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L.M. 1999, c. 43

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE ET LA LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

1(2)

Il est ajouté, après l'article 273.2, ce qui suit :

Pouvoirs du registraire relativement aux dédommagements et aux amendes impayés

273.2.1(1)Le registraire peut, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) en matière d'avis, refuser de délivrer ou de renouveler le permis de toute personne qui est en défaut relativement au paiement :

a) soit d'une amende imposée en vertu du Code criminel (Canada);

b) soit d'un dédommagement accordé en vertu d'une ordonnance de dédommagement visée par le Code criminel (Canada) ou une loi de l'Assemblée législative.

Contenu de l'avis

273.2.1(2)L'avis est signifié à la personne et indique que le registraire peut exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) si la personne ne paie pas l'amende ou le dédommagement au plus tard à la date que précise l'avis.

Signification de l'avis

273.2.1(3)L'avis est signifié à la personne en mains propres ou par courrier ordinaire au moins 30 jours avant la date qu'il précise.

Exercice des pouvoirs du registraire

273.2.1(4)Si la personne ne paie pas l'amende ou le dédommagement au plus tard à la date que précise l'avis, le registraire peut, sans autre avis, exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) jusqu'à ce que l'amende ou le dédommagement soit payé.

Délivrance ou renouvellement des permis dans certains cas

273.2.1(5)S'il exerce l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1), le registraire peut délivrer ou renouveler le permis de la personne :

a) soit après avoir été avisé du paiement de l'amende ou du dédommagement;

b) soit selon ce que dictent les circonstances et selon ce qu'il estime indiqué.

1(3)

Le paragraphe 279(1.3) est modifié par adjonction, après « 273.2 », de « , 273.2.1 ».

Modifications conditionnelles

2(1)

Le présent article ne prend effet que si :

a) d'une part, le projet de loi 5 intitulé Loi modifiant le Code la route et la Loi sur les véhicules à caractère non routier et modifications corrélatives reçoit sa sanction au cours de la cinquième session de la 36e législature;

b) d'autre part, les dispositions du projet de loi 5 qui modifient les dispositions du Code de la route visées par le présent article entrent en vigueur.

2(2)

Le paragraphe 1(3) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

1(3) Le paragraphe 279(1.4) est modifié par adjonction, après « 273.2 », de « , 273.2.1 ».

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

3(1)

Le présent article modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

3(2)

L'intertitre qui précède l'article 19 ainsi que les articles 19 et 19.1 sont remplacés par ce qui suit :

POUVOIRS DU REGISTRAIRE RELATIVEMENT AUX AMENDES IMPAYÉES

Définitions

19

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 19.1 à 19.3.

« permis » Permis au sens du Code de la route. ("licence")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé en vertu de l'article 323 du Code de la route. ("registrar")

Pouvoirs du registraire relativement aux amendes provinciales impayées

19.1(1)

Le registraire peut, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) en matière d'avis, refuser de délivrer ou de renouveler le permis de toute personne qui est déclarée coupable d'une infraction à une loi de l'Assemblée législative ou à un règlement et qui n'a pas payé l'amende imposée par suite de la déclaration de culpabilité.

Contenu de l'avis

19.1(2)

L'avis est signifié à la personne déclarée coupable et indique que le registraire peut exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) si la personne ne paie pas l'amende au plus tard à la date que précise l'avis.

Signification de l'avis

19.1(3)

L'avis est signifié à la personne en mains propres ou par courrier ordinaire au moins 30 jours avant la date qu'il précise.

Exercice des pouvoirs du registraire

19.1(4)

Si la personne ne paie pas l'amende au plus tard à la date que précise l'avis, le registraire peut, sans autre avis, mais sous réserve du paragraphe (6), exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) jusqu'à ce que l'amende soit payée.

Demande de nouvelle audience

19.1(5)

La personne contre laquelle une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite en vertu de l'article 17 et qui reçoit signification de l'avis mentionné au présent article peut, au plus tard à la date que précise l'avis, demander une nouvelle audience, auquel cas les paragraphes 17(6) et (7) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Suspension des mesures

19.1(6)

S'il est informé qu'une nouvelle audience a été accordée à une personne relativement à une déclaration de culpabilité par défaut, le registraire ne peut prendre les mesures que prévoit le paragraphe (1) à l'égard de l'amende impayée qui a été imposée par suite de cette déclaration de culpabilité jusqu'à ce qu'il soit avisé :

a) d'une part, que la déclaration de culpabilité a été confirmée dans le cadre de la nouvelle audience;

b) d'autre part, que la personne est en défaut relativement à l'amende imposée dans le cadre de la nouvelle audience.

Définition

19.2(1)

Au présent article, « autorité législative accordant la réciprocité » s'entend d'une autre province ou d'un territoire du Canada, d'un État ou d'un territoire des États-Unis et du district de Columbia.

Pouvoirs du registraire relativement aux amendes impayées

19.2(2)

Le registraire peut, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes 19.1(2) et (3) en matière d'avis, refuser de délivrer ou de renouveler le permis de toute personne qui, en vertu des règles de droit d'une autorité législative accordant la réciprocité, a été déclarée coupable d'une infraction semblable à une des infractions visées par une loi de l'Assemblée législative ou un règlement et qui est en défaut relativement au paiement de l'amende imposée par suite de la déclaration de culpabilité.

Délivrance ou renouvellement des permis dans certains cas

19.3

S'il exerce l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe 19.1(1) ou 19.2(2), le registraire peut délivrer ou renouveler le permis de la personne :

a) soit après avoir été avisé du paiement de l'amende;

b) soit selon ce que dictent les circonstances et selon ce qu'il estime indiqué.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.