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L.M. 1999, c. 39

LOI MODIFIANT LA LOI MÉDICALE


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M90 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi médicale.

2(1)

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « membre associé », de ce qui suit :

« membre associé » Personne physique inscrite au registre des assistants médicaux mentionné à l'alinéa 6(1)b). ("associate member")

b) par suppression des définitions de « médecin qualifié » ou « médecin » et de « registre des étudiants »;

c) par substitution, à la définition de « licence », de ce qui suit :

« licence » Certificat que le registraire délivre en application de l'article 14 ou 22 et qui atteste que la personne qui y est nommée est autorisée à exercer la médecine dans la province pendant la période qui y est précisée. ("licence")

d) par substitution, à la définition de « membre », de ce qui suit :

« membre » Personne physique inscrite au registre médical du Manitoba. Pour l'application des parties VII à XI, la présente définition vise également les membres associés. ("member")

e) par suppression de la définition de « registre »;

f) par substitution, à la définition de « registraire », de ce qui suit :

« registraire » Personne physique nommée à titre de registraire en vertu de l'article 34. La présente définition vise également le sous-registraire et les registraires adjoints nommés en vertu de cet article. ("registrar")

g) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorisé » Qualificatif indiquant la possession d'une licence encore en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une suspension, d'une renonciation ou d'une annulation. ("licensed")

« cabinet de médecins » Corporation titulaire d'une licence valide délivrée en application de l'article 22. ("medical corporation")

3

Le paragraphe 2(1) est modifié par suppression de l'alinéa e).

4

Les parties II, III et IV sont remplacées par ce qui suit :

Exercice non autorisé

5(1)

Seuls les membres autorisés, les membres associés et les cabinets de médecins ont le droit d'exercer la médecine dans la province. De plus, ils exercent la médecine en conformité avec la présente loi et leur licence.

Médecin conseil

5(2)

Seuls les membres autorisés peuvent agir à titre de médecin conseil auprès des différentes directions de la fonction publique provinciale ou dans un établissement, notamment un hôpital, dans la province.

PARTIE II

REGISTRES

Tenue des registres

6(1)

Le registraire tient les registres suivants :

a) le registre médical du Manitoba, qui contient les nom et titres de compétence des personnes physiques inscrites en application de l'article 9;

b) le registre des assistants médicaux, divisé en deux parties, qui contient le nom des personnes physiques inscrites en application de l'article 11;

c) le registre des spécialistes, qui contient le nom des membres inscrits en application de l'article 12 et le domaine de spécialisation que leur reconnaît le Collège;

d) le registre des cabinets de médecins, qui contient le nom des corporations titulaires d'une licence d'exercice de la médecine.

Renseignements

6(2)

Chaque registre contient :

a) l'adresse professionnelle de la personne inscrite;

b) les restrictions d'exercice et les autres conditions rattachées, le cas échéant, à la licence ou au certificat d'inscription;

c) une mention des suspensions, des renonciations et des annulations, le cas échéant, de l'inscription ou de la licence;

d) dans le cas du registre médical du Manitoba et du registre des assistants médicaux, le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 59.5;

e) les autres renseignements réglementaires.

Modifications des renseignements erronés

6(3)

Le conseil ou son comité de direction peut ordonner par écrit la modification ou la radiation d'une inscription à un des registres s'il est démontré au conseil qu'elle est erronée ou incorrecte.

Accès au registre

7

Les registres sont ouverts et toute personne désirant les consulter peut le faire pendant les heures normales d'ouverture.

Certificat du registraire à titre de preuve

8

Le certificat portant le sceau du Collège et signé par le registraire dans lequel il est déclaré que certains renseignements sont ou ne sont pas inscrits dans un registre est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité du sceau ou de la signature qui y est apposé ou la qualité officielle du signataire. Sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

PARTIE III

INSCRIPTION ET AUTORISATION DES MEMBRES ET DES MEMBRES ASSOCIÉS

INSCRIPTION

Admissibilité

9(1)

Les personnes physiques qui sont titulaires d'au moins un des titres de compétence réglementaires et qui ont suivi avec succès un programme de formation clinique de deuxième cycle universitaire prévu par règlement ont le droit d'être inscrites au registre médical du Manitoba avec mention de leurs titres de compétence si elles paient les droits réglementaires et présentent au registraire des preuves satisfaisantes de ces titres.

