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L.M. 2000, c. 9
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
(Date de sanction : 18 août 2000)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E32 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur le financement des campagnes électorales.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dépenses de publicité » Argent dépensé, dettes contractées et valeur des dons en nature acceptés pour la publicité :
a) dans les journaux, les magazines ou d'autres périodiques ou encore dans Internet;
b) à la radio ou à la télévision;
c) sur les panneaux routiers, dans les autobus ou sur d'autres supports habituellement utilisés pour la publicité commerciale.
Sont compris dans les dépenses de publicité les frais de production directs. ("advertising expenses")
« sondage » Les sondages d'opinion et les études de marché. ("polling")
« tiers » Ce terme s'entend au sens qui lui est donné à l'article 55.1. ("third party")
La définition de « contribution » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« contribution » Somme versée ou don en nature fait gratuitement à un candidat, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit ou en leur faveur. Sont assimilés à une contribution les droits d'adhésion à un parti politique inscrit. La présente définition ne s'applique pas aux articles 55.1 à 55.11 et ne vise pas :
a) les frais raisonnables engagés pour assister aux conférences et aux congrès d'un parti politique inscrit, notamment les congrès d'investiture;
b) les services des personnes qui se présentent comme candidats par voie de congé payé en vertu d'une convention collective ou d'une autre convention de travail. ("contribution")
La définition de « don en nature » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« don en nature » Biens et services fournis gratuitement à un candidat, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit ou en leur faveur. Sont assimilés à un don en nature les services que des particuliers à leur compte fournissent habituellement contre rémunération. La présente définition exclut toutefois :
a) soit les services que des particuliers fournissent gratuitement hors temps ouvrable, à moins qu'ils soient à leur compte et qu'ils les fournissent habituellement contre rémunération;
b) soit les services des personnes qui travaillent gratuitement à titre d'agent financier, d'agent officiel ou de conseiller juridique pour un candidat ou un parti politique inscrit. ("donation in kind")
La définition de « dépenses électorales » à l'article 1 est modifiée :
a) dans l'alinéa c), par suppression de « , y compris les frais de production connexes »;
b) par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :
q.1) les frais relatifs aux sondages, y compris les frais de conception et d'analyse;
c) dans l'alinéa w), par substitution, à « ou les autres périodiques », de « , les autres périodiques et Internet »;
d) par abrogation de l'alinéa x).
Les définitions de « sondage sur les intentions de vote » et de « dépenses de sondage » à l'article 1 sont abrogées.
La définition de « transfert » à l'article 1 est modifiée par adjonction, après « parrainés. », de « Est comprise dans la présente définition la valeur marchande des biens reportés d'une élection antérieure. »
L'alinéa 6d) est modifié par substitution, à « tous les états et rapports », de « les états, les rapports et les autres renseignements ».
L'alinéa 6h) est modifié par adjonction, après « leurs vérificateurs », de « ainsi que les tiers et leurs conseillers financiers ».
Le paragraphe 10(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) soient déposés auprès du directeur général des élections, au moment du dépôt de l'état que prévoit l'article 59, des registres des contributions faisant état des noms et adresses de tous les donateurs et de la valeur des contributions faites pendant l'année;
L'alinéa 10(1)d) est modifié par adjonction, à la fin, de « et les dépenses de publicité annuelles engagées sous le régime de l'article 54.1 ».
L'alinéa 10(1)g) est modifié par substitution, à « et des rapports dressés », de « , des rapports et d'autres renseignements ».
Le paragraphe 10(2.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) soient déposés auprès du directeur général des élections, dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année, des registres des contributions faisant état des noms et adresses de tous les donateurs et de la valeur des contributions faites pendant l'année.
Le paragraphe 10(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) soient déposés auprès du directeur général des élections, au moment du dépôt de l'état que prévoit l'article 61, des registres des contributions faisant état des noms et adresses de tous les donateurs et de la valeur des contributions faites pendant la période de candidature;
L'alinéa 10(4)g) est modifié par substitution, à « dressés », de « , des rapports et d'autres renseignements ».
Le paragraphe 19(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « un état ou un rapport exigé par », de « un état, un rapport ou d'autres renseignements qu'exige »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « les renseignements contenus dans un état ou un rapport déposé par », de « l'état, le rapport ou les autres renseignements qu'a déposés ».
L'article 20 est modifié par substitution, à « états et rapports », de « états, des rapports et d'autres renseignements ».
