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L.M. 2000, c. 23

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W70 de la C.P.L.M.

1

Le paragraphe 26(1) de la Loi sur l'aménagement hydraulique est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) prendre des mesures concernant les inspections effectuées en application de l'article 17;

Modification des dispositions non promulguées

2(1)

Le présent article modifie la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement hydraulique et modifications corrélatives, c. 18 des

L.M. 1998.

2(2)

Le paragraphe 17(3.2), édicté par le paragraphe 2(4), est modifié par substitution, à « de l'inspection », de « de l'autorisation de la première étape du permis ».

2(3)

L'alinéa 17(10)a), édicté par le paragraphe 2(9), est modifié par substitution, à « de la délivrance », de « de l'autorisation de chaque étape ».

2(4)

Le paragraphe 17(10.1), édicté par le paragraphe 2(9), est remplacé par ce qui suit :

Inspection — respect des critères de prévention

17(10.1)

Les inspecteurs que désigne le ministre peuvent inspecter les bâtiments et les structures érigés sur des biens-fonds situés dans une zone inondable reconnue afin de déterminer :

a) dans le cas où le propriétaire a obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), s'ils satisfont aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'approbation de chaque étape du permis;

b) dans le cas où le propriétaire n'a pas obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), s'ils satisfont aux critères de prévention des inondations en vigueur au début de la construction, de l'érection ou de la reconstruction.

2(5)

Le paragraphe 17(10.2), édicté par le paragraphe 2(9), est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « par un inspecteur qu'a désigné le ministre ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'inspection », de « en application du paragraphe (10.1) ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations qui s'y appliquent »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) qu'il a constaté :

(i) si le propriétaire a obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), que le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'approbation de chaque étape du permis,

(ii) si le propriétaire n'a pas obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), que le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au début de la construction, de l'érection ou de la reconstruction.

2(6)

Le paragraphe 17(11), édicté par le paragraphe 2(9), est modifié par substitution, à « en vigueur au moment de la nouvelle inspection », de « appropriés ».

2(7)

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Dispositions transitoires

3.1

Malgré les modifications qu'apporte la présente loi, la Loi sur l'aménagement hydraulique, telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continue de s'appliquer :

a) aux permis délivrés en application de l'article 17 de la Loi avant l'entrée en vigueur de la présente loi et aux travaux effectués en vertu de ces permis;

b) dans la mesure nécessaire pour permettre au ministre de délivrer un permis pour des travaux de protection contre les inondations à une personne qui a le droit d'obtenir de l'aide en vertu de l'Entente de partenariat Canada - Manitoba sur la protection contre les inondations dans la vallée de la rivière Rouge;

c) aux permis que vise l'alinéa b) et aux travaux effectués en vertu de ces permis.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement hydraulique et modifications corrélatives, c. 18 des L.M. 1998.