous les autocollants de transporteur qui lui ont été délivrés relativement à la licence.

Enlèvement des autocollants

18.7(2)

Le transporteur enlève sans délai les autocollants de transporteur de tout véhicule automobile qu'il a cessé d'utiliser pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises.

17(1)

Le paragraphe 21(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) afin de déterminer la taxe qui doit être payée en vertu du paragraphe 2(11) ou le montant qui doit être remis en vertu de l'article 18.4;

17(2)

Le paragraphe 21(2) est modifié par substitution, à « acheteur autorisé », de « transporteur autorisé ».

17(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(4), ce qui suit :

Entrave ou défaut de produire

21(4.1)

Commet une infraction quiconque entrave l'action d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi dans l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements ou dans l'exercice des droits ou des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

18

L'article 23 est modifié :

a) par substitution, à « que la taxe exigible d'un acheteur n'a pas été acquittée », de « que la taxe ou tout autre montant que doit payer ou remettre un acheteur n'a pas été payé ou remis »;

b)  par substitution, à « soit de la taxe exigible de l'acheteur », à chaque occurrence, de « soit de la taxe ou de tout autre montant que doit payer ou remettre l'acheteur ».

19(1)

L'alinéa 27(3)a) est modifié par substitution, à « conformément à la présente loi », de « en vertu de la présente loi, des règlements ou des conditions d'une licence ».

19(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 27(3), ce qui suit :

Infractions liées aux licences ou aux autocollants de transporteur

27(3.1)

Est coupable d'une infraction la personne qui omet d'observer le paragraphe 18.3(3) ou 18.7(1) ou (2).

20

L'alinéa 39y) est modifié par substitution, à « acheteurs autorisés », de « les transporteurs autorisés ».

PARTIE 3

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

21

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

22(1)

Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « présente loi », de « , l'employeur paie au ministre un intérêt sur cette somme, lequel intérêt est calculé et composé mensuellement au taux d'intérêt annuel prescrit ou déterminé par règlement pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques ».

22(2)

Le paragraphe 9(3) est modifié par substitution, à « il ajoute au montant du remboursement un intérêt dont le taux est le même que le taux fixé par règlement d'application de la Loi sur l'administration financière aux fins d'application du paragraphe (2) », de « il paie un intérêt sur le montant remboursé, lequel intérêt est calculé de la manière et au taux que prévoit le paragraphe (2) relativement aux sommes dues au gouvernement ».

23

Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) par substitution, à « district judiciaire », de « centre judiciaire »;

b) par substitution, à « bref de fieri facias décerné », de « bref de saisie-exécution délivré ».

24

Il est ajouté, après le paragraphe 16(2), ce qui suit :

Pénalité supplémentaire en cas de négligence ou de défaut de diligence

16(2.1)

S'il est convaincu que le défaut de payer l'impôt exigible en vertu de la présente loi au moment où cet impôt était dû est attribuable à la négligence ou au défaut de diligence de l'employeur, le directeur peut lui imposer, en plus des autres pénalités à payer, une pénalité n'excédant pas 50 % de l'impôt impayé. Cette pénalité est péremptoirement réputée être un impôt exigible en application de la présente loi, en plus de tout autre impôt qui y est prévu, et peut être perçue au même titre.

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

25

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

26(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « administrateur général », de ce qui suit :

« administrateur général »

a) Si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur, le sous-ministre des Finances du Manitoba;

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada (Canada). ("deputy head")

b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« revenu gagné au Manitoba » Relativement à un particulier pour une année d'imposition, s'entend du revenu que le particulier a gagné au cours de l'année au Manitoba, calculé en vertu des règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu gagné au cours de l'année dans une province » au paragraphe 120(4) de la loi fédérale. ("Manitoba income")

« revenu pour l'année » Relativement à un particulier, s'entend :

a) si l'article 114 de la loi fédérale s'applique aux fins du calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, du montant déterminé en vertu de l'alinéa a) de cet article;

b) si le paragraphe 115(1) de la loi fédérale s'applique aux fins du calcul du revenu imposable du particulier gagné au Canada pour l'année, du montant qui correspondrait au revenu imposable du particulier gagné au Canada pour l'année si ce paragraphe se terminait après l'alinéa c);

c) dans les autres cas, du revenu du particulier pour l'année calculé en vertu de la partie 1 de la loi fédérale. ("income for the year")

c) par substitution, à la définition de « particulier », de ce qui suit :

« particulier » Personne autre qu'une corporation. Sauf à l'article 5, sont assimilées à un particulier les fiducies et les successions. ("individual")

d) par substitution, à la définition de « ministre », de ce qui suit :

« ministre » Sauf disposition contraire, le ministre fédéral du Revenu national. Toutefois, dans l'application des dispositions de la loi fédérale aux fins que prévoit la présente loi, toute mention du ministre dans ces dispositions vaut mention du trésorier. ("minister")

e) par substitution, à la définition de « année d'imposition », à la définition de « établissement permanent », à "« prescribed » Version anglaise seulement.", à la définition de « receveur général » et à la définition de « trésorier », de ce qui suit, en ordre alphabétique :

« année d'imposition » Période qui, selon la loi fédérale, est l'année d'imposition d'une personne. ("taxation year")

« établissement permanent » Lorsqu'il est utilisé à l'une des fins que prévoit la présente loi, le terme a le sens qui lui est attribué à la même fin ou à une fin semblable dans les règlements fédéraux. ("permanent establishment")

« prescrit » Le terme « prescrit » signifie :

a) autorisé sous le régime de la présente loi par le ministre des Finances du Manitoba, lorsqu'il s'applique à une formule;

b) visé par règlement, lorsqu'il s'applique à d'autres cas.

Ce terme a toutefois le sens que lui attribue le paragraphe 248(1) de la loi fédérale, dans l'application des dispositions de cette loi aux fins que prévoit la présente loi et lorsqu'il est utilisé par rapport à une chose prescrite en vertu de la loi fédérale. ("prescribed")

« receveur général » Le receveur général du Canada. Toutefois, dans l'application des dispositions de la loi fédérale aux fins que prévoit la présente loi, toute mention du receveur général dans ces dispositions vaut mention du trésorier. ("Receiver General")

« trésorier »

a) Le ministre des Finances du Manitoba, si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur;

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur :

(i) le receveur général, relativement à la remise d'un montant au titre de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables en vertu de la présente loi,

(ii) le ministre, relativement à l'application de la présente loi, à l'exception des articles 61 à 65. ("treasurer")

26(2)

Les paragraphes 1(1.1) et (1.2) sont abrogés.

26(3)

Le paragraphe 1(6) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « article ou paragraphe », de « article, paragraphe, définition ou disposition »;

b) dans l'alinéa g) de la version anglaise, par substitution, à « puposes », de « purposes »;

c) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) toute mention dans cet article de l'expression « en vertu de la présente loi ou d'une loi d'une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un arrangement relatif à la perception des impôts payables à la province en vertu de cette loi » est réputée être une mention de l'expression « en vertu de la présente loi »;

d) dans le tableau de l'alinéa h) :

(i) par substitution, à « Ministère du Revenu national », de « Agence des douanes et du revenu du Canada »,

(ii) par substitution, à « Sous-ministre du Revenu national pour l'impôt », de « Commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada ».

26(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(6), ce qui suit :

Résultats négatifs

1(7)

Sauf disposition contraire de la présente loi, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule et qui serait, sans le présent paragraphe, négatif doit être considéré comme égal à zéro.

27

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Règle fédérale d'application

1.1(1)

Dans le présent article, « règle fédérale d'application » s'entend d'une disposition d'une loi du Parlement ou des règlements fédéraux qui :

a) modifie l'application d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux;

b) rend une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux, son abrogation ou sa modification applicable :

(i) à des années d'imposition déterminées,

(ii) à des exercices déterminés,

(iii) après une date déterminée,

(iv) à des opérations ou à des événements qui surviennent avant ou après une date déterminée, dans des années d'imposition ou des exercices déterminés.

Application de la loi et des règlements fédéraux

1.1(2)

Dans l'application des dispositions de la loi fédérale et des règlements fédéraux aux fins que prévoit la présente loi :

a) chaque règle fédérale d'application pertinente s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins que prévoit la présente loi;

b) chaque disposition et chaque modification ou abrogation d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux à laquelle aucune règle fédérale d'application ne s'applique sont réputées entrer en vigueur aux fins que prévoit la présente loi à la date de leur entrée en vigueur aux fins que prévoit la loi fédérale.

28(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié par suppression du passage qui suit « présente loi ».

28(2)

Le paragraphe 2(2) est abrogé.

29

Les articles 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit :

Assujettissement des particuliers à l'impôt

3(1)

Doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition le particulier qui :

a) résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition;

b) ne résidait pas au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition mais avait un revenu gagné au Manitoba pour l'année.

Assujettissement des corporations à l'impôt

3(2)

Toute corporation qui maintient un établissement permanent au Manitoba à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition.

Personnes exemptées

3(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie :

a) par une personne pour la période où elle était exemptée de l'impôt en vertu de la loi fédérale par l'effet du paragraphe 149(1) de cette loi;

b) par une corporation pour la période où elle était une corporation de placement appartenant à des non-résidents.

Distribution des recettes fiscales

3(4)

Sur les impôts payés par les particuliers en vertu de l'alinéa (1)a) pour une année d'imposition, un montant correspondant à 2,2 % des montants déterminés à leur égard pour l'année en vertu de la définition de « impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », figurant au paragraphe 120(4) de la loi fédérale, est attribué aux municipalités, aux réserves indiennes, aux communautés mentionnées dans la Loi sur les Affaires du Nord et à d'autres régions de la province et distribué conformément aux dispositions de la Loi sur le partage des recettes fiscales.

SECTION II

CALCUL DE L'IMPÔT

IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Règles s'appliquant au calcul de l'impôt

Règles s'appliquant au calcul de l'impôt des particuliers

4(1)

L'impôt qu'un particulier doit payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition est calculé selon les règles suivantes :

Règle 1

À compter de l'année d'imposition 2001, déterminer l'impôt de base que le particulier doit payer pour l'année :

a) dans le cas d'une fiducie non testamentaire que vise le paragraphe 4.1(3), lequel impôt est calculé en vertu de ce paragraphe;

b) dans les autres cas, lequel impôt est calculé :

(i) en vertu du paragraphe 4.1(1), pour l'année d'imposition 2001,

(ii) en vertu du paragraphe 4.1(2), à compter de l'année d'imposition 2002.

Règle 1.1

Pour l'année d'imposition 2000, déterminer :

a) l'impôt de base que le particulier doit payer :

(i) dans le cas d'une fiducie non testamentaire que vise le paragraphe 4.2(2), lequel impôt est calculé en vertu de ce paragraphe,

(ii) dans les autres cas, lequel impôt est calculé en vertu du paragraphe 4.2(1);

b) en vertu du paragraphe 4.2(3), l'impôt sur le revenu net que le particulier doit payer pour l'année;

c) en vertu du paragraphe 4.2(4), la surtaxe sur le revenu net que le particulier doit payer pour l'année.

Règle 2

Déterminer en vertu de l'article 4.3 l'impôt sur les sommes forfaitaires que le particulier doit payer, le cas échéant, pour l'année.

Règle 3

Déterminer en vertu de l'article 4.4 l'impôt que le particulier doit payer sur son revenu fractionné, le cas échéant.

Règle 4

Déterminer l'excédent éventuel du total des montants que vise l'alinéa a) sur le total des montants que visent les alinéas b) et c) :

a) le total des montants déterminés conformément aux règles 1 à 3;

b) le total des crédits d'impôt non remboursables du particulier pour l'année déterminés :

(i) en vertu du paragraphe 4.6(1), pour l'année d'imposition 2000,

(ii) en vertu du paragraphe 4.6(2), à compter de l'année d'imposition 2001;

c) la réduction d'impôt du particulier déterminée :

(i) en vertu du paragraphe 4.10(1), pour l'année d'imposition 2000,

(ii) en vertu du paragraphe 4.10(2), à compter de l'année d'imposition 2001.

Règle 5

Le cas échéant, ajouter au montant déterminé en vertu de la règle 4 le supplément d'impôt que le particulier doit payer relativement à l'impôt minimum, déterminé en vertu de l'article 4.5.

Règle 6

Multiplier le total déterminé en vertu de la règle 5 par le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année et, pour l'année d'imposition 2000, ajouter le montant calculé selon la formule suivante :

(100 % - A) x B

Dans la présente formule :

A   représente le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année;

B   représente le moins élevé des totaux suivants :

a) le total des montants déterminés en vertu des alinéas b) et c) de la règle 1.1;

b) le total déterminé en vertu de la règle 5.

