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L.M. 1999, c. 28

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les municipalités.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 4(4), ce qui suit :

Municipalité située dans une région éloignée

4(5)

Il est permis de constituer une municipalité pour un territoire qui fait partie d'une municipalité existante si ce territoire :

a) d'une part, est éloigné;

b) d'autre part, n'est pas contigu à une autre municipalité.

3(1)

La définition de « territoire non organisé », au paragraphe 5(1), est remplacée par ce qui suit :

« territoire non organisé » Toute partie de la province qui ne se trouve pas dans une municipalité. La présente définition vise notamment les territoires non organisés du Nord. ("unorganized territory")

3(2)

Le paragraphe 5(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« territoire non organisé du Nord » Partie du Nord au sens de la Loi sur les Affaires du Nord à l'égard de laquelle le ministre des Affaires du Nord exerce, en application de cette loi, les pouvoirs, les droits et les privilèges que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites. ("unorganized territory in Northern Manitoba")

4

Le paragraphe 6(3) est remplacé par ce qui suit :

Municipalité réputée

6(3)

Le ministre des Affaires du Nord est une municipalité aux fins de la présentation d'une proposition ou d'une demande qui peut avoir pour effet d'inclure dans un territoire non organisé du Nord un bien-fonds qui était auparavant situé dans une municipalité.

5

Le paragraphe 10(2) est remplacé par ce qui suit :

Proposition de constitution – Nord

10(2)

Malgré l'alinéa (1)a), le ministre et le ministre des Affaires du Nord doivent présenter conjointement toute proposition visant la constitution en municipalité d'un territoire non organisé du Nord.

6

L'article 55 est abrogé.

7

L'alinéa 92(7)a) est modifié par substitution, à « six » , de « huit ».

8

Le paragraphe 112(2) est abrogé.

9

L'article 123 est abrogé.

10

Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « terrains d'établissements d'enseignement », à l'article 334, est modifié par adjonction, après « l'Université de Winnipeg, », de « le Collège de Saint-Boniface, ».

11 L'alinéa 335(2)a) est modifié par adjonction, après « l'Université de Winnipeg, », de « le Collège de Saint-Boniface, ».

12

Le paragraphe 365(1) est remplacé par ce qui suit :

Vente aux enchères obligatoire

365(1)

Le conseil vend annuellement aux enchères les biens se trouvant dans la municipalité à l'égard desquels existe un arriéré de taxes pour l'année désignée et qui peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères selon les critères établis par règlement.

13

L'article 367 est remplacé par ce qui suit :

Premier avis de vente aux enchères

367(1)

Au moins 90 jours avant que le bien ne soit vendu aux enchères, la municipalité donne avis de la vente aux enchères :

a) au propriétaire inscrit du bien, à l'adresse figurant sur le plus récent avis d'imposition délivré à l'égard de ce bien, par signification personnelle au propriétaire inscrit lui-même ou à un adulte résidant à cette adresse;

b) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des adresses en application de l'alinéa 366(3)a), au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

c) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des directives concernant la signification indirecte en application de l'alinéa 366(3)b), en conformité avec ces directives.

Second avis de vente aux enchères

367(2)

De 30 à 50 jours avant que le bien ne soit vendu aux enchères, la municipalité donne un second avis de la vente aux enchères :

a) au propriétaire inscrit du bien, à l'adresse figurant sur le plus récent avis d'imposition délivré à l'égard de ce bien, au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

b) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des adresses en application de l'alinéa 366(3)a), au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

c) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des directives concernant la signification indirecte en application de l'alinéa 366(3)b), en conformité avec ces directives.

Demande de signification indirecte de l'avis

367(3)

Si elle ne peut obtenir un accusé de réception en vertu du paragraphe (1) ou (2), la municipalité peut demander au registraire de district de lui fournir des directives concernant la signification indirecte du premier ou du second avis de vente aux enchères ou des deux avis.