L'article 35 est modifié par substitution, à « des paragraphes 43(4) et 44.1(6)», de « du paragraphe 44.1(6) ».
Le paragraphe 36(1) est modifié par adjonction, après « instruments analogues », de « émanant du particulier qui a fait la contribution ».
Le paragraphe 38(2) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un », de « Lorsqu'un ».
Le paragraphe 38(3) est remplacé par ce qui suit :
Pour l'application de la présente loi, le droit individuel provenant notamment de la vente de billets dans le cadre d'une activité de financement n'est pas réputé une contribution dans les cas suivants :
a) le droit est inférieur à 15 $;
b) les billets achetés en nombre, le cas échéant, l'ont été pour une somme inférieure à 45 $.
L'alinéa 40(1) est remplacé par ce qui suit :
La valeur des dons en nature qu'acceptent les candidats, les associations de circonscription ou les partis politiques inscrits ou qu'on accepte en leur nom correspond à la valeur marchande des biens ou des services au moment où ils sont donnés.
Le paragraphe 40(2) est modifié par substitution, à « la personne ou l'organisation », de « le particulier ».
Le paragraphe 41(1) est remplacé par ce qui suit :
Il est interdit, sauf aux particuliers résidant habituellement au Manitoba, de contribuer à la caisse électorale d'un candidat, d'une association de circonscription ou d'un parti politique inscrit.
Plafond applicable aux contributions
Il est interdit de faire des contributions s'élevant à plus de 3 000 $ par année civile.
Interdiction de contribuer par des intermédiaires
Il est interdit aux particuliers de donner, en contribution, à un candidat, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit :
a) des sommes d'argent, des biens ou des services qui ne leur appartiennent pas en propre;
b) des sommes d'argent, des biens ou des services que leur a donnés ou fournis une personne ou une organisation dans le but de faire la contribution.
Le paragraphe 41(2) est modifié par substitution, à « visée au paragraphe (1) », de « qu'interdit le paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) ».
Le paragraphe 41(4) est remplacé par ce qui suit :
Le directeur général des élections peut exiger que les particuliers qui contribuent à la caisse électorale d'un candidat, d'une association de circonscription ou d'un parti politique inscrit déposent auprès de lui un affidavit attestant qu'ils n'ont pas contrevenu au présent article.
Contributions avant la période de candidature
Sont réputées faites à une association de circonscription en vertu de la présente loi les contributions faites à une personne qui cherche à obtenir l'investiture de cette association de circonscription.
L'article 41.1 est remplacé par ce qui suit :
Contributions en vue d'une indemnisation
Il est interdit de faire des contributions en vue de s'en faire rembourser la valeur ou de se faire indemniser, en tout ou en partie, par une autre personne ou une organisation.
L'article 41.2 est modifié par substitution, à « les personnes ou les organisations », de « les particuliers ».
Le paragraphe 44(4) est remplacé par ce qui suit :
Lorsque pendant une période de campagne électorale ou une période de candidature, la valeur globale des transferts mentionnés au paragraphe (2) est d'au moins 250 $, l'association de circonscription fait parvenir au parti politique inscrit ou au candidat, selon le cas, un relevé faisant état :
a) des noms et adresses des particuliers ayant versé à l'association de circonscription, pendant la période visée, des contributions d'une valeur globale d'au moins 250 $;
b) de la valeur globale des contributions que les particuliers ont versées à l'association de circonscription pendant la période visée.
Il est ajouté, après le paragraphe 44(5), ce qui suit :
Ressources transférées à titre de dépenses électorales
Les biens et les services qui n'ont pas été utilisés dans une élection antérieure et qui sont transférés sous le régime du présent article pour être utilisés à titre de dépenses électorales ou les sommes transférées sous le régime du présent article pour payer des dépenses électorales sont imputables à titre de dépenses au destinataire et non à l'auteur du transfert.
N'est pas admissible à un remboursement en vertu de l'article 71 ou 72 la valeur marchande des biens ayant été comptés comme dépenses électorales dans le cadre d'une élection antérieure et qui sont transférés sous le régime du présent article.
Le paragraphe 44.1(4) est modifié par adjonction, après « créanciers, », de « , s'il ne s'agit pas d'un établissement financier, ».
