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L.M. 1999, c. 35

Loi nº 2 modifiant le Code de la route


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

L'alinéa 26(1.1)c) est modifié par substitution, à « 264(1) ou (1.1) », de « 264(1), (1.1) ou (1.2) ».

3(1)

Le paragraphe 242.1(1) est remplacé par ce qui suit :

MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES POUR CONDUITE EN PÉRIODE D'INTERDICTION OU POUR INFRACTIONS LIÉES À L'ALCOOL

Mise en fourrière

242.1(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1), l'agent de la paix saisit un véhicule automobile et le met en fourrière s'il a des motifs de croire, selon le cas :

a) qu'une personne conduisait le véhicule en contravention avec le paragraphe 225(1) du présent code ou avec le paragraphe 259(4) du Code criminel (Canada);

b) qu'une analyse de l'haleine ou du sang d'une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a permis d'établir que celle-ci avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l'alinéa 253b) du Code criminel (Canada);

c) qu'une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a fait défaut ou refusé d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang qui lui a été donné, contrairement au paragraphe 254(5) du Code criminel (Canada).

3(2)

Le paragraphe 242.1(1.1) est modifié :

a) par adjonction, après « préjudice excessif », de « ou serait, à son avis, difficilement réalisable dans les circonstances »;

b) par substitution, au passage qui suit « peut retarder », de « la confiscation du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où peut le confisquer un agent de la paix ».

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.1(3), ce qui suit :

Remise du véhicule automobile

242.1(3.1) Lorsque le conducteur d'un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière en application de l'alinéa (1)b) ou c) présente une demande de révision en vertu de l'article 263.2 et que son permis lui est restitué :

a) le véhicule ne peut plus être retenu en fourrière en vertu du présent article, à moins qu'il n'ait été saisi et mis en fourrière en application de l'alinéa (1)a) ou détenu en vertu d'une autre disposition du présent code;

b) une personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application de la présente disposition autorise, sous réserve du paragraphe (9), la remise du véhicule au propriétaire ou à une personne que ce dernier autorise.

3(4)

Le paragraphe 242.1(4) est modifié :

a) par substitution, à son titre, de « Demande de remise de véhicule »;

b) dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « du présent article », de « , à l'exclusion du propriétaire qui était le conducteur du véhicule ou en avait la garde ou le contrôle au moment où celui-ci a été saisi en application de l'alinéa (1)b) ou c), ».

3(5) Le paragraphe 242.1(5) est modifié :

a) par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Remise du véhicule au propriétaire

242.1(5)

Lorsqu'il est convaincu, après avoir examiné la demande prévue au paragraphe (4) qu'a présentée un propriétaire qui n'était pas le conducteur au moment où le véhicule pouvait être saisi et mis en fourrière :

a) que le conducteur était en possession du véhicule sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;

b) dans le cas d'une saisie en vertu de l'alinéa (1)a), qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que le propriétaire sache que le permis de la personne à qui le véhicule a été remis était suspendu ou annulé, que le conducteur avait perdu le droit de conduire ou qu'il lui était interdit de conduire;

c) dans le cas d'une saisie en vertu de l'alinéa (1)b), ou c), qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que le propriétaire sache que le conducteur conduirait le véhicule ou en aurait la garde ou le contrôle dans de telles circonstances,

le juge :

b) à l'alinéa b), par substitution, à « sous réserve du privilège visé au paragraphe (3) », de « sous réserve du paragraphe (9) »;

c) par substitution, aux désignations d'alinéa a) à c), des désignations d) à f).

3(6)

Le paragraphe 242.1(6) est modifié :

a) par adjonction, à la fin du titre, de « si le conducteur est le propriétaire »;

b) dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « saisi et mis en fourrière », de « en application de l'alinéa (1)a) »;

c) à l'alinéa b), par substitution, à « sous réserve du privilège visé au paragraphe (3) », de « sous réserve du paragraphe (9) ».

3(7)

Le paragraphe 242.1(7) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « or taken », de « and taken »;

b) par substitution, à « sous réserve du privilège visé au paragraphe (3) », de « sous réserve du paragraphe (9) ».

3(8)

Le paragraphe 242.1(7.1) est modifié par adjonction, à la fin du paragraphe, de « et peut être remis comme le prévoit le paragraphe (7) à l'expiration de ce délai ».

3(9)

Le paragraphe 242.1(8) est modifié par substitution, à « paragraphes (5), (6) et (7) », de « paragraphes (3.1), (5), (6), (7) et (7.1) ».

3(10)

Le paragraphe 242.1(11) de la version anglaise est modifié par substitution, à « or impounded  », de « and impounded ».

3(11)

Le paragraphe 242.1(14) est modifié par substitution, à « a conduit un véhicule automobile en contravention de l'article 225(1) de la présente loi ou de l'article 259 du Code criminel », de « a conduit un véhicule automobile ou en a eu la garde ou le contrôle de la manière prévue au paragraphe (1) ».

4

Le paragraphe 242.2(4) est modifié par substitution, à «  à bord d'un véhicule », de « dans ou sur un véhicule ».

5(1)

L'article 264 est modifié :

a) au paragraphe (1), par suppression de « 254 »;

b) par substitution, à la désignation de paragraphe (1.1), de la désignation (1.2);

c) par substitution, à la désignation de paragraphe (1.2), de la désignation (1.3);

d) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Suspension automatique en cas de refus de fournir un échantillon d'haleine ou de sang

264(1.1)

Le permis de conduire et le droit d'obtenir un tel permis que détient une personne déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 254(5) du Code criminel (Canada) commise à l'égard d'un véhicule automobile sont suspendus :

a) à l'occasion d'une première déclaration de culpabilité, pour deux ans;

b) si la déclaration de culpabilité est réputée être, en vertu du paragraphe (2), une deuxième déclaration de culpabilité ou une déclaration de culpabilité subséquente et si chaque déclaration de culpabilité antérieure ne concerne pas une infraction au paragraphe 254(5), pour cinq ans;

c) s'il s'agit d'une deuxième déclaration de culpabilité ou d'une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction au paragraphe 254(5) commise dans les cinq années qui suivent la date à laquelle a été commise antérieurement une infraction à ce paragraphe, pour sept ans.

5(2)

Le paragraphe 264(1.2), devenu le paragraphe 264(1.3) en vertu de l'alinéa (1)c), est modifié par substitution, à « (1) ou (1.1) », de « (1), (1.1) ou (1.2) ».

5(3)

Le paragraphe 264(2) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, au titre, de « Certain offences deemed to be second or subsequent offence »;

b) par substitution, à « (1) ou (1.1) » à chaque occurrence, de « (1), (1.1) ou (1.2) »;

c) par adjonction, après « culpabilité subséquente », de « pour l'application des alinéas (1)b), (1.1)b) et (1.2)b) ».

5(4)

Le paragraphe 264(3) est modifié :

a) par substitution, à « (1) ou (1.1) », de « (1), (1.1) ou (1.2) »;

b) par substitution, à « ou (1.1)a) ou b), », de « , (1.1)a) ou b) ou (1.2)a) ou b), ».

5(5)

Le paragraphe 264(15) est modifié par substitution, à « (1) ou (1.1) » à chaque occurrence, de « (1), (1.1) ou (1.2) ».

6

L'article 266 est modifié par substitution, à « 264(1) ou (1.1) » à chaque occurrence, de « 264(1), (1.1) ou (1.2) ».

7

Le paragraphe 279(1.1) est modifié par substitution, à « (1) et (1.1) », de « (1), (1.1) et (1.2) ».

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

Modifications conditionnelles

8(1)

L'entrée en vigueur du présent article est subordonnée aux exigences suivantes :

a) la sanction royale du projet de loi 5 intitulé Loi modifiant le Code de la route et la Loi sur les véhicules à caractère non routier et modifications corrélatives pendant la cinquième session de la 36e législature;

b) l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi 5 qui modifient les dispositions du Code de la route indiquées dans le présent article.

8(2)

Le paragraphe 242.1(1) du Code de la route, édicté par le paragraphe 3(1) de la présente loi et devenu le paragraphe 242.1(1.1) en vertu du projet de loi 5, est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa b), de ce qui suit :

Mise en fourrière par un agent de police

242.1(1.1)Sous réserve du paragraphe (1.2), l'agent de la paix saisit un véhicule automobile et le met en fourrière s'il a des motifs de croire, selon le cas :

a) qu'une personne conduisait le véhicule en contravention avec le paragraphe 225(1) ou (1.1) du présent code ou avec le paragraphe 259(4) du Code criminel (Canada);

8(3)

Le paragraphe 3(2) de la présente loi est modifié par substitution, à « paragraphe 242(1.1) », de « paragraphe 242.1(1.2) ».

8(4)

Chacune des dispositions du Code de la route indiquées ci-après est modifiée par substitution, à « l'alinéa (1)a)», de « l'alinéa (1.1)a) » :

a) l'alinéa 242.1(3.1)a) édicté par le paragraphe 3(3) de la présente loi;

b) l'alinéa 242.1(5)b) édicté par le paragraphe 3(5) de la présente loi;

c) le paragraphe 242.1(6) modifié par l'alinéa 3(6)b) de la présente loi et par le paragraphe 7(4) du projet de loi 5.

8(5)

Chacune des disposition du Code de la route indiquées ci-après est modifiée par substitution, à « l'alinéa (1)b) », de « l'alinéa (1.1)b) » :

a) le paragraphe 242.1(3.1) édicté par le paragraphe 3(3) de la présente loi;

b) le paragraphe 242.1(4) modifié par le paragraphe 3(4) de la présente loi;

c) l'alinéa 242.1(5)c) édicté par le paragraphe 3(5) de la présente loi.

8(6)

Le paragraphe 242.1(14) du Code de la route, modifié par le paragraphe 3(11) de la présente loi, est modifié par substitution, à « paragraphe (1) », de « paragraphe (1.1) ».

8(7)

Le paragraphe 264(1.1) du Code de la route, édicté par le paragraphe 5(1) de la présente loi, est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Suspension automatique en cas de refus de fournir un échantillon d'haleine ou de sang

264(1.1)

Le permis de conduire et le droit d'obtenir un tel permis que détient une personne déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 254(5) du Code criminel (Canada) commise à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier sont suspendus et il est interdit à cette personne de conduire un véhicule à caractère non routier :

8(8)

Le paragraphe 264(7) du Code de la route, édicté par le projet de loi 5, est modifié par substitution, à « (1) ou (1.1) », de « (1), (1.1) ou (1.2) ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.