English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2000, c. 29

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES AFFAIRES DU NORD ET LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES AFFAIRES DU NORD

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les Affaires du Nord.

2

La définition de « Nord » à l'article 1 est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1)  un parc provincial désigné comme tel en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux.

3

Le paragraphe 9(3) est abrogé.

4

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Délégation du pouvoir du ministre

9.1

Les règlements pris en application de l'article 22 peuvent déléguer le pouvoir d'approbation attribué au ministre en vertu du paragraphe 9(1) à une communauté constituée à l'égard de terres domaniales situées dans les limites de la communauté, sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées.

5

Le paragraphe 10(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « rôle du ministre — communautés constituées »;

b) par suppression de « la Loi sur l'aménagement du territoire, ».

6(1)

Le paragraphe 107(1) est modifié par substitution, à « , de la Loi sur l'évaluation municipale et de la partie IV de la Loi sur la Commission municipale », de « et de la Loi sur l'évaluation municipale ».

6(2)

Les paragraphes 107(2) et (3) sont abrogés.

7

Il est ajouté, après l'article 107, ce qui suit :

Application de la Loi sur l'aménagement du territoire

107.1

La Loi sur l'aménagement du territoire s'applique au Nord conformément à sa partie IX.

PARTIE 2

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

8

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

9

L'article 92 est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi

92

Sous réserve de la partie IX, la présente loi s'applique à l'ensemble de la province, à l'exception :

a) de la ville de Winnipeg;

b) des biens-fonds désignés à titre de parc provinciaux en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux.

Par contre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, faire appliquer la totalité ou une partie de la Loi à ces exceptions.

10

La partie IX est remplacée par ce qui suit :

PARTIE IX

LE NORD DU MANITOBA

Définition de ministre

94

Pour l'application de la présente partie ainsi que de certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements qui s'appliquent au Nord, le terme ministre s'entend du ministre chargé, par le lieutenant-gouverneur en conseil, de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord.

Définitions de la Loi sur les Affaires du Nord

95

Pour l'application de la présente partie, « comité local », « communauté », « communauté constituée », « conseil communautaire », « conseil de communauté constituée » et « Nord » s'entendent au sens de la Loi sur les Affaires du Nord.

APPLICATION DE LA LOI

Application de la Loi

96

Sous réserve de la présente partie, la présente loi et ses règlements s'appliquent au Nord, avec les adaptations nécessaires.

OCCUPATION DU SOL

Attributions de la Commission municipale

Personnes remplaçant la Commission municipale

97

Le ministre peut charger une ou plusieurs personnes d'exercer, dans le Nord, les attributions que la présente loi confère à la Commission municipale à l'égard des communautés constituées et des zones qui ne sont pas constituées en vertu, selon le cas :

a) de l'article 10;

b) de l'article 12;

c) de l'article 30;

d) de l'article 45.

Communautés constituées

Application de la Loi

98

Les communautés constituées en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord sont réputées des municipalités pour l'application de la présente loi.

Zones non constituées

Attributions du ministre

99

Pour l'application de la présente loi et de la Loi sur les biens réels, le ministre est réputé être le conseil des zones qui ne font pas partie de communautés constituées.

Délégation de pouvoir

100(1)

S'il agit à titre de conseil pour une zone non constituée, le ministre peut, par règlement, déléguer à un comité local ou à un conseil communautaire le pouvoir d'adopter des règlements portant sur le plan directeur et le zonage de la zone.

Délégation de pouvoir — questions connexes

100(2)

La délégation de pouvoir que vise le paragraphe (1) peut inclure les pouvoirs qu'a le ministre à titre de conseil de la zone qui sont prévus :

a) dans des ententes prévues à l'article 46;

b) à l'article 53;

c) aux articles  54 et 55;

d)  à l'article 56;

e) aux articles 58 et 59.

Application — approbation en vertu de l'article 30

100(3)

Les plans directeurs que dresse un comité local ou un conseil communautaire en vertu du présent article ne sont pas assujettis à l'approbation du ministre prévue à l'alinéa 30(4)a) ainsi qu'aux paragraphes 30(5), (6), (13) et (14).

Troisième lecture — règlement sur un plan directeur

100(4)

Le comité ou le conseil peut adopter en troisième lecture le règlement portant sur le plan directeur :

a) si le ministre ne le renvoie pas à la Commission municipale en vertu de l'alinéa 30(4)b), 60 jours après son dépôt auprès du ministre en application du paragraphe 30(1);

b) si le ministre le renvoie à la Commission municipale en vertu de l'alinéa 30(4)b), 60 jours après la soumission du rapport de la Commission en application du paragraphe 30(12).