Il est ajouté, avant l'article 50, l'intertitre qui suit :
PLAFOND DES DÉPENSES ÉLECTORALES
L'article 50 est remplacé par ce qui suit :
Plafonds des partis
Plafond des dépenses électorales des partis
Sous réserve de l'article 52, la somme des dépenses électorales d'un parti politique inscrit, que ces dépenses aient été engagées par le parti ou par un particulier au nom et avec le consentement du parti, ne peut excéder :
a) dans le cas d'élections générales, le montant résultant de la multiplication de 1,40 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives de toutes les circonscriptions électorales dans lesquelles le parti parraine des candidats;
b) dans le cas d'une élection partielle tenue dans une circonscription électorale, le montant résultant de la multiplication de 2,60 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives de la circonscription électorale.
Plafond des dépenses de publicité des partis
Sous réserve de l'article 52, la somme des dépenses de publicité d'un parti politique inscrit, que ces dépenses aient été engagées par le parti ou par un particulier au nom et avec le consentement du parti, ne peut excéder :
a) dans le cas d'élections générales, le montant résultant de la multiplication de 0,70 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives de toutes les circonscriptions électorales dans lesquelles le parti parraine des candidats;
b) dans le cas d'une élection partielle tenue dans une circonscription électorale, le montant résultant de la multiplication de 1,30 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives de la circonscription électorale.
Dépenses de publicité comprises dans les dépenses électorales
La somme des dépenses de publicité qu'autorise le paragraphe (2) est comprise dans la somme des dépenses électorales que prévoit le paragraphe (1).
Il est interdit aux partis politiques inscrits :
a) soit de transférer, d'imputer ou d'affecter des dépenses électorales ou des dépenses de publicité à un candidat, à une autre personne ou à une autre organisation;
b) soit de faire une ou des opérations dans le but de se soustraire aux exigences du présent article.
Plafonds des candidats
Plafond des dépenses électorales des candidats
Sous réserve de l'article 52, la somme des dépenses électorales d'un candidat, que ces dépenses aient été engagées par le candidat ou l'association de circonscription ou par un particulier au nom du candidat, avec le consentement de ce dernier, ne peut excéder :
a) dans le cas d'un candidat dans une circonscription électorale de moins de 30 000 milles2, le montant résultant de la multiplication de 2,20 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives de la circonscription électorale;
b) dans le cas d'un candidat dans une circonscription électorale de 30 000 milles2 ou plus, le montant résultant de la multiplication de 3,50 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives de la circonscription électorale.
Plafond des dépenses de publicité des candidats
Sous réserve de l'article 52, la somme des dépenses de publicité d'un candidat, que ces dépenses aient été engagées par le candidat ou l'association de circonscription ou par un particulier au nom du candidat, avec le consentement de ce dernier, ne peut excéder le montant résultant de la multiplication de 0,45 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives de la circonscription électorale où il se présente.
Dépenses de publicité comprises dans les dépenses électorales
La somme des dépenses de publicité qu'autorise le paragraphe (2) est comprise dans la somme des dépenses électorales que prévoit le paragraphe (1).
Il est interdit aux candidats :
a) soit de transférer, d'imputer ou d'affecter des dépenses électorales ou des dépenses de publicité à un parti politique inscrit ou à une autre personne ou à une autre organisation;
b) soit de faire une ou des opérations dans le but de se soustraire aux exigences du présent article.
L'article 52 est modifié :
a) dans le passage qui précède la formule, par substitution, à « le montant maximal permis par électeur à titre de dépenses électorales sous le régime de l'article 50 », de « les montants permis par électeur à titre de dépenses électorales et de dépenses de publicité sous le régime des articles 50 et 51 »;
b) dans l'élément M, par adjonction, après « dépenses électorales », de « et de dépenses de publicité »;
c) dans l'élément A, par substitution, à « sous le régime de l'article 50 », de « et de dépenses de publicité sous le régime des articles 50 et 51 ».
L'article 53 est modifié par adjonction, après « dépenses électorales », de « et de dépenses de publicité ».
Il est ajouté, après l'article 54, ce qui suit :
PLAFOND ANNUEL DES DÉPENSES DE PUBLICITÉ
Plafond annuel des dépenses de publicité
Le total des dépenses de publicité que les partis politiques inscrits engagent, hors période électorale, au cours d'une année civile ne peut dépasser 50 000 $.
Dépenses engagées par les autres
Sont réputées engagées par un parti politique inscrit sous le régime du présent article les dépenses de publicité :
a) qu'engage un particulier au nom et avec le consentement du parti;
b) qu'engage une association de circonscription ou un candidat du parti.