Règle 7

Déterminer l'excédent éventuel du montant établi en vertu de la règle 6 sur le total des montants suivants :

a) le crédit d'impôt du particulier pour contributions politiques au Manitoba déterminé en vertu de l'article 4.11;

b) le crédit d'impôt du particulier relatif à un fonds de travailleurs déterminé en vertu du paragraphe 11.1(2.1);

c) le crédit d'impôt du particulier à l'achat d'actions déterminé en vertu du paragraphe 11.6(3);

d) le crédit pour impôt étranger du particulier déterminé en vertu de l'article 4.12.

Règle 8

Déterminer le plus élevé des montants suivants :

a) le montant déterminé en vertu de la règle 7;

b) l'excédent éventuel du pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba relativement à l'impôt qu'il doit payer sur son revenu fractionné, déterminé en vertu de l'article 4.4, sur le total des éléments suivants :

(i) le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba relativement à la partie de son crédit d'impôt pour dividendes déterminé en vertu de l'article 4.7, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné,

(ii) la partie du crédit pour impôt étranger du particulier déterminé en vertu de l'article 4.12, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné.

Règle 9

Si le particulier résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, soustraire du montant déterminé en vertu de la règle 8 le total des crédits d'impôt remboursables du particulier demandés en vertu de l'article 5.

Règle 10

Si le particulier ne résidait pas au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente partie pour l'année correspond au montant déterminé en vertu de la règle 8.

Règle 11

Si le particulier résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et si le montant déterminé en vertu de la règle 9 est positif, l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de la présente partie correspond à ce montant. Si le montant est égal à zéro ou est négatif, l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie correspond à zéro, et le montant négatif, s'il en est, est réputé être un paiement en trop fait par le particulier au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie.

Sens de « pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba »

4(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba désigne la proportion, exprimée sous forme de pourcentage, que représente le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pendant une année d'imposition par rapport à son revenu pour l'année d'imposition.

Impôt de base payable à compter de l'année d'imposition 2001

Impôt de base payable pour l'année d'imposition 2001

4.1(1)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2001 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de

base payable (IB)

30 544 $ ou moins IB = 10,9 % x RI
plus de 30 544 $ mais au plus 61 089 $ IB = 3 329 $ + 16,2 % x (RI - 30 544 $)
plus de 61 089 $ IB = 8 277 $ + 17,5 % x (RI - 61 089 $)

Impôt de base payable à compter de l'année d'imposition 2002

4.1(2)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2002 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
30 544 $ ou moins IB = 10,9 % x RI
plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ IB = 3 329 $ + 15,6 % x (RI - 30 544 $)
plus de 65 000 $ IB = 8 704 $ + 17,5 % x (RI - 65 000 $)

Impôt de base payable par une fiducie non testamentaire

4.1(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), l'impôt de base que doit payer pour une année d'imposition une fiducie non testamentaire visée par le paragraphe 122(1) de la loi fédérale correspond à 17,5 % du revenu imposable de la fiducie pour l'année.

Impôt de base, impôt et surtaxe sur le revenu net pour l'année d'imposition 2000

Impôt de base payable pour l'année d'imposition 2000

4.2(1)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2000 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de

base payable (IB)

29 590 $ ou moins IB = 8 % x RI
plus de 29 590 $ mais au plus 59 180 $ IB = 2 367 $ + 12,22 % x (RI - 29 590 $)
plus de 59 180 $ IB = 5 983 $ + 13,63 % x (RI - 59 180 $)

Impôt de base payable par une fiducie non testamentaire

4.2(2)

Malgré le paragraphe (1), l'impôt de base que doit payer pour une année d'imposition une fiducie non testamentaire visée par le paragraphe 122(1) de la loi fédérale correspond à 13,63 % du revenu imposable de la fiducie pour l'année.

Impôt sur le revenu net payable pour l'année d'imposition 2000

4.2(3)

L'impôt sur le revenu net qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2000 correspond à 2 % de l'excédent éventuel du montant que vise l'alinéa a) sur le total que vise l'alinéa b) :

a) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année;

b) le total des montants qui seraient déductibles en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la loi fédérale, à l'exception des sous-alinéas (iii) et (iv), aux fins du calcul du revenu imposable du particulier pour l'année si les seuls montants inclus aux fins du calcul de son revenu pour l'année étaient ceux inclus aux fins du calcul du revenu qu'il a gagné au Manitoba pour l'année.

Surtaxe sur le revenu net pour l'année d'imposition 2000

4.2(4)

La surtaxe qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2000 correspond à l'excédent éventuel de l'impôt sur le revenu net que le particulier doit payer et qui est déterminé en vertu du paragraphe (3) pour l'année sur :

a) soit, si le particulier est une fiducie, 600 $;

b) soit, si le particulier n'est pas une fiducie, le total de 600 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

(i) 100 $, si le particulier a demandé un montant à l'égard d'un conjoint ou d'un conjoint de fait en vertu de l'alinéa 118(1)a) de la loi fédérale ou à l'égard d'une autre personne à charge en vertu de l'alinéa 118(1)b) de cette loi,

(ii) 25 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle le particulier était, à un moment de l'année, un particulier admissible, au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'alinéa 118(1)b) ou d) de la loi fédérale,

(iii) 40 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'alinéa 118(1)d) de la loi fédérale,

(iv) 50 $, si le particulier était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,

(v) 50 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 118.3(1) de la loi fédérale,

(vi) 50 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale,

(vii) 50 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(viii) 50 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe 118(2) de cette loi par son conjoint ou par son conjoint de fait.

Restriction

4.2(5)

Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui s'appliquent en vertu de l'alinéa (4)b) :

a) tout montant qui s'appliquerait par ailleurs à l'égard d'une personne à la charge de deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre s'applique au particulier dont l'impôt sur le revenu net payable pour l'année en vertu du paragraphe (3) est le plus élevé;

b) tout montant qui s'appliquerait par ailleurs à l'égard d'une personne à la charge d'au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre s'applique uniquement à l'un d'entre eux; s'ils ne peuvent s'entendre sur celui à qui il devrait s'appliquer, il s'applique au particulier dont l'impôt sur le revenu net payable pour l'année en vertu du paragraphe (3) est le plus élevé;

c) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant à l'article 118.8 de la loi fédérale est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de cette loi.

Remboursements concernant l'impôt et la surtaxe payés sur le revenu net

4.2(6)

Si un particulier a payé un impôt pour une année d'imposition par l'effet du paragraphe (3) ou (4) ou par l'effet de l'ancien paragraphe 4(9), (11) ou (12) tel qu'il s'appliquait à une année d'imposition antérieure à 2000, le ministre peut, sur demande du particulier, rembourser à celui-ci l'impôt ainsi payé dans la mesure où il peut être raisonnablement attribué, selon le cas :

a) à l'excédent du montant déterminé pour l'année pour l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale sur 2 500 $;

b) au montant que le particulier a déduit pour l'année en vertu du paragraphe 110(2) de la loi fédérale;

c) au gain en capital imposable réalisé à l'occasion d'une disposition de biens qui a eu lieu du fait d'une forclusion, d'une reprise de possession ou d'une renonciation et pour laquelle une déduction a été permise au particulier en vertu du paragraphe 110.6(2) de la loi fédérale.

Application aux conjoints de fait

4.2(7)

À moins qu'un particulier n'ait choisi en vertu de l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations (Canada) de rendre les articles 130 à 142 de cette loi applicables à l'année d'imposition 2000, aux fins de l'application du paragraphe (4) à ce particulier :

a) les mentions « ou d'un conjoint de fait », « ou de son conjoint de fait » et « ou par son conjoint de fait » sont supprimées dans ce paragraphe;

b) les mentions « ou des conjoints de fait », « ni des conjoints de fait » et « ou le conjoint de fait » sont supprimées dans le paragraphe (5).

Impôt sur les sommes forfaitaires

Impôt sur les sommes forfaitaires

4.3

L'impôt sur les sommes forfaitaires qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition correspond à 50 % du total des montants qu'ajoutent les articles 120.3 et 120.31 de la loi fédérale ainsi que l'article 40 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de la loi fédérale.

Suppléments d'impôt

Impôt sur le revenu fractionné

4.4

Si l'article 120.4 de la loi fédérale s'applique à un particulier pour une année d'imposition, l'impôt que le particulier doit payer pour l'année sur son revenu fractionné correspond à 17,5 % de son revenu fractionné pour l'année déterminé en vertu de cet article.

Supplément d'impôt relatif à l'impôt minimum

4.5

Le supplément d'impôt relatif à l'impôt minimum qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition correspond à 50 % du montant qui serait son supplément d'impôt pour l'année déterminé en vertu du paragraphe 120.2(3) de la loi fédérale si ce paragraphe se terminait après l'alinéa b).

Crédits d'impôt non remboursables

Crédits d'impôt non remboursables pour l'année d'imposition 2000

4.6(1)

Pour l'année d'imposition 2000, le total des crédits d'impôt non remboursables d'un particulier correspond au total des montants suivants :

a) les montants dont chacun représente 8/17 d'un montant déduit en vertu de l'un quelconque des articles 118 et 118.2 à 118.9 de la loi fédérale, aux fins du calcul de l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de cette loi;

b) le montant qui serait le crédit d'impôt pour dons du particulier pour l'année en vertu du paragraphe (18) si :

(i) « 10,9 % », à l'alinéa (18)a), était remplacé par « 8 % »,

(ii) « 17,5 % », à l'alinéa (18)b), était remplacé par « 13,63 % »;

c) le crédit d'impôt pour dividendes du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.7;

d) le montant qui serait le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.8 si « 50 % », dans cet article, était remplacé par « 47 % »;

e) le crédit d'impôt relatif au report de l'impôt minimum du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.9.

Crédits d'impôt non remboursables à compter de l'année d'imposition 2001

4.6(2)

À compter de l'année d'imposition 2001, le total des crédits d'impôt non remboursables d'un particulier correspond au total des montants suivants :

a) les montants dont chacun représente 10,9 % d'un montant demandé pour l'année en vertu de l'un quelconque des paragraphes (3) à (17) et (19);

b) le crédit d'impôt pour dons du particulier pour l'année déterminé en vertu du paragraphe (18);

c) le crédit d'impôt pour dividendes du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.7;

d) le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.8;

d) le crédit d'impôt relatif au report de l'impôt minimum du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.9.

Montant personnel de base

4.6(3)

Il est permis à un particulier de demander un montant personnel de base de 7 361 $ pour l'année d'imposition.

Montant pour personnes âgées

4.6(4)

Le particulier qui est âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

3 595 $ - 0,15A

Dans la présente formule, A représente l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 26 757 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de biens à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale.

Montant à l'égard du conjoint ou du conjoint de fait

4.6(5)

Peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous le particulier qui, à un moment de l'année d'imposition :

a) est marié et subvient aux besoins de son conjoint dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage;

b) se trouve dans une union de fait et subvient aux besoins de son conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur union de fait.

6 251 $ - (A - 625 $)

Dans la présente formule, A représente 625 $ ou, s'il est supérieur, le revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année ou, si le particulier et le conjoint ou le conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés.

Montant équivalent pour personne entièrement à charge

4.6(6)

Peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous le particulier auquel le paragraphe (5) ne s'applique pas au cours de l'année d'imposition et qui, à un moment de l'année :

a) d'une part, n'est pas marié et ne se trouve pas dans une union de fait, ou est marié ou se trouve dans une union de fait mais ne vit pas avec son conjoint ou son conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de ce conjoint, pas plus que celui-ci ne subvient à ses besoins;

b) d'autre part, tient et habite, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et dans lequel il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(i) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(ii) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou de plusieurs de ces autres personnes,

(iii) elle est liée au particulier,

(iv) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.

6 251 $ - (A - 625 $)

Dans la présente formule, A représente 625 $ ou, s'il est supérieur, le revenu de la personne à charge pour l'année.

Montants pour personnes à charge infirmes

4.6(7)

Un particulier peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous pour chaque personne à sa charge qui :

a) d'une part, était âgée d'au moins 18 ans à la fin de l'année d'imposition;

b) d'autre part, était à la charge du particulier pour l'année d'imposition en raison d'une infirmité mentale ou physique.

2 429 $ - (A - 4 932 $) - B

Dans la présente formule :

A   représente 4 932 $ ou, s'il est supérieur, le revenu de la personne à charge pour l'année;

B   représente le montant éventuel que le particulier peut demander en vertu du paragraphe (6).

Montant pour soins à domicile

4.6(8)

Peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous le particulier qui tient et habite, à un moment de l'année d'imposition, seul ou avec une ou plusieurs personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d'une autre personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a au moins 18 ans à ce moment;

b) elle est :

(i) soit l'enfant ou le petit-enfant du particulier,

(ii) soit le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait et réside au Canada;

c) elle est :

(i) soit le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du particulier et a au moins 65 ans à ce moment,

(ii) soit à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique.

14 300 $ - A - B

Dans la présente formule :

A   représente 11 871 $ ou, s'il est supérieur, le revenu de l'autre personne pour l'année;

B   représente le montant éventuel que le particulier peut demander en vertu du paragraphe (6).