Dépôt des règlements — zonage et plan directeur

101(1)

Les comités locaux et les conseils communautaires qui adoptent en troisième lecture un règlement sur le plan directeur ou un règlement de zonage que vise l'article 100 en déposent une copie auprès du ministre conformément aux règlements.

Entrée en vigueur des règlements

101(2)

Les règlements déposés en application du paragraphe (1) entrent en vigueur 30 jours après leur dépôt ou plus tard, selon ce que le ministre peut prévoir par règlement.

Rejet — plan directeur ou règlement de zonage

102

Le ministre peut rejeter, par écrit, la totalité ou une partie d'un règlement sur un plan directeur ou d'un règlement de zonage pris en application de l'article 100 dès qu'il est déposé. Dès le rejet, le règlement ou la partie de règlement cesse d'être en vigueur et est réputé abrogé.

LOTISSEMENT

Autorité compétente — zones non constituées

103(1)

S'il agit à titre de conseil d'une zone non constituée, le ministre est réputé agir également à titre d'autorité compétente pour la zone.

Autorité compétente — communautés constituées

103(2)

Le ministre peut nommer une ou plusieurs personne à titre d'autorité compétente pour les communauté constituées et les zones non constituées.

Application — article 66 et dispositions d'appel

104

L'article 66 ne s'applique pas au Nord et l'article 68 ne s'applique que dans la mesure prévue aux articles 105 et 109.

Décision finale

105

Les décisions que prend le ministre à titre d'autorité compétente ne peuvent être portées en appel en vertu de l'article 68.

Appel des décisions des autorités compétentes nommées

Appel de certaines décisions

106(1)

Les personnes qui présentent une demande de lotissement peuvent faire appel au ministre de la décision qu'a rendu, en appliation des paragraphes 64(2) et (4) ou de l'un de ces paragraphes, une autorité compétente nommée en application du paragraphe 103(2). L'appel est interjeté en faisant parvenir au ministre un avis d'appel par courrier recommandé au plus tard le trentième jour suivant la date de l'avis de la décision.

Contenu de l'avis d'appel

106(2)

Sont compris ans les avis d'appel :

a) le nom et l'adresse de l'appelant;

b) une copie de l'avis de décision de l'autorité compétente;

c) les motifs de l'appel.

Procédure d'appel

107

Dès qu'il reçoit un appel, le ministre, selon le cas :

a) approuve le lotissement proposé, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées;

b) rejette le projet de lotissement;

c) charge une personne out la Commission municipale de prendre l'une ou l'autre des mesures qui suivent dans une période qu'il fixe ou ordonne à la Commission municipale de nommer un de ses membres pour le faire :

(i) tenir une audience et présenter un rapport ainsi que des recommandation pour l'aider à prendre un décision en vertu de l'alinéa a) ou b),

(ii) trancher la question conformément à l'alinéa a) ou b), qu'il y ait tenue d'audience ou non.

Audience

108

Les paragraphes 68(4.1), (5) et (5.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'une audience est tenu conformément à l'alinéa 107c).

Avis de la décision

109

La personne ou la Commission que statue sur un appel fait en sorte qu'une copie de la décision soit expédié par la poste :

a) au ministre;

b) à l'appelant;

c) à l'autorité compétente;

d) au comité local, au conseil communautaire ou au conseil d'une communauté constituée duquel la bien-fonds visé relève;

e) à chaque personne ayant été partie à l'appel. RÈGLEMENTS

Territoire visé

110

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir, dans un règlement d'application de la présente loi, que le règlement s'applique à la totalité ou seulement à une partie du Nord, y compris à la totalité ou à une partie d'une communauté constituée.

Règlements ministériels

111

Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de l'article 100, déléguer à un conseil communautaire ou à un comité local, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou appropriées, le pouvoir de prendre un règlement sure un plan directeur et un règlement de zonage;

b) pour l'application de l'article 101, prendre des mesures consernant le dépôt des règlements sur un plan directeur et un règlement de zonage.

PARTIE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Questions en suspens

11

Sont règlées comme si la présente loi n'avait pas été adoptée les questions :

a) dont l'étude a été commencée, mais qui n'ont pas été tranchées à l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) que vise une dispositions de la Loi sur l'aménagement du territoire que la présente loi modifie.

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.