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L.M. 2000, c. 12

LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES RECEVANT DES SOINS


Table des matières

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« enquêteur » Enquêteur nommé en vertu de l'article 5. ("investigator")

« établissement de santé »

a) Hôpital désigné par un règlement pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) foyer de soins personnels désigné par un règlement pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) établissement ou organisation désigné à titre d'établissement de santé par un règlement pris en vertu de l'article 13. ("health facility")

« fournisseur de services » Personne qui fournit des services à un patient et qui est employée par un établissement de santé ou qui fournit des services au nom de celui-ci. ("service provider")

« mauvais traitements » Mauvais traitements d'ordre physique, sexuel, mental, affectif ou financier qui peuvent vraisemblablement causer le décès ou qui causent ou peuvent vraisemblablement causer un préjudice physique ou psychologique grave ou des pertes de biens importantes. ("abuse")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« patient » Adulte qui est un résident, un malade en consultation interne ou un bénéficiaire de soins de relève d'un établissement de santé. La présente définition exclut les personnes vulnérables au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("patient")

OBLIGATION DE PROTÉGER LES PATIENTS CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS

Obligation de protéger les patients contre les mauvais traitements

2

Il incombe au gestionnaire d'un établissement de santé de veiller à ce que les patients de l'établissement ne subissent pas de mauvais traitements et de leur garantir un niveau de sécurité convenable.

SIGNALEMENT DES CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS

Obligation de signaler les cas de mauvais traitements

3(1)

Le fournisseur de services ou toute autre personne qui croit pour des motifs raisonnables qu'un patient subit ou risque de subir des mauvais traitements fait part de sa conviction et fournit les renseignements sur lesquels celle-ci se fonde au ministre ou à son représentant, et ce, rapidement.

Renseignements confidentiels

3(2)

L'obligation de signaler les cas de mauvais traitements existe malgré la confidentialité des renseignements sur lesquels se fonde la conviction de la personne et même si la communication de ces renseignements est restreinte par des dispositions législatives ou autrement. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat.

Pouvoir du patient

4

Tout patient peut signaler les mauvais traitements qu'il subit au ministre ou au représentant de celui-ci.

ENQUÊTE SUR LES CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS

Pouvoir du ministre de faire enquête sur les cas de mauvais traitements

5(1)

Dès qu'un cas de mauvais traitements lui est signalé sous le régime de la présente loi, le ministre enquête sur l'affaire et détermine si une enquête plus approfondie est justifiée.

Pouvoir de nommer un enquêteur

5(2)

Si, après avoir fait sa propre enquête, il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un patient subit ou risque de subir des mauvais traitements, le ministre charge un enquêteur de procéder à une enquête plus approfondie.

Avis au patient

5(3)

Dès que possible après qu'il a nommé l'enquêteur, le ministre avise le patient qu'un cas de mauvais traitements lui a été signalé et qu'une enquête doit avoir lieu. Si un curateur a été nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale pour prendre des décisions au nom du patient, l'avis est plutôt remis à cette personne.

Droit de pénétrer dans un établissement de santé

6(1)

Afin d'enquêter sur un cas de mauvais traitements qui a été signalé sous le régime de la présente loi, l'enquêteur peut pénétrer dans un établissement de santé à tout moment raisonnable en présentant, sur demande, une pièce d'identité.

Renseignements et documents

6(2)

L'enquêteur peut exiger qu'une personne qu'il juge en mesure de lui donner des renseignements sur l'affaire faisant l'objet de l'enquête :

a) lui fournisse les renseignements;

b) produise pour examen ou reproduction des documents ou d'autres choses — y compris des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels — qui, selon lui, ont trait à l'affaire faisant l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en la possession ou sous la responsabilité de cette personne.

Assistance

6(3)

Le gestionnaire de l'établissement de santé et toute personne tenue de donner des renseignements ou de produire des documents ou d'autres choses fournit à l'enquêteur toute l'assistance raisonnable et tous les renseignements que celui-ci peut valablement exiger.

Mandat

6(4)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'un enquêteur a été empêché d'exercer les pouvoirs que le présent article lui confère peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'enquêteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer ces pouvoirs.

Secret professionnel de l'avocat

6(5)

Le présent article n'a pas pour effet d'abroger tout privilège qui peut exister en raison du secret professionnel de l'avocat.

