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L.M. 1999, c. 41

LOI DE 1999 SUR LES CORPORATIONS PROFESSIONNELLES (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES COMPTABLES GÉNÉRAUX LICENCIÉS

Modification du c. C46 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les comptables généraux licenciés.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« cabinet de comptables » Corporation titulaire d'un permis valide. ("professional corporation")

« permis » Certificat que le registraire délivre en application du paragraphe 11.3(1) pour indiquer que la corporation y nommée est autorisée à fournir des services professionnels dans la province pendant la période visée. ("permit")

« services professionnels » Services d'experts comptables. ("professional services")

3

Le paragraphe 6(1) est modifié :

a) par adjonction, à la fin de l'alinéa i), de « et des cabinets de comptables »;

b) par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

p.1) régissant la prestation des services professionnels par les cabinets de comptables, y compris des règlements administratifs :

(i) concernant les demandes de permis ainsi que la délivrance, l'expiration et le renouvellement des permis et fixant les conditions qui doivent être remplies pour que puisse être délivré ou renouvelé un permis,

(ii) fixant les droits exigibles à l'égard des demandes ou des renouvellements de permis,

(iii) concernant la communication des changements qu'impose l'article 11.7,

(iv) prescrivant les conditions ou les restrictions pouvant être rattachées aux permis,

(v) concernant les marches à suivre pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou l'annulation des permis ou pour l'imposition de conditions ou de restrictions relativement aux permis,

(vi) concernant les noms que les cabinets de comptables ou les sociétés en nom collectif mentionnées à l'article 11.2 peuvent se donner ou sous lesquels ils peuvent fournir des services professionnels;

c) à l'alinéa ee), par substitution, à « ou d'une firme de membres », de « , d'un cabinet de comptables ou d'une firme de membres, de cabinets de comptables ou d'une combinaison de firmes de membres et de cabinets de comptables »;

d) aux alinéas gg), hh) et ii), par adjonction, après « membres », de « et cabinets de comptables ».

4(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « Nul », de « Sous réserve de l'article 11.2 et du paragraphe 11.3(1), nul ».

4(2)

Le paragraphe 9(4) est modifié par suppression, après « infraction », de « et se rend passible d'une amende maximale de 1 000 $ ».

4(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(4), ce qui suit :

Administrateurs, dirigeants et employés

9(4.1)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peine

9(4.2)

Quiconque est coupable d'une infraction au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende maximale de 6 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 30 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Paiement des amendes

9(4.3)

Les amendes imposées en application du présent article sont payables au ministre des Finances.

Poursuite

9(4.4)

Toute personne peut poursuivre relativement à une infraction au présent article, et le gouvernement peut verser au poursuivant la partie des amendes perçues qu'il juge indiquée pour couvrir les frais de la poursuite.

4(4)

Le paragraphe 9(5) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « Certificate », de « or permit »;

b) par substitution, à « Tout certificat accordé à un membre demeure », de « Les certificats accordés aux membres et les permis accordés aux corporations demeurent ».

4(5)

Le paragraphe 9(6) est remplacé par ce qui suit :

Remise du certificat ou du permis

9(6)

Les membres à qui le conseil ordonne de remettre leur certificat ou le permis qui a été délivré à une corporation dont ils sont administrateurs ou dirigeants remettent immédiatement le certificat ou le permis au secrétaire.

4(6)

Le paragraphe 9(7) est modifié :

a) par substitution, à « (5) », de « (6) »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « injuction », de « injunction ».

5(1)

Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :

Registres

11(1)

Le secrétaire établit et tient :

a) un registre des membres;

b) un registre des corporations auxquelles a été délivré un permis.

5(2)

Le titre du paragraphe 11(2) est modifié par adjonction, après « registre », de « des membres ».

5(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 11(2), ce qui suit :

Inscriptions au registre des corporations

11(2.1)

Toute inscription portée au registre des corporations en application du paragraphe (1) indique notamment :

a) le nom et l'adresse professionnelle de la corporation;

b) les noms des actionnaires avec droit de vote, des administrateurs et du président de la corporation;

c) les restrictions d'exercice ou les autres conditions, le cas échéant, rattachées au permis de la corporation;

d) les suspensions ou les annulations du permis de la corporation;

e) le nom du gardien nommé, le cas échéant, en application du paragraphe 12(7);

f) les autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, être gardés au registre.

5(4)

Le paragraphe 11(3) est modifié par adjonction, après « registre », de « des membres ».

5(5)

Le paragraphe 11(5) est modifié par substitution, à « le registre », de « chaque registre ».

6

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Définitions

11.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 11.2 à 11.9.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote de la corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

« membre » Membre en règle de l'Association, à moins d'indication contraire du contexte. ("member")

Prestation de services professionnels

11.2

Les cabinets de comptables peuvent fournir des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres autorisés :

a) sous leur propre nom;

b) sous un nom que le secrétaire a approuvé en conformité avec les règlements administratifs, à titre de membre d'une société en nom collectif de cabinets de comptables ou de cabinets de comptables et de membres.

Permis

11.3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le secrétaire délivre un permis à la corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :

a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « comptable général licencié », « comptables généraux licenciés » ou le sigle « C.G.A. »;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable de membres d'un cabinet de comptables;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable :

(i) d'actionnaires avec droit de vote de la corporation ou du conjoint ou d'un enfant, au sens de l'article 252 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(ii) de corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des membres;

f) que le président de la corporation est un membre;

g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la corporation fournira des services professionnels sont :

(i) des membres,

(ii) des employés agissant sous la supervision d'un membre par l'intermédiaire duquel la corporation fournira des services professionnels;

h) que la corporation a déposé une demande de permis ou de renouvellement de permis en la forme prescrite par le conseil et a payé les droits correspondants;

i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences qu'a imposées le conseil relativement à la délivrance ou au renouvellement des permis.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

11.3(2)

Le secrétaire :

a) refuse de délivrer ou de renouveler un permis s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la corporation y est admissible;

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :

(i) le permis délivré à la corporation sous le régime de la présente loi a été annulé,

(ii) un administrateur, dirigeant ou actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis délivré sous le régime de la présente loi a été annulé.

Avis de refus

11.3(3)

Le secrétaire informe par écrit la corporation de sa décision motivée de refuser de lui délivrer un permis ou de renouveler son permis en vertu du paragraphe (2).

Appel au conseil

11.3(4)

La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel de la décision du secrétaire devant le conseil, qui peut soit confirmer, soit modifier la décision du secrétaire.

Validité du permis

11.4

À moins qu'il ne soit annulé, remis ou suspendu, le permis est valide pour toute la période qu'il vise.

Interdiction d'exercer sans permis

11.5(1)

Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « comptable général licencié » ou « comptables généraux licenciés » ou le sigle « C.G.A. » d'exercer dans la province à moins d'être titulaires d'un permis valide.

Restriction – cabinets de comptables

11.5(2)

Il est interdit aux cabinets de comptables de s'adonner à des affaires ou à des activités autres qu'à la prestation des services professionnels que vise le permis et la prestation de services directement associés à ces services professionnels.

Interprétation de la restriction susmentionnée

11.5(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les corporations d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou d'autres placements semblables.

Validité des actes

11.5(4)

Aucun acte de la corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

Nullité des ententes de vote

11.6(1)

Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action du cabinet de comptables.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

11.6(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'un cabinet de comptables sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet soient des membres ou constitués en cabinet de comptables.

Communication des changements

11.7

Les cabinets de comptables communiquent au secrétaire, au cours du délai imparti ainsi qu'en la forme et de la manière prescrites par le conseil, tous les changements portant sur leurs actionnaires avec droit de vote, leurs autres actionnaires, leurs administrateurs et leur président.

Application de la Loi et des règles

11.8(1)

La présente loi ainsi que les règles et les règlements administratifs de l'Association s'appliquent aux membres, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des cabinets de comptables.

