English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1999, c. 21

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CIMETIÈRES


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les cimetières.

2

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Pouvoirs de la Régie

2.1

La Régie a, à l'égard des questions dont elle est saisie sous le régime de la présente loi, les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la partie I de la Loi sur la Régie des services publics à l'égard des questions dont elle est saisie sous le régime de cette loi.

3

L'article 24 est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « présente partie », de « , à l'exclusion du paragraphe 29(4), »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) aux cimetières qui appartiennent à des organismes sans but lucratif et dont le fonctionnement est assuré par de tels organismes, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) ces organismes sont constitués et gérés exclusivement dans le but de posséder les cimetières et d'en assurer le fonctionnement,

(ii) aucune partie du revenu de ces organismes n'est soit payable aux personnes qui en sont propriétaires, membres ou actionnaires, soit disponible autrement pour leur profit personnel,

(iii) ces organismes n'ont pas vendu plus de 15 emplacements au cours d'une année quelconque;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « l'entrée en vigueur de la présente partie », de « le 1er novembre 1959 ».

4

Les articles 29 à 32 sont remplacés par ce qui suit :

Fonds d'entretien perpétuel détenus en fiducie

29(1)

Le fiduciaire autorisé qui reçoit du propriétaire d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée des fonds d'entretien perpétuel les détient en fiducie et les verse au propriétaire afin de lui permettre de remplir son obligation d'entretien perpétuel à l'égard du cimetière, du columbarium ou du mausolée, et ce, avec les revenus qui s'y rapportent, uniquement dans la mesure où la présente partie ou la Régie l'exige ou le permet.

Comptes distincts

29(2)

Le fiduciaire autorisé qui reçoit des fonds d'entretien perpétuel d'un propriétaire ouvre un compte distinct à l'égard des fonds reçus pour chaque cimetière et chaque columbarium ou mausolée qui ne fait pas partie d'un cimetière.

Application de la Loi sur les fiduciaires

29(3)

Les articles 68 à 75 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent aux fonds d'entretien perpétuel que détient le fiduciaire autorisé.

Remise des fonds d'entretien perpétuel au propriétaire

29(4)

Si les autres dispositions de la présente partie cessent de s'appliquer à un cimetière, à un columbarium ou à un mausolée, la Régie peut ordonner au fiduciaire autorisé qui détient les fonds d'entretien perpétuel à l'égard du cimetière, du columbarium ou du mausolée de les verser au propriétaire ou à toute autre personne qu'elle approuve; de plus, elle peut assortir leur utilisation et celle des revenus qui s'y rapportent de conditions ou de restrictions.

Affectation du revenu se rapportant aux fonds d'entretien perpétuel

30(1)

Le fiduciaire autorisé peut retenir et conserver annuellement, en guise de rémunération pour les services qu'il fournit en qualité de fiduciaire d'un fonds constitué à l'égard d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée, une fraction du revenu du fonds ne dépassant pas la portion prévue par règlement. Sous réserve des directives que vise le paragraphe (2), il verse le reste du revenu pour l'année au propriétaire en vue de l'entretien perpétuel du cimetière, du columbarium ou du mausolée.

Restriction s'appliquant au versement du revenu

30(2)

La Régie peut ordonner au fiduciaire autorisé de verser au propriétaire le revenu d'un fonds constitué en vue de l'entretien perpétuel d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée seulement dans la mesure nécessaire au paiement des dépenses légitimement engagées à cette fin ou au remboursement du propriétaire en ce qui a trait à de telles dépenses, auquel cas le fiduciaire se plie aux directives de la Régie.

Utilisation du revenu par le propriétaire

30(3)

Le propriétaire qui reçoit des sommes en vertu du présent article en vue de l'entretien perpétuel d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée ne peut les utiliser qu'à cette fin.

Sens de fonds d'entretien perpétuel

31(1)

Dans le présent article, sont assimilés aux fonds d'entretien perpétuel les fonds payables au fiduciaire autorisé en vertu de l'article 28 ainsi que le revenu qui s'y rapporte et que le fiduciaire verse au propriétaire en vue de l'entretien perpétuel.

