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L.M. 1999, c. 31

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DROITS DES VICTIMES


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les droits des victimes.

2

Le paragraphe 16(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) d'exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la partie 5.1;

3

Il est ajouté, après la partie 5, ce qui suit :

PARTIE 5.1

EMPLOI DU MONTANT DU RÈGLEMENT ET DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Définitions

45.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« action » Action intentée par ou pour un détenu concerné relativement à une blessure subie ou censée avoir été subie pendant qu'il était sous garde, et ce, contre le gouvernement, le ministre ou un membre du personnel. ("action")

« demande » Demande formée par ou pour un détenu concerné relativement à une blessure subie ou censée avoir été subie pendant qu'il était sous garde, et ce, contre le gouvernement, le ministre ou un membre du personnel. ("claim")

« détenu concerné » Personne qui a ou aurait subi une blessure pendant qu'elle était sous garde. ("affected inmate")

« directeur » La personne désignée à titre de directeur des Services de soutien aux victimes en vertu du paragraphe 16(1). ("director")

« établissement correctionnel » Établissement correctionnel au sens de la Loi sur les services correctionnels. ("custodial facility")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« sous garde »

a) Sous garde dans un établissement correctionnel;

b) sous la garde d'un shérif ou d'un de ses officiers à l'extérieur d'un établissement correctionnel, dans un établissement de justice ou autrement, si le détenu doit être renvoyé ou transféré dans un établissement correctionnel. ("in custody")

« victime » Personne contre laquelle un détenu concerné a commis un crime :

a) pour lequel il a été déclaré coupable;

b) relativement auquel il a plaidé coupable;

c) relativement auquel la victime a eu gain de cause dans le cadre d'une action civile intentée contre lui. ("victim")

Réacheminement du montant des dommages-intérêts et du règlement

45.2

Si le gouvernement ou une personne s'est vu enjoindre par un tribunal, par suite d'une action, de payer des dommages-intérêts au détenu concerné ou a convenu, en règlement d'une demande ou d'une action, de payer à celui-ci une somme, le montant des dommages-intérêts ou du règlement est versé au ministre des Finances, qui le détient en fiducie afin qu'il serve à indemniser des victimes en conformité avec les formalités prévues par la présente partie. L'obligation de payer ce montant est acquittée de ce fait.

Efforts pour retrouver les victimes

45.3

Lorsqu'un montant est versé au ministre des Finances en application de l'article 45.2, le directeur fait les démarches voulues pour retrouver les victimes du détenu concerné, notamment, sous réserve des règlements que peut prendre le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) en obtenant une liste des victimes du détenu qui ont demandé une indemnisation en vertu de la partie 5;

b) en ayant recours à des annonces;

c) en ayant recours à tout autre moyen qu'il estime indiqué.

Inscription des victimes auprès du directeur

45.4

Le particulier qui convainc le directeur qu'il est la victime du détenu concerné peut s'inscrire auprès du directeur afin de recevoir une partie des sommes qui peuvent être disponibles en vertu de la présente partie.

Détermination des montants

45.5(1)

Au plus tôt 12 mois après le jour où le montant des dommages-intérêts ou du règlement est versé au ministre des Finances, le directeur :

a) prend une décision quant à la partie du montant qui doit être versée, le cas échéant, aux victimes du détenu concerné qui se sont inscrites auprès de lui, et quant aux proportions selon lesquelles elle devrait être payée;

b) prend une décision quant à la partie du montant qui doit être versée au détenu concerné, le cas échéant;

c) établit, s'il y a lieu, la partie du montant dont il a été décidé en application de l'alinéa a) ou b) qui doit être affectée au remboursement de la Couronne en vertu de la partie 5.

Facteurs dont il doit être tenu compte

45.5(2)

Lorsqu'il prend une décision en application du paragraphe (1), le directeur tient compte des facteurs suivants :

a) les préjudices physiques ou psychologiques que la victime a subis;

b) les effets continus du crime sur la victime;

c) toute autre indemnité que la victime a reçue et les conséquences d'un versement fait sous le régime de la présente partie sur cette indemnité;

d) les autres éléments qu'il estime pertinents.

Audience

45.6

Le directeur n'est pas obligé de tenir une audience afin de déterminer si un particulier est une victime ou afin de prendre une décision en application de l'article 45.5.

Renseignements dont il peut être tenu compte

45.7

Le directeur peut tenir compte des renseignements ou documents, y compris les dossiers judiciaires ou les autres sources de renseignements publiques, qui, selon lui, l'aideraient à se convaincre qu'un particulier est une victime du détenu concerné et à décider de la somme qui devrait être versée à une victime.

Versements faits par le ministre des Finances

45.8

À la demande du ministre, le ministre des Finances fait des versements sur les sommes détenues en fiducie relativement au détenu concerné, en conformité avec les décisions du directeur.

Autres droits des détenus concernés à une indemnité

45.9

La présente partie ne porte pas atteinte au droit du détenu concerné de présenter une demande d'indemnisation sous le régime de la partie 5.

4

L'article 48 est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) pour l'application de la partie 5.1, prendre des mesures concernant les moyens auxquels doit recourir le directeur afin de retrouver les victimes;

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.