Obligations envers les clients

11.8(2)

Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes à qui ils fournissent des services professionnels :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

11.8(3)

La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'un corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

11.8(4)

Toute personne est conjointement et individuellement responsable des réclamations découlant d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile qu'un cabinet de comptables ou qu'une corporation contrevenant au paragraphe 11.5(1) a faites pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote.

Effets de la conduite des membres sur les cabinets de comptables

11.8(5)

Lorsque la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel un cabinet de comptables fournissait des services professionnels fait l'objet d'une investigation ou d'une enquête :

a) les pouvoirs qui peuvent être exercés à l'égard du membre peuvent aussi l'être à l'égard du cabinet;

b) le cabinet et le membre sont conjointement et individuellement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné au membre de payer.

Restrictions – exercice

11.8(6)

Les restrictions d'exercice imposées aux membres s'appliquent également au permis des cabinets de comptables pour ce qui est de la prestation de services professionnels par l'intermédiaire des membres en question.

Motifs de suspension ou d'annulation des permis

11.9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut annuler ou suspendre le permis de la corporation dans les cas suivants :

a) la corporation cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou mentionnées au paragraphe 11.3(1);

b) la corporation contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs de l'Association;

c) un membre fournissant des services professionnels au nom de la corporation cesse d'être en règle en raison d'un acte qu'il a posé ou omis de poser.

Restriction

11.9(2)

Le permis d'un cabinet de comptables ne saurait être annulé ou suspendu :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul membre par l'intermédiaire duquel le cabinet fournit des services professionnels ou qu'une ou plusieurs de ses actions demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le conseil, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint d'un actionnaire avec droit de vote du cabinet continue, après son divorce, d'être détenteur d'une action du cabinet;

c) du seul fait que le droit d'exercer d'un membre a été temporairement suspendu, à moins que :

(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) le cabinet ne fournit pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre;

d) du seul fait qu'une personne a cessé d'être membre pour toute autre raison que son décès ou sa faillite, à moins que :

(i) la personne ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'elle a cessé d'être membre,

(ii) la personne ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'elle a cessé d'être membre ou pendant une période plus longue autorisée par le conseil,

(iii) le cabinet ne fournit pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre.

Solution de rechange à l'annulation ou à la suspension

11.9(3)

Au lieu de suspendre ou d'annuler le permis d'un cabinet de comptables, le conseil peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le cabinet de comptables ou un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) assortir le permis de restrictions;

c) imposer au cabinet une amende maximale de 10 000 $ payable à l'Association.

7

Le paragraphe 12(7) est modifié par substitution, à « ou le cabinet du membre », de « du membre ou de la corporation pour laquelle exerce le membre ».

8

Le paragraphe 13(6) de la version anglaise est modifié par substitution, à « committe », de « committee ».

PARTIE 2

LOI SUR LES COMPTABLES AGRÉÉS

Modification du c. C70 de la C.P.L.M.

9

La présente partie modifie la Loi sur les comptables agréés.

10

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Définitions

1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cabinet de comptables » Corporation titulaire d'un permis valide. ("professional corporation")

« permis » Certificat que le registraire délivre en application du paragraphe 28(1) pour indiquer que la corporation y nommée est autorisée à fournir des services professionnels dans la province pendant la période visée. ("permit")

« services professionnels » Services d'experts comptables. ("professional services")

11

Les alinéas 2e) et f) sont modifiés par substitution, à « et des étudiants en comptabilité », de « , des étudiants en comptabilité et des cabinets de comptables ».

12(1)

Le paragraphe 8(1) est modifié par substitution, à « et des étudiants en comptabilité », de « , des étudiants en comptabilité et des cabinets de comptables ».

12(2)

Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :

Autres règlements administratifs

8(2)

Sans qu'il ne soit porté atteinte à la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

a) prescrire les règles de conduite professionnelle des membres de l'Institut et des étudiants en comptabilité;

b) prévoir les mesures disciplinaires que peut prendre l'Institut à l'endroit :

(i) de ses membres et des étudiants en comptabilité,

(ii) des cabinets de comptables;

c) prévoir l'examen périodique par l'Institut des pratiques professionnelles des membres et des cabinets de comptables;

d) régir la mise et le maintien en vigueur de l'assurance responsabilité professionnelle des membres de l'Institut et des cabinets de comptables;

e) régir l'exercice de la profession d'expert comptable par les membres de l'Institut par l'intermédiaire de cabinets de comptables, y compris des règlements administratifs :

(i) concernant les demandes de permis ainsi que la délivrance, l'expiration et le renouvellement des permis et fixant les conditions qui doivent être remplies pour que puisse être délivré ou renouvelé un permis,

(ii) fixant les droits exigibles à l'égard des demandes ou des renouvellements de permis,

(iii) concernant la communication des changements qu'impose l'article 32,

(iv) prescrivant les conditions ou les restrictions pouvant être rattachées aux permis,

(v) prescrivant les marches à suivre pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou l'annulation des permis ou pour l'imposition de conditions ou de restrictions relativement aux permis,

(vi) concernant les noms que les cabinets de comptables et les sociétés en nom collectif mentionnées à l'article 27 peuvent se donner ou sous lesquels ils peuvent fournir des services professionnels.

13

Le paragraphe 20(1) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « Institut », de « ou contre un cabinet de comptables »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa c), par substitution, à « radier, suspendre ou réprimander le membre ou l'étudiant en comptabilité ou lui imposer une amende ou des conditions. », de « : », et par adjonction de ce qui suit :

d) radier ou suspendre le membre ou l'étudiant;

e) suspendre ou annuler le permis de la corporation;

f) réprimander le membre, l'étudiant ou la corporation ou lui imposer une amende ou des conditions en ce qui concerne la prestation des services professionnels.

14(1)

Le paragraphe 21(1) est modifié par adjonction, après « (3), », de « de l'article 27 et de l'alinéa 28(1)b), ».

14(2)

Le paragraphe 21(2) est modifié :

a) par suppression de « , sous réserve du paragraphe (3), »;

b) par adjonction, après « l'Institut », de « ou d'un cabinet de comptables ».

14(3)

Le paragraphe 21(3) est remplacé par ce qui suit :

Cessation des activités d'un membre

21(3)

La firme que vise le paragraphe (2) qui perd son seul membre, membre qui est aussi membre de l'Institut ou d'un cabinet de comptables, peut continuer à utiliser les désignations mentionnées à ce paragraphe pendant une période maximale de six mois suivant cet événement.

14(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(3), ce qui suit :

Administrateurs, dirigeants et employés

21(4)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction au présent article, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

15

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Peine

22(1)

Quiconque contrevient à l'article 21 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende maximale de 6 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 30 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Paiement des amendes

22(2)

Les amendes imposées en application du paragraphe (1) sont payables au ministre des Finances.

Poursuite

22(3)

Toute personne peut poursuivre relativement à une infraction au présent article, et le gouvernement peut verser au poursuivant la partie des amendes perçues qu'il juge indiquée pour couvrir les frais de la poursuite.

16

L'article 23 est abrogé.

17

L'article 24 est remplacé par ce qui suit :

Registres

24(1)

Le conseil voit à ce que le secrétaire tienne un registre des membres de l'Institut ainsi qu'un registre des corporations auxquelles a été délivré un permis en application de l'article 28.

Inscriptions au registre des membres

24(2)

Toute inscription portée au registre des membres indique notamment :

a) le nom et l'adresse professionnelle du membre;

b) le nom et l'adresse légale du cabinet de comptables du membre, s'il y a lieu;

c) le statut du membre;

d) les restrictions ou les conditions auxquelles est assujetti le membre;

e) les autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, être gardés au registre.

Inscriptions au registre des corporations

24(3)

Toute inscription portée au registre des corporations indique notamment :

a) le nom et l'adresse professionnelle de la corporation;

b) les noms des actionnaires avec droit de vote, des administrateurs et du président de la corporation;

c) les restrictions d'exercice ou les autres conditions, le cas échéant, rattachées au permis de la corporation;

d) les suspensions ou les annulations du permis de la corporation;

e) les autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, être gardés au registre.

