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L.M. 2000, c. 13

LOI SUR LES CONVENTIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« convention » Accords internationaux, y compris les conventions et les traités, qui sont conclus entre le Canada et d'autres pays relativement à la reconnaissance et à l'exécution des jugements et qui figurent dans l'une des annexes de la présente loi. ("convention")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

Désignation des autorités législatives et des tribunaux

2

Le ministre demande au gouvernement du Canada, à l'égard de la convention, de désigner :

a) le Manitoba à titre de territoire auquel s'applique la convention;

b) la Cour du Banc de la Reine à titre de tribunal auquel peuvent être présentées les requêtes en vue de l'enregistrement des jugements rendus par les tribunaux des pays avec lesquels la convention a été conclue.

Convention en vigueur dans la province

3

La convention est en vigueur au Manitoba et ses dispositions y ont force de loi à compter de la date d'entrée en vigueur qu'elle fixe à l'égard du Manitoba.

Compétence de la Cour du Banc de la Reine

4

La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba est le tribunal auquel peuvent être présentées les requêtes en vue de l'enregistrement des jugements rendus par les tribunaux des pays avec lesquels la convention a été conclue.

Incompatibilité

5

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers.

Règlements

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la marche à suivre pour la reconnaissance des jugements que régit la convention, y compris la réception de jugements provenant d'autres pays et la transmission de jugements à ces pays;

b) désigner l'autorité qu'il estime compétente pour certifier les copies des jugements qui doivent être exécutés dans des pays avec lesquels a été conclue la convention;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

7(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

7(2)       L'alinéa b) de la définition de « ordonnance » à l'article 52 est modifié par adjonction, après «  Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires », de « ou de la Loi sur les conventions relatives à l'exécution des jugements ».

Codification permanente

8

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les conventions relatives à l'exécution des jugements. Elle constitue le chapitre E117 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9(1)

La présente loi, à l'exception de l'annexe, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'annexe

9(2)

L'annexe entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE

CONVENTION ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RELATIVE À

LA RECONNAISSANCE ET À L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

AINSI QU'À

L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE PENSIONS ALIMENTAIRES

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, ci-après désignés les « États contractants »,

DÉSIREUX de promouvoir leurs relations dans le domaine judiciaire en facilitant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi que l'entraide en matière de pensions alimentaires,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

CHAPITRE I

LE CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1

1

La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale aux décisions rendues par un tribunal d'un État contractant, y compris en matière de pensions alimentaires, en matière d'état des personnes physiques, en matière matrimoniale, et en matière de droit de garde d'un enfant et de droit de visite.

2

La présente Convention ne s'applique pas aux décisions ayant pour objet le paiement d'impôts, taxes ou amendes, non plus qu'à celles rendues par des tribunaux administratifs.

3

Sont également exclues de l'application de la présente Convention les décisions:

a) en matière de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation de sociétés ou autres personnes morales;

b) en matière de capacité juridique des personnes physiques;

c) en matière de tutelle d'enfants impliquant l'intervention d'autorités publiques;

d) en matière d'administration des affaires d'une personne incapable d'administrer ses propres affaires;

e) en matière successorale.

ARTICLE 2

La présente Convention s'applique aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, la présente Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle les décisions en matière de pensions alimentaires, en matière d'état des personnes physiques, et en matière de droit de garde d'un enfant et de droit de visite ont été rendues.

CHAPITRE II

LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARTICLE 3

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux pensions alimentaires.