Directives concernant la signification indirecte

367(4)

S'il reçoit une demande de la municipalité en vertu du paragraphe (3), le registraire de district peut accepter de fournir des directives concernant la signification indirecte du premier ou du second avis de vente aux enchères, ou des deux avis, à tout destinataire que vise le présent article.

Observation des directives

367(5)

L'observation des directives du registraire de district concernant la signification indirecte du premier ou du second avis de vente aux enchères vaut observation des exigences en matière d'avis qui s'appliquent au destinataire en question.

Contenu de l'avis de vente aux enchères

367(6)

Le premier ou le second avis de vente aux enchères revêt la forme qu'approuve le ministre et indique qu'à moins que l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais ne soient payés à la municipalité ou qu'un accord en vue de leur paiement ne soit conclu en vertu de l'alinéa 369(1)b), et ce, avant le début de la vente aux enchères :

a) la municipalité pourra mettre le bien en vente au moment de la vente aux enchères;

b) le bien pourra être vendu pour une somme inférieure au montant de l'arriéré de taxes;

c) la vente sera finale et l'intérêt que la personne avait dans le bien avant la vente sera éteint.

Avis public

367(7)

La municipalité donne un avis concernant les biens qui doivent être mis en vente au moment de la vente aux enchères comme suit :

a) elle fait afficher un avis de vente aux enchères dans son bureau, sur le bien touché ou près de celui-ci, et à deux autres endroits publics sur son territoire, au moins 30 jours avant la vente;

b) elle fait publier un avis de vente aux enchères à deux reprises, au moins 21 et 14 jours, respectivement, avant la vente, dans une publication, notamment un journal, ayant une diffusion générale sur son territoire.

Contenu de l'avis de vente aux enchères

367(8)

L'avis de vente aux enchères :

a) mentionne la date, l'heure et le lieu de la vente;

b) donne une description de chaque bien qui doit être mis en vente;

c) mentionne la valeur déterminée de chaque bien;

d) mentionne le montant de l'arriéré de taxes et des frais dus à la municipalité pour lequel chaque bien peut être mis en vente.

14

Le paragraphe 369(1) est remplacé par ce qui suit :

Annulation ou report

369(1)

La municipalité peut annuler ou reporter la vente aux enchères d'un bien particulier avant que celle-ci ne débute dans les cas suivants :

a) le solde impayé de l'arriéré de taxes et des frais est ramené à un montant tel que le bien ne peut plus faire l'objet d'une vente aux enchères en conformité avec les règlements;

b) le propriétaire du bien conclut un accord avec elle en vue du paiement de l'arriéré et des frais;

c) elle annule ou reporte la vente aux enchères de tous les biens mis en vente.

Sort du solde impayé

369(1.1)

Le solde impayé de l'arriéré de taxes et des frais qui demeure dû relativement à un bien après l'annulation de la vente aux enchères en vertu du paragraphe (1) est ajouté aux taxes imposées à l'égard du bien au cours de l'année qui suit.

15

L'article 373 est remplacé par ce qui suit :

Personnes qui ne peuvent se porter acheteurs

373

À moins qu'elles n'agissent en qualité de mandataire de la municipalité à l'occasion d'un achat fait par celle-ci en vertu de l'article 374, les personnes suivantes ne peuvent faire une offre en vue de l'achat d'un bien mis en vente au moment d'une vente aux enchères, acheter un tel bien ni agir à titre de mandataire au moment de l'achat de ce bien :

a) le commissaire-priseur;

b) les conseillers;

c) le directeur général ou, à la discrétion de la municipalité, un des cadres désignés de celle-ci;

d) le conjoint ou un membre de la famille à charge qui réside avec l'une des personnes mentionnées aux alinéas a) à c);

e) toute personne dans laquelle les particuliers mentionnés aux alinéas a) à c) ont un intérêt financier.

16

Le paragraphe 418(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

l.1) pour l'application de l'alinéa 365(1)b), établir les critères qui font que des biens peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères;

Disposition transitoire

17

Les ventes pour défaut de paiement des taxes qui ont débuté mais qui ne sont pas terminées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont terminées comme si celle-ci n'était pas entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.