Privilèges des membres

24(4)

Seuls les particuliers dont le nom est inscrit sur le registre des membres ont droit aux privilèges des membres de l'Institut.

Inscriptions erronées

24(5)

Le conseil peut ordonner que soient corrigées ou supprimées les inscriptions au registre dont il est convaincu de l'inexactitude ou de la fausseté d'après les preuves qui lui sont présentées.

Certificat du secrétaire

24(6)

Le certificat portant la signature du secrétaire et le sceau de l'Institut et dans lequel il est déclaré que certains renseignements sont ou ne sont pas inscrits dans un registre est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité du sceau ou de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. Sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

Examen des registres

24(7)

Les registres sont ouverts et toute personne désirant les consulter peut le faire pendant les heures normales d'ouverture.

18

Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :

CABINETS DE COMPTABLES

Définitions

26

Les définitions qui suivent d'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 27 à 34.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote de la corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

« comité des membres » Comité des membres du conseil que ce dernier nomme en conformité avec les règlements administratifs. ("membership committee")

« membre » Membre en règle de l'Institut, à moins d'indication contraire du contexte. ("member")

Prestation de services professionnels

27

Les cabinets de comptables peuvent fournir des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres :

a) sous leur propre nom;

b) sous un nom que le comité des membres a approuvé en conformité avec les règlements administratifs, à titre de membre d'une société en nom collectif de cabinets de comptables ou de cabinets de comptables et de membres;

c) à titre de membre de toute firme que vise le paragraphe 21(2).

Permis

28(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le comité des membres délivre un permis à la corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :

a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « comptable agréé » ou « comptables agréés »;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable de membres d'un cabinet de comptables;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable :

(i) d'actionnaires avec droit de vote de la corporation ou du conjoint ou d'un enfant, au sens de l'article 252 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(ii) de corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des membres;

f) que le président de la corporation est un membre;

g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la corporation fournira des services professionnels sont :

(i) des membres,

(ii) des employés agissant sous la supervision d'un membre par l'intermédiaire duquel la corporation fournira des services professionnels;

h) que la corporation a déposé une demande de permis ou de renouvellement de permis en la forme prescrite par le conseil et a payé les droits correspondants;

i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences qu'a imposées le conseil relativement à la délivrance ou au renouvellement des permis.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

28(2)

Le comité des membres :

a) refuse de délivrer ou de renouveler un permis s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la corporation y est admissible;

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :

(i) le permis délivré à la corporation sous le régime de la présente loi a été annulé,

(ii) un administrateur, dirigeant ou actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis délivré sous le régime de la présente loi a été annulé.

Avis de refus

28(3)

Le comité des membres informe par écrit la corporation de sa décision motivée de refuser de lui délivrer un permis ou de renouveler son permis en vertu du paragraphe (2).

Appel au conseil

28(4)

La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel de la décision du comité des membres devant le conseil, qui peut soit confirmer, soit modifier la décision du comité.

Validité du permis

29

À moins qu'il ne soit annulé, remis ou suspendu, le permis est valide pour toute la période qu'il vise.

Interdiction d'exercer sans permis

30(1)

Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « comptable agréé » ou « comptables agréés » d'exercer dans la province à moins d'être titulaires d'un permis valide.

Restriction – cabinets de comptables

30(2)

Il est interdit aux cabinets de comptables de s'adonner à des affaires ou à des activités autres qu'à la prestation des services professionnels que vise le permis et la prestation de services directement associés à ces services professionnels.

Interprétation de la restriction susmentionnée

30(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les cabinets de comptables d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

30(4)

Aucun acte de la corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

Nullité des ententes de vote

31(1)

Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action du cabinet de comptables.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

31(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'un cabinet de comptables sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet soient des membres ou constitués en cabinet.

Communication des changements

32

Les cabinets de comptables communiquent au secrétaire, au cours du délai imparti ainsi qu'en la forme et de la manière prescrites par le conseil, tous les changements portant sur leurs actionnaires avec droit de vote, leurs autres actionnaires, leurs administrateurs et leur président.

Application de la Loi et des règles

33(1)

La présente loi ainsi que les règles et les règlements administratifs de l'Institut s'appliquent aux membres, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des cabinets de comptables.

Obligations envers les clients

33(2)

Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes à qui ils fournissent des services professionnels :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

33(3)

La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'un corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

33(4)

Toute personne est conjointement et individuellement responsable des réclamations découlant d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile qu'un cabinet de comptables ou qu'une corporation contrevenant au paragraphe 30(1) a faites pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote.

Effets de la conduite des membres sur les cabinets de comptables

33(5)

Lorsque la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel un cabinet de comptables fournissait des services professionnels fait l'objet d'une investigation ou d'une enquête :

a) les pouvoirs qui peuvent être exercés à l'égard du membre peuvent aussi l'être à l'égard du cabinet;

b) le cabinet et le membre sont conjointement et individuellement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné au membre de payer.

Restrictions – exercice

33(6)

Les restrictions d'exercice imposées aux membres s'appliquent également au permis des cabinets de comptables pour ce qui est de la prestation de services professionnels par l'intermédiaire des membres en question.

Motifs de suspension ou d'annulation des permis

34(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil ou un de ses comités peut annuler ou suspendre le permis de la corporation dans les cas suivants :

a) la corporation cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou mentionnées au paragraphe 28(1);

b) la corporation contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs de l'Institut;

c) un membre fournissant des services professionnels au nom de la corporation cesse d'être en règle en raison d'un acte qu'il a posé ou omis de poser.

Restriction

34(2)

Le permis d'un cabinet de comptables ne saurait être annulé ou suspendu :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul membre par l'intermédiaire duquel le cabinet fournit des services professionnels ou qu'une ou plusieurs de ses actions demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le conseil, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint d'un actionnaire avec droit de vote du cabinet continue, après son divorce, d'être détenteur d'une action du cabinet;

c) du seul fait que le droit d'exercer d'un membre a été temporairement suspendu, à moins que :

(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) la cabinet ne fournit pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre;

d) du seul fait qu'une personne a cessé d'être membre pour toute autre raison que son décès ou sa faillite, à moins que :

(i) la personne ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'elle a cessé d'être membre,

(ii) la personne ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'elle a cessé d'être membre ou pendant une période plus longue autorisée par le conseil,

(iii) le cabinet ne fournit pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre.

Solution de rechange à l'annulation ou à la suspension

34(3)

Au lieu de suspendre ou d'annuler le permis d'un cabinet de comptables, le conseil ou un de ses comités peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le cabinet ou un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) assortir le permis de restrictions;

c) imposer au cabinet une amende maximale de 10 000 $ payable à l'Institut.

PARTIE 3

LOI SUR L'ASSOCIATION DENTAIRE

Modification du c. D30 de la C.P.L.M.

19

La présente partie modifie la Loi sur l'Association dentaire.

20

L'article 1 est modifié :

a) à la définition de « dentiste », par substitution, à « Personne inscrite et titulaire d'une licence en application de la présente loi », de «  Particulier qualifié pour exercer la dentisterie »;

b) à la définition de  « mécanicien-dentiste », par substitution, à « dentiste », de « membre autorisé »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« cabinet de dentistes » Corporation titulaire d'un permis valide. ("dental corporation")

« licence » Certificat que le registraire délivre en application du paragraphe 15(2) pour indiquer que le particulier y nommé est autorisé à exercer la dentisterie dans la province pendant la période visée. ("licence")

« autorisé » Qualificatif indiquant la possession d'une licence ou d'un permis encore en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une suspension, d'une remise ou d'une annulation. ("licensed")

« membre » À moins d'indication contraire du contexte, particulier inscrit au registre des dentistes du Manitoba établi sous le régime de l'article 10. ("member")

« permis » Certificat que le registraire délivre en application du paragraphe 23.3(1) pour indiquer que la corporation y nommée est autorisée à exercer la dentisterie dans la province pendant la période visée. ("permit")

21(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(1), ce qui suit :

Exercice illicite de la dentisterie

2(1.1)

Sauf dispositions contraires des paragraphes (2) à (4), seuls les membres autorisés et les cabinets de dentistes peuvent exercer ou déclarer exercer la dentisterie dans la province contre rémunération ou espoir de rémunération. De plus, ils n'exercent la dentisterie dans la province que dans la mesure où ils sont autorisés à le faire en vertu de la présente loi, des règles de l'Association et des prescriptions, selon le cas, de leur licence ou de leur permis.

