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L.M. 2000, c. 34
LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 18 août 2000)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
Le passage du paragraphe 242(1) qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mise en fourrière ordonnée par un agent de la paix
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile peut mettre en fourrière le véhicule pour une période de cinq jours francs; cependant celui-ci peut être remis plus tôt :
Les alinéas 242(2)a) et b) sont modifiés par substitution, à « à la présente loi », de « au présent code ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier ».
L'intertitre qui précède le paragraphe 242.1(1) est remplacé par ce qui suit :
SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES POUR CONDUITE EN PÉRIODE D'INTERDICTION OU POUR INFRACTIONS LIÉES À L'ALCOOL
Le paragraphe 242.1(1) est remplacé par ce qui suit :
Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application du présent article. ("designated person")
« véhicule automobile » Sont assimilés à un véhicule automobile les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")
Le paragraphe 242.1(1.1) est modifié :
a) par substitution, à son titre, de « Saisie et mise en fourrière de véhicules »;
b) dans le passage qui précède l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « seize a motor vehicle and impound it and take it into the custody of the law », de « seize a motor vehicle and impound it »;
c) dans l'alinéa b) :
(i) par adjonction, dans la version anglaise, après « his or », de « her »,
(ii) par suppression de « , contrairement à l'alinéa 253b) du Code criminel (Canada) »;
d) dans l'alinéa c), par substitution, à « , contrairement au paragraphe 254(5) », de « en vertu de l'article 254 ».
Il est ajouté, avant le paragraphe 242.1(1.2), l'intertitre suivant :
Retard de la mise en fourrière
Les paragraphes 242.1(1.3) et (1.4) sont remplacés par ce qui suit :
Saisie de véhicules
Demande d'ordre de saisie et de mise en fourrière
242.1(1.3)L'agent de la paix peut présenter à un juge une demande d'ordre de saisie et de mise en fourrière, conformément au présent article et avec les adaptations nécessaires, si le véhicule automobile dont il a autorisé le déplacement à un endroit précis en vertu du paragraphe (1.2) n'est pas mis en fourrière.
Véhicules volés
242.1(1.4)L'agent de la paix qui, avant la tenue de l'audience prévue au présent article, est convaincu qu'un véhicule automobile saisi en vertu du paragraphe (1.1) est volé peut, sous réserve de l'approbation de la personne désignée, rendre le véhicule à son propriétaire ou à une personne que ce dernier autorise. Le paragraphe (13) s'applique à la remise du véhicule, avec les adaptations nécessaires.
Il est ajouté, avant le paragraphe 242.1(2), l'intertitre suivant :
Le paragraphe 242.1(2) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « seized, impounded and taken », de « seized and impounded »;
b) par substitution, au passage de l'alinéa a) qui précède le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
a) remplit un avis de saisie indiquant :
c) par substitution, au sous-alinéa a)(iv), de ce qui suit :
(iv) le lieu où le véhicule doit être mis en fourrière,
(v) dans le cas où le véhicule est saisi en vertu de l'alinéa (1.1)b), les résultats de l'analyse de l'haleine ou du sang;
d) dans l'alinéa b), par substitution, à « du constat », de « de l'avis »;
e) dans le passage de l'alinéa c) qui précède le sous-alinéa (i), par substitution, à « du constat », de « de l'avis »;
f) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) envoie immédiatement par la poste une copie de l'avis à la personne désignée;
g) dans les alinéas d) et e), par substitution, à « du constat », de « de l'avis ».
Le paragraphe 242.1(3) est remplacé par ce qui suit :
Privilège pour les frais de remisage
Privilège pour les frais de mise en fourrière
Le véhicule automobile saisi et mis en fourrière en vertu du présent article est remisé à l'endroit où l'agent de la paix l'ordonne. Les frais indiqués ci-après constituent un privilège sur le véhicule automobile pouvant être exercé de la façon que prévoit la Loi sur les garagistes :
a) les frais que prescrivent les règlements pris en vertu du paragraphe 319(1);
b) les frais que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment pour des recherches et des enregistrements, et qui sont raisonnablement nécessaires à l'exécution des obligations du garagiste prévues par la Loi sur les garagistes.
Il est ajouté, avant le paragraphe 242.1(3.1), l'intertitre qui suit :
Le paragraphe 242.1(3.1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par suppression de « et mis en fourrière »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « une personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application de la présente disposition », de « la personne désignée ».