RAPPORT DE L'ENQUÊTEUR

Remise d'un rapport au ministre

7(1)

Dès la fin de l'enquête, l'enquêteur remet au ministre un rapport motivé faisant état de ses conclusions.

Participation du patient

7(2)

Lorsqu'il établit un rapport, l'enquêteur s'efforce, dans la mesure du possible, de faire participer le patient, de déterminer les désirs de celui-ci et d'y répondre.

DIRECTIVES ADRESSÉES À L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Directives du ministre

8(1)

Dès qu'il reçoit le rapport de l'enquêteur, le ministre peut donner au gestionnaire de l'établissement de santé visé les directives qu'il estime nécessaires en vue de la protection du patient contre les mauvais traitements.

Avis au patient

8(2)

Le ministre remet une copie des directives :

a) au patient visé par l'enquête ou, si un curateur a été nommé pour celui-ci en vertu de la Loi sur la santé mentale, au curateur;

b) à toute autre personne qui, selon lui, devrait être avisée, compte tenu de la nature des mauvais traitements qui ont été signalés et de la nécessité de protéger la vie privée du patient.

Obligation de suivre les directives

8(3)

Le gestionnaire de l'établissement de santé est tenu, dans le délai que précise le ministre, de se plier aux directives de celui-ci et de lui remettre un rapport écrit faisant état des mesures prises ou qui seront prises à cette fin.

RENVOI À UN ORGANISME PROFESSIONNEL

Renvoi à un organisme professionnel

9(1)

Le ministre peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un patient ou a omis de signaler un cas de mauvais traitements contrairement à l'article 3, renvoyer l'affaire à l'organisme ou à la personne qui régit le statut professionnel de la personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, d'effectuer son travail ou d'exercer sa profession.

Obligation d'enquêter

9(2)

L'organisme ou la personne à qui l'affaire est renvoyée :

a) enquête sur l'affaire afin de décider si une révision du statut professionnel ou des recours disciplinaires s'imposent à l'égard de la personne visée;

b) dès la fin de l'enquête et, le cas échéant, de la révision ou des recours, avise le ministre de la décision prise sous le régime de l'alinéa a), des motifs qui l'appuient et, s'il y a lieu, du résultat de la révision ou des recours.

Non-nécessité de l'enquête

9(3)

Le ministre peut décider de ne pas nommer d'enquêteur sous le régime de l'article 5 ou peut reporter sa décision d'en nommer un s'il renvoie l'affaire à un organisme ou à une personne qui, selon lui, peut la régler de façon convenable.

IMMUNITÉ DES PERSONNES QUI SIGNALENT DES CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS

Immunité

10

Bénéficie de l'immunité toute personne qui, de bonne foi, signale un cas de mauvais traitements sous le régime de la présente loi.

Mesures défavorables liées à l'emploi

11(1)

Il est interdit au gestionnaire d'un établissement de santé de prendre des mesures défavorables liées à l'emploi à l'endroit d'un fournisseur de services qui a, de bonne foi, signalé un cas de mauvais traitements sous le régime de la présente loi.

Interruption de service interdite

11(2)

Il est interdit au gestionnaire d'un établissement de santé et à toute autre personne de modifier ou d'interrompre les services fournis soit à un patient, soit à une personne qui a signalé un cas de mauvais traitements sous le régime de la présente loi, soit à un membre de leur famille qui reçoit des services de l'établissement, ou de menacer de le faire, pour le motif qu'un cas de mauvais traitements a, de bonne foi, été signalé sous le régime de la présente loi.

INFRACTIONS

Infraction et peine

12(1)

Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 2 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 30 000 $.

Infraction consistant à signaler faussement

12(2)

Toute personne qui, dans le cadre de la présente loi, signale sciemment un faux cas de mauvais traitements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $.

Prescription

12(3)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

RÈGLEMENTS

Règlements

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des établissements ou des organisations à titre d'établissements de santé pour l'application de la présente loi;

b) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délégation

14

Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions que lui confère la présente loi.

Immunité

15

Bénéficient de l'immunité le ministre, les enquêteurs et toute autre personne qui agit sous l'autorité de la présente loi ou qui s'occupe de son application :

a) pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que prévoit la présente loi;

b) pour les omissions ou les manquements commis de bonne foi dans l'exercice des attributions que prévoit la présente loi.

Couronne liée

16

La présente loi lie la Couronne.

Codification permanente

17

La présente loi constitue le chapitre P144 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.