Exercice par des personnes non autorisées

2(1.2)

Il est interdit aux membres d'exercer, notamment en tant que représentant, employé, adjoint, associé ou actionnaire, la dentisterie sous la supervision explicite ou implicite ou encore à l'avantage ou au profit de quelqu'un d'autre qu'un membre autorisé ou cabinet de dentistes.

Interdiction d'agir à titre de propriétaire

2(1.3)

Seuls les membres autorisés et les cabinets de dentistes peuvent :

a) utiliser le mot « dentiste », un sigle ou un titre laissant entendre qu'ils exercent la dentisterie;

b) annoncer ou déclarer ou permettre sciemment que soit annoncé ou déclaré, notamment au moyen d'affiches, de circulaires, de dépliants et de journaux, qu'ils exercent ou se proposent d'exercer la dentisterie directement ou par l'intermédiaire de leur employé ou représentant;

c) gérer ou exploiter, notamment à titre de propriétaire, un lieu où s'exerce la dentisterie ou s'accomplissent des actes dentaires.

Emploi autorisé

2(1.4)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire aux membres autorisés ni aux cabinets de dentistes :

a) d'employer quelqu'un d'autre qu'un membre autorisé pour gérer leur bureau;

b) de louer des locaux, de l'équipement ou des services de quelqu'un d'autre qu'un membre autorisé ou un cabinet de dentistes.

Droit de se faire payer

2(1.5)

Il est interdit à quiconque n'était pas autorisé au moment de rendre directement ou indirectement des services professionnels de recouvrer devant les tribunaux judiciaires, à titre de dentiste, une rémunération pour les services en question.

21(2)

Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

2(2)

Sous réserve des règles prises en vertu de l'alinéa 9(1)(i), la présente loi n'a pas pour effet d'interdire :

a) aux employés d'un membre autorisé ou d'un cabinet de dentistes d'exercer la dentisterie dans le bureau du membre autorisé ou du cabinet de dentistes ainsi que sous la supervision réelle d'un membre autorisé;

b) aux auxiliaires dentaires d'exercer, à la demande d'un membre autorisé ou d'un cabinet de dentistes ainsi que sous la supervision réelle d'un membre autorisé, les attributions pour lesquelles ils ont reçu une formation officielle.

21(3)

Le paragraphe 2(5) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du dentiste

2(5)

Le dentiste sous la supervision de qui l'employé ou l'auxiliaire dentaire effectue un travail ou accomplit l'un des actes que prévoit le paragraphe (1) est tout aussi responsable que s'il avait lui-même effectué le travail ou accompli l'acte.

22

L'article 4 est modifié par substitution, à « personne inscrite », de « particulier inscrit ». 

23(1)

Le paragraphe 6(3) est modifié par substitution, à « inscrit et titulaire de licence en application de la présente loi et d'exercer », de « membre autorisé exerçant ».

23(2)

Le paragraphe 6(5) est modifié :

a) par substitution, à « Seuls les membres », de « Seuls les membres autorisés et »;

b) par substitution, à « chaque membre », de « chaque membre autorisé »;

c) dans la version anglaise, par substitution, à « voting », de « licensed ».

23(3)

Le paragraphe 6(6) est remplacé par ce qui suit :

Candidats

6(6)

Les membres autorisés et en règle de l'Association peuvent poser leur candidature et se faire élire à titre de membres du conseil pour représenter le district électoral dans lequel ils exercent.

23(4)

Le paragraphe 6(7) est modifié, par substitution, à « Un membre de l'Association est réputé exercer à l'endroit où sa principale place d'affaires est située », de « Les membres sont réputés exercer à l'endroit où se trouve leur principale place d'affaires ».

24(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) à l'alinéa a), par substitution, à « de l'Association », de « et des cabinets de dentistes »;

b) à l'alinéa b), par adjonction, après « membre », de « ou un cabinet de dentistes »;

c) à l'alinéa d) de la version anglaise, par substitution à « member of the association », de « member or dental corporation »;

d) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) suspendre la licence ou le permis des membres ou des cabinets de dentistes et radier du registre des dentistes du Manitoba le nom des membres qui n'ont pas payé les droits ou les amendes exigibles en vertu de la présente loi ou des règles de l'Association et imposer des conditions relativement au rétablissement des licences, des permis ou des membres;

24(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

a.1) concernant l'établissement de différentes catégories de membres, les conditions que doivent remplir les membres de chaque catégorie, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions se rattachant à chaque catégorie;

b) concernant la fixation des droits devant être payés à l'Association, notamment par les membres et les cabinets de dentistes, y compris les droits devant être payés par les candidats à l'inscription, les droits des licences ou des permis d'exercice annuels et, s'il y a lieu, des différents droits applicables aux diverses catégories d'inscriptions, de licences ou de permis;

b) par substitution, à l'alinéa j), de ce qui suit :

j) concernant le maintien et la tenue du registre des dentistes du Manitoba ainsi que du registre des cabinets de dentistes, lesquels registres sont établis sous le régime de l'article 10;

k) concernant la réglementation de l'exercice de la dentisterie par les cabinets de dentistes, notamment la prise de règles relatives :

(i) aux demandes de permis, ainsi qu'à la délivrance, à l'expiration et au renouvellement des permis, y compris les conditions devant être remplies pour qu'un permis puisse être délivré ou renouvelé et la fixation des droits de délivrance et de renouvellement des permis,

(ii) à la notification des changements que prescrit l'article 23.7,

(iii) à l'imposition, s'il y a lieu, de conditions ou de restrictions s'appliquant aux licences,

(iv) aux marches à suivre pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou l'annulation des permis ou pour l'imposition de restrictions relativement aux permis,

(v) aux noms que peuvent se donner ou sous lesquels peuvent exercer les cabinets de dentistes et les associations mentionnés à l'article 23.2;

l) concernant l'assurance responsabilité professionnelle ou toute autre assurance responsabilité que doivent avoir les membres autorisés ou les cabinets de dentistes.

25

L'article 10 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

REGISTRES

Registres

10(1)

Le registraire tient les registres suivants :

a) le registre des dentistes du Manitoba sur lequel sont inscrits les noms et les qualités des personnes inscrites en application de l'article 15 ou de toute loi antérieure ainsi qu'il est prévu à l'article 4;

b) le registre des cabinets de dentistes sur lequel sont inscrits les noms des corporations auxquelles ont été délivrés des permis en application de l'article 23.3.

Renseignements portés aux registres

10(2)

Chaque registre contient :

a) l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone de la personne inscrite;

b) les restrictions d'exercice et les autres conditions s'appliquant à la licence ou au permis de la personne inscrite;

c) l'indication de toutes les suspensions et annulations d'inscription, de licence ou de permis;

d) pour ce qui est du registre des dentistes du Manitoba, le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 27.5;

e) tout autre renseignement que prescrivent les règles de l'Association.

Inscriptions erronées

10(3)

Le conseil peut ordonner que soient corrigées ou supprimées les inscriptions au registre dont il est convaincu de l'inexactitude ou de la fausseté d'après les preuves qui lui sont présentées.

Certificat du registraire

10(4)

Le certificat portant la signature du registraire et le sceau de l'Association et dans lequel il est déclaré que certains renseignements sont ou ne sont pas inscrits dans un registre est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité du sceau ou de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. Sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

26

L'article 11 est abrogé.

