English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1999, c. 40

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AIDE À L'EMPLOI ET AU REVENU


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

Attendu :

que les objectifs du programme d'aide au revenu manitobain sont de prêter assistance à ceux qui sont dans le besoin tout en promouvant la responsabilité personnelle, l'autonomie financière et l'emploi;

qu'un objectif connexe est de veiller à que l'état de dépendance prolongé des bénéficiaires d'aide au revenu ne leur fasse pas perdre la capacité de devenir autonomes;

que l'un des objectifs connexes des initiatives visant à faire travailler les bénéficiaires d'aide au revenu est d'améliorer la situation économique des familles manitobaines;

que pour atteindre ces objectifs il est important de veiller à ce que les bénéficiaires d'aide au revenu gardent un lien avec la collectivité et aient l'occasion d'y apporter une contribution significative,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E98 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu.

2 L'alinéa 5.4(1)b) est modifié par adjonction, après «  l'employabilité », de « , notamment une activité de service communautaire, ».

3 Il est ajouté, après l'article 5.4, ce qui suit :

Obligations – traitement de la toxicomanie

5.5(1)

Les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge que visent les règlements et qui ont, selon ce qu'est fondé de croire le directeur ou la municipalité, selon le cas, un problème de toxicomanie qui nuit à leur employabilité, doivent démontrer qu'ils participent à un programme de traitement de la toxicomanie prévu par règlement, conformément à ce qu'exige le directeur ou la municipalité.

Obligations non remplies

5.5(2)

Le directeur ou la municipalité, selon le cas, peut réduire, suspendre ou refuser d'accorder l'aide au revenu, l'aide municipale ou l'aide générale qui autrement serait payable conformément aux règlements lorsque les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge que visent les règlements n'ont pas démontré qu'ils se sont conformés aux exigences du paragraphe (1).

Obligations – programme de soutien pour les parents

5.6

Les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge que visent les règlements doivent démontrer au directeur ou à la municipalité, selon le cas, qu'ils participent à un programme de soutien pour les parents prévu par règlement, conformément à ce qu'exige le directeur ou la municipalité.

Obligations – éducation et formation

5.7(1)

Les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge que visent les règlements doivent démontrer au directeur ou à la municipalité, selon le cas, qu'ils poursuivent des études ou une formation prévues par règlement, conformément à ce qu'exige le directeur ou la municipalité.

Obligations non remplies

5.7(2)

Le directeur ou la municipalité, selon le cas, peut réduire, suspendre ou refuser d'accorder l'aide au revenu, l'aide municipale ou l'aide générale qui autrement serait payable conformément aux règlements lorsque les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge que visent les règlements n'ont pas démontré qu'ils se sont conformés aux exigences du paragraphe (1).

Sommes versées dans un fonds spécial

5.8(1)

Les sommes qui, en raison des paragraphes 5.5(2) ou 5.7(2), ne sont pas versées à un requérant, un bénéficiaire ou à une personne à charge que visent les règlements et qui a un enfant à la maison, sont versées dans un fonds spécial que tient le ministre des Finances. Le gestionnaire du fonds spécial remet ces sommes en espèces ou sous forme de biens ou de services en faveur des enfants du requérant, du bénéficiaire ou de la personne à charge, au moment, de la manière, en la forme et suivant le montant, le cas échéant, qu'il détermine, conformément aux règlements.

Gestionnaire

5.8(2)

Le ministre nomme un ou plusieurs gestionnaires, qui remplissent les exigences que prévoient les règlements, afin qu'ils :

a) gèrent le fonds spécial que vise le présent article;

b) fournissent de l'aide aux familles des requérants, des bénéficiaires ou des personnes à charge pour lesquelles est géré le fonds spécial.

4

Le paragraphe 19(1) est modifié :

a) dans l'alinéa g.1), par substitution, à « de l'article 5.4 », de « des articles 5.4, 5.5, 5.6 et 5.7 »;

b) dans l'alinéa g.3), par substitution, à « du paragraphe 5.4(2) », de « des paragraphes 5.5(2) ou 5.7(2) »;

c) par adjonction, après l'alinéa g.3), de ce qui suit :

g.4) régir, pour l'application du paragraphe 5.5(1), les programmes de traitement de la toxicomanie et préciser dans quelles situations les requérants, les bénéficiaires et les personnes à charge sont tenus se conformer à une obligation liée à un tel programme;

g.5)  régir, pour l'application de l'article 5.6, les programmes de soutien pour les parents et préciser dans quelles situations les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge sont tenus d'y participer;

g.6) établir, pour l'application du paragraphe 5.7(1), des obligations relatives aux études et à la formation et préciser dans quelles situations les requérants, les bénéficiaires ou les personnes à charge sont tenus de s'y soumettre;

g.7) déterminer, pour l'application du paragraphe 5.8(1) :

(i) le montant des sommes à être versées dans le fonds spécial,

(ii) le montant des déboursés faits sur le fonds spécial, la manière dont ils seront faits, la forme qu'ils prendront et le moment où ils seront faits,

(iii) les biens ou les services pour lesquels le fonds spécial peut être utilisé et, lorsque les déboursés sont faits en espèces, ce à quoi l'argent peut être utilisé;

g.8) régir les exigences que doivent remplir les gestionnaires que vise le paragraphe 5.8(2);

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.