Reddition de comptes

31(2)

Chaque propriétaire présente à la Régie, dans les cinq ans suivant la date à laquelle il devient propriétaire et, par la suite, tous les cinq ans ou aux intervalles que précise la Régie, si ceux-ci sont plus courts, un compte se rapportant aux opérations qu'il a effectuées relativement aux fonds d'entretien perpétuel qu'il a eus en sa possession après être devenu propriétaire ou après la fin de la dernière période à l'égard de laquelle ses comptes ont été approuvés, afin que la Régie examine, vérifie et approuve ce compte.

Comptes supplémentaires

31(3)

En plus des comptes qui lui sont présentés en application du paragraphe (2), la Régie peut, à tout moment, ordonner au propriétaire de lui présenter un compte au sujet des fonds d'entretien perpétuel qu'il a eus en sa possession après la fin de la dernière période à l'égard de laquelle ses comptes ont été approuvés, afin qu'elle examine, vérifie et approuve ce compte.

Renseignements supplémentaires

31(4)

Avant d'approuver les comptes du propriétaire, la Régie peut enjoindre :

a) au fiduciaire autorisé de lui présenter un compte ou des renseignements au sujet des fonds qu'il a reçus en vue de l'entretien perpétuel du cimetière, du columbarium ou du mausolée du propriétaire;

b) au propriétaire :

(i) de présenter des comptes ou des renseignements supplémentaires au sujet des fonds d'entretien perpétuel qu'il a reçus ou de toute autre question ayant trait à l'approbation des comptes,

(ii) de déclarer tous les fonds d'entretien perpétuel qu'il a eus en sa possession à un moment quelconque et d'en rendre compte de façon complète.

Nomination d'un expert

31(5)

Si elle estime que les comptes qui lui sont présentés sont compliqués et doivent être examinés par un expert, la Régie peut nommer un comptable ou une autre personne qualifiée afin de l'aider à examiner et à vérifier les comptes, le coût de cette aide étant assumé selon ce qu'elle détermine.

Prorogation de délai

31(6)

La Régie peut, si le propriétaire lui en fait la demande et signifie un avis de cette demande au fiduciaire autorisé, proroger le délai accordé pour la reddition de comptes exigée en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Audience non obligatoire

31(7)

La Régie peut approuver des comptes en vertu du présent article sans tenir d'audience, sauf si elle détermine qu'une audience est nécessaire ou souhaitable pour leur examen ou leur approbation.

Violation ou contravention

31(8)

La Régie peut prendre les mesures suivantes si elle a des motifs raisonnables de croire, au moment de l'approbation des comptes, que le propriétaire a violé une obligation fiduciaire ou un contrat d'entretien perpétuel ou a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux ordres ou aux directives qu'elle a donnés sous le régime de la présente loi :

a) enjoindre au propriétaire de payer au fiduciaire autorisé une somme correspondant à la totalité ou à une partie des fonds d'entretien perpétuel qu'il a reçus;

b) révoquer, annuler ou suspendre tout permis délivré au propriétaire en vertu de l'article 26 ou l'assortir de conditions ou de restrictions;

c) faire rapport de ses conclusions au procureur général.

5

Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :

Contravention à la présente partie

34.1(1)

Quiconque contrevient à la présente partie ou à un ordre ou une directive que la Régie donne en vertu de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $.

Administrateurs et dirigeants

34.1(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $, que la corporation ait été ou non poursuivie.

Infraction continue

34.1(3)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet l'infraction prévue au paragraphe (1).

6

L'alinéa 39p) est modifié par substitution, à « 30(3) », de « 30(1) ».

Disposition transitoire

7

La présente loi ne s'applique pas aux propriétaires de cimetières, de columbariums ou de mausolées en ce qui a trait aux approbations de comptes auxquelles procèdent des juges et qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.