Cotisations à un régime de pensions et à l'assurance-emploi

4.6(9)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.7 de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant déterminé pour l'élément B de la formule qui figure à cet article.

Montant pour revenu de pension

4.6(10)

Le particulier qui a reçu un revenu de pension au cours de l'année d'imposition peut demander un montant correspondant à 1000 $ ou, s'il est inférieur :

a) soit le revenu de pension qu'il a reçu au cours de l'année, s'il a au moins 65 ans à la fin de l'année;

b) soit le revenu de pension admissible qu'il a reçu au cours de l'année, s'il a moins de 65 ans à la fin de l'année.

Montant pour personne déficiente

4.6(11)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.3(1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant que vise l'alinéa a) ainsi que, le cas échéant, le montant que vise l'alinéa b) :

a) 4 370 $;

b) s'il a moins de 18 ans à la fin de l'année, l'excédent éventuel de 2 994 $ sur le montant calculé selon la formule suivante :

A - 2 036 $

Dans la présente formule, A représente le total des montants qui sont payés au cours de l'année pour les soins et la surveillance du particulier et qui sont inclus dans le calcul de toute déduction qu'un autre particulier fait en vertu de l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale.

Montant pour personne déficiente à charge

4.6(12)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'un autre particulier peut demander, pour cet autre particulier, le montant calculé selon la formule suivante :

A - (B/0,109)

Dans la présente formule :

A   représente le montant qui peut être demandé par l'autre particulier en vertu du paragraphe (11) pour l'année;

B   représente le montant qui serait l'impôt que l'autre particulier devrait payer pour l'année en vertu de la présente partie si les seuls montants qu'il demandait en vertu du présent article étaient ceux demandés en vertu des paragraphes (3) à (10).

Montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé

4.6(13)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.61(2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A/0,17

Dans la présente formule, A représente le montant que le particulier déduit pour l'année en vertu de ce paragraphe.

Montant pour frais de scolarité et pour études

4.6(14)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.5(1) ou 118.6(2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A/0,17

Dans la présente formule, A représente le total des montants que le particulier déduit pour l'année en vertu de ces paragraphes.

Transfert des montants pour frais de scolarité et pour études effectué par un enfant

4.6(15)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant pour une année d'imposition en vertu de l'article 118.9 de la loi fédérale peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A/0,17

Dans la présente formule, A représente le montant que le particulier déduit pour l'année en vertu de cet article.

Transfert des montants effectué par un conjoint ou un conjoint de fait

4.6(16)

Le particulier qui, à un moment d'une année d'imposition, est marié ou se trouve dans une union de fait (à l'exception du particulier qui, pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, vit séparé de son conjoint ou de son conjoint de fait à la fin de l'année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l'année) peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

(A/0,17) + B - (C/0,109)

Dans la présente formule :

A   représente le montant des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études que le conjoint ou le conjoint de fait a transféré pour l'année au particulier en vertu de l'article 118.81 de la loi fédérale;

B   représente le total des montants dont chacun est un montant que le conjoint ou le conjoint de fait peut demander pour l'année en vertu du paragraphe (4), (10) ou (11);

C   représente l'excédent éventuel du montant que vise l'alinéa a) sur le montant que vise l'alinéa b) ou, s'il est inférieur, le montant que vise l'alinéa c) :

a) le montant qui représenterait l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait devrait payer en vertu de la présente partie pour l'année si les seuls montants qu'il demandait en vertu du présent article étaient ceux qu'il demandait en vertu du paragraphe (3), (9) ou (13);

b) 10,9 % du montant que le conjoint ou le conjoint de fait peut demander en vertu du paragraphe (14);

c) le montant qui représenterait l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait devrait payer en vertu de la présente partie pour l'année si les seuls montants qu'il demandait en vertu du présent article pour l'année étaient ceux pouvant être demandés en vertu des paragraphes (3) à (13).

Montant pour frais médicaux

4.6(17)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A/0,17

Dans la présente formule, A représente le montant que le particulier déduit pour l'année en vertu de ce paragraphe.

Crédits d'impôt pour dons

4.6(18)

Le crédit d'impôt pour dons d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant qui aurait été déductible en vertu du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale pour l'année si, dans l'application de la formule que ce paragraphe prévoit :

a) le pourcentage que vise l'élément A était de 10,9 %;

b) le pourcentage que vise l'élément C était de 17,5 %;

c) les montants déterminés pour les éléments B et D étaient les mêmes que ceux déterminés pour les éléments B et D, respectivement, aux fins de l'application de la formule, pour que soit déterminé le montant effectivement déduit.

Intérêt sur les prêts aux étudiants

4.6(19)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.62 de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander pour l'année le montant déterminé pour l'élément B de la formule qui figure à cet article.

Restrictions et interprétation

4.6(20)

Pour l'application du paragraphe (2) :

a) aucun montant ne peut être demandé par un particulier pour une année d'imposition sous le régime du paragraphe (5) ou (6) pour plus d'une autre personne;

b) aucun montant ne peut être demandé par un particulier pour une année d'imposition sous le régime du paragraphe (6) relativement à une personne à l'égard de laquelle un autre particulier a demandé un montant en vertu du paragraphe (5) si, tout au long de l'année, la personne et l'autre particulier sont mariés l'un à l'autre ou se trouvent dans une union de fait et ne vivent pas séparés pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait;

c) un seul particulier a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (6) à l'égard de la même personne ou du même établissement domestique autonome; si plusieurs particuliers ayant par ailleurs le droit de demander un tel montant tentent de le faire, aucun d'eux ne peut demander ce montant;

d) si un particulier a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (8) à l'égard d'une personne, celle-ci est réputée, pour l'application du paragraphe (7), ne pas être une personne à charge du particulier;

e) si plus d'un particulier a le droit, pour une année d'imposition, de demander un montant en vertu du paragraphe (7) ou (8) à l'égard de la même personne :

(i) le total des montants que les particuliers peuvent demander en vertu de ce paragraphe pour l'année ne peut excéder le montant maximal qu'un seul des particuliers pourrait demander pour l'année à l'égard de la personne, s'il était le seul particulier qui avait le droit de demander un montant en vertu de ce paragraphe pour l'année à l'égard de cette personne,

(ii) si ces particuliers ne s'entendent pas sur la répartition de ce montant maximal entre eux, le ministre peut faire cette répartition;

f) le paragraphe 118(5) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour qu'il soit déterminé si un montant peut être demandé en vertu du paragraphe (5), (6), (7) ou (8);

g) pour l'application du paragraphe (6), une personne est à la charge d'un particulier pour une année d'imposition si, à un moment de l'année, elle dépend du particulier pour subvenir à ses besoins et si elle est, par rapport au particulier ou au conjoint ou conjoint de fait de celui-ci :

(i) son enfant ou son petit-enfant,

(ii) son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, son neveu ou sa nièce, pour autant qu'elle réside au Canada à un moment de l'année;

h) les paragraphes 118(7) et (8) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de tout montant qui peut être demandé en vertu du paragraphe (10);

i) les paragraphes 118.3(3) et (4) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul des montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (11) et (12);

j) l'article 118.4 de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, au calcul des montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (11), (12), (14) et (17);

k) une fiducie ne peut demander aucun montant sous le régime des paragraphes (3) à (8) ou (10);

l) si un particulier réside au Canada pendant une partie d'une année civile et, pendant une autre partie de l'année, est un non-résident :

(i) le particulier peut demander un montant en vertu des paragraphes (9), (10), (14) et (17) à (19) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme entièrement applicable à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il résidait au Canada, lequel montant est calculé comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,

(ii) le particulier peut demander uniquement la partie des montants qu'il pourrait par ailleurs demander en vertu des paragraphes (3) à (8), (11) et (12) ainsi que (15) et (16) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il résidait au Canada, laquelle partie est calculée comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,

(iii) les montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (3) à (19) à l'égard de la ou des périodes de l'année tout au long desquelles le particulier était un non-résident sont calculés comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière;

toutefois, le montant qui peut être demandé en vertu de chacun de ces paragraphes pour l'année ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu du paragraphe en question si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année;

m) les montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (3) à (19) doivent l'être dans l'ordre suivant et avant qu'un crédit d'impôt soit demandé en vertu des articles 4.7 à 4.9 :

(i) les paragraphes (3) et (5) à (8),

(ii) le paragraphe (4),

(iii) les paragraphes (9) à (19);

n) si une déclaration de revenu distincte est produite à l'égard d'un particulier en vertu du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) de la loi fédérale pour une période se terminant au cours d'une année civile et qu'une autre déclaration de revenu soit produite à l'égard du particulier en vertu de la présente loi pour une période se terminant au cours de la même année, le total des montants demandés dans ces déclarations en vertu des paragraphes (9) à (15) et (17) à (19) ne peut excéder les montants qui auraient pu être demandés en vertu de ces paragraphes pour l'année si cette déclaration de revenu distincte n'avait pas été produite;

o) un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année peut uniquement demander les montants suivants en vertu des paragraphes (3) à (19) :

(i) le montant qui peut être demandé en vertu des paragraphes (9), (11), (13), (18) et (19),

(ii) le montant qui pourrait être demandé en vertu du paragraphe (14) si la mention « ou 118.6(2) » était supprimée;

p) l'alinéa o) ne s'applique pas à un particulier pour une année d'imposition si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l'année a été incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année pour l'application de la partie I de la loi fédérale;

q) le particulier qui devient failli au cours d'une année civile peut, pour chaque année d'imposition qui se termine dans l'année en question, demander :

(i) des montants en vertu des paragraphes (9), (10), (14) et (17) à (19), uniquement dans la mesure où il est raisonnable de considérer ces montants comme entièrement applicables à l'année d'imposition,

(ii) la partie des montants pouvant par ailleurs être demandés en vertu des paragraphes (3) à (8), (11), (12), (15) et (16) qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à l'année d'imposition;

toutefois, le total des montants qui peuvent être demandés en vertu de chacun de ces paragraphes pour l'ensemble des années d'imposition du particulier se terminant dans l'année civile ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu du paragraphe en question si le particulier n'était pas devenu failli.

Crédit d'impôt pour dividendes

4.7(1)

Le crédit d'impôt pour dividendes d'un particulier pour une année d'imposition correspond au pourcentage suivant du montant inclus par l'effet de l'alinéa 82(1)b) de la loi fédérale aux fins du calcul du revenu du particulier pour l'année :

a) pour l'année d'imposition 2000, 31,35 %;

b) pour l'année d'imposition 2001, 30 %;

c) à compter de l'année d'imposition 2002, 25 %.

Ordre

4.7(2)

Le particulier demande le crédit d'impôt pour dividendes maximum auquel il a droit en vertu du paragraphe (1) avant de demander un montant en vertu de l'article 4.8 ou 4.9.

Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger

4.8

Le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger d'un particulier pour une année d'imposition correspond à 50 % du montant déduit en vertu de l'article 122.3 de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de cette loi.

Report de l'impôt minimum

4.9

Le crédit d'impôt relatif au report de l'impôt minimum d'un particulier pour une année d'imposition correspond à un montant qui équivaut à 50 % du montant déduit en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de cette loi.

Réduction d'impôt

Réduction d'impôt du Manitoba pour l'année d'imposition 2000

4.10(1)

La réduction d'impôt accordée à un particulier pour l'année d'imposition 2000 correspond à l'excédent éventuel de l'un ou l'autre des montants indiqués ci-dessous sur l'impôt sur le revenu net que le particulier doit payer pour l'année en vertu du paragraphe 4.2(3) :

a) si le particulier est une fiducie, 430 $;

b) si le particulier n'est pas une fiducie, le total de 430 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

(i) 370 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année à l'égard d'un conjoint ou d'un conjoint de fait en vertu de l'alinéa 118(1)a) de la loi fédérale ou à l'égard d'une autre personne à charge en vertu de l'alinéa 118(1)b) de cette loi,

(ii) 250 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'alinéa 118(1)b) ou d) de la loi fédérale,

(iii) 250 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'alinéa 118(1)d) de la loi fédérale,

(iv) 270 $, si le particulier était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,

(v) 270 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 118.3(1) de la loi fédérale,

(vi) 270 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale,

(vii) 270 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(viii) 270 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe 118(2) de cette loi par son conjoint ou par son conjoint de fait.

Réduction d'impôt pour les familles à compter de l'année d'imposition 2001

4.10(2)

La réduction d'impôt accordée à un particulier pour une année d'imposition subséquente à 2000 correspond à l'excédent éventuel de l'un ou l'autre des montants indiqués ci-dessous sur 1 % du revenu du particulier pour l'année :

a) si le particulier est une fiducie, 225 $;

b) si le particulier n'est pas une fiducie, le total de 225 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

(i) 225 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(5) ou (6),

(ii) 300 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(6) ou (7),

(iii) 300 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(7),

(iv) 225 $, si le particulier était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,

(v) 300 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(11),

(vi) 300 $, pour chaque particulier à l'égard duquel le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(12),

(vii) 300 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(viii) 225 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe 118(2) de cette loi par son conjoint ou par son conjoint de fait.