Plafond applicable pendant une période électorale
Le plafond fixé au paragraphe (1) s'ajoute au plafond des périodes électorales que prévoit l'article 50. Il est interdit aux partis politiques inscrits d'engager des dépenses de publicité en vertu du présent article pendant des périodes électorales.
Rajustement en fonction de l'inflation
Au début de chaque année civile postérieure à l'an 2001, le directeur général des élections rajuste le plafond annuel que prévoit le paragraphe (1) et rend public le nouveau plafond dans la Gazette du Manitoba. Le directeur général des élections fait le rajustement :
a) en déterminant le coefficient de l'indice des prix à la consommation de Winnipeg au début de l'année civile précédente et de l'indice des prix à la consommation de Winnipeg au début de l'année civile pour laquelle est fait le rajustement;
b) en appliquant le coefficient au plafond annuel que prévoit le présent article.
Allocations des députés et des caucus
Ne sont pas considérées comme des dépenses de publicité en vertu du présent article les dépenses qu'engagent les candidats ou le caucus d'un parti politique et pour lesquelles ils reçoivent des allocations sous le régime de la Loi sur l'Assemblée législative.
Il est interdit aux partis politiques inscrits de faire, hors période électorale, de la publicité qui ne porte pas l'autorisation de leur agent financier.
Il est ajouté, avant l'article 55, l'intertitre « DEMANDES DE PAIEMENT DE DÉPENSES ÉLECTORALES ».
Le paragraphe 55(3) est remplacé par ce qui suit :
Paiement par l'entremise de l'agent financier ou de l'agent officiel
Sous réserve du paragraphe (4), seules les personnes mentionnées ci-après peuvent régler les demandes de paiement de dépenses électorales adressées à un candidat ou à un parti politique inscrit ou les demandes de paiement de dépenses de publicité annuelles présentées sous le régime de l'article 54.1 :
a) l'agent officiel du candidat;
b) l'agent financier du parti politique inscrit;
c) le particulier agissant au nom du candidat ou avec le consentement de son agent officiel ou encore au nom du parti ou avec le consentement de son agent financier.
Il est ajouté, après l'article 55, ce qui suit :
DÉPENSES DES TIERS
Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 55.2 à 55.11.
« contribution » S'entend aussi bien des contributions monétaires que non monétaires faites gratuitement à des fins électorales. ("contribution")
« communication électorale » Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d'un message favorisant ou contrecarrant un parti politique inscrit ou l'élection d'un candidat.
Sont compris dans la présente définition les formes de publicité indiquées dans la définition de « dépenses de publicité », à l'article 1, ainsi que les affiches, les enseignes, les dépliants et tout autre document de promotion.
Sont toutefois exclues de la présente définition :
a) les communications visant à obtenir l'appui populaire sur une question d'intérêt public ou à promouvoir les objectifs d'un groupe sans affiliation politique, si elles ne favorisent ni ne contrecarrent un parti politique inscrit précis ou l'élection d'un candidat précis;
b) la diffusion, par une personne ou un groupe, de documents à leurs membres, à leurs salariés ou à leurs actionnaires, selon le cas;
c) la diffusion d'éditoriaux, de débats, de discours, d'interviews, de chroniques, de lettres, de commentaires et de nouvelles qui se fait d'habitude gratuitement. ("election communication")
« dépenses de communication électorale » Dépenses engagées ou dettes contractées ainsi que la valeur des contributions non monétaires acceptées, avant ou pendant une période électorale, à des fins de production ou de diffusion de communications électorales. ("election communication expense")
« groupe » Groupe de personnes agissant ensemble d'un commun accord dans la poursuite d'un but commun. Sont assimilés à un groupe les syndicats. ("group")
« contribution non monétaire » Valeur commerciale d'un service ou d'un bien ou usage d'un bien fourni gratuitement ou à un prix inférieur à sa valeur commerciale. Sont toutefois exclus de la présente définition les services fournis gratuitement hors temps ouvrable par des personnes qui ne sont pas à leur compte et qui les fournissent d'habitude gratuitement. ("non-monetary contribution")
« tiers » Personne ou groupe, à l'exception des candidats, des partis politiques inscrits et des associations de circonscription. ("third party")
Plafond de dépenses
Plafond de dépenses de 5 000 $
Il est interdit aux tiers d'engager des dépenses de communication électorale de plus de 5 000 $ pendant une période électorale.