Titres de compétence supplémentaires

9(2)

Les personnes physiques qui obtiennent, après leur inscription au registre médical du Manitoba, un autre grade ou titre de compétence qu'approuve le conseil ont le droit de faire modifier le registre en conséquence s'ils obtiennent l'approbation du conseil, qu'ils paient les droits réglementaires et qu'ils présentent au registraire des preuves satisfaisantes de ces grades ou titres.

Membres du Collège

10(1)

Sont membres du Collège les personnes physiques dûment inscrites au registre médical du Manitoba si leur inscription n'a pas été annulée ou qu'elles n'y aient pas renoncé.

Membres honoraires

10(2)

Le Collège peut, conformément à ses règlements administratifs, conférer le titre de membre honoraire à n'importe quelle personne. Ce titre ne donne toutefois pas le droit à son titulaire d'exercer la médecine.

Registre des assistants médicaux – partie 1

11(1)

Ont le droit d'être inscrites à la partie 1 du registre des assistants médicaux les personnes physiques qui sont inscrites à un programme de formation pré-inscription en médecine qu'approuve le conseil et qui, selon le cas :

a) sont titulaires d'un certificat de leur faculté attestant qu'elles sont des étudiants du premier cycle en médecine ayant le droit d'agir à ce titre;

b) sont diplômées d'une école de médecine reconnue et ont passé l'étape de sélection préliminaire qu'approuve le conseil.

Elles doivent également verser les droits réglementaires et prouver au registraire qu'elles sont admissibles à l'inscription.

Registre des assistants médicaux – partie 2

11(2)

Ont le droit d'être inscrites à la partie 2 du registre des assistants médicaux les personnes physiques qui, selon le cas :

a) sont diplômées d'un programme de formation d'assistant médical qu'approuve le conseil;

b) ont subi avec succès une évaluation de leur expérience et de leurs compétences, selon une méthode d'évaluation qu'approuve le conseil.

Elles doivent également satisfaire aux autres exigences réglementaires, le cas échéant, verser les droits réglementaires et prouver au registraire qu'elles sont admissibles à l'inscription.

Membres associés

11(3)

Les personnes physiques qui sont inscrites à la partie 1 ou 2 du registre des assistants médicaux sont des membres associés si leur inscription n'a pas été annulée ou qu'elles n'y aient pas renoncé.

Admissibilité – inscription à titre de spécialiste

12(1)

Les membres en règle qui font partie du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada à titre de spécialistes ont le droit d'être inscrits au registre des spécialistes s'ils en font la demande, s'ils paient les droits réglementaires et s'ils présentent au registraire des preuves satisfaisantes de ces titres pour être inscrits à ce titre.

Inscription par voie d'ordonnance du conseil

12(2)

Le conseil peut exceptionnellement ordonner au registraire d'inscrire au registre des spécialistes un membre qui n'est pas un spécialiste que vise le paragraphe (1) si le membre en question en a fait la demande et qu'il ait payé les droits réglementaires.

Utilisation du titre de spécialiste

12(3)

Seuls les membres qui sont inscrits au registre des spécialistes peuvent utiliser le titre de spécialiste.

Refus d'inscription

13(1)

Si un candidat ne convainc pas le registraire qu'il est admissible à l'inscription au registre médical du Manitoba, au registre des assistants médicaux ou au registre des spécialistes, ou qu'il est réellement titulaire des diplômes ou des titres de compétence qu'il prétend avoir, le registraire :

a) refuse de l'inscrire à un des registres ou d'y porter une mention de ses diplômes ou de ses titres de compétence;

b) lui fait parvenir un avis motivé, par écrit, de sa décision.

Appel au conseil

13(2)

Les personnes qui se voient refuser l'inscription en vertu du paragraphe (1) peuvent porter la décision du registraire en appel devant le conseil. Dans un tel cas, le conseil peut confirmer ou modifier la décision du registraire.