Restriction

4.10(3)

Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être inclus dans le calcul de la réduction que prévoit le paragraphe (1) ou (2) :

a) pour l'année d'imposition 2000 :

(i) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier dont l'impôt sur le revenu net payable pour l'année en vertu du paragraphe 4.2(3) est le plus élevé peut inclure ce montant,

(ii) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier dont l'impôt sur le revenu net payable pour l'année en vertu du paragraphe 4.2(3) est le plus élevé peut inclure ce montant;

b) à compter de l'année d'imposition 2001 :

(i) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant,

(ii) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant;

c) si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être inclus en vertu du paragraphe (1) ou (2) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le total des montants qui auraient été inclus en vertu de ce paragraphe pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu failli;

d) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant à l'article 118.8 de la loi fédérale est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de cette loi.

Application aux conjoints de fait

4.10(4)

À moins qu'un particulier n'ait choisi en vertu de l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations (Canada) de rendre les articles 130 à 142 de cette loi applicables à l'année d'imposition 2000, aux fins de l'application du paragraphe (1) à ce particulier :

a) les mentions « ou d'un conjoint de fait », « ou conjoint de fait », « ou de son conjoint de fait » et « ou par son conjoint de fait » sont supprimées dans ce paragraphe;

b) les mentions « ou des conjoints de fait », « ni des conjoints de fait » et « ou le conjoint de fait » sont supprimées, à chaque occurrence, dans le paragraphe (3).

Crédit d'impôt pour contributions politiques

Crédit d'impôt pour contributions politiques

4.11(1)

Le crédit d'impôt pour contributions politiques d'un particulier pour une année d'imposition correspond à 500 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :

Contributions

totales (T)

Crédit d'impôt pour contributions

politiques (CCP)

100 $ ou moins CCP = 0,75 x T
plus de 100 $ mais au plus 550 $ CCP = 75 $ + (T - 100 $)/2
plus de 550 $ CCP = 300 $ + (T - 550 $)/3

Détermination du montant de la contribution

4.11(2)

Un montant ne peut être inclus pour une année d'imposition dans les contributions totales que vise le paragraphe (1) que si, à la fois :

a) le particulier le verse dans l'année, autrement qu'à titre de don en nature, à un parti politique inscrit ou à un candidat inscrit;

b) le versement du montant est prouvé par le dépôt auprès du trésorier d'un reçu qui contient les renseignements prescrits et que signe l'agent financier du parti politique inscrit ou l'agent officiel du candidat inscrit, selon le cas.

Interprétation

4.11(3)

Pour l'application du présent article, « agent financier », « agent officiel », « candidat inscrit », « contribution », « don en nature » et « parti politique inscrit » ont le sens que leur attribue la Loi sur le financement des campagnes électorales.

Crédit pour impôt étranger

Crédit pour impôt étranger

4.12

Le crédit pour impôt étranger d'un particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui a payé pour l'année un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens du paragraphe 126(7) de la loi fédérale, au gouvernement d'un autre pays que le Canada correspond au montant que le particulier demande mais qui ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel du montant que vise le sous-alinéa (i) sur le montant que vise le sous-alinéa (ii) :

(i) l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que le particulier a payé pour l'année au gouvernement de ce pays,

(ii) le total des déductions pour impôt étranger accordées au particulier pour l'année en vertu du paragraphe 126(1) ou 180.1(1.1) de la loi fédérale à l'égard de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise ainsi payé;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

A x (B - C - D)/E - F

Dans la présente formule :

A   représente l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer pour l'année en vertu de la présente loi, lequel impôt est calculé sans qu'il soit tenu compte de l'article 127.4 de la loi fédérale;

B   représente le total des revenus du particulier provenant de sources situées dans ce pays, pour l'année, ou, si l'article 114 de la loi fédérale s'applique, pour la ou les périodes de l'année que vise l'alinéa a) de cet article, déterminé comme si :

(i) le particulier n'exploitait aucune entreprise dans le pays que vise cet alinéa,

(ii) aucun montant n'était déduit en vertu du paragraphe 91(5) de la loi fédérale aux fins du calcul du revenu du particulier pour l'année;

C   représente tout revenu qui est inclus dans le montant déterminé pour l'élément B et qui est exempté d'impôt en vertu de la loi fédérale par l'effet du sous-alinéa 110(1)f)(i) de cette loi;

D   représente le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d) de la loi fédérale à l'égard du revenu d'emploi du particulier dans ce pays pour l'année;

E   représente le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année;

F   représente le total des montants que le particulier peut déduire pour l'année en vertu de l'alinéa 110(1)d), d.1), d.2), d.3) ou f), de l'article 110.6, de l'alinéa 111(1)b) ou de l'article 112 de la loi fédérale.

Fiducies de fonds commun de placement

Remboursement au titre des gains en capital à une fiducie de fonds commun de placement

4.13(1)

Si un montant doit être remboursé en vertu de l'article 132 de la loi fédérale à une fiducie à l'égard d'une année d'imposition, le trésorier doit, au moment et de la manière que prévoit cet article, rembourser à la fiducie le montant (appelé au présent article son « remboursement au titre des gains en capital ») calculé selon la formule suivante :

A x B/C x D/E

Dans la présente formule :

A   représente le montant du remboursement fait à la fiducie pour l'année en vertu du paragraphe 132(1) de la loi fédérale;

B   représente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année;

C   représente le revenu de la fiducie pour l'année;

D   représente :

a) 13,63 %, pour l'année d'imposition 2000;

b) 17,5 %, à compter de l'année d'imposition 2001;

E   représente le pourcentage que vise le paragraphe 122(1) de la loi fédérale pour l'année.

Remboursement supplémentaire

4.13(2)

Pour l'année d'imposition 2000, la fiducie de fonds commun de placement a droit, en plus de tout remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe (1), à un remboursement d'impôt correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) 4 % des gains en capital imposables que la fiducie a déclarés pour l'année;

b) le total de l'impôt que la fiducie a payé pour l'année en vertu de la présente partie par l'effet des paragraphes 4.2(3) et (4).

Imputation du remboursement à une autre obligation

4.13(3)

Au lieu de rembourser une somme à une fiducie en vertu du paragraphe (1) ou (2), le trésorier peut, si la fiducie est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l'être, imputer à cette autre obligation la somme en question et en aviser la fiducie.

Dispositions générales

Application des dispositions fédérales

4.14

Les articles 118.91 à 118.95 de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi pour l'année d'imposition 2000.

Faillite

4.15       Le paragraphe 128(2) de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

Conséquence de l'absence de production de déclarations

4.16(1)

Est réputé égal à zéro le montant qui est déterminé en vertu de la règle 9 de l'article 4 pour l'année d'imposition d'un particulier et qui est négatif, si le particulier a omis de produire pour l'année en question, dans les trois ans suivant la fin de celle-ci, la déclaration prévue à l'article 150 de la loi fédérale, tel que cet article s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

Affectation du paiement en trop

4.16(2)

Les dispositions suivantes s'appliquent si en vertu de la règle 11 de l'article 4 un montant est réputé être un paiement en trop relativement à l'impôt qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition :

a) le paiement en trop est réputé avoir eu lieu à la date d'échéance de production de la déclaration de revenu du particulier pour l'année ou à la date de production de sa déclaration de revenu pour l'année, si cette date est postérieure;

b) la totalité ou une partie du paiement en trop peut servir à réduire l'impôt fédéral que le particulier doit payer pour l'année si un arrangement relatif à la perception le prévoit;

c) le cas échéant, le reste du paiement en trop est remboursable au particulier sur le Trésor.

Crédits d'impôt remboursables

Crédits d'impôt remboursables

5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut demander les crédits d'impôt remboursables suivants aux fins du calcul de l'impôt qu'il doit payer en vertu de l'article 4 pour l'année :

a) l'excédent éventuel du total que vise le sous-alinéa (i) sur le montant que vise le sous-alinéa (ii) :

(i) le total du crédit d'impôt foncier du particulier, calculé en vertu de l'article 5.4, et du crédit d'impôt pour taxes scolaires du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5,

(ii) le montant de l'allocation de logement —  mentionnée dans les règlements d'application de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation — qui a été reçu au cours de l'année par le particulier ou par un autre particulier pendant qu'il était son conjoint visé ou son conjoint de fait au sens de l'article 5.3;

b) le crédit d'impôt personnel du particulier, calculé en vertu de l'article 5.7;

c) le crédit d'impôt pour formation du particulier, calculé en vertu de l'article 5.8;

d) le total des crédits d'impôt pour formation du particulier transférés, calculés en vertu de l'article 5.9.

Restriction s'appliquant aux bénéficiaires de prestations d'assistance sociale

5(2)

Sous réserve des règlements, n'est pas admissible aux crédits d'impôt remboursables prévus à l'alinéa (1)a) ou b) pour une année d'imposition le particulier qui, selon le cas :

a) a reçu au cours de l'année une prestation d'assistance sociale que vise l'alinéa 56(1)u) de la loi fédérale;

b) à la fin de l'année, est le conjoint visé ou le conjoint de fait, au sens de l'article 5.3, d'un autre particulier qui a reçu une prestation d'assistance sociale au cours de l'année.

Règlements

5(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du paragraphe (2).

Crédits d'impôt remboursables pour l'année du décès

5.1

Si un particulier qui réside au Manitoba décède et :

a) était marié juste avant son décès avec un autre particulier qui réside au Manitoba à la fin de l'année civile au cours de laquelle le décès est survenu, le conjoint survivant peut demander les crédits d'impôt remboursables que le particulier décédé aurait eu le droit de demander pour l'année en vertu de l'article 5 s'il avait résidé au Manitoba et s'il avait été marié avec le conjoint à la fin de l'année;

b) se trouvait dans toute autre situation, les crédits d'impôt remboursables pour sa dernière année d'imposition sont déterminés comme s'il avait résidé au Manitoba à la fin de l'année.

Plus d'une déclaration dans la même année civile

5.2(1)

Si plus d'une déclaration de revenu est produite en vertu de la loi fédérale, telle que cette loi s'applique aux fins que prévoit la présente loi, par ou pour un particulier à l'égard d'au moins deux périodes se terminant au cours de la même année civile, les crédits d'impôt remboursables que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait peut demander pour l'année en vertu des alinéas 5(1)a) à d) se limitent aux montants qu'il aurait pu demander en vertu de ces alinéas si le particulier avait produit une seule déclaration de revenu qui aurait tenu compte de son revenu intégral pour toutes les périodes visées par les déclarations.

Déclaration distincte

5.2(2)

L'article 5 ne s'applique pas à la déclaration produite en vertu du paragraphe 70(2) de la loi fédérale, tel que ce paragraphe s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

Crédits d'impôt foncier et crédits d'impôt pour taxes scolaires

Définitions

5.3

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 5.4 à 5.7.

« conjoint visé ou conjoint de fait » Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou le conjoint de fait d'un particulier dont elle ne vit pas séparée à ce moment. Pour l'application de la présente définition, une personne n'est considérée comme vivant séparée d'un particulier à un moment donné que si, selon le cas :

a) elle vit séparée de celui-ci à ce moment, pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment;

b) elle occupe et habite une résidence distincte à ce moment pour des raisons médicales. ("cohabiting spouse or common-law partner")

« coût d'habitation » L'excédent éventuel du total des montants dont chacun constitue les frais de logement payés à l'égard de la résidence principale d'un particulier pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition sur 250 $. ("occupancy cost")

« frais de logement » S'entend, relativement à la résidence principale d'un particulier pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition :

a) du montant des taxes municipales payées, le cas échéant, à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier et appartenait à celui-ci ou à son conjoint ou conjoint de fait;

b) si la résidence principale est une maison mobile, du droit de licence municipal payé, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier;

c) si ni le particulier ni son conjoint ou conjoint de fait ne paie des taxes ou des droits de licence municipaux ou un loyer à l'égard de la résidence principale, du total des droits ou frais de services gouvernementaux payés, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait, à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier; à cette fin, « droits ou frais de services gouvernementaux » s'entend des droits ou des frais imposés à l'égard de services du genre qu'assure normalement un conseil municipal et que fournit le gouvernement, un district d'administration locale ou la personne qui assure ces services dans la région où se trouve la résidence principale;

d) d'un montant qui correspond à 20 % du loyer ou des autres sommes, à l'exclusion des taxes, des frais ou des droits que visent les alinéas a) à c) et des montants versés pour les repas ou la pension, lequel montant et lesquelles sommes sont payés, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier; si la résidence principale est une chambre d'un foyer de soins personnels, le loyer ou les autres sommes sont réputés ne pas excéder la moitié de la partie des frais quotidiens payés au foyer de soins personnels par ou pour le particulier qui n'a pas été réclamée par un contribuable à titre de frais médicaux en vertu de l'article 118.2 de la loi fédérale. ("dwelling unit cost")

« réduction de taxes municipales » Le montant de la réduction dont les taxes municipales imposées à l'égard d'une propriété font ou doivent faire l'objet en vertu de l'article 5.6. ("municipal tax reduction")

« résidence principale » Logement résidentiel situé au Manitoba :

a) qui appartient à un particulier ou à son conjoint ou conjoint de fait ou qu'une de ces personnes loue, et ce, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition;

b) que le particulier occupe ou habite ordinairement à titre de résidence pendant la totalité de l'année d'imposition ou la partie en question de l'année;

c) que le particulier a désigné de la manière prescrite à titre de résidence principale pour l'année d'imposition ou la partie en question de l'année;

d) qu'aucun autre particulier n'a désigné à titre de résidence principale pour l'année d'imposition ou la partie en question de l'année.