27

L'article 12 est modifié par substitution, à « Le registre est sujet à l'inspection », de « Chaque registre peut être examiné ».

28

L'intertitre suivant est ajouté après l'article 12 :

INSCRIPTION ET AUTORISATION DES MEMBRES

29(1)

Le paragraphe 13(1) est modifié par substitution, à « aux fins de l'inscription en application de la présente loi », de « pour être inscrite sur le registre des dentistes du Manitoba ».

29(2)

Le paragraphe 13(3) est remplacé par ce qui suit :

Examen requis avant l'inscription

13(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, le particulier qui désire se faire inscrire sur le registre des dentistes du Manitoba :

a) doit d'abord réussir les examens relatifs aux matières déterminées par le sénat;

b) peut avoir à prodiguer des traitements et à faire des interventions cliniques devant les examinateurs.

30(1)

Le paragraphe 14(1) est abrogé.

30(2)

Le paragraphe 14(2) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « aux détenteurs de ce certificat pour l'obtention de la licence afin d'exercer la dentisterie dans la province, lorsque ce certificat est appuyé d'une preuve satisfaisante à l'effet que son détenteur », de « aux titulaires de certificat pour leur inscription sur le registre des dentistes du Manitoba, pour autant que le certificat soit accompagné d'une preuve satisfaisante comme quoi son titulaire »;

b) dans le passage suivant l'alinéa b), par substitution, à « son détenteur », de « le candidat ».

31(1)

Le paragraphe 15(1) est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité à l'inscription

15(1)

Toute personne qui possède les compétences que prévoit la présente loi peut, sur demande au registraire, paiement des frais prescrits et production au registraire d'une preuve satisfaisante de ses qualités, se faire inscrire sur le registre des dentistes du Manitoba et y faire indiquer le détail de ses compétences.

31(2)

Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution, à la deuxième phrase, de « Ce droit est renouvelé à chaque fois qu'il paie les frais prescrits relativement à la licence annuelle, pour autant qu'il produise au registraire une preuve satisfaisante comme quoi il remplit les exigences de formation permanente établies en vertu de l'alinéa 9(1)k) en matière de formation permanente ».

32

Le paragraphe 16(1) est modifié, par substitution, à « registre », de « registre des dentistes du Manitoba ».

33

L'article 18 est abrogé.

34

Les articles 20 à 23 sont abrogés.

35

Il est ajouté, après l'article 23, ce qui suit :

CABINETS DE DENTISTES

Définitions

23.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 23.2 à 23.9.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

Exercice – cabinets de dentistes

23.2

Les cabinets de dentistes peuvent exercer la dentisterie par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres autorisés :

a) sous leur propre nom;

b) sous un nom que le registraire a approuvé en conformité avec les règles de l'Association, à titre de membre d'une société en nom collectif de cabinets de dentistes ou de cabinets de dentistes et de membres autorisés.

Permis

23.3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le registraire délivre un permis à la corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :

a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « cabinet de dentistes »;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable de membres autorisés ou de cabinets de dentistes;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable :

(i) d'actionnaires avec droit de vote de la corporation ou du conjoint ou d'un enfant, au sens de l'article 252 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(ii) de corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des membres autorisés;

f) que le président de la corporation est un membre autorisé;

g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la corporation exercera la dentisterie sont :

(i) des membres autorisés,

(ii) des employés ou des auxiliaires dentaires agissant sous la supervision réelle d'un membre autorisé par l'intermédiaire duquel la corporation exerce la dentisterie;

h) que la corporation a déposé une demande de permis ou de renouvellement de permis en la forme prescrite par le conseil et a payé les droits correspondants;

i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences qu'a imposées le conseil relativement à la délivrance ou au renouvellement des permis.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

23.3(2)

Le registraire :

a) refuse de délivrer ou de renouveler un permis s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la corporation y est admissible;

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :

(i) le permis délivré à la corporation sous le régime de la présente loi a été annulé,

(ii) un administrateur, dirigeant ou actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis délivré sous le régime de la présente loi a été annulé.

Avis de refus

23.3(3)

Le registraire informe par écrit la corporation de sa décision motivée de refuser de lui délivrer un permis ou de renouveler son permis en vertu du paragraphe (2).

Appel au conseil

23.3(4)

La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel de la décision du registraire devant le conseil, qui peut soit confirmer, soit modifier la décision du registraire.

Validité du permis

23.4

À moins qu'il ne soit annulé, remis ou suspendu, le permis est valide pour toute la période qu'il vise.

Interdiction d'exercer sans permis

23.5(1)

Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « cabinet de dentistes » d'exercer dans la province à moins d'être titulaires d'un permis valide.

Restriction – affaires des cabinets de dentistes

23.5(2)

Il est interdit aux cabinets de dentistes de s'adonner à des affaires ou à des activités autres que l'exercice que vise leur permis et la prestation de services directement associés à cet exercice.

Interprétation de la restriction susmentionnée

23.5(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les cabinets de dentistes d'investir leurs fonds dans des biens réels, d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

23.5(4)

Aucun acte de la corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

Nullité des ententes de vote

23.6(1)

Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres autorisés du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action du cabinet de dentistes.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

23.6(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard de cabinets de dentistes sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet soient des membres autorisés ou constitués en cabinet de dentistes.

Communication des changements

23.7

Les cabinets de dentistes communiquent au registraire, au cours du délai imparti ainsi qu'en la forme et de la manière prescrites par le conseil, tous les changements portant sur leurs actionnaires avec droit de vote, leurs autres actionnaires, leurs administrateurs et leur président.

Application de la Loi et des règles

23.8(1)

La présente loi ainsi que les règles et les règlements administratifs de l'Association s'appliquent aux membres, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des cabinets de dentistes.

Obligations envers les clients

23.8(2)

Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes à qui ils fournissent des services professionnels :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation de dentistes;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

23.8(3)

La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

23.8(4)

Toute personne est conjointement et individuellement responsable des réclamations découlant d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile qu'un cabinet de dentistes ou qu'une corporation contrevenant à l'article 2 a faites pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote.

Effets de la conduite des membres sur les cabinets de dentistes

23.8(5)

Lorsque la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel un cabinet de dentistes fournissait des services professionnels fait l'objet d'une plainte, d'une investigation ou d'une enquête :

a) les pouvoirs d'inspection, d'investigation ou d'enquête qui peuvent être exercés à l'égard du membre ou de ses dossiers peuvent aussi l'être à l'égard du cabinet ou de ses dossiers;

b) le cabinet et le membre sont conjointement et individuellement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné au membre de payer.

Restrictions – exercice de la dentisterie

23.8(6)

Les restrictions imposées aux membres en ce qui concerne l'exercice de la dentisterie s'appliquent également au permis des cabinets de dentistes pour ce qui est de l'exercice de la dentisterie par l'intermédiaire des membres en question.

Motifs de suspension ou d'annulation des permis

23.9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut annuler ou suspendre le permis de la corporation dans les cas suivants :

a) la corporation cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou mentionnées au paragraphe 23.3(1);

b) la corporation contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règles ou des règlements administratifs de l'Association;

c) un membre fournissant des services professionnels au nom de la corporation remet son permis ou le voit annulé ou suspendu en raison d'un acte qu'il a posé ou omis de poser.

Restriction

23.9(2)

Le permis d'un cabinet de dentistes ne saurait être annulé ou suspendu :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul membre par l'intermédiaire duquel le cabinet exerce la dentisterie ou qu'une ou plusieurs de ses actions demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le registraire, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint d'un actionnaire avec droit de vote du cabinet continue, après son divorce, d'être détenteur d'une action du cabinet;

c) du seul fait que le droit d'exercer d'un membre a été temporairement suspendu, à moins que :

(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) le cabinet n'exerce pas par l'intermédiaire d'un autre membre;

d) du seul fait qu'une personne a cessé d'être membre, à moins que :

(i) la personne ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'elle a cessé d'être membre,

(ii) la personne ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'elle a cessé d'être membre ou pendant une période plus longue autorisée par le conseil,

(iii) le cabinet n'exerce pas par l'intermédiaire d'un autre membre.