Avis

13(3)

Les appels mentionnés au paragraphe (2) peuvent être interjetés par dépôt auprès du conseil, dans les 30 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe (1), d'un avis d'appel écrit dans lequel sont indiqués les faits et les motifs de l'appel.

Refus d'inscription – condamnation

13(4)

Peuvent être refusées les demandes d'inscription des personnes physiques qui ont été reconnues coupables d'une infraction relative à leur aptitude à exercer la médecine.

Annulation de l'inscription

13(5)

Le conseil peut annuler la licence et l'inscription d'un membre ou d'un membre associé qui a été reconnu coupable d'une infraction relative à son aptitude à exercer. Il doit d'abord aviser le membre de son intention et lui donner l'occasion de faire des observations.

AUTORISATION

Droits

14(1)

Les membres et les membres associés qui désirent exercer la médecine dans la province versent au Collège les droits que fixe le conseil pour la catégorie de licence dont ils ont besoin.

Délivrance de la licence

14(2)

Le registraire délivre une licence, en la forme approuvée par les règlements administratifs, aux membres et aux membres associés qui versent les droits applicables et qui se conforment aux autres exigences des règlements et des règlements administratifs.

Renouvellement des licences

14(3)

Ont droit au renouvellement de leur licence les membres et les membres associés qui présentent une demande de renouvellement au registraire, qui versent les droits applicables et qui se conforment aux autres exigences, des règlements administratifs et des règlements.

Demandes de renouvellement tardives

14(4)

Le registraire peut, avec le consentement du conseil, délivrer un renouvellement de licence à un membre ou à un membre associé qui a présenté une demande de renouvellement après l'expiration de sa licence. Toutefois, le conseil peut assortir le renouvellement des conditions et des pénalités qu'il estime appropriées.

Entrée en vigueur du renouvellement

14(5)

Les licences des membres et des membres associés qui n'ont pas été renouvelées avant leur date d'expiration sont réputées avoir été renouvelées et être entrées en vigueur à la date de leur expiration si les membres en question obtiennent leur renouvellement dans les trente jours de leur expiration.

Droits ou pénalités – réduction ou renonciation

15(1)

Le conseil peut réduire les droits ou les pénalités pour des droits impayés qui sont exigibles d'un membre ou d'un membre associé, ou y renoncer. Il peut également déclarer que les membres ou les membres associés dont les droits ou les pénalités ont été réduits ou éliminés peuvent jouir de la totalité ou d'une partie des droits et des privilèges auxquels ils auraient droit s'ils avaient versé les montants exigibles.

Restrictions

15(2)

Le conseil peut imposer des restrictions d'exercice à un membre pendant que ce dernier suit un programme d'étude ou de formation de deuxième cycle universitaire si les droits qu'il devrait normalement payer pour sa licence ont été réduits ou éliminés à sa demande pendant la durée de son programme.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Annulation de l'inscription

16(1)

Le registraire annule l'inscription des membres et des membres associés qui :

a) ne résident plus dans la province depuis deux ans ou en ont été absents pendant deux ans sans l'approbation du conseil;

b) n'exercent plus la médecine depuis deux ans sans l'approbation du conseil.

Rétablissement de l'inscription

16(2)

Les personnes dont l'inscription a été annulée en application du paragraphe (1) et qui désirent reprendre l'exercice de la médecine dans la province peuvent faire une demande de rétablissement de leur inscription conformément à la présente loi.

Annulation de l'inscription – fraude

17

S'il reçoit des preuves suffisantes pour le convaincre qu'une personne a obtenu sa licence ou son inscription en vertu de la présente loi sur la foi de fausses déclarations orales ou écrites, le registraire renvoie la question au conseil et, si le conseil le lui ordonne, annule la licence ou l'inscription de la personne visée et l'en avise par écrit.

Appel au tribunal

18(1)

Les personnes qui sont lésées par une des décisions mentionnées plus bas que rend le conseil en application de la présente partie peuvent la porter en appel devant le tribunal si elles déposent un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elles ont reçu avis de la décision :

a) un refus d'inscription;

b) une modification d'inscription ou un refus de modifier une inscription;

c) un refus de délivrer ou de renouveller une licence;

d) une annulation d'inscription.