La résidence principale comporte jusqu'à 1/2 hectare de biens-fonds contigus qui en favorise l'utilisation et la jouissance, à l'exclusion des biens-fonds et des lieux qui sont exempts de taxes municipales, ne font pas l'objet d'une subvention tenant lieu de taxes municipales et sont désignés, explicitement ou par catégorie, comme n'étant pas des logements résidentiels. Pour l'application de l'alinéa b), si un particulier et son conjoint visé ou conjoint de fait occupent ou habitent des résidences distinctes à un moment quelconque, chacune de ces personnes est réputée occuper et habiter ordinairement chacune des résidences avec l'autre personne au moment considéré. ("principal residence")

« revenu familial » Revenu d'un particulier pour une année d'imposition auquel s'ajoute le revenu du conjoint visé ou du conjoint de fait pour l'année, si le particulier a un tel conjoint à la fin de l'année. ("family income")

« taxes municipales » Taxes payables à une municipalité, à un district d'administration locale ou au ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord à des fins municipales ou scolaires, à l'égard de biens résidentiels ou agricoles situés au Manitoba, avant toute réduction de taxes municipales. ("municipal taxes")

Admissibilité au crédit d'impôt foncier

5.4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui réside au Manitoba le dernier jour d'une année d'imposition est admissible à un crédit d'impôt foncier pour l'année, sauf si, selon le cas :

a) il a moins de 16 ans à la fin de l'année;

b) il habite dans la résidence principale d'un autre particulier pendant l'année d'imposition et est déclaré à titre de personne à charge de ce particulier;

c) il est exonéré d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)a) ou b) de la loi fédérale;

d) il n'est pas un citoyen canadien et est en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un autre pays que le Canada, ou est membre de la famille d'un tel particulier.

Admissibilité des conjoints visés ou des conjoints de fait au crédit d'impôt foncier

5.4(2)

Le particulier n'est pas admissible au crédit d'impôt foncier :

a) pour une année d'imposition au cours de laquelle il était le conjoint visé ou le conjoint de fait d'un autre particulier qui a demandé ce crédit d'impôt à l'égard de la totalité ou d'une partie de l'année;

b) à l'égard de toute période au cours de laquelle il était le conjoint visé ou le conjoint de fait d'un autre particulier qui a demandé ce crédit d'impôt pour cette période.

Crédit d'impôt foncier

5.4(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt foncier d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A - B

Dans la présente formule :

A   représente le moins élevé des montants suivants :

a) le coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année;

b) l'excédent éventuel de 600 $ sur le moins élevé des montants suivants :

(i) 275 $,

(ii) 1 % du revenu familial du particulier pour l'année;

B   représente la réduction de taxes municipales accordée à l'égard de la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année.

Crédit d'impôt foncier pour les personnes âgées

5.4(4)

Aux fins du calcul du crédit d'impôt foncier d'un particulier qui a au moins 65 ans à la fin de l'année d'imposition, les mentions de « 600 $ » et de « 275 $ » à l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (3) sont réputées être des mentions de « 700 $ » et de « 375 $ », respectivement.

Admissibilité au crédit d'impôt pour taxes scolaires

5.5(1)

Est admissible à un crédit d'impôt pour taxes scolaires pour une année d'imposition le particulier :

a) qui a au moins 55 ans à la fin de l'année;

b) qui est le propriétaire de sa résidence principale ou est titulaire d'un intérêt viager dans celle-ci ou a conclu un accord afin d'acheter la résidence ou dont le conjoint visé ou le conjoint de fait est le propriétaire de la résidence ou le titulaire de l'intérêt ou a conclu un tel accord;

c) qui a payé des taxes municipales à des fins scolaires à l'égard de la résidence principale pour l'année ou dont le conjoint visé ou le conjoint de fait a payé de telles taxes;

d) dont le conjoint visé ou le conjoint de fait n'a pas demandé un tel crédit d'impôt pour l'année.

Crédit d'impôt pour taxes scolaires

5.5(2)

Le crédit d'impôt pour taxes scolaires d'un particulier pour une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé selon la formule suivante :

175 $ - 0,02A

dans la présente formule, A est l'excédent éventuel du revenu familial du particulier pour l'année sur 15 000 $;

b) l'excédent éventuel des taxes municipales imposées à des fins scolaires pour l'année à l'égard de la résidence principale du particulier sur 160 $;

c) l'excédent éventuel du coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année sur le montant déterminé pour l'année à l'égard de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 5.4(3).

Utilisation d'une table

5.5(3)

Le particulier dont le revenu familial pour une année d'imposition excède 15 000 $ peut utiliser une table qu'approuve le trésorier afin de déterminer le montant normalement calculé selon la formule prévue à l'alinéa (2)a).

Réduction de taxes municipales

5.6(1)

Les taxes municipales imposées pour une année civile à l'égard de la résidence principale d'un particulier qui est le propriétaire à qui les taxes municipales ont été imposées, ou dont le conjoint ou le conjoint de fait l'est, sont réduites, en conformité avec les règlements, de 325 $ ou de l'excédent de ces taxes sur 250 $, si ce montant est inférieur.

Remboursement à la municipalité ou au district d'administration locale

5.6(2)

Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que chaque municipalité et chaque district d'administration locale reçoivent un remboursement sur le Trésor, en conformité avec les règlements, à l'égard des réductions de taxes municipales accordées en vertu du présent article.

Remboursement de la réduction de taxes municipales

5.6(3)

Si une réduction de taxes municipales a été accordée à l'égard d'une propriété pour une période au cours de laquelle la propriété n'était ni la résidence principale du propriétaire à qui les taxes municipales ont été imposées ni celle de son conjoint ou de son conjoint de fait, la personne qui était ce propriétaire pendant la période en question paie au ministre des Finances du Manitoba, en conformité avec les règlements, la partie de la réduction qui a trait à cette période.

Intérêts exigibles

5.6(4)

La personne qui omet de verser au ministre des Finances du Manitoba le montant payable en vertu du paragraphe (3) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prescrit, à compter de la date à laquelle les taxes municipales imposées à l'égard de la propriété pour l'année sont devenues dues.

Demande formelle du ministre

5.6(5)

Le ministre des Finances du Manitoba peut, par lettre recommandée ou signifiée en mains propres, demander formellement que le montant et les intérêts payables en vertu des paragraphes (3) et (4) lui soient payés dans les 30 jours suivant la date de la demande formelle.

Pénalité

5.6(6)

Quiconque omet de se conformer à la demande formelle faite en vertu du paragraphe (5) peut se voir imposer une pénalité correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) 500 $;

b) 5 $ multiplié par le nombre de jours au cours desquels le montant exigé demeure impayé en tout ou en partie après la fin de la période de 30 jours.

Règlements concernant la réduction de taxes municipales

5.6(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les réductions de taxes municipales et notamment :

a) étendre ou limiter l'application de la réduction de taxes municipales à des catégories de biens résidentiels ou à des biens résidentiels en fonction de leur propriétaire;

b) prescrire la façon dont les municipalités, les districts d'administration locale ou le ministre chargé de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord doivent accorder une réduction de taxes municipales;

c) prescrire la façon dont une propriété peut être désignée à titre de résidence principale;

d) prendre des mesures concernant les demandes de réduction de taxes municipales que peuvent présenter les propriétaires;

e) prendre des mesures concernant les changements de résidence principale pendant une année d'imposition;

f) prendre des mesures concernant le remboursement de tout ou partie d'une réduction de taxes municipales en vertu du paragraphe (3);

g) prendre des mesures concernant le remboursement aux municipalités et aux districts d'administration locale en vertu du paragraphe (2).

Crédit d'impôt personnel

Admissibilité au crédit d'impôt personnel

5.7(1)

Le particulier qui réside au Manitoba le dernier jour d'une année d'imposition est admissible à un crédit d'impôt personnel pour l'année, sauf si, selon le cas :

a) il est l'un des particuliers que vise l'alinéa 5.4(1)a), c) ou d);

b) un autre contribuable demande un montant pour l'année à l'égard du particulier en vertu de l'alinéa 118(1)a), b) ou d), du paragraphe 118.3(1) ou (2) ou de l'article 118.8 de la loi fédérale;

c) il est un détenu d'un établissement correctionnel ou d'un pénitencier le dernier jour de l'année et a été un détenu d'au moins un de ces établissements pendant un total d'au moins six mois au cours de l'année;

d) il a moins de 18 ans à la fin de l'année, n'a pas d'enfant ou de conjoint ou de conjoint de fait et n'est pas admissible à un crédit d'impôt foncier pour l'année sous le régime de l'article 5.4.

Crédit d'impôt personnel

5.7(2)

Sous réserve du paragraphe (5), le crédit d'impôt personnel d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A - B

Dans la présente formule :

A   représente le total de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

a) 190 $;

b) 190 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année :

(i) soit à l'égard d'un conjoint ou d'un conjoint de fait en vertu de l'alinéa 118(1)a) de la loi fédérale,

(ii) soit à l'égard d'une personne à charge en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la loi fédérale;

c) 60 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'alinéa 118(1)d) de la loi fédérale;

d) 25 $, pour chaque personne à charge admissible, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant en vertu de l'alinéa b) ou c), et relativement à laquelle le particulier est un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale à un moment donné de l'année;

e) 110 $, dans chacun des cas suivants :

(i) le particulier a au moins 65 ans à la fin de l'année,

(ii) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 118.3(1) de la loi fédérale,

(iii) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale relativement à la déficience d'une personne à charge,

(iv) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(v) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe 118(2) de cette loi par son conjoint ou par son conjoint de fait;

B   représente 1 % du revenu familial du particulier pour l'année.

Restriction

5.7(3)

Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être inclus dans le total de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) :

a) dans le cas où au moins deux particuliers pourraient, sans le paragraphe 4.10(3), demander un montant en vertu du paragraphe 4.10(1) ou (2) à l'égard de la même personne à charge, seul le particulier qui demande un montant en vertu de ce paragraphe à l'égard de la personne à charge peut inclure un montant à l'égard de celle-ci;

b) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant à l'article 118.8 de la loi fédérale est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de cette loi.

Restriction supplémentaire s'appliquant à certaines personnes à charge

5.7(4)

Il est interdit d'inclure un montant en vertu du paragraphe (2) pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge qui :

a) a reçu au cours de l'année une prestation d'assistance sociale que vise l'alinéa 56(1)u) de la loi fédérale ou dont le conjoint visé ou le conjoint de fait a reçu une telle prestation au cours de l'année;

b) est un détenu que vise l'alinéa (1)c).

Crédit d'impôt personnel ne pouvant être demandé que par un des conjoints ou conjoints de fait

5.7(5)

Le crédit d'impôt personnel du particulier qui, le dernier jour d'une année d'imposition, est marié ou se trouve dans une union de fait avec un autre particulier qui, même s'il y a droit, ne demande aucun crédit d'impôt foncier ni aucun crédit d'impôt personnel pour l'année sous le régime du paragraphe 5(1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

B + C - D

Dans la présente formule :

B   représente le montant qui serait calculé pour le particulier à l'égard de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) si étaient supprimés les sous-alinéas b)(i) ainsi que e)(iv) et (v) dans la description de cet élément;

C   représente le montant qui serait calculé pour le conjoint ou le conjoint de fait du particulier à l'égard de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) si étaient supprimés les sous-alinéas b)(i) ainsi que e)(iv) et (v) dans la description de cet élément;

D   représente 1 % du revenu familial du particulier pour l'année.

Crédit d'impôt pour formation

Crédit d'impôt pour formation

5.8

Le crédit d'impôt pour formation d'un particulier pour une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants, à savoir 700 $ ou 7 % du total :

a) des frais de scolarité du particulier, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul du montant que le particulier peut déduire pour l'année en vertu de l'article 118.5 de la loi fédérale;

b) du montant déterminé pour l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la loi fédérale.

Crédit d'impôt pour formation transféré

5.9

Si un particulier déduit un montant en vertu de l'article 118.8 ou 118.9 de la loi fédérale à l'égard d'un montant qui aurait été par ailleurs déductible par un autre particulier en vertu de l'article 118.5 ou 118.6 de cette loi, son crédit d'impôt pour formation transféré à l'égard de l'autre particulier correspond à un montant ne dépassant pas la partie du crédit d'impôt pour formation de l'autre particulier que prévoit l'article 5.8 et que ce dernier n'a pas demandé.

