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L.M. 2000, c. 17

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CHEMINS DE FER PROVINCIAUX


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R15 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les chemins de fer provinciaux.

2

Le paragraphe 13(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) du processus de vente que mentionne l'article 34.2;

d.2) des offres de vente, des ventes et des évaluations que vise l'article 34.3;

b) dans l'alinéa e), par adjonction, après « l'article », de « 34.3 ou ».

3(1)

Le paragraphe 30(1) est remplacé par ce qui suit :

Délivrance des permis

30(1)

La Commission peut délivrer un permis d'exploitation de chemin de fer à une compagnie ferroviaire si elle est convaincue que celle-ci remplit les conditions réglementaires que doivent remplir les titulaires de permis.

3(2)

Le paragraphe 30(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « licensee », de « holder ».

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 30(2), ce qui suit :

Demande de modification du permis

30(2.1)

La Commission peut modifier un permis afin d'y ajouter une condition selon laquelle le titulaire du permis n'est pas autorisé ni obligé à faire un certain genre de transport de voyageurs et de marchandises ou de trafic de matériel roulant par voie ferrée s'il lui demande une telle modification et la convainc que le fait de continuer à l'obliger à faire ce genre de transport ou de trafic nuira de façon déraisonnable à la rentabilité du chemin de fer.

4

L'intertitre qui précède l'article 33 ainsi que les articles 33 et 34 sont remplacés par ce qui suit :

CESSATION DE L'EXPLOITATION DE LIGNES DE CHEMIN DE FER

Définition de « cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer »

33(1)

Dans le présent article et dans les articles 34, 34.2 et 34.3, « cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer » s'entend du fait d'arrêter, sur tout ou partie de la ligne, le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que le trafic de matériel roulant que le titulaire du permis est autorisé et obligé à faire en vertu de son permis.

Autorisation obligatoire

33(2)

Il est interdit au titulaire du permis de cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer sans l'autorisation de la Commission.

Demande d'autorisation et fondement de la décision

33(3)

Sur demande du titulaire du permis, la Commission autorise la cessation de l'exploitation si elle est convaincue, selon le cas :

a) que cette mesure a pour but de permettre le transfert, notamment par vente ou par bail, des droits de propriété ou d'exploitation du titulaire du permis sur la ligne de chemin de fer à une autre compagnie ferroviaire qui continuera à exploiter la ligne;

b) que le titulaire du permis a observé les articles 34.2 et 34.3.

Cessation d'exploitation et aliénation de la ligne de chemin de fer

33(4)

Lorsqu'il a obtenu l'autorisation de la Commission de cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer, le titulaire du permis peut, sous réserve de l'observation des conditions rattachées à l'autorisation en vertu du paragraphe 16(1), cesser d'exploiter la ligne et aliéner ses droits de propriété ou d'exploitation sur celle-ci.

Nullité de la vente faite sans l'autorisation de cesser l'exploitation

34

Est nulle l'opération entraînant le transfert, notamment par vente ou par bail, des droits de propriété ou d'exploitation du titulaire du permis sur une ligne de chemin de fer sans que celui-ci ait été autorisé par la Commission à cesser d'exploiter la ligne en question.

Définitions

34.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 34.2 et 34.3.

« bande » et « réserve » S'entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("band" and "reserve")

« conseil de bande » A le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue à « conseil de la bande ». ("band council")

« infrastructure connexe » Sont assimilés à une infrastructure connexe :

a) les voies de garage et d'évitement qui appartiennent au titulaire d'un permis, qui sont rattachées à une ligne de chemin de fer et qui sont nécessaires à la rentabilité de son exploitation;

b) les biens réels qui appartiennent au titulaire d'un permis, qui sont adjacents à une ligne de chemin de fer et qui sont nécessaires à la rentabilité de son exploitation. ("related infrastructure")

« municipalité » Sont assimilés aux municipalités :

a) les réserves, dans le cas des terres situées dans la province;

b) les conseils de bande des réserves, dans le cas des administrations locales des municipalités;

c) les bandes, dans le cas des corporations municipales. ("municipality")

Étapes à suivre

34.2(1)

Le titulaire du permis suit les étapes indiquées au présent article et à l'article 34.3 avant :

a) de parachever le transfert, notamment par vente ou par bail, de ses droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne de chemin de fer, sauf si le transfert est effectué en faveur d'une autre compagnie ferroviaire qui continuera à exploiter la ligne;

b) de cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer.

Publication d'un avis de la demande

34.2(2)

Le titulaire du permis publie un avis de la demande qu'il présente à la Commission en vertu de l'article 33 dans un journal ayant une diffusion générale dans chacune des municipalités dont le territoire est franchi par une ligne de chemin de fer.

Forme de l'avis

34.2(3)

L'avis publié en application du paragraphe (2) est rédigé en une forme que juge acceptable la Commission.

Période d'attente de 60 jours

34.2(4)

Le titulaire du permis ne peut suivre les étapes que visent les paragraphes (6) à (11) et l'article 34.3 que si un délai d'au moins 60 jours s'est écoulé depuis la publication de l'avis en vertu du paragraphe (2).

Publicité

34.2(5)

Dès la fin de la période d'attente, le titulaire du permis indique, par voie d'annonce, de la manière que précise la Commission :

a) que ses droits de propriété ou d'exploitation sur la ligne de chemin de fer et que ses droits de propriété sur l'infrastructure connexe peuvent être transférés, notamment par vente ou par bail, en vue de la continuation de l'exploitation de la ligne;

b) son intention de cesser d'exploiter la ligne de chemin de fer si elle n'est pas transférée.

Contenu

34.2(6)

L'annonce :

a) comporte la description de la ligne de chemin de fer et de son infrastructure connexe et les modalités du transfert, notamment par vente ou par bail, des droits de propriété ou d'exploitation y relatifs;

b) indique les étapes préalables à la cessation de l'exploitation de la ligne de chemin de fer;

c) mentionne qu'elle s'adresse à quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d'exploitation sur la ligne de chemin de fer du titulaire du permis et les droits de propriété de celui-ci sur l'infrastructure connexe, et ce, en vue de la continuation de l'exploitation de la ligne;

d) indique le délai dont disposent les intéressés pour manifester par écrit au titulaire du permis leur intention d'acquérir les droits de propriété ou d'exploitation, délai devant être d'au moins 30 jours à compter de la première publication de l'annonce.

Communication

34.2(7)

Le titulaire du permis est tenu de communiquer la procédure d'acceptation et d'examen des offres à tout intéressé qui a manifesté son intention d'acquérir les droits de propriété ou d'exploitation conformément à l'annonce.

Négociation

34.2(8)

Le titulaire du permis est tenu de négocier de bonne foi avec l'intéressé conformément à la procédure d'acceptation et d'examen des offres.

Délai

34.2(9)

Le titulaire du permis dispose, pour conclure une entente avec un intéressé, d'un délai de 90 jours à compter de l'expiration du délai prévu par l'annonce.

Prorogation du délai

34.2(10)

Sur demande du titulaire du permis ou de l'intéressé avec lequel le titulaire du permis négocie, la Commission peut proroger le délai prévu pour la conclusion d'une entente :

a) de la période dont conviennent les parties;

b) de 90 jours au maximum, si les parties ne peuvent s'entendre sur la durée de la prorogation mais convainquent la Commission qu'elles sont en train de poursuivre de bonne foi des négociations pouvant mener à une entente.

Continuation de l'exploitation

34.2(11)

Si aucune entente n'est conclue au cours du délai prévu pour la conclusion d'une entente, le titulaire du permis peut décider de continuer l'exploitation de la ligne de chemin de fer, auquel cas l'observation de l'article 34.3 n'est pas nécessaire.

Offre aux administrations publiques

34.3(1)

Le titulaire du permis est tenu d'offrir aux administrations publiques mentionnées au présent article de leur transférer la totalité de ses droits de propriété sur la ligne de chemin de fer et sur l'infrastructure connexe, à leur valeur nette de récupération ou moins, si :

a) aucun intéressé ne manifeste son intention d'acquérir les droits de propriété ou d'exploitation au titulaire du permis dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 34.2(6)d);

b) aucune entente n'est conclue avec un intéressé au cours du délai prévu pour la conclusion d'une entente;

c) une entente est conclue avec un intéressé au cours du délai prévu pour la conclusion d'une entente, mais le transfert n'est pas parachevé conformément à l'entente.

Précision

34.3(2)

L'offre est faite simultanément :

a) au ministre;

b) au premier dirigeant de l'administration locale de chaque municipalité dont le territoire est franchi par la ligne de chemin de fer;

c) au ministre des Affaires du Nord, si la ligne de chemin de fer franchit une partie du Nord, au sens de la Loi sur les Affaires du Nord, qui n'est pas comprise dans une réserve.

Délai d'acceptation accordé au gouvernement du Manitoba

34.3(3)

Le gouvernement du Manitoba peut accepter l'offre par écrit dans un délai de 30 jours suivant le jour où elle est reçue en premier lieu par l'un des ministres mentionnés au paragraphe (2).

Délai d'acceptation accordé à une municipalité

34.3(4)

Si le gouvernement du Manitoba n'accepte pas l'offre dans le délai mentionné au paragraphe (3), toute municipalité qui reçoit l'offre peut l'accepter par écrit dans un délai supplémentaire de 30 jours.

Dépôt

34.3(5)

Lorsqu'une offre est acceptée, le gouvernement ou la municipalité remet à la Commission un dépôt correspondant à 5 % de la valeur nette de récupération mentionnée dans l'offre ou un dépôt de 25 000 $, si cette somme est inférieure.

Dépôt détenu en fiducie

34.3(6)

La Commission détient le dépôt pour les parties selon les conditions de dépôt énoncées dans les règlements.

Absence de dépôt

34.3(7)

L'acceptation de l'offre ne lie pas le titulaire du permis si le gouvernement ou la municipalité ne remet pas le dépôt à la Commission.

Acceptation

34.3(8)

Si le gouvernement du Manitoba ou une municipalité accepte par écrit l'offre et remet le dépôt exigé, le droit des autres intéressés s'éteint; le titulaire leur notifie alors l'acceptation de l'offre.

Valeur nette de récupération

34.3(9)

La question de l'établissement de la valeur nette de récupération est renvoyée à un évaluateur indépendant dont conviennent le gouvernement ou une municipalité et le titulaire du permis, si ces parties sont en désaccord sur cette valeur à l'expiration des 30 jours suivant l'acceptation de l'offre.

Évaluation

34.3(10)

L'évaluateur indépendant établit la valeur nette de récupération dans les 90 jours après que la question lui est renvoyée ou dans le délai supplémentaire dont conviennent les parties.

Décision obligatoire

34.3(11)

La décision de l'évaluateur indépendant est définitive et lie les parties.

Frais

34.3(12)

Les frais de l'évaluateur sont à la charge des deux parties à parts égales.

Absence d'entente

34.3(13)

Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un évaluateur indépendant pour que soit établie la valeur nette de récupération, la Commission peut, à la demande écrite de l'une des parties, renvoyer la question à l'arbitrage. L'arbitre établit alors la valeur nette de récupération.

Arbitrage — Office des transports du Canada

34.3(14)

La Commission renvoie en vertu du paragraphe (13) à l'Office des transports du Canada la question en arbitrage dans le cas suivant :

a) l'une ou l'autre des parties demande le renvoi à l'Office;

b) l'Office consent au renvoi.

Application de certaines dispositions

34.3(15)

Les dispositions suivantes de l'article 40 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renvoi à l'arbitrage mentionné au paragraphe (13) :

a) les paragraphes 40(3) et (4);

b) les alinéas 40(5)a) et b);

c) l'alinéa 40(6)a);

d) le paragraphe 40(8).

5

Le paragraphe 48(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

j.1) prendre des mesures concernant les offres de vente, les ventes, les évaluations et les arbitrages que vise l'article 34.3;

j.2) prendre des mesures concernant les dépôts et les conditions de dépôt en vertu des paragraphes 34.3(5) à (7).

6

La présente loi s'applique à tous les titulaires des permis délivrés sous le régime de la Loi sur les chemins de fer provinciaux, et ce, même si les permis sont délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.