Pouvoirs du tribunal

18(2)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Règlements du conseil

19

Le conseil peut, par règlement, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) prendre des mesures concernant les titres de compétence, les autres critères d'inscription et les preuves relatives à la conduite professionnelle et à l'aptitude d'un candidat à exercer la médecine;

b) prendre des mesures concernant la détermination de domaines généraux ou précis d'exercice de la médecine afin d'établir l'admissibilité à l'inscription et aux modifications d'inscription des membres et des membres associés;

c) prévoir les normes en matière de maintien des compétences médicales que les membres doivent respecter pour obtenir ou renouveler leur licence;

d) soustraire à l'application de la présente loi des personnes ou des catégories de personnes fournissant certains services médicaux ou traitant certaines maladies ou lésions;

e) prévoir les circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'être inscrit ou d'avoir une licence en vertu de la présente loi;

f) prendre des mesures concernant les normes en matière de publicité que doivent respecter les membres, les membres associés, les cabinets de médecins et les établissements dans lesquels un membre ou un membre associé exerce la médecine;

g) prendre des mesures concernant l'assurance responsabilité professionnelle ou de toute autre assurance responsabilité que doivent avoir les membres, les membres associés et les cabinets de médecins;

h) prendre des mesures concernant les responsabilités et les attributions médicales des membres associés qui ne vont pas à l'encontre de toute loi qui établit les privilèges et les responsabilités des membres autorisés.

PARTIE IV

CABINETS DE MÉDECINS

Définitions

20

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

Exercice – cabinets de médecins

21

Les cabinets de médecins peuvent exercer la médecine par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres autorisés :

a) sous leur propre nom;

b) sous un nom que le registraire a approuvé en conformité avec les règlements administratifs du Collège, à titre de membre d'une société en nom collectif de cabinets de médecins ou de cabinet de médecins et de membres autorisés.

Licence

22(1)

Sous réserve du paragraphe (4), le registraire délivre une licence à une corporation ou renouvelle la licence qu'elle possède s'il est convaincu :

a) qu'elle est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « cabinet de médecins » et qu'il l'a approuvé conformément aux règlements administratifs du Collège;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable de membres autorisés ou de cabinets de médecins;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable :

(i) d'actionnaires avec droit de vote de la corporation ou du conjoint ou d'un enfant, au sens de l'article 252 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(ii) de corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des membres autorisés;

f) que le président de la corporation est un membre autorisé;

g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la corporation exercera la médecine sont des membres autorisés;

h) que la corporation a déposé une demande de licence ou de renouvellement de licence en la forme prescrite par le conseil et qu'elle a versé les droits prescrits par le conseil;

i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences qu'a imposées le conseil relativement à la délivrance ou au renouvellement des licences.

Demandes de licence tardives

22(2)

Les paragraphes 14(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d'une licence en vertu du paragraphe (1) après la date d'expiration de celle-ci.

Validité de la licence

22(3)

Sous réserve du paragraphe (2), les licences délivrées en application du paragraphe (1) sont valides pour la période qui y est précisée, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'une annulation, d'une renonciation ou d'une suspension.

Refus de délivrer ou de renouveler une licence

22(4)

Le registraire :

a) refuse de délivrer ou de renouveler une licence s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la corporation satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler une licence si :

(i) la licence délivrée à la corporation a fait l'objet d'une annulation ou d'une renonciation,

(ii) un administrateur, dirigeant ou actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont la licence a fait l'objet d'une annulation ou d'une renonciation.

Avis de refus

22(5)

Le registraire avise par écrit la corporation de sa décision motivée de refuser de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (4).

Appel au conseil

22(6)

La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence en vertu du paragraphe (4) peut porter la décision du registraire en appel devant le conseil. Dans un tel cas, le conseil peut confirmer ou modifier la décision du registraire.

Avis

22(7)

Les appels mentionnés au paragraphe (6) peuvent être interjetés par dépôt auprès du conseil, dans les 30 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe (4) par la corporation, d'un avis d'appel écrit dans lequel sont indiqués les faits et les motifs de l'appel.