ARTICLE 4

Les décisions rendues par les tribunaux d'un État contractant sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires ou enregistrées en vue de leur exécution dans l'autre État contractant si elles réunissent les conditions suivantes:

a) La décision émane d'un tribunal compétent selon les règles énoncées à l'article 5 ou selon les règles admises dans le droit de l'État requis;

b) La décision ne peut plus faire l'objet d'un recours dans l'État d'origine et est exécutoire; toutefois, en matière de droit de garde d'un enfant et de droit de visite, la décision peut être exécutoire dans l'État d'origine même à titre provisoire;

c) Lorsque, dans l'hypothèse où le défendeur a été défaillant, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre;

d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État requis;

e) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'État d'origine:

(i) n'est pas pendant devant un tribunal de l'État requis premier saisi, ou

(ii) n'a pas donné lieu à une décision rendue par un tribunal de l'État requis, ou

(iii) n'a pas donné lieu à une décision rendue par un tribunal d'un État tiers réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'État requis.

ARTICLE 5

Le tribunal de l'État d'origine est considéré comme compétent au sens de la présente Convention notamment lorsque:

a) Lors de l'introduction de l'instance, le défendeur avait, dans l'État d'origine, sa résidence habituelle lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou son principal établissement lorsqu'il s'agit d'une personne morale;

b) Lors de l'introduction de l'instance, le défendeur avait dans l'État d'origine un établissement ou une succursale et a été cité dans cet État pour un litige relatif à l'activité de l'établissement ou de la succursale considéré;

c) Le fait dommageable sur lequel est fondée l'action en dommages-intérêts en matière délictuelle ou quasi-délictuelle est survenu dans l'État d'origine;

d) L'action a pour objet une contestation relative à un immeuble situé dans l'État d'origine;

e) Le défendeur s'est soumis expressément à la compétence du tribunal de l'État d'origine par une stipulation attributive de compétence;

f) Le défendeur a comparu sans avoir contesté la compétence du tribunal ou a présenté une défense au fond;

g) L'obligation contractuelle qui fait l'objet du litige a été ou devait été exécutée sur le territoire de l'État d'origine;

h) Dans le cas d'un trust constitué dans l'État d'origine, le trustee, le fondateur ou le bénéficiaire avait sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l'État d'origine pour toute question relative à la validité ou à la gestion du trust ou aux biens du trust situés dans l'État d'origine.

i) En matière de droit de garde d'un enfant et de droit de visite, l'enfant avait sa résidence habituelle dans l'État d'origine lors de l'introduction de l'instance au fond;

j) En matière matrimoniale, les deux époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans l'État d'origine.

ARTICLE 6

1

Les décisions rendues par un tribunal au Canada sont mises à exécution en France après y avoir été revêtues de la formule exécutoire à la demande de toute partie intéressée présentée au président du tribunal de grande instance du domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée ou, à défaut, du lieu de l'exécution.

2

Les décisions rendues par un tribunal français sont mises à exécution au Canada après avoir été déclarées exécutoires ou enregistrées en vue de leur exécution à la demande de toute partie intéressée présentée :

a) dans le cas d'une décision ayant trait à une matière relevant de la compétence de la Cour fédérale du Canada, à cette Cour;

b) dans le cas de toute autre décision, au tribunal d'une province ou d'un territoire désigné en vertu de l'article 25.

3

La procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision est régie par le droit de l'État requis.

4

Sauf preuve contraire apportée par le défendeur, les constatations de fait sur lesquelles le tribunal de l'État d'origine a fondé sa compétence sont présumées valables.

5

Le tribunal de l'État requis ne procède à aucun examen au fond de la décision.

6

Si la décision statue sur plusieurs chefs de demande, l'exécution peut être accordée partiellement.

ARTICLE 7

1

La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution d'une décision doit produire :

a) une copie de cette décision certifiée conforme par l'autorité compétente du tribunal de l'État d'origine;

b) s'il s'agit d'une décision par défaut, tout document prouvant que l'acte introductif d'instance a été signifié ou notifié en temps utile à la partie défaillante;

c) tout document de nature à établir que, selon le droit de l'état d'origine, la décision est exécutoire et ne peut plus, à l'exception des décisions relatives au droit de garde d'un enfant et au droit de visite, faire l'objet d'une voie de recours.

