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L.M. 2000, c. 4

Loi nº 2 de 2000 portant affectation anticipée de crédits


Table des matières

(Date de sanction : 2 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de « budget »

1

Dans la présente loi, « budget » s'entend du budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice se terminant le 31 mars 2001, déposé à l'Assemblée législative au cours de la présente session de la Législature.

Sommes — 2000-2001

2

Par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 3 285 944 805 $ pour couvrir les divers frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province auxquels il n'est pas autrement pourvu, ce qui correspond à 55 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget.

Investissements en immobilisations

3

Pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, il peut être payé une somme de 29 700 000 $ sur le Trésor en vue des investissements en immobilisations auxquels il n'est pas autrement pourvu, ce qui correspond à 55 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget.

Amortissement

4

Il demeure entendu que les sommes incluses à la partie A du budget à l'égard de l'amortissement des investissements en immobilisations peuvent être portées au débit du Trésor en conformité avec les conventions comptables devant être énoncées dans les Comptes publics, mais ne peuvent être payées sur le Trésor, sauf à des fins de remboursement de la dette.

Pouvoir de prendre des engagements futurs

5

Le montant global des engagements de dépenses du gouvernement visés par l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2001 afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats entrepris pendant cet exercice ne peut être supérieur à 150 000 000 $.

Adoption d'autres lois portant affectation de crédits

6

Lorsque l'Assemblée législative adoptera, au cours de la présente session, une autre loi allouant à Sa Majesté des sommes d'argent pour l'administration de la province et pour les investissements en immobilisations pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2001 et autorisant l'engagement de dépenses additionnelles dans les années subséquentes, les dépenses effectuées et les engagements pris en vertu de la présente loi seront réputés l'avoir été en vertu de cette autre loi, et la présente loi cessera de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de cette autre loi.

Reddition de compte à Sa Majesté

7

Il est rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.