Le plafond mentionné au paragraphe (1) s'applique aux périodes électorales aussi bien des élections partielles que des élections générales.
Interdiction d'esquiver le plafond
Il est interdit aux tiers d'esquiver ou de tenter d'esquiver le plafond indiqué à l'article 55.2 ou les exigences relatives à l'inscription énoncées au paragraphe 55.5(1), notamment :
a) en se divisant en plusieurs tiers;
b) en agissant de concert avec d'autres tiers de sorte que le total de leurs dépenses de communication électorale dépasse le plafond.
Nom du tiers dans les communications
Nom du tiers dans les communications
Les tiers se nomment dans les communications électorales qu'ils font et signalent le fait qu'ils ont autorisé les communications en question.
Il est interdit de diffuser, de publier ou de disséminer des communications électorales qui ne satisfont pas aux exigences du paragraphe (1).
Exigences relatives à l'inscription des tiers
Exigences relatives à l'inscription des tiers
Les tiers s'inscrivent dès qu'ils ont engagé des dépenses de communication électorale de 500 $ au total, mais ils ne peuvent le faire avant la délivrance du décret de convocation des électeurs.
Les demandes d'inscription sont envoyées au directeur général des élections en la forme prescrite et comportent :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone :
(ii) du tiers, s'il s'agit d'un particulier,
(ii) de la personne morale et de son signataire autorisé, s'il s'agit d'une personne morale,
(iii) du groupe et d'un particulier responsable du groupe, s'il s'agit d'un groupe;
b) la signature du particulier, du signataire autorisé ou du responsable du groupe, selon le cas;
c) l'adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses registres ainsi que ceux du bureau où peuvent être adressées les communications que prévoit la présente loi;
d) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'agent financier du tiers;
e) une déclaration de leur signataire portant que le tiers n'agit ni directement ni indirectement au nom d'un candidat, d'un parti politique inscrit ou d'une association de circonscription.
Acceptation de l'agent financier
Les demandes présentées en vertu du paragraphe (2) sont accompagnées de l'acceptation dûment signée de l'agent financier.
En cas de remplacement de l'agent financier, le tiers fournit sans tarder au directeur général des élections le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du nouvel agent financier ainsi que l'acceptation dûment signée de ce dernier.
Dès qu'il reçoit une demande, le directeur général des élections détermine si elle remplit les exigences que prévoient les paragraphes (1) à (3), informe le signataire du fait que le tiers est ou non inscrit et donne les motifs du refus d'inscription, le cas échéant.
Les tiers ne peuvent se faire inscrire sous un nom qui, de l'avis du directeur général des élections, risque d'être confondu avec celui d'un candidat, d'un parti politique inscrit ou d'un autre tiers inscrit.
Durée de validité de l'inscription
L'inscription des tiers n'est valide que pour la période électorale en cours. Toutefois, après le jour du scrutin, les tiers restent assujettis à l'obligation de déposer le rapport de communication électorale que prévoit l'article 55.11 et de fournir au directeur général des élections tous les renseignements nécessaires.
Le directeur général des élections tient, pendant la période qu'il juge indiquée, un registre des tiers dans lequel il consigne les renseignements indiqués au paragraphe 55.5(2).
Agents financiers
Nomination des agents financiers
Les tiers qui sont tenus de s'inscrire en vertu de l'article 55.5 nomment un agent financier.
Inadmissibilité — agents financiers
Ne peuvent être nommés agents financiers :
a) les candidats et les agents officiels des candidats;
b) les agents financiers et les autres agents des partis politiques inscrits;
c) les membres du personnel électoral et les recenseurs;
d) les agents des associations de circonscription.
Acceptation de l'agent financier
Il est obligatoire que soient acceptées par l'agent financier les contributions faites à un tiers inscrit pendant la période électorale.
Autorisation de l'agent financier
Il est aussi obligatoire que soient autorisées par l'agent financier les dépenses de communication électorale engagées au nom d'un tiers inscrit.
L'agent financier peut se nommer un adjoint pour accepter les contributions ou engager des dépenses de communication électorale, sans pour autant que soit restreinte sa responsabilité.
Dès qu'il se nomme un adjoint, l'agent financier en communique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone au directeur général des élections et dépose auprès de ce dernier l'acceptation écrite de son adjoint.
