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L.M. 1999, c. 33

LOI CONSTITUANT L'ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DU MANITOBA ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

Attendu :

que l'Union des municipalités du Manitoba et l'Association des municipalités urbaines du Manitoba ont, par résolution spéciale de leurs membres, chacune à l'occasion d'une assemblée générale convoquée à cette fin, approuvé leur fusion et leur maintien à titre de corporation unique sous la dénomination de « Association des municipalités du Manitoba »;

qu'il est jugé opportun de fusionner et de maintenir ces organisations à titre de corporation unique ayant les pouvoirs et les obligations d'une corporation constituée sous le régime de la Loi sur les corporations,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association » L'Association des municipalités du Manitoba fusionnée et maintenue en application de l'article 2. ("association")

« municipalité » Selon le cas :

a) municipalité maintenue ou constituée sous le régime de la Loi sur les municipalités;

b) district d'administration locale;

c) communauté au sens de la Loi sur les Affaires du Nord. ("municipality")

« organisations fusionnantes » L'Union des municipalités du Manitoba et l'Association des municipalités urbaines du Manitoba. ("amalgamating organizations")

Fusion et maintien

2

Les organisations fusionnantes sont fusionnées et maintenues à titre de personne morale sous la dénomination sociale de « Association des municipalités du Manitoba ».

Objet

3

L'Association a pour objet de promouvoir le bien-être général de ses membres et de leurs habitants.

Application de la Loi sur les corporations à l'Association

4

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les corporations s'applique à l'Association.

Corporation sans but lucratif

5

L'Association n'a pas de capital-actions autorisé et ses activités sont poursuivies sans gain pécuniaire pour ses membres. Tout profit ou tout autre gain de l'Association est affecté à la poursuite de son objet.

Actif et passif

6

L'actif et le passif qu'ont les organisations fusionnantes immédiatement avant la fusion constituent l'actif et le passif de l'Association.

Causes d'action

7

La fusion n'a aucun effet sur les causes d'action, les demandes ou les responsabilités existantes. De même, les poursuites ou instances civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre l'une ou l'autre des organisations fusionnantes peuvent être continuées par ou contre l'Association.

Membres

8(1)

L'Association se compose :

a) des membres des organisations fusionnantes au 31 décembre 1998;

b) des municipalités qui sont admises comme membres par résolution du conseil d'administration;

c) si d'autres catégories de membres sont prévues par règlement administratif, des personnes ou des organisations qui sont admises comme membres conformément aux règlements administratifs.

Demande d'adhésion à l'Association

8(2)

Toute municipalité peut demander de faire partie de l'Association. Lorsqu'elles deviennent membres, les municipalités peuvent payer les cotisations annuelles et dépenser l'argent affecté à des fins municipales pour le paiement des frais des délégués qui participent aux assemblées de district ainsi qu'aux assemblées annuelles et extraordinaires.

Premier conseil d'administration

9(1)

Le premier conseil d'administration de l'Association se compose des personnes qui occupaient les postes suivants le 31 décembre 1998 :

a) les présidents des organisations fusionnantes;

b) les vice-présidents des organisations fusionnantes;

c) les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Manitoba;

d) le membre du conseil d'administration de l'Association des municipalités urbaines du Manitoba qui représente la région du Nord de cette association.

Conseil d'administration

9(2)

Sous réserve du paragraphe (1), le conseil d'administration se compose du nombre d'administrateurs fixé par règlement administratif, ce nombre ne pouvant pas être inférieur à trois. Les administrateurs sont élus ou nommés de la manière et pour le mandat fixés par règlement administratif.

Premiers règlements administratifs de l'Association

10(1)

Les règlements administratifs qu'approuve le premier conseil d'administration de l'Association deviennent les règlements administratifs de l'Association jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou modifiés.

Prise, modification ou abrogation de règlements administratifs

10(2)

Le conseil d'administration peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs qui régissent les affaires de l'Association, y compris des règlements administratifs qui établissent des catégories distinctes de membres de l'Association et les conditions rattachées à chaque catégorie.

Résolutions des membres portant sur les règlements administratifs

10(3)

Les administrateurs présentent aux membres de l'Association, à l'assemblée suivante de ceux-ci, tout règlement administratif pris en vertu du paragraphe (2) ou toute modification ou abrogation d'un tel règlement administratif approuvée en vertu de ce paragraphe. Les membres peuvent, par résolution ordinaire, confirmer, rejeter ou modifier le règlement administratif, la modification ou l'abrogation.

Réserve

11

L'Association a les droits, privilèges et obligations qu'elle aurait eus si la présente loi avait été en vigueur le 1er janvier 1999. Les décisions ou les mesures prises par les organisations existantes ou par ses dirigeants ou employés en son nom entre cette date et l'adoption de la présente loi sont valides et exécutoires et constituent des décisions et des mesures de l'Association, comme si la présente loi avait été en vigueur pendant cette période.

Modification du c. A18 de la C.P.L.M.

12

L'alinéa 3(2)d) de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles est modifié par substitution, à « l'Union des municipalités du Manitoba », de « l'Association des municipalités du Manitoba ».

Modification du c. C173 de la C.P.L.M.

13

L'alinéa 8(2)c) de la Loi sur les accords de conservation est modifié par substitution, à « l'Union des municipalités du Manitoba », de « l'Association des municipalités du Manitoba ».

Modification du c. C175 de la C.P.L.M.

14

L'alinéa 3(3)b) de la Loi sur les districts de conservation est modifié par substitution, à « l'Union des municipalités du Manitoba », de « l'Association des municipalités du Manitoba ».

Modification du c. I100 de la C.P.L.M.

15

L'article 7 de la Loi sur l'Office manitobain de mise en commun des placements est remplacé par ce qui suit :

Conseil d'administration

7

Les affaires de l'Office sont régies par son conseil, qui compte de sept à neuf membres, selon le nombre fixé par le conseil lui-même. Les membres du conseil sont nommés par l'Association des municipalités du Manitoba.

Modification du c. L100 de la C.P.L.M.

16

L'alinéa 10(1)c) de la Loi sur la Société du Barreau est remplacé par substitution, aux sous-alinéas (iii) et (iv), de ce qui suit :

(iii) le président de l'Association des municipalités du Manitoba.

Modification du c. M230 de la C.P.L.M.

17(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration municipale.

17(2)

L'alinéa 8(1)c) est modifié par substitution, à « l'Union des municipalités du Manitoba et l'Association des municipalités urbaines du Manitoba », de « l'Association des municipalités du Manitoba ».

17(3)

Le paragraphe 8(3) est modifié par substitution, à « l'Union des municipalités du Manitoba et celui de l'Association des municipalités urbaines du Manitoba », de « l'Association des municipalités du Manitoba ».

Modification du c. S12 de la C.P.L.M.

18

L'alinéa 7(2)e) de la Loi sur la Commission des sanatoriums du Manitoba est remplacé par ce qui suit :

e) le président de l'Association des municipalités du Manitoba ou toute autre personne que désigne la direction de l'Association pour le remplacer;

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

19

L'article 112 de la Loi sur la Ville de Winnipeg est remplacé par ce qui suit :

Adhésion aux associations municipales

112

La Ville peut demander d'adhérer aux organisations suivantes :

a) l'Association des municipalités du Manitoba;

b) la Fédération canadienne des municipalités;

c) toute autre organisation à laquelle, de l'avis du conseil municipal, la Ville aurait intérêt à adhérer.

Abrogation

20

Sont abrogées les lois suivantes :

a) la Loi sur l'Association des municipalités urbaines du Manitoba, c. 74 des L.M. 1989-90;

b) la Loi sur l'Union des municipalités du Manitoba, c. 86 des L.M. 1989-90.

Entrée en vigueur

21

La présente loi s'applique à compter du 1er janvier 1999.