Disposition transitoire

5.10

À moins qu'un particulier n'ait choisi en vertu de l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations (Canada) de rendre les articles 130 à 142 de cette loi applicables à l'année d'imposition 2000, aux fins de l'application de l'article 5 à cette année d'imposition :

a) les mentions « ou son conjoint de fait », « ou le conjoint de fait », « ou conjoint de fait », « ou du conjoint de fait », « ou de son conjoint de fait », « ou de conjoint de fait », « ou d'un conjoint de fait » et « ou par son conjoint de fait » sont supprimées, à chaque occurrence, dans cet article et dans les articles 5.2 à 5.7;

b) la mention « ou de leur union de fait » est supprimée à l'alinéa a) de la définition de « conjoint visé ou conjoint de fait » figurant à l'article 5.3;

c) la mention « ou se trouve dans une union de fait » est supprimée au paragraphe 5.7(5).

30

Le paragraphe 7(5) est remplacé par ce qui suit :

Sens de « revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba »

7(5)

Pour l'application du présent article, de l'article 8 et du paragraphe 9(2), « revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba » désigne le revenu imposable qu'une corporation a gagné dans l'année au Manitoba et qui est déterminé en conformité avec les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province » figurant au paragraphe 124(4) de la loi fédérale.

31

L'article 7.1 est abrogé.

32(1)

La définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe 7.2(2) est remplacée par ce qui suit :

« fabrication ou transformation » S'entend au sens du paragraphe 125.1(3) de la loi fédérale. Y sont assimilées les activités admissibles au sens qu'attribuent à ce terme les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » figurant à ce paragraphe. ("manufacturing or processing")

32(2)

Le paragraphe 7.2(3) est modifié par substitution, à « si la fiducie était un contribuable », de « si la fiducie était une corporation ».

32(3)

Le paragraphe 7.2(4) est modifié par substitution, à « si la société en nom collectif était un contribuable », de « si la société en nom collectif était une corporation ».

33(1)

L'alinéa b) de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 7.3(1) est modifié par substitution, à « l'alinéa b) », de « l'alinéa d) ».

33(2)

Le paragraphe 7.3(7) est remplacé par ce qui suit :

Renonciation au crédit d'impôt

7.3(7)

La corporation peut, au plus tard à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, renoncer à son droit à la totalité ou à une partie de la fraction de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement qui peut raisonnablement être attribuée à une dépense admissible engagée au cours de l'année, auquel cas elle est réputée n'avoir jamais reçu la fraction ou la partie de la fraction à laquelle elle a renoncé, n'avoir jamais eu le droit de la recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à la recevoir.

34

La définition de « ministre » au paragraphe 7.5(1) est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre des Finances du Manitoba ou la personne qu'il désigne pour remplir certaines fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou des règlements. ("minister")

35

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par adjonction, à la fin, de « the following amounts: »;

b) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) le montant calculé selon la formule suivante :

17 % x A x D/E

b) le montant calculé selon la formule suivante :

(B - C) x D/E

Dans ces formules :

A   représente le revenu de placements à l'étranger que la corporation a tiré pour l'année de sources situées dans l'autre pays;

B   représente la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens du paragraphe 126(7) de la loi fédérale, que la corporation a payée pour l'année au gouvernement d'un pays autre que le Canada, à l'exception de tout impôt qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé relativement au revenu qu'elle a tiré d'une action du capital-actions d'une corporation étrangère affiliée lui appartenant;

C   représente le montant de la déduction que la corporation a demandée en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale;

D   représente le revenu imposable que la corporation a gagné dans l'année au Manitoba;

E   représente le total de tous les montants dont chacun constitue le revenu imposable gagné dans l'année dans une province et déterminé en conformité avec les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province » figurant au paragraphe 124(4) de la loi fédérale.

36(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « ministre », de « trésorier »;

b) dans le sous-alinéa a)(ii), par substitution, à « la disposition 131(6)d)(i)(B) », de " l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant dans la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 131(6) ".

36(2)

Le paragraphe 9(3) est abrogé.

37

Le titre de section précédant l'article 10 et l'article 10 sont remplacés par ce qui suit :

Contributions politiques faites par des corporations

10(1)

Il peut être déduit de l'impôt qu'une corporation est par ailleurs tenue de payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition 500 $ ou, s'il est inférieur, le crédit d'impôt pour contributions politiques déterminé selon la table suivante :

Contributions

totales (T)

Crédit pour contributions

politiques (CCP)

100 $ ou moins CCP = 0,75 x T
plus de 100 $ mais au plus 550 $ CCP = 75 $ + (T - 100 $)/2
plus de 550 $ CCP = 300 $ + (T - 550 $)/3

Application des paragraphes 4.11(2) et (3)

10(2)

Les paragraphes 4.11(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au paragraphe (1).

SECTION III

CAS PARTICULIERS

38

L'article 11 est abrogé.

39(1)

La définition de « fiducie admissible » au paragraphe 11.1(1) est remplacée par ce qui suit :

« fiducie admissible » Quant à un particulier relativement à une action approuvée, fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

a) dont le particulier est le rentier, s'il ne s'agit pas d'un régime au profit du conjoint;

b) dont le particulier ou son conjoint est le rentier, s'il s'agit d'un régime au profit du conjoint, pourvu que seul le particulier demande la déduction prévue au présent article relativement à l'action. ("qualifying trust")

39(2)

Le paragraphe 11.1(2) est abrogé.

39(3)

Le paragraphe 11.1(2.1) est modifié :

a) par substitution, au deux-points qui précède les alinéas a) et b) et à ces alinéas, de « 750 $, »;

b) dans l'élément B de la formule, par suppression de « ou du paragraphe (2) ».

39(4)

Le paragraphe 11.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Restriction s'appliquant au montant désigné

11.1(5)

Le total des montants qu'une corporation désigne en vertu du paragraphe (4) pour une année d'imposition à l'égard d'actions approuvées qu'ont achetées ou souscrites un particulier et une fiducie admissible pour le particulier ne peut excéder 5 000 $.

39(5)

Le paragraphe 11.1(6) de la version anglaise est modifié par suppression de « annual ».

40

L'article 12 est abrogé.

41

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions fédérales (déclarations, estimation de l'impôt, cotisation et retenue)

14(1)

Le paragraphe 70(7), à l'exclusion de l'alinéa b), les articles 150, 150.1 et 151, les paragraphes 152(1), (1.11), (1.12), (2), (3), (3.1) et (4) à (8) et 156.1(4) de la loi fédérale ainsi que, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (2), les paragraphes 153(1) à (3) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

Règlements concernant la retenue

14(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant la fixation des montants devant être retenus ou déduits en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

42

Le paragraphe 15(2) est abrogé.

43

Les articles 18 à 20 sont remplacés par ce qui suit :

Versement d'acomptes provisionnels par les agriculteurs et les pêcheurs

18(1)

Sous réserve de l'article 20, le particulier dont la source principale de revenu est l'agriculture ou la pêche doit payer au trésorier, à l'égard de chaque année d'imposition, au plus tard le 31 décembre de l'année, les deux tiers de l'un des montants suivants :

a) le montant qu'il estime en vertu de l'article 151 de la loi fédérale, tel que cet article s'applique aux fins que prévoit la présente loi, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année en vertu de la présente loi;

b) l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année précédente.

Lien entre les versements d'acomptes provisionnels

18(2)

Si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le paiement que fait le particulier en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition est effectué en fonction :

a) de l'alinéa (1)a), si le paiement que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 155(1) de la loi fédérale est effectué en fonction de l'alinéa a) de ce paragraphe;

b) de l'alinéa (1)b), si le paiement que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 155(1) de la loi fédérale est effectué en fonction de l'alinéa b) de ce paragraphe.

Versement d'acomptes provisionnels par d'autres particuliers

19(1)

Sous réserve de l'article 20, le particulier auquel l'article 18 ne s'applique pas doit payer au trésorier, à l'égard de chaque année d'imposition, selon le cas :

a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, le quart de l'un des montants suivants :

(i) le montant qu'il estime en vertu de l'article 151 de la loi fédérale, tel que cet article s'applique aux fins que prévoit la présente loi, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année en vertu de la présente loi,

(ii) l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année précédente;

b) au plus tard :

(i) le 15 mars et le 15 juin de l'année, le quart de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'avant-dernière année,

(ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, la moitié de l'excédent éventuel de l'impôt qu'il doit payer pour l'année précédente sur la moitié de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'avant-dernière année.

Lien entre les versements d'acomptes provisionnels

19(2)

Si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, les paiements que fait le particulier en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition sont effectués en fonction :

a) du sous-alinéa (1)a)(i), si les paiements que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 156(1) de la loi fédérale sont effectués en fonction du sous-alinéa a)(i) de ce paragraphe;

b) du sous-alinéa (1)a)(ii), si les paiements que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 156(1) de la loi fédérale sont effectués en fonction du sous-alinéa a)(ii) de ce paragraphe;

c) de l'alinéa (1)b), si les paiements que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 156(1) de la loi fédérale sont effectués en fonction de l'alinéa b) de ce paragraphe.

Aucun acompte provisionnel exigé

20

Le particulier ne doit payer aucun montant pour une année d'imposition en vertu de l'article 18 ou 19 s'il n'est pas tenu de verser un acompte provisionnel pour l'année en vertu de l'article 155 ou 156 de la loi fédérale en raison de l'application du paragraphe 156.1(2) ou (3) de cette loi.

44

Les articles 22 et 23 sont remplacés par ce qui suit :

Application de dispositions fédérales (déclarations, paiements et intérêts)

22

Les paragraphes 70(2) et 104(2), l'alinéa 104(23)e), les articles 158 à 160, les paragraphes 160.1(1), (1.1), (3) et (4), les articles 160.2 et 160.3 ainsi que les paragraphes 161(1) à (2.2), (4) à (6), (7), (9) et (11) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

Intérêt sur les acomptes provisionnels

23

Malgré les paragraphes 161(4) et (4.01) de la loi fédérale, aux fins du calcul de l'intérêt qu'un contribuable doit payer en vertu du paragraphe 161(2) de la loi fédérale, tel que ce paragraphe s'applique aux fins que prévoit la présente loi, le montant de la fraction d'impôt ou de l'acompte provisionnel sur lequel l'intérêt est payable est calculé par renvoi à l'alinéa du paragraphe 161(4) ou (4.01) de la loi fédérale qui s'applique au calcul du montant de la fraction d'impôt ou de l'acompte provisionnel sur lequel l'intérêt est payable en vertu de cette loi.

45(1)

Le paragraphe 25(1) est modifié par suppression de « ainsi que l'article 235 ».

45(2)

Les paragraphes 25(2) et (3) sont abrogés.

46

Les paragraphes 26(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Omissions répétées

26(2)

Le paragraphe 163(1), le passage du paragraphe 163(2) qui précède l'alinéa b) ainsi que les paragraphes 163(2.1), (3) et (4) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

47

L'article 28 est abrogé.

48

L'article 28.1 est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions fédérales (remboursements)

28.1(1)

Les paragraphes 164(1) à (1.31), (1.5) et (3) à (7) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

Imputation du remboursement sur la dette provinciale

28.1(2)

Au lieu de faire le remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu de la présente loi, le ministre peut, si le contribuable est redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Manitoba ou du chef du Canada, est sur le point de l'être, imputer la somme à rembourser sur le montant dont le contribuable est redevable et en aviser celui-ci.

49

Le paragraphe 29(2) est abrogé.

50

Le paragraphe 30(2) est modifié :

a) par substitution, aux sous-alinéas a)(i) à (iii), de ce qui suit :

(i) ou bien sa résidence aux fins que prévoit la présente loi,

(ii) ou bien le revenu qu'il a gagné au Manitoba pour l'année,

(iii) ou bien l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à ce qui suit « interjeté relativement au calcul », de « du revenu imposable ».

51

L'article 36.1 est modifié par substitution, à « du ministère du Revenu national, soit parce que celui-ci », de « de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, soit parce que celle-ci ».

52

Les alinéas 37(1)c), d), h) et i) sont abrogés.

53

Le paragraphe 39(1) est remplacé par ce qui suit :

Attestation du montant payable

39(1)

Les paragraphes 223(1) à (4) de la loi fédérale, à l'exclusion des alinéas 223(1)b), c) et d), s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi à l'égard de tout montant qu'une personne doit payer en vertu de celle-ci et que le ministre du Revenu national ne peut percevoir au titre d'un arrangement relatif à la perception.

54

L'article 42 est remplacé par ce qui suit :

Fonds saisis entre les mains d'un débiteur fiscal

42

L'article 224.3 de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

55

L'article 43 est modifié par substitution, à « dus par le contribuable », de « dus en vertu de la présente loi par un contribuable ».

56

Le paragraphe 45(2) est abrogé.