Solution de rechange à l'annulation ou à la suspension

23.9(3)

Au lieu de suspendre ou d'annuler le permis d'un cabinet de dentistes, le conseil peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le cabinet ou un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) assortir le permis de restrictions;

c) imposer au cabinet une amende maximale de 10 000 $.

Annulation du permis

23.9(4)

Le cabinet remet immédiatement au registraire le permis qui a été annulé.

36

L'article 32 est remplacé par ce qui suit :

Déclarations frauduleuses

32

Quiconque obtient ou tente d'obtenir sous le régime de la présente loi une inscription, une licence ou un permis en faisant intentionnellement des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, oralement ou par écrit, est coupable d'une infraction.

37(1)

Le paragraphe 33(1) est remplacé par ce qui suit :

Exercice sans licence

33(1)

Toute personne qui exerce ou qui déclare exercer la dentisterie dans la province en contravention avec l'article 2 est coupable d'une infraction.

37(2)

Le paragraphe 33(2) est modifié par substitution, à « sans être titulaire de licence et inscrit en application de la présente loi », de « en contravention avec l'article 2 ».

38

L'article 34 est remplacé par ce qui suit :

Usurpation du titre de dentiste

34

Toute personne qui prétend intentionnellement ou faussement être un dentiste, un praticien dentaire ou un cabinet de dentistes ou qui prétend à un titre relatif à la dentisterie autre que celui qu'elle possède réellement et auquel elle a légalement droit commet une infraction.

39

L'article 35 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Penalty for », de « Offence of »;

b) par suppression de tout le passage qui suit « commet une infraction ».

40

L'article 36 est modifié par suppression de « et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ ».

41

Les articles 37 et 38 sont remplacés par ce qui suit :

Paiement des amendes

37(1)

Les amendes imposées en application du paragraphe 36.1(2) ou de l'article 38 sont payables au ministre des Finances.

Poursuite

37(2)

Toute personne peut poursuivre relativement à une infraction à la présente loi, et le gouvernement peut verser au poursuivant la partie des amendes perçues qu'il juge indiquée pour couvrir les frais de la poursuite.

Administrateurs, dirigeants et employés

37.1

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peine

38

Quiconque est coupable d'une infraction à la présente loi, sauf au paragraphe 36.1(1), est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende maximale de 6 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 30 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

42(1)

Le paragraphe 43(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Règles et règlements administratifs »;

b) par suppression, après « Les règles », de « , règlements ».

42(2)

Le paragraphe 43(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « rules », de « and by-laws »;

b) par substitution :

(i) à « Les nouveaux règlements, et règlements administratifs et nouvelles règles pris par », de « Les nouvelles règles et les nouveaux règlements administratifs que prend »,

(ii) à « que ces règlements, règlements administratifs ou règles », de « que ces règles ou règlements administratifs ».

42(3)

Le paragraphe 43(3) est modifié par substitution, à « les règlements, règlements administratifs ou règles », de « les règlements administratifs et les règles ».

43

L'article 44 est modifié par substitution, à « un membre dûment inscrit de l'Association pour négligence ou faute professionnelle dans l'administration des services requis ou rendus se prescrit par deux ans à compter de la fin des services rendus », de « une personne pour une négligence ou une faute professionnelle qu'elle a commise alors qu'elle était membre autorisé ou constituée en cabinet de dentistes relativement aux services professionnels demandés ou fournis se prescrit par deux ans à compter de la fin des services ».

PARTIE 4

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU BARREAU

Modification du chapitre L100 de la C.P.L.M.

44

La présente partie modifie la Loi sur la Société du Barreau.

45

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« cabinet d'avocats » Corporation titulaire d'un permis valide délivré en vertu de l'article 61.3. ("law corporation")

46

L'article 36 est modifié :

a) au sous-alinéa o)(vi), par adjonction, après « est requis », de « ou s'il est administrateur, dirigeant ou actionnaire d'un cabinet d'avocats qui est requis »;

b) au sous-alinéa o)(vii), par adjonction, après « contre lui », de « ou s'il est administrateur, dirigeant ou actionnaire d'un cabinet d'avocats qui est un failli non libéré ou s'il a reçu une ordonnance de séquestre qui est en vigueur contre lui »;

c) par substitution, au sous-alinéa o)(viii), de ce qui suit :

(viii) est déclaré en faillite et obtient sa libération ou conclut un concordat avec ses créanciers ou un arrangement au bénéfice de ceux-ci ou s'il est administrateur, dirigeant ou actionnaire d'un cabinet d'avocats qui est déclaré en faillite et obtient sa libération ou conclut un concordat avec ses créanciers ou un arrangement au bénéfice de ceux-ci,

d) au sous-alinéa o)(x), par adjonction, après « imposer », de « ou voit imposer à un cabinet d'avocats dont il est administrateur, dirigeant ou actionnaire »;

e) par substitution, au sous-alinéa o)(xi), de ce qui suit :

(xi) se voit imposer ou voit imposer à un cabinet d'avocats dont il est administrateur, dirigeant ou actionnaire un jugement entraînant le paiement d'une somme d'argent, autre qu'un jugement :

(A) limité au paiement des dépens,

(B) dont la totalité lui donne droit ou donne droit au cabinet d'avocats à une indemnité ou à une mesure de redressement d'un tiers,

(C) dont une preuve d'exécution de paiement a été produite à la Société,

f) par adjonction, après le sous-alinéa o)(xii), de ce qui suit :

(xiii) était administrateur, dirigeant ou actionnaire d'un cabinet d'avocats à la survenance des circonstances ou des événements qui ont donné lieu à la révocation de son permis;

g) à l'alinéa q), par adjonction de ce qui suit :

(v) pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis en vertu de l'article 61.3;

h) à l'alinéa s), par adjonction de ce qui suit :

(v) le non-paiement des droits de permis fixés en vertu du sous-alinéa q)(v) par un cabinet d'avocats dont il est administrateur, dirigeant ou actionnaire;

i) à l'alinéa v), par substitution, à « des avocats et des procureurs », de « des avocats, des procureurs et des cabinets d'avocats »;

j) à l'alinéa w) :

(i) par substitution, à « de chaque avocat et procureur », de « de chaque avocat, procureur et cabinet d'avocats »,

(ii) par substitution, à « sa profession », de « la profession »;

k) par substitution, aux alinéas x) et y), de ce qui suit :

x) exiger des avocats, procureurs et cabinets d'avocats, comme condition suspensive à leur droit d'obtenir un certificat ou un permis les autorisant à exercer leur profession, de fournir au secrétaire de la Société un certificat d'un comptable ou d'une personne approuvée par le comité d'enquête sur les plaintes, selon la formule établie par le corps administratif, relatif à l'observation, par l'avocat, le procureur ou le cabinet d'avocats, des règles de la Société se rapportant aux comptes;

y) selon le cas :

(i) suspendre ou radier des registres de la Société l'avocat ou le procureur qui omet de fournir au secrétaire de la Société, au cours du délai imparti par le corps administratif, un certificat devant être fourni en application de l'alinéa x),

(ii) suspendre ou révoquer le permis du cabinet d'avocats qui omet de fournir au secrétaire de la Société, au cours du délai imparti par le corps administratif, un certificat devant être fourni en application de l'alinéa x) et suspendre ou radier des registres de la Société tout avocat ou procureur qui est administrateur, dirigeant ou actionnaire avec droit de vote du cabinet en question;

l) par substitution :

(i) à l'alinéa bb), à « de tout avocat ou procureur », de « de tout avocat, procureur ou cabinet d'avocats »,

(ii) à l'alinéa dd), à « qu'un avocat ou un procureur », de « qu'un avocat, procureur ou cabinet d'avocats »;

m) par adjonction, après l'alinéa hh), de ce qui suit :

ii) prendre des règles concernant les cabinets d'avocats, notamment des règles concernant :

(i) la délivrance, le renouvellement ou la révocation des permis, y compris les démarches à faire pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis et l'imposition de conditions relativement à un permis,

(ii) le nom des cabinets d'avocats et des sociétés en nom collectif dont les membres comprennent un cabinet d'avocats, y compris les marches à suivre pour l'approbation du nom à donner aux cabinets d'avocats ou aux sociétés en nom collectif,

(iii) l'aliénation des actions d'un cabinet d'avocats que possède une personne qui n'y est pas admissible.

