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L.M. 2000, c. 5

LOI SUR LA RESTRUCTURATION DE LA BOURSE DE WINNIPEG ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 2 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de restructuration

1(1)

Pour l'application de la présente loi, une restructuration s'entend d'une transaction, d'un événement ou d'une série de transactions ou d'événements qui surviennent de façon indépendante, simultanée ou dans le cadre de un ou de plusieurs plans d'arrangements et qui entraînent :

a) la cessation de l'exploitation d'une entreprise boursière au Manitoba par la Bourse de Winnipeg;

b) le transfert des transactions et des activités de la Bourse de Winnipeg à la Canadian Venture Exchange Inc., personne morale issue de la fusion de l'Alberta Stock Exchange et de la Vancouver Stock Exchange.

Champ d'application

1(2)

Sauf indication contraire, les termes utilisés dans la présente loi s'entendent au sens que leur donne la Loi sur les corporations.

Prorogation en vertu de la Loi sur les corporations

2

Malgré la loi qui la régit, la Bourse de Winnipeg peut :

a) demander un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les corporations;

b) prendre les mesures que son conseil d'administration estime appropriées pour effectuer la restructuration.

Application de la Loi sur la Bourse de Winnipeg

3

La Loi sur la Bourse de Winnipeg continue de s'appliquer à la Bourse de Winnipeg, avec les modification nécessaires à la restructuration, jusqu'à ce que cette loi soit abrogée en application de l'article 6.

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

4

La définition de « action admissible », figurant au paragraphe 11.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est modifiée :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « est inscrite et offerte en vente à la Bourse de Winnipeg mais nulle part ailleurs », de « n'est inscrite et offerte en vente qu'à la Bourse de Winnipeg ou à une entreprise boursière qui, selon la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, est en exploitation au Manitoba »;

b) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) l'ensemble des actions de la catégorie ont été émises lors du même premier placement auprès du public, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, que celui d'actions non émises antérieurement à un moment ou immédiatement après un moment où la catégorie des actions en question était inscrite et offerte à une entreprise boursière qui, selon la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, était en exploitation au Manitoba;

c) dans l'alinéa f), par substitution, à « à la Bourse de Winnipeg avant le mois de juillet 2002 », de « avant le mois de juillet 2002 à la Bourse de Winnipeg ou à une autre entreprise boursière qui, selon la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, était en exploitation au Manitoba au moment de l'inscription de la catégorie ».

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

5

Le paragraphe 7(5) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par substitution, à « de la Bourse de Winnipeg », de « d'une entreprise boursière qui, selon la Commission, est en exploitation au Manitoba ».

Abrogation de la Loi sur la Bourse de Winnipeg

6

La Loi sur la Bourse de Winnipeg, c. 34 des L.M. 1996, est abrogée.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.