57(1)

Le paragraphe 46(1) est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions fédérales (retenues)

46(1)

Les paragraphes 227(1) à (5.2), (8), (8.2) à (9), (9.2), (9.4), (9.5), (10) et (10.2) à (13) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

57(2)

L'alinéa 46(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) pour tout montant qui est payable par elle en vertu du paragraphe 224(4) ou (4.1) ou de l'article 227.1 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, ou en vertu de l'article 52 de celle-ci.

57(3)

Le paragraphe 46(3) est remplacé par ce qui suit :

Application de la pénalité aux montants dépassant 500 $

46(3)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe (4), et malgré toute autre loi, la pénalité pour défaut de remettre un montant qui doit être remis par une personne au plus tard à la date prescrite par les règlements fédéraux pris pour l'application du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tels que ces règlements et ce paragraphe s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi, est imposée uniquement à l'égard de l'excédent du total des montants qui doivent être remis au plus tard à cette date sur 500 $.

Inapplication de la restriction s'appliquant à la pénalité

46(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la personne qui doit remettre un montant a sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde :

a) retardé la remise du montant;

b) remis un montant inférieur à celui qui devait être remis.

58

Le paragraphe 48(2) est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions fédérales (livres de comptes et registres)

48(2)

Les paragraphes 230(2.1) à (8) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

59

Le paragraphe 53.2(5) est abrogé.

60

Le paragraphe 54(3) est modifié :

a) par substitution, à « au paragraphe 227(8), (8.5), (9) ou (9.5) de la loi fédérale tel qu'il s'applique », de « à l'un quelconque des paragraphes 162(1) à (3), (5) et (7) et des paragraphes 227(8), (8.5), (9) et (9.5) de la loi fédérale tels qu'ils s'appliquent »;

b) par suppression de « 25 ou ».

61

L'article 56 est modifié par substitution, à « ou 55 de la présente loi », de « de la présente loi ou au paragraphe 239(1) ou (1.1) de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi ».

62

Le paragraphe 57(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Restriction »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) le ministre des Finances du Manitoba et le ministre du Revenu national;

c) dans le passage de l'alinéa b) qui précède le sous-alinéa (i), par substitution, à « le ministre », de « le ministre des Finances du Manitoba ou le ministre du Revenu national ».

63(1)

Les paragraphes 60(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Application de dispositions fédérales (dénonciation et preuve)

60(1)

Les paragraphes 244(1) à (5), (7) à (11), (13) à (17) et (20) à (22) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

63(2)

Le paragraphe 60(18) est remplacé par ce qui suit :

Certificat du trésorier

60(18)

Fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu, le certificat du trésorier concernant :

a) soit le revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition;

b) soit le revenu d'un particulier pour l'année.

63(3)

Le paragraphe 60(19) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Documents délivrés ou signés par des fonctionnaires fédéraux »;

b) par substitution, au passage qui suit « par le ministre », de « , l'administrateur général ou un employé de l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour le compte ou à la place du ministre des Finances du Manitoba, du sous-ministre des Finances du Manitoba ou d'un fonctionnaire du ministère des Finances du Manitoba est réputé, aux fins que prévoit la présente loi, être signé, délivré ou souscrit par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire en question ».

64(1)

Les paragraphes 61(1) et (2) sont modifiés par substitution, à «  trésorier », de « ministre des Finances du Manitoba ».

64(2)

Le paragraphe 61(3) est remplacé par ce qui suit :

Exercice de pouvoirs par le ministre

61(3)

Si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre peut exercer tous les pouvoirs et doit s'acquitter de toutes les fonctions que le ministre des Finances du Manitoba aurait en vertu de la présente loi, à l'exclusion de la présente partie, si aucun arrangement relatif à la perception n'était en vigueur, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre la production dans des instances judiciaires ou autres intentées au Manitoba de tout document dont le dépôt est, de l'avis du ministre, contraire à l'intérêt public.

64(3)

Le paragraphe 61(4) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « du sous-ministre », de « de l'administrateur général »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « le sous-ministre fédéral du ministère du Revenu national pour l'impôt, », de « l'administrateur général »;

c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) charger des fonctionnaires de l'Agence des douanes et du revenu du Canada d'exercer des attributions semblables à celles qu'ils exercent en son nom en vertu de la loi fédérale.

65

Le paragraphe 62(1) est modifié par substitution, à « ministre reçoit », de « trésorier reçoit ».

66

Le paragraphe 64(2) est modifié par substitution, à « l'article 28 de la présente loi s'applique », de « les dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi par l'effet de l'article 28.1 s'appliquent ».

67(1)

Le paragraphe 65(2) est modifié par substitution, à « trésorier », à chaque occurrence, de « ministre des Finances du Manitoba ».

67(2)

Le passage introductif du paragraphe 65(4) est modifié par substitution, à « de l'article 17 à l'égard de l'impôt payable », de « du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, à l'égard de l'impôt payable en vertu de la présente loi ».

67(3)

Le passage du paragraphe 65(5) qui suit l'alinéa b) est modifié par substitution, à « doit payer », de « doit payer en vertu de la présente loi ».

67(4)

Le paragraphe 65(6) est remplacé par ce qui suit :

Crédit

65(6)

Si un paiement de rajustement à une province non participante doit être fait pour une année d'imposition en vertu du présent article, un particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année en question n'est pas tenu de remettre, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant maximal correspondant au montant qui a été déduit ou retenu au titre de l'impôt payable ou qui aurait pu être payable par lui pour cette année-là en vertu de la loi de la province non participante.

67(5)

Le paragraphe 65(7) est modifié par substitution, à « l'article 28 de la présente loi s'applique », de « les dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi par l'effet de l'article 28.1 s'appliquent ».

67(6)

Le passage du paragraphe 65(8) qui suit l'alinéa b) est modifié par substitution, à « de l'article 17 », de « du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, ».

68

La définition de « remboursement d'impôt » au paragraphe 67(1) est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) d'un paiement en trop versé en vertu de la présente loi ou de la loi fédérale ou perçu en conformité avec un accord conclu en vertu de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada);

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « Loi sur l'assurance-chômage (Canada) », de « Loi sur l'assurance-emploi (Canada) »;

c) dans le passage qui suit l'alinéa d) de la version anglaise, par substitution, à « overpayment or payment », de « overpayments or payments ».

69

Les alinéas 71(1)a) et b) ainsi que (2)a) sont modifiés par substitution, à « la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada) », de « le Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada) ».

PARTIE 5

LOI SUR LA TAXE MINIÈRE

Modification du c. M195 de la C.P.L.M.

70

Le paragraphe 13.1(3) de la Loi sur la taxe minière est modifié :

a) dans le passage qui suit l'alinéa b), par adjonction, avant « que le total des montants », de « et »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa c), par suppression de « et que le vérificateur provincial confirme l'excédent du montant total payé en application des alinéas a) et b) sur le montant calculé en application de l'alinéa c), ».

PARTIE 6

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

71

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

72

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« autocollant de transporteur » Autocollant délivré à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants par, selon le cas :

a) le directeur en vertu de l'article 19.3;

b) un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba. ("carrier decal")

« Entente internationale concernant la taxe sur les carburants » L'entente conclue par le ministre en vertu de l'article 19.1. ("International Fuel Tax Agreement")

« licence de transporteur » Licence délivrée à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants par, selon le cas :

a) le directeur en vertu de l'article 19.3;

b) un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba. ("carrier licence")

« ressort membre » Ressort dont le gouvernement est partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants. ("member jurisdiction")

« transporteur » Personne qui possède ou exploite au moins un véhicule automobile utilisé pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises. ("carrier")

« transporteur autorisé » Personne qui est titulaire d'une licence de transporteur. ("licensed carrier")

« véhicule automobile admissible » Véhicule automobile qui est utilisé pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises et qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) son poids nominal brut inscrit dépasse 11 797 kg;

b) il a, seul ou attelé à une remorque avec laquelle il est utilisé, un poids nominal brut dépassant 11 797 kg;

c) il a au moins trois essieux.

La présente définition exclut :

d) les véhicules utilisés seulement à des fins récréatives par un particulier;

e) les autocaravanes, les camionnettes tirant une remorque de camping et les autobus, lorsqu'ils sont utilisés seulement à des fins récréatives par un particulier. ("qualified motor vehicle")

b) dans la définition de « licence », par substitution, à « Ministre », de «  ministre ou le directeur »;

c) par suppression des définitions de « acheteur autorisé » et de « licence d'acheteur ».

73(1)

Les paragraphes 2(3) à (7) sont remplacés par ce qui suit :

Permis d'aller simple et taxe

2(3)

L'acheteur, à l'exclusion d'un transporteur autorisé, qui apporte au Manitoba du carburant dans le réservoir à carburant d'un véhicule automobile admissible doit, dès qu'il entre dans la province :

a) obtenir un permis;

b) payer au ministre une taxe égale au plus élevé des montants suivants :

(i) 18 $,

(ii) 6 ¢ pour chaque kilomètre parcouru ou à parcourir dans la province avant que le véhicule automobile ne quitte la province, selon l'estimation de la personne qui délivre le permis.

Taxe sur le carburant acheté à l'extérieur du Manitoba

2(4)

Le transporteur autorisé qui, au cours de l'exploitation au Manitoba d'un véhicule automobile admissible, utilise du carburant qui n'a pas été acheté dans la province paie une taxe sur ce carburant, au taux déterminé en vertu du paragraphe (1), au plus tard à la date fixée par règlement ou précisée dans la formule de remise trimestrielle qu'autorise le ministre.

Remise par le transporteur autorisé

2(5)

La taxe que doit payer le transporteur autorisé en vertu du paragraphe (4) est remise :

a) dans le cas d'un transporteur à qui une licence est délivrée en vertu de l'article 19.3, au ministre en conformité avec l'article 19.4;

b) dans le cas d'un transporteur à qui une licence est délivrée par un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba, à ce ressort en conformité avec les conditions de la licence.

73(2)

Les paragraphes 2(24) et (25) sont abrogés.

74

Les paragraphes 5(10) à (16) sont abrogés.

75(1)

Le paragraphe 11(14) est modifié par substitution, à « acheteur titulaire d'une licence », de « transporteur autorisé ».

75(2)

Le paragraphe 11(15) est modifié par substitution, à « acheteur titulaire d'une licence », de « titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur ».

76

Les paragraphes 13(2) à (4) sont abrogés.

77

Le paragraphe 17(4) est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa d), de ce qui suit :

la personne tenue de payer la somme paie au ministre un intérêt sur cette somme, lequel intérêt est calculé et composé mensuellement au taux d'intérêt annuel prescrit ou déterminé par règlement pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

78(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, à « l'intégralité des taxes, des pénalités et des frais auxquels il est tenu. Le débiteur doit les acquitter », de « toute somme due au gouvernement en vertu de la présente loi, auquel cas le débiteur acquitte la somme ».

78(2)

Le paragraphe 19(2) est modifié par substitution, à « les taxes », de « la somme due ».

79

L'article 19.1 est remplacé par ce qui suit :

ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Possibilité pour le ministre de conclure une entente

19.1

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec un ou plusieurs gouvernements d'autres ressorts du Canada ou de l'étranger afin de faciliter, à l'échelle intergouvernementale, l'administration de la perception, de la remise et du recouvrement de la taxe sur le carburant imposée en vertu de la présente loi et de lois semblables d'autres ressorts.

80

Le paragraphe 19.2(1) est remplacé par ce qui suit :

Paiements aux ressorts membres

19.2(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut payer à un ressort membre la partie de la taxe ou tout autre montant qui lui est remis en conformité avec la présente loi ou avec l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants et qui, en vertu de l'Entente, est payable à ce ressort.

81

Il est ajouté, après l'article 19.2, ce qui suit :

Licence et autocollants de transporteur

19.3(1)

Sur demande d'un transporteur présentée au moyen de la formule qu'autorise le ministre et sur paiement du droit prescrit, le directeur peut délivrer au transporteur :

a) une licence qui agrée celui-ci à titre de personne visée par l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;

b) deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible que celui-ci possède ou exploite.

Autocollants supplémentaires

19.3(2)

Sur demande d'un transporteur autorisé présentée au moyen de la formule qu'autorise le ministre et sur paiement du droit prescrit, le directeur délivre au transporteur deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible supplémentaire que possède ou qu'exploite le transporteur et pour lequel des autocollants n'ont pas été délivrés lorsque la licence du transporteur a été délivrée en vertu du présent article.

Obligations concernant la licence et les autocollants

19.3(3)

Si un véhicule automobile admissible est exploité au Manitoba en vertu d'une licence de transporteur, son conducteur :

a) conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule à tout moment;

b) produit la copie de la licence pour inspection à la demande d'un agent de la paix ou de toute autre personne autorisée;

c) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements.

Incessibilité de la licence et des autocollants de transporteur

19.3(4)

Il est interdit de transférer, notamment par cession, les licences et les autocollants de transporteur délivrés par le directeur.

