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L.M. 2000, c. 36
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
(Date de sanction : 18 août 2000)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P80 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.
Il est ajouté, avant le paragraphe 53(1), l'intertitre suivant :
Demande d'utilisation conditionnelle
Il est ajouté, après le paragraphe 53(1), ce qui suit :
Demandes relatives aux exploitations de bétail
Remise d'une copie de la demande au ministre
Le conseil voit à ce qu'une copie des demandes mentionnées au paragraphe 53.1(1) et des documents à l'appui qu'il reçoit soit transmise immédiatement au ministre.
Le paragraphe 53(2) est modifié :
a) par substitution, à son titre, de « Fixation de la date de l'audience et remise de l'avis »;
b) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « demande d'usage conditionnel, », de « demande d'utilisation conditionnelle, autre qu'une demande subordonnée à l'article 53.1, ».
Il est ajouté, avant le paragraphe 53(5), l'intertitre suivant :
Il est ajouté, avant le paragraphe 53(7), l'intertitre suivant :
Le paragraphe 53(10) devient le paragraphe 53(5.1).
Le paragraphe 53(11) est modifié :
a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Notice of decision »;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) envoyée au ministre, s'il s'agit d'une demande que vise le paragraphe (1.1).
Il est ajouté, après l'article 53, ce qui suit :
Exploitations de bétail
Demandes relatives aux exploitations de bétail
Le présent article s'applique aux demandes d'utilisation conditionnelle qui ont trait à la production de bétail en un nombre d'au moins 400 unités animales, au sens qui est attribué à ce terme en vertu de la Loi sur l'environnement.
Application des paragraphes 53(3) à (13)
Les paragraphes 53(3) à (13) s'appliquent aux demandes que vise le paragraphe (1), sous réserve du présent article.
Date de l'audience
Fixation de la date après réception du rapport
La date que le conseil fixe pour l'audition d'une demande faite sous le régime du paragraphe (1) tombe au moins 30 jours après que le conseil a reçu le rapport et les recommandations du Comité d'examen technique produits en vertu du paragraphe (7).
Avis
Le conseil :
a) au moins 14 jours avant la date de l'audience :
(i) envoie un avis d'audience au requérant,
(ii) publie l'avis dans une édition d'un journal ou dans un numéro d'une publication à grand tirage dans la municipalité ou, s'il n'y a pas de publication, affiche l'avis au bureau municipal et dans au moins deux autres endroits publics;
b) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie un avis d'audience aux propriétaires de propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de deux kilomètres de la propriété visée par la demande ou, si la propriété visée est accessible ou n'est pas située dans une région éloignée, affiche une copie de l'avis sur la propriété visée en conformité avec le paragraphe 53(3).
Avis — accessibilité du rapport du C.E.T.
L'avis d'audience indique qu'il est permis de consulter le rapport et les recommandations du Comité d'examen technique au bureau municipal et d'en faire des copies à cet endroit.
Comités d'examen technique
Le ministre peut nommer un comité d'examen technique pour chaque région de la province, selon ce qu'il juge indiqué.
Renvoi des demandes au C.E.T. régional
Dès qu'il reçoit une demande en vertu du paragraphe (1.1), le ministre la renvoie au comité d'examen technique voulu afin qu'il rédige un rapport et formule des recommandations au conseil au sujet de l'utilisation conditionnelle proposée.
Le Comité d'examen technique peut exiger que le requérant d'une utilisation conditionnelle lui fournisse d'autres documents en plus de ceux qu'exige le conseil en vertu du paragraphe 53(1).
Accessibilité du rapport au bureau municipal
Le conseil fait en sorte qu'il soit possible de consulter le rapport et les recommandations du Comité d'examen technique au bureau municipal et d'en faire des copies à cet endroit.
Interdiction de mise en valeur
Il est interdit de procéder à une mise en valeur par suite d'une demande qui est subordonnée au présent article tant que :
a) le conseil n'a pas approuvé la demande sous le régime de l'alinéa 53(7)b) et que le requérant n'a pas respecté ou accepté de respecter les conditions que le conseil a prescrites en vertu du paragraphe 53(8);
b) le requérant n'a pas obtenu toutes les approbations voulues, y compris les licences ou les permis, que prescrivent les lois, les règlements ou les arrêtés relativement à l'utilisation conditionnelle proposée et qu'il n'a pas respecté ou accepté de respecter les conditions rattachées, le cas échéant, à une approbation.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.