Il est ajouté, avant le paragraphe 242.1(4), l'intertitre suivant :
Demande de remise de véhicule anticipée
Le paragraphe 242.1(4) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a) :
a) par substitution, dans la version anglaise, à « seized, impounded and taken », de « seized and impounded »;
b) par substitution, à « dans les trente jours », de « avant l'expiration de la période de mise en fourrière »;
c) par substitution, à « l'ordre de mise en fourrière », de « la saisie ».
Le paragraphe 242.1(4.1) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par suppression de « et la mise en fourrière »;
b) dans le sous-alinéa a)(ii), par substitution, à « le constat », de « l'avis »;
c) dans l'alinéa b) :
(i) par substitution, à « personne que le ministre de la Justice a désignée », de « personne désignée »,
(ii) par substitution, à « et d'une mise en fourrière antérieures », de « antérieure »,
(iii) par suppression de « et de la mise en fourrière ».
Le paragraphe 242.1(5) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par suppression de « et mis en fourrière »;
b) dans l'alinéa d), par substitution, à « l'ordre de mise en fourrière », de « la saisie ».
Le paragraphe 242.1(6) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a) :
(i) par suppression de « et mis en fourrière »,
(ii) par suppression de « et de la mise en fourrière »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « l'ordre de mise en fourrière », de « la saisie ».
Les paragraphes 242.1(7) à (9) sont remplacés par ce qui suit :
Remise du véhicule automobile à l'expiration de la période de mise en fourrière
Remise du véhicule à l'expiration de la période de mise en fourrière
Sauf indication contraire du présent code et sous réserve du paragraphe (9), un agent de la paix ordonne, sur demande écrite du propriétaire ou de la personne que celui-ci autorise, la remise du véhicule automobile au propriétaire, ou à la personne que celui-ci autorise, à l'expiration de la période de mise en fourrière.
Période de mise en fourrière
242.1(7.1)Sous réserve du paragraphe (7.1.1), les véhicules automobiles saisis en vertu du présent article sont mis en fourrière pendant les périodes suivantes :
a) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)a), 30 jours;
b) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie du conducteur est d'au plus 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, 30 jours;
c) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie du conducteur est de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, 60 jours;
d) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)c), 60 jours.
242.1(7.1.1)Si le véhicule automobile saisi en application du présent article est immatriculé au nom d'une personne ou appartient à une personne qui, dans les cinq ans qui ont précédé la date de saisie, était inscrite à titre de propriétaire ou était le propriétaire d'un véhicule automobile saisi en application du présent article, le véhicule est mis en fourrière pendant la période qui suit :
a) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)a) :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
b) sous réserve du paragraphe (7.1.2), dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie de la personne est d'au plus 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
c) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie de la personne est de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;
d) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)c) :
(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,
(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième.
Saisie antérieure liée à un refus ou à une alcoolémie de plus de 0,16
242.1(7.1.2) Si le véhicule automobile saisi en vertu de l'alinéa (1.1)b) est immatriculé au nom d'une personne ou appartient à une personne qui, dans les cinq ans qui ont précédé la date de saisie, était inscrite à titre de propriétaire ou était le propriétaire d'un véhicule automobile saisi :
a) sous le régime de l'alinéa (1.1)b) et que l'alcoolémie de la personne était de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
b) sous le régime de l'alinéa (1.1)c),
le véhicule est mis en fourrière pendant la période qui suit :
c) dans le cas d'une deuxième saisie, 180 jours;
d) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième.
Effet de la révocation d'une saisie antérieure
242.1(7.1.3) Pour l'application des paragraphes (7.1.1) et (7.1.2), la saisie d'un véhicule n'est pas considérée comme une saisie antérieure si, selon le cas :
a) le véhicule a été remis en vertu du paragraphe (1.4), (3.1) ou (13);
b) la saisie a été révoquée en vertu du paragraphe (5) ou (6).
242.1(7.2) Dans le cas de la mise en fourrière d'un véhicule automobile en vertu des paragraphes (7.1.1) ou (7.1.2), la personne désignée avise, par courrier ordinaire et le plus tôt possible, les personnes mentionnées ci-dessous de la période de mise en fourrière :
a) le propriétaire du véhicule ou la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;
b) le garagiste qui a la garde du véhicule;
c) l'agent de la paix qui a effectué la saisie et la mise en fourrière du véhicule.