2

Ces documents doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme s'ils ont été rédigés dans une autre langue que celle du tribunal de l'État requis.

CHAPITRE III

LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'UN ÉTAT TIERS

ARTICLE 8

Dans les cas prévus par les articles 59 des Conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un État tiers partie à l'une ou l'autre de ces Conventions contre une personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Canada ne seront pas reconnues ou exécutées en France par application de ces Conventions.

ARTICLE 9

Pour l'application de l'article 8:

a) Une personne n'est considérée comme ayant son domicile au Canada que si elle y réside dans des conditions dont il ressort qu'elle a avec le Canada un lien étroit;

b) Une société ou une association n'est considérée comme ayant son domicile au Canada que si elle est constituée ou formée en vertu du droit au Canada et y a une siège social, ou si le siège de sa direction et de son contrôle se trouve au Canada.

CHAPITRE IV

L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DE PENSIONS ALIMENTAIRES

ARTICLE 10

1

Les États contractants s'accordent une entraide mutuelle pour le recouvrement des pensions alimentaires.

2

Pour la mise en œuvre de cette entraide, la France désigne l'autorité chargée du recouvrement qui est le ministère de la Justice.

3

Le Canada peut désigner plus d'une autorité et cette désignation se fait conformément aux ententes conclues en vertu de l'article 26 de la présente Convention.

ARTICLE 11

1

On entend par pensions alimentaires les aliments accordés aux enfants ou au conjoint lorsque ces derniers on leur résidence habituelle dans un État contractant.

2

Seules les décisions fixant ou modifiant une pension alimentaire qui ont été rendues par un tribunal compétent conformément à l'alinéa suivant sont susceptibles de bénéficier de l'entraide visée au présent chapitre.

3

Un tribunal est considéré comme compétent lorsque :

a) le créancier et le débiteur résidaient habituellement dans l'État d'origine; ou

b) le débiteur, qui ne résidait pas dans l'État d'origine, s'est soumis sans équivoque à la compétence du tribunal de cet État.

ARTICLE 12

Les autorités chargées du recouvrement doivent prendre les mesures nécessaires pour :

a) la recherche du débiteur;

b) l'introduction, pour le compte du créancier, d'une procédure afin d'obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une décision visée à l'article 11;

c) la mise en œuvre de toute procédure nécessaire à l'exécution forcée de la décision déclarée exécutoire ou enregistrée en vue de son exécution conformément à l'article 16;

d) la facilitation du rapatriement des sommes recouvrées au créancier.

ARTICLE 13

1

Les autorités chargées du recouvrement supportent leurs propres frais pour l'application du présent chapitre.

2

Ces autorités et les autres services publics des États contractants n'imposent aucun frais au créancier ou à l'État d'origine en relation avec les procédures visées par le présent chapitre. Notamment, ils ne peuvent réclamer du créancier le paiement des frais et dépens de ces procédures ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat.

ARTICLE 14

1

Le créancier bénéficiaire d'une décision visée à l'article 11, qui a été rendue par un tribunal d'un État contractant et qui doit être exécutée dans l'autre État contractant, saisit l'autorité de l'État où la décision a été rendue pour que celle-ci lui prête assistance en vertu de l'article 12.

2

Lorsque la demande comporte les informations et documents prévus aux ententes conclues en vertu de l'article 26, cette autorité la transmet à l'autorité de l'autre État contractant.

ARTICLE 15

1

La procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision est régie par le droit de l'État requis.

2

Sauf preuve contraire apportée par le défendeur, les constatations de fait sur lesquelles le tribunal de l'État d'origine a fondé sa compétence sont présumées valables.

3

Le tribunal de l'État requis ne procède à aucun examen au fond de la décision.

