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L.M. 2000, c. 1

LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES TRIBUNAUX


Table des matières

(Date de sanction : 26 avril 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de sécurité » Personne ou membre d'une catégorie de personnes nommé en vertu de l'article 2. ("security officer")

« arme » Arme à feu au sens du Code criminel (Canada) et tout autre objet pouvant servir à tuer quelqu'un, à lui infliger des lésions corporelles graves, à le menacer ou à l'intimider. ("weapon")

« contrôle » Fouille effectuée selon les méthodes prévues par règlement. ("screen")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« tribunal » La Cour d'appel, la Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale. ("court")

« zone d'accès restreinte » Partie d'une zone du tribunal que les règlements désignent à titre de zone d'accès restreinte. ("restricted zone")

« zone du tribunal » Bâtiment, partie de bâtiment ou local qu'utilise un tribunal et que les règlements désignent à titre de zone du tribunal. ("court area")

Nomination des agents de sécurité

2(1)

Le ministre peut nommer des personnes ou des membres d'une catégorie de personnes à titre d'agents de sécurité chargés d'assurer la sécurité dans les zones des tribunaux.

Pouvoirs des agents de sécurité

2(2)

Les agents de sécurité sont des agents de la paix aux fins de l'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi.

Possession d'armes interdite dans les zones des tribunaux

3

Nul ne peut être en possession d'une arme dans une zone du tribunal à moins d'y être autorisé par règlement ou par un agent de sécurité.

Contrôle effectué par un agent de sécurité

4(1)

Un agent de sécurité peut procéder à un contrôle pour vérifier si une personne est en possession d'une arme avant qu'elle pénètre dans une zone du tribunal.

Interdiction d'accès

4(2)

L'agent de sécurité peut interdire à une personne de pénétrer dans une zone du tribunal lorsque celle-ci, selon le cas :

a) refuse de subir un contrôle permettant à l'agent de vérifier si elle est en possession d'une arme;

b) est en possession d'une arme et n'est pas autorisée par règlement ou par un agent de sécurité à être en possession de l'arme dans une zone du tribunal.

Contrôle postérieur à l'accès à une zone du tribunal

5(1)

L'agent de sécurité peut exiger qu'une personne qui se trouve dans une zone du tribunal se dirige vers un endroit où l'on effectue couramment des contrôles, que l'endroit en question se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone du tribunal. Il peut alors procéder à un contrôle pour vérifier si la personne est en possession d'une arme.

Expulsion

5(2)

L'agent de sécurité peut expulser d'une zone du tribunal toute personne qui, selon le cas :

a) refuse de subir un contrôle permettant à l'agent de vérifier si elle est en possession d'une arme;

b) est en possession d'une arme et n'est pas autorisée par règlement ou par un agent de sécurité à être en possession de l'arme dans une zone du tribunal.

Accès limité – zones d'accès restreintes

6(1)

Nul ne peut pénétrer dans une zone d'accès restreinte sans y être autorisé par règlement.

Expulsion

6(2)

L'agent de sécurité peut expulser d'une zone d'accès restreinte toute personne qui n'est pas autorisée par règlement à y pénétrer.

Utilisation de la force voulue

7

L'agent de sécurité peut utiliser la force voulue lorsqu'il refuse à une personne de pénétrer dans une zone du tribunal ou dans une zone d'accès restreinte ou lorsqu'il l'expulse d'un de ces endroits.

Maintien des pouvoirs judiciaires

8(1)

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir des juges, des conseillers-maîtres et des officiers de justice d'assurer le déroulement des instances judiciaires, ou de remplacer ce pouvoir.

Accès aux zones des tribunaux

8(2)

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit des juges, des conseillers-maîtres et des officiers de justice d'avoir un accès libre aux zones des tribunaux.

Infractions

9(1)

Commet une infraction à la présente loi toute personne qui :

a) pénètre dans une zone du tribunal après qu'un agent de sécurité le lui a interdit;

b) pénètre dans une zone du tribunal après avoir refusé de subir un contrôle permettant à l'agent de sécurité de vérifier si elle est en possession d'une arme;

c) est en possession d'une arme dans une zone du tribunal sans y être autorisée par règlement ou par un agent de sécurité;

d) pénètre dans une zone d'accès restreinte sans y être autorisée par règlement;

e) refuse de quitter une zone du tribunal ou une zone d'accès restreinte lorsqu'un agent de sécurité le lui demande.

Peine

9(2)

Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner, de façon permanente ou temporaire, des bâtiments, des parties de bâtiments et des locaux à titre de zones des tribunaux.

Règlements ministériels

11

Le ministre peut, par règlement :

a) autoriser des personnes et des membres d'une catégorie de personnes à être en possession d'armes dans les zones des tribunaux;

b) prendre des mesures concernant les armes que les personnes autorisées ou les membres d'une catégorie de personnes peuvent avoir en leur possession dans les zones des tribunaux et régir les conditions selon lesquelles ils peuvent être en possession de ces armes;

c) prendre des mesures concernant les critères utilisés pour autoriser les personnes à être en possession d'armes dans les zones des tribunaux;

d) établir les méthodes de fouille que les agents de sécurité peuvent utiliser lorsqu'ils procèdent à des contrôles pour vérifier si des personnes sont en possession d'armes;

e) désigner des parties des zones des tribunaux à titre de zones d'accès restreintes;

f) autoriser des personnes et des membres d'une catégorie de personnes à pénétrer dans des zones d'accès restreintes;

g) restreindre les pouvoirs d'agent de la paix qu'exercent les agents de sécurité;

h) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

12

La présente loi constitue le chapitre C295 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.