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L.M. 2000, c. 18

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DROITS D'UTILISATION DE L'EAU


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« construire » En ce qui concerne les ouvrages et les ouvrages de régularisation des eaux, procéder, notamment, à des travaux de modification, de reconstruction ou d'amélioration. ("construct")

« entretenir » En ce qui concerne les ouvrages et les ouvrages de régularisation des eaux, assurer, notamment, le maintien en état. ("maintain")

« ouvrages de régularisation des eaux » Digues, barrages, drains de surface ou souterrains, drainages, cours d'eau naturels améliorés, canaux, tunnels, ponts, buses ou autres dispositifs de drainage servant au transport ou à la régularisation de l'eau et qui :

a) modifient ou peuvent modifier temporairement ou en permanence le cours ou le niveau de l'eau, notamment l'eau d'un plan d'eau, y compris le drainage;

b) changent ou peuvent changer l'emplacement ou la direction de l'écoulement de l'eau, notamment l'eau d'un plan d'eau, par quelque moyen que ce soit, y compris le drainage. ("water control works")

« plan d'eau » Tout endroit où se trouve de l'eau, qu'elle soit stagnante ou courante, que son écoulement ou sa présence soit continuelle, intermittente ou sporadique, comme pendant des inondations. Sont assimilés à un plan d'eau les marécages et les nappes aquifères. ("water body")

3

L'article 2 est modifié par substitution, à « ou à sa dérivation », de « , à sa dérivation ou à sa régularisation ».

4

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction visant l'utilisation de l'eau

3(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit, selon le cas :

a) d'utiliser ou de dériver de l'eau, de quelque manière que ce soit, à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur;

b) de construire, d'établir, d'exploiter ou d'entretenir des ouvrages, à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur;

c) de régulariser l'eau ou de construire, d'exploiter ou d'entretenir des ouvrages de régularisation des eaux, à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur.

5(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié par substitution, à tout ce qui précède « L'arrêté doit de plus », de ce qui suit :

Enlèvement d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux non autorisés

4(1)

Le ministre peut, si une personne utilise, dérive ou régularise de l'eau ou qu'elle a construit ou établi des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux ou les exploite ou les entretient en violation de l'article 3, prendre un arrêté enjoignant la personne de se conformer, dans un délai donné, à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

a) cesser d'utiliser ou de dériver l'eau;

b) enlever les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux;

b.1) cesser de régulariser l'eau;

c) réparer, reconstruire ou modifier les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux de la manière qu'il précise dans l'arrêté.

5(2)

Le paragraphe 4(3) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « des ouvrages », de « ou des ouvrages de régularisation des eaux »;

b) par substitution, à «  les travaux », de « les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des  eaux »;

c) par substitution, à « ou la dérivation », de « , la dérivation ou la régularisation »;

d) par adjonction, après « ouvrir une brèche, », de « les bloquer ou les  remplir ».

5(3)

Le paragraphe 4(6) est modifié par substitution, à « de l'eau, sa dérivation ou les ouvrages », de « , la dérivation ou la régularisation de l'eau ou les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux ».

6

Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « autorisant », de ce qui suit :

a) l'utilisation ou la dérivation de l'eau à toute fin que ce soit;

b) la construction, l'établissement, l'exploitation ou l'entretien des ouvrages à toute fin que ce soit;

c) la régularisation de l'eau et la construction, l'établissement, l'exploitation ou l'entretien des ouvrages de régularisation des eaux.

7

Le paragraphe 6(3) est modifié par substitution, à « ou de la dérivation de l'eau, ou de la construction, de l'établissement ou de l'entretien des ouvrages proposés dans une demande de licence », de « , de la dérivation ou de la régularisation de l'eau ou de la construction, de l'établissement, de l'exploitation ou de l'entretien des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux ».

8(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) par substitution, à « ou la dérivation  », de « , la dérivation ou la régularisation »;

b) par adjonction, après « d'ouvrages », de « ou d'ouvrages de régularisation des eaux ».

8(2)

L'alinéa 7(5)a) est modifié :

a) par substitution, à « ou à la dérivation », de « , à la dérivation ou à la régularisation ».

b) par adjonction, après «  des ouvrages », de « ou des ouvrages de régularisation des eaux »;

9

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Application des articles 8 et 11

7.1

Les articles 8 et 11 ne s'appliquent pas aux licences relatives à la régularisation de l'eau ni aux licences relatives à la construction, à l'établissement, à l'exploitation ou à l'entretien des ouvrages de régularisation des eaux.

10

L'article 10 est modifié :

a)  par substitution, à « ou de faire dériver  », de « , de dériver ou de régulariser l'eau  »;

b) par adjonction, après « les ouvrages  », de « ou les ouvrages de régularisation des eaux »;

c) par adjonction, après « he », dans la version anglaise, de « or she ».

11

L'article 16 et son titre sont modifiés par adjonction, avec les adaptations grammaticales nécessaires, après « 

ouvrages », à chaque occurrence, de « ou ouvrages de régularisation des eaux ».

12(1)

Le paragraphe 17(1) et son titre sont modifiés :

a) par adjonction, à chaque occurrence, sauf à l'alinéa c), avec les adaptations grammaticales nécessaires, après «  ouvrages », de « ou ouvrages de régularisation des eaux ».

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « de démolir ou d'enlever », de « de bloquer, de remplir, de démolir ou d'enlever ces ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux ou d'y ouvrir une brèche ».

12(2)

Les paragraphes 17(2) et (3) sont modifiés par adjonction, à chaque occurrence, avec les adaptations grammaticales nécessaires, après «  ouvrages », de « ou ouvrages de régularisation des eaux ».

13

L'alinéa 18 a) est modifié par adjonction, après « ouvrages », de « ou les ouvrages de régularisation des eaux ».

14

Le paragraphe 23(3) est modifié par adjonction, après « ouvrage », de « ou à tout ouvrage de régularisation des eaux ».

15

L'article 26 est modifié :

a) dans l'alinéa g), par adjonction, après « des ouvrages », de « ou des ouvrages de régularisation des eaux »;

b) par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

m.1) prendre des mesures concernant la régularisation de l'eau;

c) dans l'alinéa n), par adjonction, à chaque occurrence, avec les adaptations grammaticales nécessaires, après « ouvrages », de « ou ouvrages de régularisation des eaux »;

d) dans l'alinéa o), par adjonction, après « d'ouvrages », de «  , d'ouvrages de régularisation des eaux ».

16

Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :

Préséance sur la Loi sur les municipalités

27

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les municipalités.

Disposition transitoire

17

Les licences relatives au drainage qui ont été délivrées sous le régime du paragraphe 5(1) de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau et qui sont encore en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées être des licences relatives à la régularisation de l'eau ainsi qu'à la construction, à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien d'ouvrages de régularisation des eaux délivrées sous le régime de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, édicté par l'article 6 de la présente loi.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.