ARTICLE 16

Les décisions fixant ou modifiant une pension alimentaire rendues par les tribunaux d'un État contractant sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires ou enregistrées en vue de leur exécution dans l'autre État contractant si elles réunissent les conditions suivantes :

a) La décision émane d'un tribunal qui a exercé sa compétence en vertu de l'article 11;

b) La décision peut être exécutoire dans l'État d'origine même à titre provisoire;

c) Lorsque, dans l'hypothèse où le défendeur qui résidait habituellement dans l'État d'origine a été défaillant, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre;

d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État requis;

e) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'État d'origine :

(i) n'est pas pendant devant un tribunal de l'État requis premier saisi, ou

(ii) n'a pas donné lieu à une décision rendue par un tribunal de l'État requis, ou

(iii) n'a pas donné lieu à une décision rendue par un tribunal d'un État tiers réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'État requis.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 17

1

La présente Convention ne déroge pas aux instruments multilatéraux auxquels les deux États contractants deviendront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la reconnaissance et l'exécution des décisions.

2

Toutefois, les États contractants peuvent faire une déclaration contraire dans la mesure où ces instruments le permettent.

3

Les dispositions de la présente Convention ne préjudicient en aucune manière à l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

ARTICLE 18

Lorsqu'une décision rendue par un tribunal d'un État contractant condamne au paiement d'une somme d'argent :

a) La conversion de cette somme d'argent dans la monnaie de l'autre État contractant est effectuée au cours du jour où la décision est déclarée exécutoire ou enregistrée en vue de son exécution;

b) La détermination des intérêts dus au moment de la conversion est régie par le droit de l'État d'origine si elle n'est pas autrement prévue dans la décision.

ARTICLE 19

1

Lorsqu'une décision a été rendue par un tribunal d'un État contractant, toute partie intéressée peut demander, conformément à la présente Convention, que la décision soit déclarée exécutoire ou enregistrée en vue de son exécution dans l'autre État contractant à tout moment dans les six ans de la date de la décision.

2

Toutefois, ce délai ne peut être opposé aux décisions en matière de pensions alimentaires, de droit de garde d'un enfant et de droit de visite.

ARTICLE 20

Au regard du Canada,

a) Toute référence au droit de l'État d'origine ou de l'État requis vise le droit en vigueur dans l'unité territoriale concernée;

b) Toute référence au tribunal de l'État d'origine, de l'État requis, ou d'un État contractant vise la Cour fédérale ou le tribunal désigné en vertu de l'article 25;

c) Toute référence à la résidence habituelle dans l'État d'origine vise la résidence habituelle dans l'unité territoriale concernée; toutefois, en matière de pensions alimentaires, une telle référence vise la résidence habituelle au Canada.

ARTICLE 21

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise aux fins de la présente Convention.

CHAPITRE VI

CLAUSES FINALES

ARTICLE 22

Les difficultés résultant de l'application de la présente Convention sont réglées par la voie diplomatique.

ARTICLE 23

Chacun des États contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de la dernière de ces notifications.

ARTICLE 24

1

Au moment de sa notification, le Canada peut déclarer que la présente Convention s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et peut à tout moment ultérieur modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2

La déclaration modifiée prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de cette déclaration.

ARTICLE 25

Le Canada peut à tout moment, par déclaration, désigner les tribunaux des provinces et des territoires auxquels peut être soumise une demande d'enregistrement en vue de l'exécution d'une décision rendue par un tribunal français.

ARTICLE 26

La France et les provinces et territoires du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière visée par la présente Convention relevant de la compétence provinciale ou territoriale pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention. ARTICLE 27

1

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2

Chacun des États contractants peut à tout moment la dénoncer par notification écrite transmise par la voie diplomatique. Cette dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s'applique la présente Convention conformément à la déclaration faite par le Canada en vertu de l'article 24.

3

La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre État contractant.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 10e jour de juin 1996, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Allan Rock

POUR LE GOUVERNEMENT

DU CANADA

Ambassadeur Seifert-Gaillardin

POUR LE GOUVERNEMENT DE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE