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L.M. 1999, c. 42

LOI SUR LA PROTECTION DES COLLECTIVITÉS ET MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

Attendu :

que la population du Manitoba veut faire en sorte que les quartiers et les collectivités de la province soient des endroits sûrs et paisibles;

que certaines situations peuvent, si on les laisse évoluer et se poursuivre, porter préjudice à la vie des habitants de ces quartiers et de ces collectivités et entraver fortement la jouissance normale de leurs biens;

que l'Assemblée législative du Manitoba a le pouvoir d'adopter des lois ayant pour but de supprimer les nuisances par recours civil et de mettre fin aux situations favorisant l'expansion de la criminalité plutôt que de sévir;

qu'il est dans l'intérêt public d'appuyer la population du Manitoba dans la poursuite de son objectif qui consiste à faire de ses quartiers et de ses collectivités des endroits sûrs et paisibles,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

PROTECTION DES COLLECTIVITÉS

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bâtiment » Construction de tout genre, habitable ou non, et bien-fonds sur lequel elle se trouve. La présente définition vise notamment les maisons d'habitation, les appartements, les logements, les maisons mobiles, les unités de logement coopératif, les unités condominiales ou les bâtiments commerciaux ou industriels ou toute partie de tels bâtiments. ("building")

« biens » Biens réels, de propriété publique ou privée. ("property")

« directeur de la Sécurité publique » La personne nommée au poste de directeur de la Sécurité publique en conformité avec la Loi sur la fonction publique. ("Director of Public Safety")

« personne » Particulier, corporation, coopérative, société en nom collectif, société en commandite ou organisation de personnes non constituée en corporation, y compris toute combinaison d'entre eux. ("person")

« Règles de la Cour provinciale » Règles prises en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la Cour provinciale. ("Provincial Court Rules")

« requérant » Personne qui présente une requête en vertu de l'article 2, 5, 9 ou 12. ("applicant")

« tribunal »

a) Dans le cas d'une requête en vue de l'obtention d'un avis de cessation, la Cour provinciale;

b) dans le cas d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection de la collectivité, d'une requête en vue de l'annulation d'un avis de cessation, d'une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance de fermeture ou d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de fermeture dans les situations d'urgence, la Cour du Banc de la Reine. ("court")

Interprétation

1(2)

Pour l'application de la présente loi :

a) des activités portent préjudice à une personne si elles portent préjudice à la sécurité du quartier ou de la collectivité de cette personne ou en entravent la jouissance paisible;

b) la preuve que des activités portent préjudice à la sécurité d'une personne dans le quartier ou la collectivité ou y entravent la jouissance paisible d'un bien peut constituer la preuve que les activités portent préjudice à la sécurité ou à la jouissance paisible du quartier ou de la collectivité.

REQUÊTE EN VUE DE L'OBTENTION D'UN AVIS DE CESSATION

Requête en vue de l'obtention d'un avis de cessation

2(1)

Toute personne peut présenter une requête à un juge de la Cour provinciale en vue de l'obtention d'un avis de cessation si elle a des motifs raisonnables de croire :

a) d'une part, que les activités qui ont lieu dans un bâtiment de son quartier ou de sa collectivité ou près du bâtiment lui portent préjudice;

b) d'autre part, que les activités indiquent que le bâtiment sert habituellement à l'une des fins mentionnées au paragraphe (2).

Fins interdites

2(2)

Les fins que vise le paragraphe (1) sont les suivantes :

a) utilisation, consommation, vente, transfert ou échange de substances désignées à titre de substance enivrante non potable en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, en contravention avec cette loi et ses règlements d'application;

b) utilisation, consommation, vente, transfert ou échange de substances intoxicantes, au sens de la Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs, en contravention avec cette loi;

c) possession, utilisation, consommation, vente, transfert ou échange de substances désignées, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), en contravention avec cette loi;

d) prostitution et activités liées à la prostitution;

e) vente de boissons alcoolisées, au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, sans qu'une licence ait été délivrée en vertu de cette loi.

Forme de la requête et procédure

2(3)

La requête est présentée et entendue en conformité avec les Règles de la Cour provinciale pertinentes et les règlements d'application de la présente loi. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le tribunal examine la requête et tient l'audience de la manière qu'il estime indiquée dans les circonstances de l'espèce afin de pouvoir statuer rapidement sur cette requête.

Intimé

2(4)

La requête désigne le propriétaire du bâtiment à titre d'intimé.

Remise d'un avis de requête à certaines personnes

2(5)

Le requérant fait en sorte qu'une copie de l'avis de requête :

a) soit délivrée :

(i) d'une part, à l'adresse de l'intimé qu'indiquent les documents du bureau des titres fonciers concernant le bâtiment faisant l'objet de la requête,

(ii) d'autre part, à l'adresse de l'intimé qu'indiquent les rôles d'imposition municipaux à l'égard du bâtiment;

b) soit délivrée à un adulte qui se trouve dans le bâtiment, sauf si celui-ci ne semble pas occupé à titre de résidence.

Remise d'un avis de requête au directeur de la Sécurité publique

2(6)

Le requérant remet une copie de l'avis de requête au directeur de la Sécurité publique immédiatement après le dépôt de l'avis.

Preuve

2(7)

La requête est accompagnée d'une preuve par affidavit des éléments suivants :

a) la nature et l'étendue des activités qui font l'objet de la requête;

b) la nature et l'étendue du préjudice que les activités causent au requérant;

c) la fin mentionnée au paragraphe (2) que, selon le requérant, les activités indiquent;

d) l'identité et l'adresse du propriétaire du bâtiment;

e) les détails qui ont trait à l'occupation du bâtiment et que connaît le requérant.

De plus, la preuve doit comporter une copie conforme du certificat de titre du bâtiment ou un document équivalent.

Tenue de l'audience

2(8)       Le tribunal procède à l'audition de la requête dès que possible après sa présentation.

Renseignements complémentaires

2(9)

Au moment de l'audition de la requête, le tribunal peut recevoir sous une forme quelconque les renseignements complémentaires qu'il estime indiqués et peut entendre les observations du requérant, le cas échéant.

Décision du tribunal

3(1)

Après avoir examiné la preuve produite à l'appui de la requête que vise l'article 2 et les observations du requérant, le cas échéant, le tribunal peut :

a) s'il est convaincu que le requérant a observé les paragraphes 2(5) et (6) et a une conviction raisonnable quant aux questions énoncées aux alinéas 2(1)a) et b), faire droit à la requête et délivrer un avis de cessation et ordonner au requérant d'afficher l'avis sur le bâtiment s'il le juge indiqué;

b) s'il n'est pas convaincu de ce qui est prévu à l'alinéa a), rejeter la requête.

Forme de l'avis de cessation

3(2)

L'avis de cessation :

a) revêt la forme prévue par les Règles de la Cour provinciales pertinentes ou les règlements d'application de la présente loi;

b) mentionne les activités qu'il vise;

c) contient une déclaration portant que si les activités ne cessent pas immédiatement dès la signification de l'avis et son affichage, le requérant peut demander une ordonnance de protection de la collectivité, laquelle peut entraîner le prononcé d'une ordonnance d'évacuation ou de fermeture du bâtiment, ou les deux.

Signification de l'avis

3(3)

Sous réserve du paragraphe (4), immédiatement après qu'un avis de cessation est délivré, le requérant fait en sorte qu'une copie de l'avis :

a) soit signifiée à l'intimé par délivrance à la dernière adresse connue de celui-ci;

b) soit affichée à un endroit bien en vue sur le bâtiment qui fait l'objet de l'avis si le tribunal le lui ordonne.

Autres modes de signification

3(4)

Si les Règles de la Cour provinciale pertinentes et les règlements d'application de la présente loi le permettent, l'avis de cessation peut être signifié d'une autre façon à l'intimé.

Pouvoir du requérant de pénétrer sur le bien-fonds pour afficher l'avis

3(5)

Aux fins de l'affichage de l'avis de cessation conformément à l'alinéa (3)b), le requérant ou une personne agissant en son nom peut pénétrer sur le bien-fonds sur lequel se trouve le bâtiment visé si un agent de la paix l'y accompagne.

Remise d'une copie de l'avis au directeur

3(6)

Le requérant remet une copie de l'avis de cessation au directeur de la Sécurité publique immédiatement après la délivrance de l'avis.

Dépens – requêtes frivoles ou vexatoires

4(1)

S'il conclut que la requête en vue de l'obtention d'un avis de cessation est frivole ou vexatoire, le tribunal peut ordonner au requérant de payer les dépens à Sa Majesté du chef du Manitoba en conformité avec les Règles de la Cour provinciale pertinentes et les règlements d'application de la présente loi.

Versement des dépens au ministre des Finances

4(2)

Le requérant verse immédiatement au ministre des Finances, au greffe du tribunal où la requête a été déposée, les dépens dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1). Ces dépens constituent une créance de la Couronne.

REQUÊTE EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE PROTECTION DE LA COLLECTIVITÉ

Présentation de la requête

5(1)

Si les activités qui font l'objet de l'avis de cessation ne prennent pas fin après la signification et l'affichage de l'avis en conformité avec l'article 3, le requérant peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance de protection de la collectivité.

Dépôt de l'avis de requête

5(2)

La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection de la collectivité est présentée par dépôt d'un avis de requête devant la Cour du Banc de la Reine en la forme et selon les modalités que prévoient les Règles de la Cour du Banc de la Reine.

Conditions préalables

5(3)

Sous réserve de l'article 12, il n'est permis de déposer un avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection de la collectivité que dans le cas suivant :

a) l'avis de cessation a été délivré en vertu de l'article 3 à l'égard des activités et du bâtiment qui font l'objet de la requête;

b) l'avis de cessation a été signifié et affiché en conformité avec l'article 3;

c) l'avis de cessation n'a pas été annulé;

d) les activités n'ont pas pris fin.

Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine

5(4)

Sous réserve de l'article 6, les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent à la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection de la collectivité.

Nouvelle audience

5(5)       L'audience ayant trait à la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection de la collectivité est une nouvelle audience; toutefois, le tribunal examine la preuve que le requérant a produite relativement à la requête en vue de l'obtention de l'avis de cessation en plus de toute autre preuve que celui-ci et l'intimé ont produite.

Remise d'une copie de la requête au directeur

5(6)

Le requérant remet une copie de l'avis de requête au directeur de la Sécurité publique immédiatement après le dépôt de l'avis.

Requête reconventionnelle

5(7)

Toute requête présentée en vertu du présent article est réputée comprendre une requête reconventionnelle de l'intimé en vue de l'obtention d'une ordonnance portant annulation de l'avis de cessation.

Preuve obligatoire

6(1)

Au moment du dépôt de l'avis de requête mentionné à l'article 5, le requérant dépose une preuve par affidavit indiquant :

a) d'une part, que l'avis de cessation a été signifié et affiché en conformité avec l'article 3 et n'a pas été annulé;

b) d'autre part, que les activités faisant l'objet de l'avis de cessation n'ont pas pris fin.

De plus, il joint une copie de l'avis de cessation à son affidavit.

Intimé

6(2)

L'avis de requête mentionné à l'article 5 désigne à titre d'intimé le propriétaire du bâtiment faisant l'objet de l'avis de cessation.

Caractère d'urgence de la requête

6(3)

La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection de la collectivité est entendue comme s'il s'agissait d'une requête revêtant un caractère d'urgence, au sens des Règles de la Cour du Banc de la Reine; le juge qui procède à l'audition de la requête peut tenir l'audience de la manière qu'il juge indiquée dans les circonstances afin de statuer rapidement sur la requête.

Renseignements complémentaires

6(4)

Au moment de l'audition de la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection de la collectivité, le tribunal peut recevoir sous une forme quelconque les renseignements complémentaires qu'il estime indiqués.

Transfert du dossier relatif à l'avis de cessation

6(5)

Dès qu'il reçoit avis d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection de la collectivité, le registraire de la Cour du Banc de la Reine ou un registraire adjoint de ce tribunal demande le dossier relatif à l'avis de cessation auprès du greffe compétent de la Cour provinciale. Sur réception de la demande, un magistrat ou tout autre membre du personnel responsable de la Cour provinciale transmet le dossier à la personne qui le lui a demandé.

Réception des documents

6(6)

Dès que la Cour du Banc de la Reine reçoit le dossier relatif à l'avis de cessation, les affidavits, les transcriptions et les autres preuves documentaires que contient le dossier au sujet de la requête en vue de l'obtention d'un avis de cessation sont réputés être des documents déposés à la Cour du Banc de la Reine au sujet de la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection de la collectivité.

Décision du tribunal

7(1)

Après avoir examiné la preuve produite relativement à la requête que vise l'article 5 et après avoir entendu les observations du requérant et de l'intimé, le cas échéant, le tribunal peut :

a) s'il est convaincu selon la prépondérance des probabilités qu'ont lieu des activités qui l'amènent à conclure que le bâtiment faisant l'objet de la requête sert habituellement à une des fins mentionnées au paragraphe 2(2) et que ces activités portent préjudice au requérant, faire droit à la requête et rendre une ordonnance de protection de la collectivité, avec ou sans dépens;

b) s'il n'est pas convaincu de ce qui est prévu à l'alinéa a), rejeter la requête et annuler l'avis de cessation, avec ou sans dépens, et, si l'avis a été affiché sur le bâtiment, autoriser l'intimé à l'enlever.

Forme et contenu de l'ordonnance de protection de la collectivité

7(2)

L'ordonnance de protection de la collectivité :

a) mentionne les activités qu'elle vise;

b) interdit à toute personne, y compris l'intimé, de faire en sorte qu'aient lieu les activités, d'y participer, de les autoriser ou d'y consentir après la date à laquelle elle lui est signifiée;

c) enjoint à l'intimé de prendre, immédiatement après la date à laquelle elle lui est signifiée, toutes les mesures licites qui sont à sa disposition afin d'empêcher que les activités se poursuivent;

d) contient une déclaration portant que le défaut d'observation de l'ordonnance par toute personne à qui elle est signifiée peut entraîner un procès pour outrage au tribunal contre la personne;

e) contient une déclaration portant que si les activités ne cessent pas immédiatement dès la signification de l'ordonnance et son affichage, le requérant peut demander une ordonnance de fermeture, laquelle peut entraîner le prononcé d'une ordonnance d'évacuation ou de fermeture du bâtiment, ou les deux.

Effet de l'ordonnance de protection de la collectivité

7(3)

L'ordonnance de protection de la collectivité rendue à l'égard d'un bâtiment qu'occupe une autre personne que le propriétaire met fin à tout bail ou à toute convention de location intervenu avec la personne à compter du jour où elle est rendue; de plus, le propriétaire du bâtiment a droit à la libre possession de celui-ci dès qu'il signifie à la personne une copie de l'ordonnance en conformité avec les règlements ainsi que tout avis qui doit être signifié en vertu de ceux-ci.

Signification de l'ordonnance de protection de la collectivité

7(4)

Immédiatement après qu'une ordonnance de protection de la collectivité est rendue, le requérant fait en sorte qu'une copie de l'ordonnance et de tout avis qui doit être signifié en vertu des règlements :

a) soit signifiée à l'intimé de la façon qu'indique le tribunal;

b) soit affichée à un endroit bien en vue sur le bâtiment qui fait l'objet de l'ordonnance.

Pouvoir du requérant de pénétrer sur le bien-fonds pour afficher l'ordonnance

7(5)

Aux fins de l'affichage de l'ordonnance de protection de la collectivité et d'un avis conformément à l'alinéa (4)b), le requérant ou une personne agissant en son nom peut pénétrer sur le bien-fonds sur lequel se trouve le bâtiment visé si un agent de la paix l'y accompagne.

Signification de l'ordonnance de protection de la collectivité

7(6)

Afin d'obtenir la libre possession du bâtiment ayant fait l'objet d'une ordonnance de protection de la collectivité, le propriétaire du bâtiment en question fait signifier, en conformité avec les règlements, à chaque partie à un bail ou à une convention de location touchant ce bâtiment une copie de l'ordonnance et de tout avis qui doit être signifié en vertu des règlements.

Décision définitive et obligatoire

7(7)

Toute décision que rend le tribunal en vertu du présent article est définitive et obligatoire.

Remise d'une copie de l'ordonnance au directeur

7(8)

Le requérant remet une copie de l'ordonnance de protection de la collectivité au directeur de la Sécurité publique immédiatement après son prononcé.

Requête en vue de l'annulation de l'avis de cessation

8(1)

Toute personne qui est nommée intimé dans une requête en vue de l'obtention d'un avis de cessation et qui n'a pas reçu signification d'un avis de la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection de la collectivité peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance portant annulation de l'avis de cessation.

Remise d'une copie de la requête au directeur

8(2)

Immédiatement après avoir déposé un avis de requête en vertu du présent article, la personne que vise le paragraphe (1) remet une copie de l'avis au directeur de la Sécurité publique.

Nouvelle audience

8(3)

L'audience ayant trait à la requête en vue de l'annulation de l'avis de cessation est une nouvelle audience; toutefois, le tribunal examine la preuve que le requérant a produite relativement à la requête en vue de l'obtention de l'avis de cessation en plus de toute autre preuve que celui-ci et l'intimé ont produite.

Application de certaines dispositions

8(4)

Les paragraphes 6(5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête que vise le présent article.

Décision du tribunal

8(5)

Après avoir examiné la preuve produite relativement à la requête que vise le présent article ainsi que la preuve produite à l'appui de la requête en vue de l'obtention d'un avis de cessation et après avoir entendu les observations du requérant et de l'intimé, le cas échéant, le tribunal peut :

a) s'il n'est pas convaincu selon la prépondérance des probabilités qu'ont lieu des activités pouvant l'amener à conclure que le bâtiment faisant l'objet de la requête sert habituellement à une des fins mentionnées au paragraphe 2(2) ou que ces activités portent préjudice au requérant, faire droit à la requête et annuler l'avis de cessation, avec ou sans dépens, et autoriser l'auteur de la requête à enlever cet avis du bâtiment;

b) s'il est convaincu selon la prépondérance des probabilités qu'ont lieu des activités l'amenant à conclure que le bâtiment faisant l'objet de la requête sert habituellement à une des fins mentionnées au paragraphe 2(2) et que ces activités portent préjudice au requérant, rejeter la requête, avec ou sans dépens.

Décision définitive et obligatoire

8(6)

Toute décision que rend le tribunal en vertu du présent article est définitive et obligatoire.

Remise d'une copie de l'ordonnance au directeur

8(7)

La personne qui a présenté la requête remet une copie de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) au directeur de la Sécurité publique immédiatement après son prononcé.

Jonction de requêtes

8(8)

Il y a jonction de requêtes si un avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection de la collectivité est déposé relativement au même avis de cessation que celui que vise une requête présentée en vertu du présent article. Les deux requêtes sont alors entendues en conformité avec les articles 5 à 7.

MOTION EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE FERMETURE

Présentation de la motion

9(1)

Si les activités qui font l'objet de l'ordonnance de protection de la collectivité ne prennent pas fin après la signification et l'affichage de l'ordonnance en conformité avec le paragraphe 7(4), le requérant peut, par avis de motion, demander que le bâtiment faisant l'objet de l'ordonnance soit évacué ou fermé, ou les deux.

Remise d'une copie de l'avis de motion au directeur

9(2)

Le requérant remet une copie de l'avis de motion au directeur de la Sécurité publique immédiatement après le dépôt de l'avis.

Décision du tribunal

9(3)

Après avoir examiné la preuve produite relativement à la motion que vise le paragraphe (1) et après avoir entendu les observations du requérant et de l'intimé, le cas échéant, le tribunal peut :

a) s'il est convaincu selon la prépondérance des probabilités que n'ont pas cessé les activités ayant fait l'objet de l'ordonnance de protection de la collectivité et que ces activités continuent de porter préjudice au requérant, faire droit à la motion et rendre l'une des ordonnances que vise le paragraphe (4) ou les deux, avec ou sans dépens;

b) s'il n'est pas convaincu de ce qui est prévu à l'alinéa a), rejeter la motion, avec ou sans dépens, et autoriser l'intimé à enlever du bâtiment l'ordonnance de protection de la collectivité.

Contenu de l'ordonnance de fermeture

9(4)

S'il rend une ordonnance en vertu de l'alinéa (3)a), le tribunal :

a) dans le cas où le bâtiment n'est pas vacant :

(i) d'une part, ordonne que tous les occupants du bâtiment l'évacuent immédiatement après avoir reçu signification d'une copie de l'ordonnance,

(ii) d'autre part, leur interdit d'y retourner une fois qu'ils l'ont évacué;

b) sous réserve du paragraphe (5), ordonne que l'intimé ferme le bâtiment immédiatement après avoir reçu signification d'une copie de l'ordonnance.

Période maximale de fermeture

9(5)

L'ordonnance que vise l'alinéa (4)b) indique la période pendant laquelle le bâtiment doit être fermé, cette période ne pouvant toutefois excéder 90 jours.

Éléments à prendre en considération

9(6)

Afin de déterminer la période de fermeture, le tribunal prend en considération les éléments suivants :

a) le cas échéant, la mesure dans laquelle le défaut de l'intimé de faire preuve de la diligence voulue dans la surveillance de l'usage et de l'occupation du bâtiment a contribué à la survenance des activités;

b) les répercussions des activités sur le quartier ou la collectivité.

Signification de l'ordonnance de fermeture

9(7)

Immédiatement après qu'une ordonnance de fermeture est rendue, le requérant fait en sorte qu'une copie de l'ordonnance et de tout avis qui doit être signifié en vertu des règlements :

a) soit signifiée à l'intimé de la façon qu'indique le tribunal;

b) soit affichée à un endroit bien en vue sur le bâtiment qui fait l'objet de l'ordonnance.

Pouvoir du requérant de pénétrer sur le bien-fonds pour afficher l'ordonnance

9(8)

Aux fins de l'affichage de l'ordonnance de fermeture et d'un avis conformément à l'alinéa (7)b), le requérant ou une personne agissant en son nom peut pénétrer sur le bien-fonds sur lequel se trouve le bâtiment visé si un agent de la paix l'y accompagne.

Décision définitive et obligatoire

9(9)

Toute décision que rend le tribunal en vertu du présent article est définitive et obligatoire.

Remise d'une copie de l'ordonnance au directeur

9(10)

Le requérant remet une copie de l'ordonnance de fermeture au directeur de la Sécurité publique immédiatement après son prononcé.

Pouvoir du directeur de fermer le bâtiment

10(1)

Si l'intimé fait défaut d'observer l'ordonnance de fermeture, le directeur de la Sécurité publique peut faire fermer le bâtiment pendant la période qu'indique l'ordonnance; à cette fin, il a le pouvoir de pénétrer dans le bâtiment.

Emploi de gens de métier

10(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le directeur de la Sécurité publique peut, selon ce qui s'avère nécessaire afin que le bâtiment soit fermé de façon sûre et efficace :

a) employer des gens de métier et des travailleurs;

b) fixer au bâtiment des cadenas, des palissades ainsi que d'autres dispositifs de sécurité et ériger des clôtures sur le terrain où se trouve ce bâtiment.

Paiement par l'intimé des frais de fermeture du bâtiment

11(1)

Si le directeur de la Sécurité publique ferme un bâtiment en vertu du paragraphe 10(1), l'intimé paie au ministre des Finances le montant des frais de fermeture qu'atteste le directeur, sur demande formelle de celui-ci.

Demande de jugement

11(2)

Si l'intimé fait défaut de payer le montant qu'atteste le directeur de la Sécurité publique, celui-ci peut, par avis de motion, demander qu'un jugement soit prononcé contre l'intimé en conformité avec les règlements.

REQUÊTE EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE FERMETURE DANS LES SITUATIONS D'URGENCE

Requête présentée dans les situations d'urgence

12(1)

Malgré l'article 2 et les paragraphes 5(1) et (3), si des activités qui justifieraient le prononcé d'une ordonnance de protection de la collectivité présentent une menace immédiate pour la sécurité des occupants d'un bâtiment ou des personnes qui demeurent près de celui-ci, un requérant peut directement demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance d'évacuation ou de fermeture du bâtiment, ou les deux.

Application de certaines dispositions

12(2)

Les paragraphes 5(2) et (4) ainsi que les paragraphes 6(2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête que vise le paragraphe (1); de plus, les paragraphes 9(2), (4) à (8) et (10) ainsi que les articles 10 et 11 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance que vise l'alinéa (3)a).

Décision du tribunal

12(3)

Après avoir examiné la preuve produite relativement à la requête que vise le paragraphe (1) et après avoir entendu les observations du requérant et de l'intimé, le cas échéant, le tribunal peut :

a) s'il est convaincu selon la prépondérance des probabilités qu'il est prouvé que des activités qui justifieraient le prononcé d'une ordonnance de protection de la collectivité ont lieu et que ces activités présentent une menace immédiate pour la sécurité des occupants du bâtiment ou des personnes qui demeurent près de celui-ci, faire droit à la requête et rendre l'une des ordonnances que vise le paragraphe 9(4) ou les deux, avec ou sans dépens;

b) s'il n'est pas convaincu de ce qui est prévu à l'alinéa a), rejeter la requête, avec ou sans dépens.

Effet de l'ordonnance de fermeture

12(4)

L'ordonnance de fermeture rendue en vertu du présent article à l'égard d'un bâtiment qu'occupe une autre personne que le propriétaire met fin à tout bail ou à toute convention de location intervenu avec la personne à compter du jour où elle est rendue; de plus, le propriétaire du bâtiment a droit à la libre possession de celui-ci dès qu'il signifie à la personne une copie de l'ordonnance en conformité avec les règlements ainsi que tout avis qui doit être signifié en vertu de ceux-ci.

Décision définitive et obligatoire

12(5)

Toute décision que rend le tribunal en vertu du présent article est définitive et obligatoire.

RÔLE DU DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Pouvoir de fournir de l'assistance matérielle

13(1)

Le directeur de la Sécurité publique peut fournir de l'assistance matérielle aux personnes qui souhaitent présenter une requête en vue de l'obtention d'un avis de cessation ou d'une ordonnance de protection de la collectivité ou de fermeture et, notamment, peut aider ces personnes à recueillir et préparer la preuve sur le fondement de laquelle un tel avis peut être délivré ou une telle ordonnance rendue.

Autorisation du directeur

13(2)

Le directeur de la Sécurité publique peut accomplir les actes prévus au paragraphe (3) pour :

a) fournir l'aide que vise le paragraphe (1);

b) fournir des preuves relativement à une requête que vise la présente loi;

c) fournir de l'aide à une personne qui délivre, signifie ou affiche un avis ou une ordonnance;

d) exécuter une ordonnance de fermeture;

e) permettre à un agent de la paix d'exécuter une ordonnance de protection de la collectivité ou une ordonnance de fermeture.

Activités autorisées

13(3)

Le directeur de la Sécurité publique peut, aux fins que vise le paragraphe (2) :

a) demander à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de lui remettre les renseignements qu'il possède ou qui relève de lui au sujet du propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi, y compris :

(i) les nom et adresse du propriétaire ou de l'occupant,

(ii) l'endroit où se trouve le propriétaire ou l'occupant,

(iii) les nom et adresse de l'employeur du propriétaire ou de l'occupant;

b) obtenir des renseignements de toute source au sujet de la propriété d'un bâtiment pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

c) obtenir des renseignements de toute source au sujet de la survenance d'activités pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

d) établir et conserver des documents écrits ou enregistrés sur bande sonore ou bande vidéo au sujet des renseignements reçus en vertu des alinéas a) à c) ou de la survenance d'activités pouvant faire l'objet d'une requête;

e) communiquer des renseignements et des documents à la personne qui a l'intention de présenter une requête que vise la présente loi ou qui l'a présentée;

f) communiquer les renseignements et les documents relatifs à une requête à un tribunal et à toute autre personne à qui ils doivent être communiqués en raison d'une requête;

g) communiquer des renseignements à un agent de la paix.

Nomination d'employés

14

Le ministre de la Justice peut nommer les employés nécessaires à la fourniture de l'assistance que vise l'article 13 en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Coopération avec des organismes et des groupes de quartier

15(1)

Le directeur de la Sécurité publique peut consulter des réseaux de service social et d'autres organismes ainsi que des organisations ou groupes de quartier et collaborer avec eux afin de promouvoir le développement de collectivités sûres et paisibles.

Avis destiné au Directeur des services à l'enfant et à la famille

15(2)

S'il a des motifs de croire que des enfants résident dans un bâtiment ayant fait l'objet d'une requête que vise la présente loi, le directeur de la Sécurité publique en avise immédiatement le Directeur des services à l'enfant et à la famille.

INFRACTIONS ET PEINES

Interdiction d'enlever un avis ou une ordonnance affiché

16

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui enlève une copie dûment affichée :

a) d'un avis de cessation avant l'annulation de l'avis ou son remplacement par une ordonnance de protection de la collectivité, selon l'événement qui se produit le premier;

b) d'une ordonnance de protection de la collectivité, ou un avis affiché avec une telle ordonnance, avant la cessation des activités mentionnées dans l'ordonnance ou avant d'avoir reçu l'autorisation prévue à l'alinéa 9(3)b), selon l'événement qui se produit le premier;

c) d'une ordonnance de fermeture, ou un avis affiché avec une telle ordonnance, avant la fin de la période de fermeture.

Interdiction de pénétrer dans un bâtiment fermé

17

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui pénètre dans un bâtiment à l'égard duquel une ordonnance de fermeture est en vigueur afin de l'occuper ou de l'utiliser à l'une des fins mentionnées au paragraphe 2(2).

Interdiction de ne pas observer une ordonnance de protection de la collectivité – propriétaire

18(1)

Commet une infraction le propriétaire d'un bâtiment qui fait défaut d'observer une ordonnance de protection de la collectivité rendue à l'égard du bâtiment.

Interdiction de ne pas observer une ordonnance de protection de la collectivité – autres personnes

18(2)

Commet une infraction toute personne, autre que le propriétaire, qui après avoir reçu signification en mains propres d'une ordonnance de protection de la collectivité rendue à l'égard d'un bâtiment qu'elle occupe, fait en sorte qu'aient lieu les activités mentionnées dans l'ordonnance, y participe, les autorise ou y consent.

Infraction continue

18(3)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue le défaut que vise le paragraphe (1) ou la contravention que vise le paragraphe (2).

Peine pour défaut d'observation d'une ordonnance

18(4)

Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet l'infraction.

Défaut du vendeur d'aviser l'acheteur de la présentation d'une requête

19

Tout vendeur qui contrevient à l'article 22 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

20

En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine que prévoit la présente loi pour cette infraction.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CODIFICATION PERMANENTE

Pouvoir du directeur de présenter une requête

21(1)

Le directeur de la Sécurité publique peut présenter une requête en vue de l'obtention d'un avis de cessation ou d'une ordonnance de protection de la collectivité ou de fermeture, s'il estime que l'intérêt public le commande et s'il est convaincu que personne d'autre ne le fera.

Application de certaines dispositions

21(2)

Les paragraphes 2(1) à (5) et (7) à (9), les paragraphes 3(1) à (5), les paragraphes 5(1) à (5) et (7), l'article 6, les paragraphes 7(1) à (7), les paragraphes 9(1) et (3) à (9) ainsi que les articles 10, 11 et 12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête que présente le directeur de la Sécurité publique.

Effet de la vente du bâtiment

22

Si un bâtiment est vendu pendant qu'il fait l'objet d'une requête, le vendeur est tenu d'informer l'acheteur de la teneur de la requête. De plus, l'acheteur est réputé être un intimé dans le cadre de la requête et est lié par tout avis que délivre le tribunal et par toute ordonnance que rend celui-ci.

Caractère non exclusif de la cause d'action

23

La cause d'action créée par la présente loi s'ajoute à toute autre cause d'action qui existe en common law ou en vertu de dispositions législatives.

Immunité

24(1)

Sous réserve du paragraphe (2), bénéficie de l'immunité l'auteur :

a) d'une déclaration écrite ou orale faite ou produite en preuve dans le cadre d'une requête ou d'une motion que vise la présente loi;

b) d'un acte nécessairement accompli :

(i) dans l'exécution d'une ordonnance que vise l'article 7, 9 ou 12,

(ii) en vertu de l'article 10.

Inapplication de l'alinéa (1)a)

24(2)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux fausses déclarations faites sciemment.

Résiliation d'une convention de location

25(1)

Sous réserve du paragraphe (2), aucune forme de poursuite ne peut être intentée relativement à la résiliation d'un bail ou d'une convention de location en vertu d'une ordonnance de protection de la collectivité.

Autres droits d'action

25(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à un droit d'action ni à un droit ou une réclamation que prévoit la Loi sur la location à usage d'habitation et :

a) qui est acquis avant la résiliation du bail ou de la convention de location;

b) qui a pour but :

(i) la remise d'un dépôt de dédommagement, de garantie ou de loyer,

(ii) la remise de biens personnels,

(iii) l'obtention de dommages-intérêts relativement à des dommages matériels qu'un locataire a causés au bâtiment.

Incompatibilité

26

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le louage d'immeubles et de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Assistance des agents de la paix

27(1)

Tout agent de la paix fournit, sur demande, l'assistance dont a besoin une personne pour afficher un avis de cessation, une ordonnance de protection de la collectivité ou une ordonnance de fermeture ou pour signifier une ordonnance de protection de la collectivité ou de fermeture.

Pouvoirs des agents de la paix

27(2)

Les agents de la paix du Manitoba accomplissent tous les actes nécessaires pour que soit exécutée une ordonnance de protection de la collectivité ou de fermeture ou pour que soit facilitée l'obtention de la libre possession d'un bâtiment en vertu du paragraphe 7(3); à ces fins, ils ont le pouvoir de pénétrer dans le bâtiment faisant l'objet de l'ordonnance ou sur tout bien-fonds où peut se trouver une personne à qui doit être signifié l'ordonnance ou un avis.

Règlements

28

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les requêtes en vue de l'obtention d'avis de cessation, y compris les questions de preuve et de procédure, les autres modes de signification des documents et les dépens;

b) prendre des mesures concernant les avis qui doivent être signifiés et affichés conjointement avec les ordonnances de protection de la collectivité et les ordonnances de fermeture;

c) prendre des mesures concernant le mode de signification d'ordonnances de protection de la collectivité en vertu des paragraphes 7(4) et (6) et du paragraphe 12(4);

d) prendre des mesures concernant les frais de fermeture des bâtiments qui peuvent devoir être payés en vertu de l'article 11;

e) prendre des mesures concernant les motions prévues au paragraphe 11(2);

f) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

29

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la protection des collectivités. Elle constitue le chapitre C162 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

PARTIE 2

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

30

La présente partie modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

31(1)

Le paragraphe 96(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a.2) permettre des activités ou une conduite illégales, non visées par l'alinéa a) ou a.1), dans les locaux ou aux alentours de ceux-ci;

31(2)

Le paragraphe 96(2) est modifié par substitution, à « l'alinéa (1)b), c) ou d) », de « l'alinéa (1)a.2), b), c) ou d) ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

32(1)

La présente loi, à l'exception de la partie 1, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de la partie 1

32(2)

La partie 1 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.