Interdiction – exercice sans licence

23(1)

Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « cabinet de médecins » d'exercer dans la province à moins d'être titulaires d'une licence valide.

Restriction – affaires des cabinets de médecins

23(2)

Il est interdit aux cabinets de médecins de s'adonner à des affaires ou à des activités autres que l'exercice de la médecine et la prestation de services directement associés à cet exercice.

Interprétation de la restriction susmentionnée

23(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les cabinets de médecins d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

23(4)

Aucun acte d'une corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

Nullité des ententes de vote

24(1)

Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres autorisés du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action d'un cabinet de médecins.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

24(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard de cabinets de médecins sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet soient des membres autorisés ou constitués en cabinet de médecins.

Application de la Loi et des règlements

25(1)

La présente loi, les règlements et les règlements administratifs du conseil s'appliquent aux membres, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des cabinets de médecins.

Obligations envers les clients

25(2)

Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes à qui ils fournissent des services médicaux :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

25(3)

La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services médicaux n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

25(4)

Toute personne est conjointement et individuellement responsable des réclamations découlant d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile qu'un cabinet de médecins ou qu'une corporation contrevenant à l'article 5 a faites pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote.

Enquête sur la conduite des membres

25(5)

Lorsque la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel un cabinet de médecins exerçait la médecine fait l'objet d'une plainte, d'une investigation ou d'une enquête :

a) les pouvoirs d'inspection, d'investigation ou d'enquête qui peuvent être exercés à l'égard du membre ou de ses dossiers peuvent aussi l'être à l'égard du cabinet ou de ses dossiers;

b) le cabinet et le membre sont conjointement et individuellement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné au membre de payer.

Restrictions – exercice de la médecine

25(6)

Les restrictions imposées aux membres en ce qui concerne l'exercice de la médecine s'appliquent également à la licence des cabinets de médecins pour ce qui est de l'exercice de la médecine par l'intermédiaire des membres en question.

Motifs de suspension ou d'annulation

26(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil peut annuler ou suspendre la licence du cabinet de médecins dans les cas suivants :

a) le cabinet cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou mentionnées au paragraphe 22(1);

b) le cabinet contrevient à l'une des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs du Collège ou à toute restriction dont sa licence fait l'objet;

c) un membre fournissant des services médicaux au nom du cabinet voit sa licence annulée, révoquée ou suspendue en raison d'un acte qu'il a posé ou omis de poser.

Restriction

26(2)

La licence d'un cabinet de médecins ne saurait être annulée ou suspendue :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul membre par l'intermédiaire duquel le cabinet exerce la médecine ou qu'une ou plusieurs de ses actions demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le registraire, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint d'un actionnaire avec droit de vote du cabinet continue, après son divorce, d'être détenteur d'une action du cabinet;

c) du seul fait que la licence d'un membre a été suspendue, à moins que le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après la suspension;

d) du seul fait que la licence ou l'inscription d'un membre a fait l'objet d'une renonciation ou d'une annulation, à moins que :

(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après la renonciation ou l'annulation,

(ii) le membre ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après la renonciation ou l'annulation, ou pendant une période plus longue autorisée par le conseil.

Solution de rechange – annulation ou suspension

26(3)

Au lieu de suspendre ou d'annuler la licence d'un cabinet de médecins, le conseil peut prendre les mesures qu'il estime appropriées, y compris une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le cabinet ou un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) assortir la licence de restrictions;

c) imposer au cabinet une amende maximale de 10 000 $ payable au Collège.

Appel au tribunal

26.1(1)

Les corporations qui sont lésées par une des décisions mentionnées plus bas que rend le conseil en application de la présente partie peuvent la porter en appel devant le tribunal si elles déposent un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elles ont reçu avis de la décision :

a) le refus de délivrer ou de renouveler une licence;

b) la suspension ou l'annulation d'une licence;

c) l'imposition d'une amende à la corporation ou de restrictions relativement à la licence de cette dernière.

Pouvoirs du tribunal

26.1(2)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

5(1)

Le paragraphe 31(1) est modifié :

a) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « médecins », de « membres autorisés »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « , choisi parmi les personnes qui figurent au registre des étudiants et élu pour un an », de « qu'élisent les membres associés pour un mandat d'un an ».

5(2)

Le paragraphe 31(5) est modifié par suppression de « qui est membre du Collège ».

5(3)

Le paragraphe 31(6) est modifié :

a) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « involes », de « involves »;

b) dans l'alinéa c) :

(i) par suppression de « élu conformément à l'alinéa (1)d), »,

(ii) par substitution, à « parmi les membres associés figurant au registre des étudiants la personne choisie par les membres associés », de « un membre associé ».

6(1)

Le paragraphe 32(1) est modifié par substitution, à « médecins », de « membres autorisés ».

6(2)

Le paragraphe 32(2) est abrogé.

7

L'article 34 est remplacé par ce qui suit :

Nomination du président et du président désigné

34(1)

Le conseil nomme, chaque année, parmi les conseillers, un président et un président désigné.

Registraire, trésorier et autres dirigeants

34(2)

Le conseil nomme, parmi les membres autorisés, un registraire, un trésorier et les autres dirigeants qu'il estime nécessaires pour mener à bien les activités du Collège. Les dirigeants nommés en application du présent paragraphe le sont à titre amovible.

8(1)

Le paragraphe 36(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « les membres du Collège », de « les membres, les membres associés et les cabinets de médecins »;

b) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) annuler la licence d'un membre, d'un membre associé ou d'un cabinet de médecins en cas de défaut de paiement des droits prévus à la présente loi ou aux règlements administratifs du Collège et imposer des conditions au rétablissement de la licence;

8(2)

Le paragraphe 36(2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) les droits que doivent acquitter les candidats à l'inscription ainsi que les auteurs de demande de licence ou de renouvellement de licence, lesquels droits peuvent être différents selon les catégories d'inscription et de licences;

b) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) la délivrance, l'expiration et le renouvellement des licences en vertu de la partie IV, y compris les conditions de leur délivrance ou de leur renouvellement;

j) les conditions qui peuvent être rattachées aux licences délivrées en application de la partie IV;

k) les noms que peuvent utiliser les cabinets de médecins et les sociétés en nom collectif mentionnés à l'article 21;

l) les autres questions que le conseil estime nécessaires ou utiles à l'application de la partie IV.

9

L'alinéa 38(1)a) est modifié par substitution, à « des membres relatifs à leur pratique médicale, à leur adresse professionnelle ou ailleurs », de « des membres ou des cabinets de médecins relatifs à leur exercice de la médecine dans la province, à leur adresse professionnelle ou ailleurs ».

10

Le paragraphe 39(1) est remplacé par ce qui suit :

Dénonciation des membres

39(1)

Les membres qui ont des motifs de croire qu'un membre a une maladie ou un trouble physique ou mental dont la gravité est telle que son aptitude à exercer peut être amoindrie et que le membre en question continue à exercer alors qu'il lui a été déconseillé de le faire communiquent au registraire son nom ainsi que des précisions au sujet de la maladie ou du trouble soupçonné.

11(1)

Le paragraphe 40(1) est modifié par substitution, à « médecins », de « membres ».

11(2)

Le paragraphe 40(5) est modifié par substitution, à « médecins ne peuvent continuer à », de « membres et les cabinets de médecins ne peuvent ».

12

L'article 61 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « against members »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « du Collège », de « ou d'un cabinet de médecins »,

(ii) dans la version anglaise, par suppression de la virgule après « rendered ».

13

L'article 62 est modifié par substitution, à « du Collège », de « ni aucun cabinet de médecins ».

14

La partie XII est abrogée.

15

Le paragraphe 66(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « fraudulent representation on application for registration », de « false or fraudulent representation »;

b) dans le texte, par substitution, à « d'obtenir son inscription », de « d'obtenir une licence, son inscription ou une modification de son inscription ».

16

Il est ajouté, après l'article 68.1, ce qui suit :

Infraction par une corporation

68.2

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine énoncée plus bas, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 6 000 $;

b) pour toute récidive, une amende maximale de 30 000 $.

17

L'article 69 est abrogé.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.