47

Le paragraphe 37(1) est modifié par adjonction, après « membre de la Société », de « ou un cabinet d'avocats ».

48

L'alinéa 37.1(2)b) est modifié par adjonction, après « membre de la Société », de « ou un cabinet d'avocats ».

49(1)

Les paragraphes 39(1) et (2) sont modifiés par adjonction, après « membre », à chaque occurrence, de « ou cabinet d'avocats ».

49(2)

Le paragraphe 39(3) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « Member », de « or law corporation »;

b) par substitution, à « Un membre de la Société n'est pas tenu de rendre compte à un client », de « Les membres et cabinets d'avocats ne sont pas tenu de rendre compte à leurs clients ».

49(3)

Le paragraphe 39(4) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a) et à l'alinéa b), par adjonction, après « membre », de « ou cabinet d'avocats »;

b) à l'alinéa a), par substitution, à « par le membre en sa qualité de procureur du client », de « par leurs destinataires, en leur qualité de procureur du client ».

49(4)

Le paragraphe 39(5) est remplacé par ce qui suit :

Non-responsabilité des membres et des cabinets d'avocats

39(5)

Les membres et les cabinets d'avocats ne sont pas responsables des intérêts ni des revenus qu'un client perd du fait qu'ils ont omis de déposer et de garder les sommes en fiducie qu'ils ont reçues de lui ou pour son compte dans un compte producteur d'intérêts ou de revenus auxquels il aurait eu droit :

a) s'ils ne pouvaient raisonnablement prévoir que les sommes en question seraient gardées suffisamment longtemps pour qu'elles produisent des intérêts;

b) s'il ne pouvait être raisonnablement prévu qu'ils communiqueraient avec le client de qui ou pour le compte de qui ils ont reçu les sommes en question au sujet du dépôt de ces dernières ou qu'ils obtiendraient de lui des directives.

50

Il est ajouté, après l'article 47, ce qui suit :

Droit des cabinets d'avocats de réclamer des honoraires

47.1(1)

Les cabinets d'avocats ont le droit d'intenter des poursuites pour recouvrer :

a) des honoraires pour les services professionnels qu'ils ont rendus par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres;

b) les dépenses qu'ils ont engagées pour la prestation de ces services professionnels.

Application de l'article 47

47.1(2)

Les paragraphes 47(3) à (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cabinets d'avocats.

51

Le paragraphe 49(13) est modifié :

a) à l'alinéa a), par adjonction, à la fin, de « et, si le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire d'un cabinet d'avocats, du nom du cabinet d'avocats »;

b) à l'alinéa d), par adjonction, après « membre », de « ou du permis du cabinet d'avocats ».

52

Il est ajouté, après l'article 50, ce qui suit :

Situation des cabinets pendant l'enquête

50.1(1)

Le corps administratif ou le comité qui suspend le droit de pratique d'un membre ou qui lui impose des conditions de pratique en vertu de l'article 50 peut aussi suspendre le permis du cabinet d'avocats dont le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire ou lui imposer des conditions de pratique tant qu'il ne juge pas indiqué d'annuler la suspension du membre ou les conditions d'exercice qui lui ont été imposées.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

50.1(2)

Les paragraphes 50(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension des permis des cabinets d'avocats ou à l'imposition de conditions de pratique que prévoit le paragraphe (1).

53(1)

Les paragraphes 52(1) et (2) sont modifiés par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) suspendre ou révoquer le permis délivré à un cabinet d'avocats dont l'avocat, le procureur ou l'étudiant est administrateur, dirigeant ou actionnaire ou lui imposer des conditions de pratique;

53(2)

Le paragraphe 52(4) est remplacé par ce qui suit :

Paiement des frais de recherche

52(4)

Le corps administratif peut ordonner à l'avocat, au procureur ou à l'étudiant qui est reconnu incompétent ou coupable d'une faute professionnelle ou d'une conduite répréhensible ou au cabinet d'avocats dont l'avocat, le procureur ou l'étudiant est administrateur, dirigeant ou actionnaire de payer la totalité ou une partie des frais et dépenses que la Société a engagés relativement à l'enquête, aux instances ou à l'audience portant sur l'objet de l'enquête ou sur les plaintes ou les accusations à l'égard desquelles il a été reconnu coupable ou incompétent.

53(3)

Le paragraphe 52(8) est modifié par adjonction, après « d'un membre », de « ou cabinet d'avocats ».

54(1)

Le paragraphe 53(1) est modifié dans le passage qui précède l'alinéa a) par adjonction, après « de clients », de « du membre ou du cabinet d'avocats dont le membre est administrateur, dirigeant, actionnaire ou employé ».

54(2)

Le paragraphe 53(2) est modifié :

a) par substitution, à « de la Société », de « ou à un cabinet d'avocats »;

b) par adjonction, après « imposées au membre », de « ou au cabinet d'avocats ».

55

Le paragraphe 54(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté par les corporations

54(1.1)

Les corporations sont autorisées, en vertu de l'article 52, à interjeter appel des décisions du corps administratif ou d'un comité si ces décisions ont pour effet :

a) de révoquer ou de suspendre leur permis;

b) de leur imposer des conditions de pratique.

Délai d'appel

54(1.2)

L'appel que prévoit le paragraphe (1) ou (1.1) s'interjette dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle une copie de la décision ou de l'ordonnance en faisant l'objet est signifiée à l'appelant ou à son conseiller juridique.

56(1)

Le paragraphe 56(4) est modifié par substitution, à « Nul avocat ou procureur ne doit employer », de « Il est interdit aux avocats, procureurs et cabinets d'avocats d'employer ».

56(2)

Le paragraphe 56(5) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) aux cabinets d'avocats d'exercer la profession d'avocat ou de procureur.

56(3)

Le paragraphe 56(6) est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

56(6)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 6 000 $, dans le cas d'une première infraction;

b) une amende maximale de 30 000 $, dans le cas d'une récidive.

Infraction par une corporation

56(6.1)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction au présent article, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine indiquée ci-après, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :

a) une amende maximale de 6 000 $, dans le cas d'une première infraction;

b) une amende maximale de 30 000 $, dans le cas d'une récidive.

56(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 56(12), ce qui suit :

Poursuite

56(13)

Toute personne peut poursuivre relativement à une infraction au présent article, et le gouvernement peut verser au poursuivant la partie des amendes perçues qu'il juge indiquée pour couvrir les frais de la poursuite.

57

Le paragraphe 57.1(1) est modifié par adjonction, après « corporation », de « autre qu'un cabinet d'avocats ».

58

Il est ajouté, après le paragraphe 58(7), ce qui suit :

Application aux cabinets d'avocats

58(8)

Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cabinets d'avocats, tout comme s'il s'agissait d'avocats ou de procureurs.

59

Il est ajouté, après le paragraphe 60(2), ce qui suit :

Motifs d'ordonnance supplémentaires

60(2.1)

Le juge peut aussi, en vertu du paragraphe (2), rendre une ordonnance relativement aux biens et à la pratique d'un membre qui a exercé ou qui exerce la profession d'avocat ou de procureur pour le compte d'une corporation dont il était ou est administrateur, dirigeant ou actionnaire, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que :

a) le permis de la corporation a été révoqué ou suspendu;

b) les sommes en fiducie que détient la corporation sont insuffisantes pour couvrir le passif en fiducie.

Ordonnance s'étendant aux cabinets d'avocats

60(2.2)

Le juge qui, en vertu du paragraphe (2), rend une ordonnance relativement aux biens et à la pratique d'un membre peut faire en sorte que l'ordonnance s'applique aussi aux biens et à la pratique du cabinet d'avocats dont le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire.

Application d'autres dispositions

60(2.3)

Les paragraphes (3) à (17) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cabinets d'avocats dont les biens et la pratique ont fait l'objet d'une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

60(1)

Le paragraphe 61(1) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « membre », de « ou le cabinet d'avocats »;

b) à l'alinéa a), par adjonction, après « membre », de « ou du cabinet d'avocats »;

c) à l'alinéa b), par substitution, à « du membre et que ce dernier », de « du membre ou du cabinet d'avocats, si le membre ou le cabinet ».

60(2)

Le paragraphe 61(2) est modifié :

a) par adjonction, après « d'un membre », de « ou d'un cabinet d'avocats »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « his », de « the member's or corporation's ».

61

Il est ajouté, après l'article 61, ce qui suit :

CABINETS D'AVOCATS

Définitions

61.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 61.2 à 61.9.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

« membre » Membre de la Société qui est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par le corps administratif. ("member")

« permis » Permis délivré sous le régime de l'article 61.3. ("permit")

Droit des cabinets d'avocats de fournir des services juridiques

61.2(1)

Malgré l'article 44, les cabinets d'avocats peuvent, sous leur propre nom, exercer la profession d'avocat ou de procureur par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs particuliers qui ont qualité :

a) de membres;

b) d'étudiants agissant sous la supervision d'un membre par l'intermédiaire duquel le cabinet exerce la profession en question.

Cabinets d'avocats en nom collectif

61.2(2)

Les cabinets d'avocats peuvent, en tant que membre d'une société en nom collectif de cabinets d'avocats ou de cabinets d'avocats et de membres, exercer la profession d'avocats ou de procureurs par l'intermédiaire d'au moins deux particuliers qui ont qualité :

a) de membres;

b) d'étudiants agissant sous la supervision d'un membre par l'intermédiaire duquel le cabinet exerce la profession en question.

Permis

61.3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général délivre un permis à la corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :

a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « cabinet d'avocats »;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable de membres ou d'un cabinet d'avocats;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable :

(i) d'actionnaires avec droit de vote de la corporation ou du conjoint ou d'un enfant, au sens de l'article 252 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(ii) de corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des membres;

f) que le président de la corporation est un membre;

g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la corporation exercera la profession d'avocat ou de procureur ont qualité :

(i) de membres,

(ii) d'étudiants agissant sous la supervision d'un membre par l'intermédiaire duquel la corporation exercera la profession en question;

h) que la corporation a déposé une demande de permis ou de renouvellement de permis en la forme prescrite par les règles et a payé les droits correspondants;

i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences que prescrivent les règles prises en application de l'alinéa 36(ii) relativement à la délivrance ou au renouvellement des permis.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

61.3(2)

Le directeur général peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis aux corporations :

a) dont un permis a été révoqué;

b) un administrateur, dirigeant ou actionnaire est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis a été révoqué.

Interdiction d'exercer sans permis

61.4(1)

Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « cabinet d'avocats » d'exercer dans la province à moins d'être titulaires d'un permis valide.

Validité du permis

61.4(2)

À moins qu'il ne soit révoqué, remis ou suspendu, le permis est valide pour toute la période qu'il vise.

Restriction – corporations professionnelles

61.4(3)

Il est interdit aux cabinets d'avocats de s'adonner à des affaires ou à des activités autres qu'à l'exercice de la profession de d'avocat ou procureur que vise leur permis et la prestation de services directement associés à l'exercice de la profession en question.

Interprétation de la restriction susmentionnée

61.4(4)

Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher les cabinets d'avocats d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

61.4(5)

Aucun acte de la corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (3).

Nullité des ententes de vote

61.5(1)

Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action du cabinet d'avocats.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

61.5(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'un cabinet d'avocats sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet soient des membres ou constitués en cabinets d'avocats.

Application de la Loi et des règles

61.6(1)

La présente loi ainsi que les règles de la Société s'appliquent aux membres et aux étudiants, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des cabinets d'avocats.

Obligations envers les clients

61.6(2)

Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres et des étudiants, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes à qui ils fournissent des services d'avocat ou de procureur :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

61.7(1)

La responsabilité des membres en ce qui concerne les réclamations engageant leur responsabilité professionnelle au sens du paragraphe 38(2) n'est pas amoindrie du fait que le membre exerce la profession d'avocat ou de procureur au nom d'une corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

61.7(2)

Toute personne est conjointement et individuellement responsable des réclamations découlant d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile qu'un cabinet d'avocats ou qu'une corporation contrevenant à l'article 56 a faites pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote.

Motifs de suspension ou d'annulation des permis

61.8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), peut être révoqué ou suspendu conformément aux règles le permis du cabinet d'avocats dans les cas suivants :

a) la corporation cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou mentionnées au paragraphe 61.3(1);

b) la corporation contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règles;

c) un membre ou un étudiant fournissant des services d'avocat ou de procureur au nom de la corporation est déclaré incompétent ou coupable d'inconduite professionnelle ou de conduite indigne d'un avocat ou d'un procureur en raison d'un acte qu'il a posé ou omis de poser.

Limite

61.8(2)

Le permis d'un cabinet d'avocats ne saurait être révoqué ou suspendu :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul avocat ou procureur par l'intermédiaire duquel le cabinet exerce le droit ou qu'une ou plusieurs de ses actions demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le directeur général, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint d'un actionnaire avec droit de vote du cabinet continue, après son divorce, d'être détenteur d'une action du cabinet;

c) du seul fait que le droit d'exercer d'un avocat ou d'un procureur a été temporairement suspendu, à moins que :

(i) l'avocat ou le procureur ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de sa suspension,

(ii) la corporation n'exerce pas le droit par l'intermédiaire d'un autre avocat ou procureur autorisé à exercer;

d) du seul fait qu'un avocat ou procureur a cessé d'être membre de la société pour toute autre raison que son décès ou sa faillite, à moins que :

(i) l'avocat ou le procureur ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'il a cessé d'être membre,

(ii) l'avocat ou le procureur ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'il a cessé d'être membre ou pendant une période plus longue qu'autorise le directeur général,

(iii) le cabinet n'exerce pas le droit par l'intermédiaire d'un autre avocat ou procureur autorisé à exercer.

Renvois et mentions

61.9

À moins d'indication expresse contraire, les mentions d'autres lois, règlements, règles, règlements administratifs et ordonnances que vise une autre loi relativement à une personne habilitée à exercer le droit ou la profession d'avocat ou de procureur, que ce soit notamment en tant qu'avocat, procureur, conseiller juridique ou membre, valent mention des cabinets d'avocats.

PARTIE 5

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

62(1)

Le présent article modifie la Loi sur les corporations.

62(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(7), ce qui suit :

Changement de dénomination professionnelle

12(7.1)

Le directeur ordonne à la corporation dont la dénomination a été approuvée par le corps administratif de sa profession de changer de dénomination en conformité avec l'article 167 et de prendre une dénomination qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et qui n'exige pas le consentement écrit du corps administratif, s'il est informé par écrit par un dirigeant compétent du corps administratif de la profession en question que la corporation :

a) n'a pas demandé de permis ou de licence ou le renouvellement de son permis ou de sa licence pour exercer la profession;

b) s'est vu refuser un permis ou une licence ou le renouvellement de son permis ou de sa licence pour exercer la profession;

c) s'est vu révoquer ou annuler son permis ou sa licence.

62(3)

Le paragraphe 12(9) est modifié par adjonction, après « (7), », de « (7.1) ».

Entrée en vigueur

63

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.