Responsabilités supplémentaires
L'agent financier a la responsabilité de veiller à ce que :
a) soient tenus des registres des sommes reçues et des dépenses, y compris des contributions et des dépenses de communication électorale;
b) le rapport de communication électorale que prévoit l'article 55.11 soit déposé, en la forme prescrite, auprès du directeur général des élections.
Responsabilités pendant la période de candidature
Les responsabilités dont il est fait mention au paragraphe (5) s'appliquent à toute la période de candidature, peu importe quand l'agent financier est nommé.
Contributions à des tiers
Contributions des candidats ou des partis
Il est interdit aux tiers d'accepter des contributions d'un candidat, d'un parti politique inscrit ou d'une association de circonscription.
Il est interdit aux tiers d'utiliser des contributions s'ils ne connaissent ni le nom ni l'adresse de leur donateur.
Interdiction de contribuer par des intermédiaires
Il est interdit aux personnes et aux organisations de donner, en contribution, à un tiers des sommes d'argent, des biens ou des services qui ne leur appartiennent pas en propre ou qui leur ont été donnés par une autre personne ou organisation dans le but de faire la contribution.
Il est interdit de faire des contributions à un tiers en vue de s'en faire rembourser la valeur ou de se faire indemniser, en tout ou en partie, par une autre personne ou organisation. Il est également interdit de rembourser ou d'indemniser ou d'offrir de rembourser ou d'indemniser, en tout ou en partie, une autre personne à l'égard d'une contribution.
Il est interdit aux tiers de solliciter ou d'accepter des contributions qu'ils savent interdites par le présent article.
Divulgation de renseignements
Dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, les tiers qui ont engagé des dépenses de communication électorale d'au moins 500 $ déposent auprès du directeur général des élections, en la forme prescrite, un rapport de communication électorale.
Le rapport de communication électorale donne :
a) la liste des dépenses de communication électorale ainsi que l'heure et le lieu de chaque communication à laquelle s'appliquent les dépenses;
b) la valeur des contributions que le tiers a reçues, y compris les contributions reçues pendant la période électorale;
c) le nom et l'adresse de chaque personne qui a versé au tiers des contributions d'une valeur globale d'au moins 250 $ ou, si le donateur est une société à dénomination numérique, le nom et l'adresse du premier dirigeant ou du président de la société;
d) le montant qui a été payé sur les propres fonds du tiers à des fins électorales;
e) l'excédent, le cas échéant, des dépenses de communication électorale sur les contributions.
Pour l'application de l'alinéa (2)b), les prêts sont assimilés à des contributions.
Le rapport de communication électorale contient une attestation de son exactitude dûment signée par l'agent financier et par le signataire de la demande que vise le paragraphe 55.5(2), s'il ne s'agit pas de la même personne.
Si l'agent financier du tiers ne dépose pas le rapport de communication électorale dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, le directeur général des élections en avise la personne qui a signé la demande d'inscription du tiers. Il appartient à cette dernière de déposer le rapport dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis.
Réception de contributions après le dépôt
Dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année, les tiers déposent un autre rapport auprès du directeur général des élections si leurs dépenses de communication électorale excèdent les contributions qu'ils ont reçues et les sommes payées sur leurs propres fonds sous le régime de l'alinéa (2)d). Ce rapport fait état :
a) de l'excédent qui subsiste de leurs dépenses sur les contributions reçues et les sommes payées sur leurs propres fonds;
b) du nom et de l'adresse de chaque donateur ainsi que de la valeur des contributions, s'ils ont reçu d'une personne ou d'une organisation, après la période de campagne électorale, des contributions dont la valeur globale est d'au moins 250 $.
Renseignements publics
Les renseignements fournis au directeur général des élections en vertu des articles 55.5 et 55.11 sont d'ordre public et doivent pouvoir être consultés et reproduits pendant les heures normales de travail.
Lignes directrices
Après consultation du Comité consultatif sur les communications électorales mentionné au paragraphe (2), le directeur général des élections établit des lignes directrices afin d'aider les tiers et les autres personnes à déterminer si les communications sont visées par la définition de « communication électorale » à l'article 55.1.
Comité consultatif sur les communications électorales
Le Comité consultatif sur les communications électorales est le comité consultatif constitué en vertu de l'article 4, plus des membres représentant les associations de médias au Manitoba.
Pour l'application du paragraphe (2), les membres du Comité consultatif constitué en vertu de l'article 4 déterminent les associations de médias au Manitoba, et chacune de ces associations peut nommer un représentant au Comité consultatif sur les communications électorales.