Demande de révision de la période de mise en fourrière
Examen du rapport de la personne désignée
242.1(7.3)Les paragraphes (4) et (4.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande du propriétaire d'un véhicule automobile qui conteste l'application des paragraphes (7.1.1) ou (7.1.2). Le juge qui entend la demande examine le rapport de la personne désignée relativement à tout autre véhicule automobile saisi en application du présent article :
a) si le véhicule est immatriculé au nom de l'auteur de la demande ou si ce dernier en est le propriétaire;
b) dans les cinq ans précédant la date de saisie du véhicule automobile visé par la demande.
Sortie ou remise des véhicules saisis
Interdiction de sortir le véhicule sans autorisation
Il est interdit de sortir ou de remettre, ou de permettre que soit sorti ou remis, le véhicule mis en fourrière en vertu du présent article sauf si l'une des dispositions suivantes s'applique au véhicule :
a) le paragraphe (1.4);
b) le paragraphe (3.1);
c) le paragraphe (5);
d) le paragraphe (6);
e) le paragraphe (7);
f) le paragraphe (13).
242.1(8.1)Les véhicules automobiles mis en fourrière peuvent être déplacés suivant les instructions d'un agent de la paix afin d'être mis en fourrière à un autre endroit.
Privilège et disposition des véhicules
Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du présent article reste en fourrière jusqu'à ce que le privilège soit payé ou que des dispositions soient prises à l'égard du véhicule conformément au présent article et aux règlements.
Le paragraphe 242.1(10.1) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :
Disposition du véhicule automobile par le garagiste
242.1(10.1)Par dérogation au paragraphe (9), le garagiste qui a la garde d'un véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article peut, à l'expiration de la période de mise en fourrière et sous réserve de l'approbation de la personne désignée, disposer du véhicule, notamment par vente, après avoir remis à la personne désignée les plaques d'immatriculation et les documents suivants :
Il est ajouté, avant le paragraphe 242.1(11), l'intertitre suivant :
Le paragraphe 242.1(12) est modifié :
a) par suppression de « et mis en fourrière »;
b) par substitution, à « où celui-ci pouvait être saisi et mis en fourrière », de « de la saisie ».
Le paragraphe 242.1(13) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a) :
(i) par substitution, à « , aux paragraphes (3) et (4) du présent article et aux règlements pris en application des paragraphes (3) et (4) », de « et aux autres dispositions du présent article »,
(ii) par suppression de « et mis en fourrière »;
b) dans l'alinéa c), par suppression de « et à la mise en fourrière ».
Le paragraphe 242.1(14) est modifié :
a) par suppression de « et la mise en fourrière »;
b) par substitution, dans la version anglaise, à « seize, impound and take the motor vehicle into the custody of the law », de « seize the vehicle and impound it ».
Le paragraphe 242.1(16) est modifié par substitution, à « La personne que le ministre de la Justice a nommée présente », de « La personne désignée présente ».
Il est ajouté, après le paragraphe 264(1.1), ce qui suit :
Suspension automatique — défaut d'arrêter
264(1.1.1)Le permis de conduire et le droit d'obtenir un tel permis que détient une personne déclarée coupable d'une infraction à l'article 249.1 du Code criminel (Canada) commise au moyen d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier sont suspendus et il est interdit à cette personne de conduire un véhicule à caractère non routier :
a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, pour deux ans;
b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, pour sept ans.
Le paragraphe 264(2) est modifié :
a) par adjonction, après « (1.1) », de « , (1.1.1) »;
b) par adjonction, après « (1.1)b) », de « , (1.1.1)b) ».
Le paragraphe 279(1.2) est modifié, par adjonction, après « 264(1) », de « (1.1.1) ».
Modification du c. O31 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.
L'article 53 est remplacé par ce qui suit :
Mise en fourrière ordonnée par un agent de la paix
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule à caractère non routier peut mettre en fourrière le véhicule pour une période de cinq jours francs. Le véhicule peut cependant être restitué plus tôt si une sûreté, qu'un juge estime suffisante, a été déposée pour garantir la production du véhicule.
Les alinéas 54(1)a) et b) sont modifiés par adjonction, après « la présente loi », de « ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule à caractère non routier ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.