Conditions de la licence

19.3(5)

Les conditions des licences de transporteur comportent les conditions de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants qui sont énoncées ou incorporées par renvoi dans la formule de demande de licence de transporteur.

Rapports et remises trimestriels

19.4(1)

Le titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur :

a) fournit à celui-ci, au moyen de la formule qu'autorise le ministre, un rapport trimestriel donnant pour la période visée les renseignements exigés, y compris :

(i) la distance parcourue dans chaque ressort membre,

(ii) la quantité de carburant achetée dans chaque ressort membre,

(iii) la quantité de carburant utilisée dans chaque ressort membre, laquelle quantité est calculée de la manière que précise la formule;

b) remet au ministre, avec le rapport, un montant égal au total des taxes, intérêts et pénalités nets, s'il en est, payables aux ressorts membres et calculés de la manière que précise la formule.

Remboursement au transporteur autorisé

19.4(2)

Le ministre peut rembourser au titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur le montant, calculé en conformité avec la formule de rapport trimestriel, de tout paiement en trop net fait relativement aux montants versés aux ressorts membres, y compris les taxes sur le carburant.

Registres

19.5(1)

Le transporteur à qui le directeur délivre une licence de transporteur tient des registres en conformité avec les règlements applicables et les conditions de sa licence.

Accès aux registres

19.5(2)

Le transporteur qui doit tenir des registres en vertu du paragraphe (1) y donne accès, à la demande du directeur :

a) soit au directeur lui-même ou à la personne que celui-ci désigne à cette fin;

b) soit au représentant d'un ressort membre.

Suspension ou annulation de la licence de transporteur

19.6(1)

Le directeur peut, en conformité avec les règlements applicables, suspendre ou annuler une licence de transporteur qu'il a délivrée si le transporteur ou le conducteur d'un véhicule exploité en vertu de la licence omet d'observer la présente loi, les règlements ou les conditions de la licence.

Appel de la suspension ou de l'annulation

19.6(2)

L'article 10 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux suspensions et aux annulations que vise le paragraphe (1).

Remise de la licence et enlèvement des autocollants

19.7(1)

Le transporteur autorisé dont la licence de transporteur délivrée par le directeur est suspendue ou annulée ou qui cesse de faire le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises doit sans délai :

a) remettre sa licence au directeur;

b) détruire toutes les copies de la licence qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité;

c) enlever de ses véhicules tous les autocollants de transporteur qui lui ont été délivrés relativement à la licence.

Enlèvement des autocollants

19.7(2)

Le transporteur enlève sans délai les autocollants de transporteur de tout véhicule automobile qu'il a cessé d'utiliser pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises.

82(1)

Le paragraphe 22(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) afin de déterminer la taxe qui doit être payée en vertu du paragraphe 2(4) ou le montant qui doit être remis en vertu de l'article 19.4;

82(2)

Le paragraphe 22(2) est modifié par substitution, à « acheteur autorisé », de « transporteur autorisé ».

82(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 22(4), ce qui suit :

Entrave ou défaut de produire

22(4.1)

Commet une infraction quiconque entrave l'action d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi dans l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements ou dans l'exercice des droits ou des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

83

Le paragraphe 23(4) est modifié :

a) par substitution, à « que la taxe exigible d'un acheteur n'a pas été acquittée », de « que la taxe ou tout autre montant que doit payer ou remettre un acheteur n'a pas été payé ou remis »;

b) par substitution, à « soit de la taxe exigible de l'acheteur », à chaque occurrence, de « soit de la taxe ou de tout autre montant que doit payer ou remettre l'acheteur ».

84(1)

L'alinéa 27(3)a) est modifié par substitution, à « conformément à la présente loi », de «  en vertu de la présente loi, des règlements ou des conditions d'une licence ».

84(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 27(3), ce qui suit :

Infractions liées aux licences ou aux autocollants de transporteur

27(3.1)

Est coupable d'une infraction la personne qui omet d'observer le paragraphe 19.3(3) ou 19.7(1) ou (2).

84(3)

Le passage introductif du paragraphe 27(4) est modifié par substitution, à «  au présent article », de « prévue au paragraphe (1), (2), (3) ou (3.1) ».

PARTIE 7

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

85

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Modification d'une disposition non proclamée

86

L'article 2.3, édicté par l'article 18 de la Loi de 1996 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, chapitre 66 des L.M. 1996, est modifié :

a) par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Disposition transitoire — exemption de 2 ans

2.3(2.1)

Aucune taxe n'est payable sous le régime du paragraphe (2) par toute personne que vise l'alinéa (2)a) à l'égard d'un véhicule pour une période d'immatriculation qui commence avant le mois de mars 2003 si la taxe a été payée en vertu de l'article 2 à l'égard de la dernière acquisition du véhicule ayant précédé le mois de mars 2001.

Disposition transitoire — remboursement

2.3(2.2)

Le ministre peut, sur demande de toute personne que vise l'alinéa (2)b), rembourser à celle-ci la taxe qu'elle a payée en vertu du paragraphe (2) à l'égard d'un véhicule pour une période d'immatriculation qui commence avant le mois de mars 2003.

b) par abrogation du paragraphe (14);

c) dans le paragraphe (15), par substitution, à « (12) ou (14) », de « (2.2) ou (12) ».

87(1)

L'alinéa 3(1)i) est modifié par substitution, à «  l'outillage agricole, les machines agricoles et les pièces de rechange destinées à la réparation de ceux-ci, au sens des règlements », de « les instruments aratoires et machines agricoles, au sens que les règlements donnent à ce terme, ainsi que les pièces de rechange destinées à leur réparation ».

87(2)

Le titre du paragraphe 3(21) est modifié par adjonction, après « préfabriquée  », de « ou modulaire ».

88

L'alinéa 4(1)c) est modifié par substitution, à « les frais sont imputés à une personne qui réside ou fait affaire dans la province et sont payables par celle-ci », de « la télécommunication est facturée à l'égard d'un transmetteur qui se situe normalement dans la province ».

89(1)

Le paragraphe 13(4) est modifié :

a)  dans le passage introductif, par substitution, à « Une dette porte intérêt aux taux prescrits par les règlements, à », de « À »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, au point, d'une virgule;

c) dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « Cependant, lorsque les règlements ne prescrivent aucun taux d'intérêt, la dette porte intérêt à 3/4 de 1 % pour chaque mois entier écoulé depuis qu'elle est échue et payable », de « cette somme porte intérêt au taux d'intérêt annuel prescrit ou déterminé par règlement pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques, lequel intérêt est calculé et composé mensuellement ».

89(2)

Le paragraphe 13(5) est modifié par suppression de la deuxième phrase.

89(3)

Le paragraphe 13(5.1) est modifié par adjonction, à la fin, de « La pénalité ainsi imposée constitue une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent ».

89(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 13(5.1), ce qui suit :

Omission de déposer une déclaration

13(5.2)

Tout marchand qui omet de déposer une déclaration ou une déclaration complète dans le délai fixé ou accordé à cette fin encourt une pénalité maximale de 100 $ qu'impose le ministre pour chacun des jours au cours desquels se continue l'omission, qu'il ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable sous le régime d'une disposition de la présente loi. La pénalité ainsi imposée constitue une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

89(5)

Le paragraphe 13(6) est abrogé.

90

Le paragraphe 24.1(1) est modifié :

a) par adjonction, avant « de percevoir la taxe », de « de payer ou »;

b) par substitution, à « de percevoir, de remettre ou de payer les sommes », de « de payer, de percevoir ou de remettre la taxe ou de payer les intérêts ou les pénalités ».

91(1)

Le paragraphe 29(1) est modifié :

a) dans l'alinéa h), par substitution, au passage qui suit « 3(1)i), », de « les instruments aratoires et machines agricoles »;

b) par abrogation de l'alinéa q).

Modification d'une disposition non proclamée

91(2)

Est abrogé l'alinéa 29(1)ee), édicté par le paragraphe 21(1) de la Loi de 1996 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, chapitre 66 des L.M. 1996.

92

Le paragraphe 21(7) de la Loi de 1999 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, chapitre 3 des L.M. 1999, est remplacé par ce qui suit :

Partie 5 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

21(7)

L'article 17 s'applique à compter du 7 mars 1998.

21(7.1)

L'article 18 s'applique à compter du 30 avril 1999.

PARTIE 8

LOI SUR LE REVENU

Modification du c. R150 de la C.P.L.M.

93

La présente partie modifie la Loi sur le revenu.

94

La définition de « marchand » à l'article 1 est modifiée par adjonction, après « vend », de « , livre ».

95

Il est ajouté, après le paragraphe 3(10), ce qui suit :

Vente et livraison faites par différents marchands

3(10.1)

Malgré le paragraphe (10), s'il acquiert auprès d'un marchand un produit taxable qui lui est livré par un autre marchand qui exige le paiement de frais de livraison, l'acheteur est tenu de payer à celui-ci la taxe payable à l'égard de ces frais, et ce, au moment où leur paiement est exigible.

96

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Perception de la taxe par le marchand

6(1)

Au moment où la taxe lui est payable en vertu de l'article 3, le marchand la perçoit et la remet, en conformité avec les règlements, au ministre.

PARTIE 9

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

97

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

98

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 8 ¢ », de « 8,6 ¢ »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « 75 ¢ », de « 1,04 $ »;

c) dans l'alinéa d), par substitution, à « 5,3 ¢ », de « 7,3 ¢ »;

d) dans le sous-alinéa e)(i), par substitution, à « 57 ¢ », de « 85 ¢ »;

e) dans le sous-alinéa e)(ii), par substitution, à « 4 ¢ », de « 6 ¢ ».

99

Il est ajouté, après le paragraphe 20(2.3), ce qui suit :

Entrave ou défaut de produire

20(2.4)

Commet une infraction quiconque :

a) entrave l'action d'un agent de la paix ou d'un agent nommé en vertu de la présente loi dans l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements ou dans l'exercice des droits ou des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements;

b) omet ou refuse de produire pour inspection des biens personnels corporels, des livres, des registres, des relevés, des comptes, des lettres ou des documents, ou encore des colis, des boîtes, des contenants ou des conteneurs qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité.

PARTIE 10

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

100(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (24), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations

100(2)

L'article 2 s'applique à compter du 28 juin 1999.

100(3)

L'article 3 s'applique à compter du 1er janvier 2000.

100(4)

Les articles 4 et 5 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Partie 2 : Loi de la taxe sur l'essence

100(5)

Les articles 7 à 11 et 13 à 20 entrent en vigueur le 30 juin 2000 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

100(6)

L'article 12 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Partie 3 : Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

100(7)

Les articles 22 et 24 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Partie 4 : Loi de l'impôt sur le revenu

100(8)

Les alinéas 26(1)a) et (3)d), l'article 51 ainsi que les paragraphes 63(3) et 64(3) s'appliquent à compter du 1er novembre 1999.

100(9)

Les alinéas 26(1)b) et c), les articles 29, 37, 40, 50 et 52 ainsi que le paragraphe 63(2) s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

100(10)

Les paragraphes 32(2) et (3) s'appliquent à compter du 12 mars 1992.

100(11)

Le paragraphe 33(1) s'applique à compter du 1er janvier 1996 à l'égard des années d'imposition postérieures à 1995.

100(12)

Le paragraphe 39(1) s'applique à compter du 1er janvier 1998 à l'égard de l'année d'imposition 1998 et des années d'imposition subséquentes.

100(13)

Les articles 41, 43, 44 et 57, les paragraphes 67(2) et (6) ainsi que l'article 68 sont réputés être entrés en vigueur à la ou aux dates qui leur permettent de s'appliquer à l'année d'imposition 1996 et aux années d'imposition subséquentes.

100(14)

Le paragraphe 63(1) est réputé être entré en vigueur à la date qui lui permet de s'appliquer à l'année d'imposition 1992 et aux années d'imposition subséquentes.

Partie 5 : Loi sur la taxe minière

100(15)

L'article 70 entre en vigueur le 30 juin 2000 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Partie 6 : Loi de la taxe sur le carburant

100(16)

Les articles 72 à 76 et 78 à 84 entrent en vigueur le 30 juin 2000 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

100(17)

L'article 77 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Partie 7 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

100(18)

L'article 86 ainsi que les paragraphes 89(1) et (3) à (5) et 91(1) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

100(19)

Le paragraphe 87(1), l'article 88 et le paragraphe 89(2) entrent en vigueur le 30 juin 2000 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

100(20)

L'article 90 s'applique à compter du 11 mai 2000 aux montants à l'égard desquels une cotisation est établie à partir de cette date.

100(21)

Le paragraphe 91(2) s'applique à compter du 30 juin 1999.

100(22)

L'article 92 s'applique à compter du 17 mai 1999.

Partie 9 : Loi de la taxe sur le tabac

100(23)

L'article 98 s'applique à compter du 11 mai 2000.

100(24)

L'article 99 entre en vigueur le 30 juin 2000 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.