Les paragraphes 57(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Le directeur général des élections peut demander que lui soient fournis par écrit les renseignements sur les affaires financières d'un candidat, d'une association de circonscription, d'un parti politique inscrit ou d'un tiers qu'il juge nécessaires pour clarifier ou vérifier les renseignements que contient un état ou un rapport ou tout autre renseignement déposé sous le régime de la présente loi. L'agent financier du parti, l'agent officiel du candidat, la personne chargée des finances de l'association de circonscription ou l'agent financier du tiers doit fournir les renseignements dans les 30 jours qui suivent la demande ou au cours de la période prolongée que peut autoriser le directeur général des élections.
Il est permis de demander au directeur général des élections une prolongation du délai imparti pour déposer auprès de lui un état, un rapport ou d'autres renseignements qu'exige la présente loi. Le directeur général des élections peut accorder la prolongation demandée pour autant que la demande lui soit faite dans le délai imparti ou avant la fin de toute prolongation déjà accordée en vertu du présent paragraphe.
L'article 58 est remplacé par ce qui suit :
Les candidats, les personnes chargées des finances des associations de circonscription, les agents financiers des partis politiques inscrits et les agents financiers des tiers conservent les registres sur lesquels se fondent des états, des rapports ou d'autres renseignements déposés en vertu de la présente loi pendant :
a) au moins cinq ans à partir de la date du dépôt;
b) pendant toute période supplémentaire que le directeur général des élections juge nécessaire pour garantir le respect des dispositions de la présente loi.
L'alinéa 59b) est modifié par adjonction, avant « les transferts », de « les dépenses de publicité annuelles engagées sous le régime de l'article 54.1 et ».
Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées par substitution, à « d'une personne ou d'une organisation », de « d'un particulier », à « de la personne ou de l'organisation », de « du particulier », à « cette personne ou organisation », de « ce particulier », à « de toute personne ou organisation », de « d'un particulier », à « de personnes ou d'organisations », de « de particuliers », à « des personnes ou des organisations », de « des particuliers », et à « ces personnes ou organisations », de « ces particuliers », à chaque occurrence :
a) les articles 62 et 64;
b) le paragraphe 67(1);
Il est ajouté, après le paragraphe 68(2), ce qui suit :
Au moment du dépôt d'un rapport en vertu du paragraphe (2), les candidats qui ont un déficit de campagne électorale déposent auprès du directeur général des élections des registres des contributions qu'ils ont reçues au cours de l'année faisant état notamment des noms et adresses de tous les donateurs, de la valeur des contributions faites pendant l'année ainsi que de la date de chacune des contributions.
L'article 69 est modifié par substitution, à « un état ou un rapport », de « un état, un rapport ou d'autres renseignements », et, à « l'état ou le rapport », de « l'état, le rapport ou les autres renseignements », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires.
Le paragraphe 70(1) et l'alinéa 70(2)b) sont modifiés par adjonction, après « ce dernier tient » et après « directeur général des élections » respectivement, de « sous le régime de l'alinéa 6a) ou b) ».
Le paragraphe 70.1(1) est remplacé par ce qui suit :
Pour assurer le respect de la présente loi, le directeur général des élections peut procéder à l'examen et à la vérification des livres des candidats, des associations de circonscription, des partis politiques inscrits et des tiers, si ces livres se rapportent ou peuvent se rapporter :
a) aux renseignements qui sont ou qui devraient être dans les états ou rapports devant être déposés auprès du directeur général des élections en vertu de la présente loi;
b) aux autres renseignements devant être déposés auprès du directeur général des élections en vertu de la présente loi.
L'alinéa 70.1(2)a) est modifié par substitution, à « ou d'une association de circonscription », de « , d'une association de circonscription ou d'un tiers ».
Le paragraphe 72(2) est modifié par substitution, à « paragraphe 50(2) », à chaque occurrence, de « paragraphe 51(1) ».
Le paragraphe 73(1) est remplacé par ce qui suit :
Lorsque soit les dépenses électorales réelles, soit les dépenses de publicité réelles engagées par un candidat ou un parti politique inscrit ou en leur nom, y compris les dons en nature, excèdent les dépenses électorales ou les dépenses de publicité totales permises par l'article 50 ou 51, le remboursement payable en vertu de l'alinéa 71(3)a) ou 72(3)a) est réduit de 1 $ pour chaque dollar :
a) des dépenses électorales réelles engagées qui excède les dépenses électorales totales permises;
b) des dépenses de publicité réelles engagées qui excède les dépenses de publicité totales permises, si ce montant est supérieur.
L'article 83 est modifié :
a) par substitution, à « ou un rapport », de « , un rapport ou d'autres renseignements », et, à « d'un rapport », de « , d'un rapport ou d'autres renseignements » à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires;
b) dans l'alinéa d), par substitution, à « 20 000 $ », de « 50 000 $ »;
c) dans l'alinéa e), par substitution, à « 2 000 $ », de « 5 000 $ ».
Il est ajouté, après l'article 83, ce qui suit :
Inobservation des règles relatives aux contributions
Les personnes ou les organisations qui contreviennent à l'article 41 commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de 5 000 $, s'il s'agit de particuliers;
b) une amende maximale de 50 000 $, s'il s'agit d'organisations ou de personnes morales.
En plus de l'amende que prévoit le paragraphe (1), les personnes ou les organisations qui sont coupables d'une infraction à ce paragraphe sont passibles d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur de toute contribution interdite.
L'article 84 est remplacé par ce qui suit :
Dépenses excédentaires des partis
Les partis politiques inscrits qui contreviennent à l'article 50 ou 54.1 commettent une infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 50 000 $.
Dépenses excédentaires des candidats
Les candidats qui contreviennent à l'article 51 commettent une infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 5 000 $.
En plus de l'amende que prévoit le paragraphe (1) ou (2), les partis politiques inscrits ou les candidats qui sont coupables d'une infraction au présent article sont passibles d'une amende pouvant atteindre le double de l'excédent des dépenses.
L'article 86 est remplacé par ce qui suit :
L'agent financier, l'agent officiel ou tout autre agent d'un parti politique inscrit ou d'un candidat qui, pendant qu'il agit pour le compte du candidat ou du parti, est responsable de la perpétration d'une infraction à l'article 50, 51 ou 54.1 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
Il est ajouté, après l'article 86, ce qui suit :
Tiers — plafond des dépenses de communication
Les tiers qui contreviennent à l'article 55.2 commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de 5 000 $, s'il s'agit de particuliers;
b) une amende maximale de 50 000 $, s'il s'agit d'organisations ou de personnes morales.
En plus de l'amende que prévoit le paragraphe (1), les tiers qui sont coupables d'une infraction à ce paragraphe sont passibles d'une amende pouvant atteindre le double de l'excédent des dépenses.
En cas de perpétration par un tiers qui est un groupe d'une infraction à la présente loi, le particulier qui en est responsable ou son agent financier commet l'infraction s'il a autorisé l'acte ou l'omission qui constitue l'infraction ou y a consenti ou participé.
Poursuite des tiers — responsabilité du fait d'autrui
Le tiers contre qui des poursuites sont, le cas échéant, intentées sous le régime de la présente loi est réputé être une personne. De même, les actes accomplis ou les omissions commises par la personne qui a signé la demande faite en vertu du paragraphe 55.5(2) à l'égard du tiers ou, faute de demande, par la personne qui l'aurait signée ou par leur agent financier, dans le cadre de ses pouvoirs, sont réputés être des actes ou des omissions imputables au tiers.
L'article 87.1 est modifié par substitution, à « quiconque », de « la personne ou l'organisation qui ».
L'article 88 est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 10 000 $ », de « 25 000 $ »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 2 000 $ », de « 5 000 $ ».
L'alinéa 98c) est modifié par substitution, à « et les candidats », de « , les candidats et les tiers ».
Comité consultatif — financement public
Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général des élections convoque une réunion du comité consultatif créé sous le régime de l'article 4 de la Loi sur le financement des campagnes électorales afin qu'il examine comment les augmentations prévues du produit de l'impôt sur les corporations, calculées d'après les crédits d'impôt pour contributions politiques accordés aux corporations à l'égard des années 1995 à 1999, peuvent être affectées au financement public des partis politiques inscrits.
Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général des élections rédige un rapport à l'intention du président de l'Assemblée législative sur la réaffectation des augmentations du produit de l'impôt sur les corporations aux parties politiques inscrits, augmentations que vise le paragraphe (1). Ce rapport peut comprendre des recommandations au sujet des modifications à apporter à la Loi sur le financement des campagnes électorales.
La présente loi, à l'exception des articles 25 et 40, entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Entrée en vigueur des articles 25 et 40
Les articles 25 et 40 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.