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L.M. 1999, c. 13
LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE
(Date de sanction : 14 juillet 1999)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
Le paragraphe 174(2) est modifié par substitution, à « de l'article 25 », de « du paragraphe 26(1.1) ».
Le paragraphe 177(2) est abrogé.
Le paragraphe 177(3) est remplacé par ce qui suit :
Vitesse maximale des tracteurs et du matériel agricole
Il est interdit de conduire un tracteur ou de conduire ou remorquer du matériel agricole à une vitesse dépassant la moins élevée des vitesses suivantes :
a) la vitesse normale maximale la plus basse des pneus du tracteur ou du matériel, indiquée sur les flancs des pneus;
Le paragraphe 178(2) est modifié par substitution, à « Le paragraphe (1) ne s'applique pas », de « Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s'applique pas ».
Le paragraphe 180(2.1) est remplacé par ce qui suit :
Utilisation d'un camion agricole par les conseillers municipaux
Un camion agricole peut être utilisé :
a) par les membres d'un conseil municipal ou du conseil d'un district d'administration locale dans le cadre de leurs fonctions;
b) par des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou par des agents d'intervention d'urgence dans le cadre de leurs fonctions.
Le paragraphe 180(4) est modifié par substitution, à « Il », de « Sous réserve du paragraphe (2.1), il ».
Le paragraphe 180(4.1) est abrogé.
Le paragraphe 214(1) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction s'appliquant à certains récepteurs de radio
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser dans un véhicule automobile un récepteur de radio pouvant capter les transmissions de la police sur au moins l'une des bandes de fréquences de 150 à 174 mégacycles, de 413 à 470 mégacycles et de 806 à 870 mégacycles, et ce, même si le récepteur n'y est pas installé de façon permanente. De plus, il est interdit d'équiper un véhicule automobile d'un tel récepteur et de conduire un véhicule automobile qui en est équipé.
Il est ajouté, après le paragraphe 214(2), ce qui suit :
L'agent de la paix qui constate qu'une personne utilise un récepteur de radio du genre que vise le paragraphe (1) ou qu'un véhicule automobile en est équipé peut saisir le récepteur après avoir porté une accusation en vertu de ce paragraphe.
Sort réservé au récepteur de radio
Le juge ou le juge de paix qui entend une instance introduite en vertu du paragraphe (1) relativement à un récepteur de radio qu'un agent de la paix a saisi en vertu du paragraphe (2.1) peut ordonner la confiscation du récepteur ou sa remise à son propriétaire, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.
L'alinéa 242.1(4)a) est modifié par substitution, à « ministre », de « ministre de la Justice ».
Le paragraphe 242.2(9) est abrogé.
L'alinéa 242.2(10)a) est modifié par substitution, à « ministre », de « ministre de la Justice ».
Le paragraphe 281(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :
o) à entendre les appels que vise le paragraphe 322.1(5) en conformité avec les règles de procédure prises en vertu du paragraphe 326(17).
L'article 298 est remplacé par ce qui suit :
Certificat ou permis en la possession du conducteur
Le conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial a en sa possession, pendant que le véhicule circule sur la route, une copie du certificat ou du permis délivré à l'égard du véhicule et la produit à tout agent de la paix ou inspecteur qui la demande.
L'article 298.1 est remplacé par ce qui suit :
Documents que doit porter le conducteur
Le conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg et toute autre personne qui est titulaire d'un permis l'autorisant à conduire le véhicule et qui se trouve à bord de celui-ci dans le but de le conduire ont en leur possession, pendant que le véhicule circule sur la route, un relevé de leurs heures de service en la forme prescrite par les règlements et le produisent à tout agent de la paix ou inspecteur qui le demande.
Le paragraphe 300(1) est remplacé par ce qui suit :
Suspension ou révocation du certificat
La commission du transport peut, pour des motifs valables, prendre, par ordonnance, les mesures suivantes qu'elle juge indiquées :
a) suspendre un certificat et, après avoir donné un préavis de 10 jours au titulaire du certificat et lui avoir accordé la possibilité de se faire entendre, révoquer ou modifier le certificat;
b) imposer une amende maximale de 5 000 $ au titulaire d'un certificat.
Le paragraphe 300(1.1) est abrogé.
Le paragraphe 300(3.1) est remplacé par ce qui suit :
Annulation et suspension de l'immatriculation et amende
Si le propriétaire auquel le registraire a délivré une carte d'immatriculation à l'égard d'un camion, ou d'un ensemble de véhicules, dont le poids en charge inscrit dépasse 4 500 kg omet d'observer le présent code, les règlements ou les ordonnances de la commission du transport, ou si un autre motif raisonnable existe, la commission du transport peut prendre, par ordonnance, les mesures suivantes qu'elle juge indiquées :
a) enjoindre au registraire d'accomplir l'un des actes suivants ou les deux, et ce, de façon absolue ou pour une période déterminée :
(i) annuler ou suspendre l'immatriculation de tout camion ou ensemble de véhicules dont le poids en charge inscrit dépasse 4 500 kg, faite au nom du propriétaire,
(ii) refuser d'immatriculer au nom du propriétaire tout camion ou ensemble de véhicules dont le poids en charge inscrit dépasse 4 500 kg;
b) imposer une amende maximale de 5 000 $ au propriétaire.
Le paragraphe 300(3.2) est abrogé.
Le paragraphe 300(3.3) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « sous le régime du paragraphe (3.1) ou d'imposer une amende aux termes du paragraphe (3.2) », de « en vertu de l'alinéa (3.1)a) ou d'imposer une amende en vertu de l'alinéa (3.1)b) »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) faire délivrer l'avis au propriétaire au moyen d'un service de livraison qui garantit la livraison et permet d'obtenir une preuve de celle-ci.
Le passage introductif du paragraphe 322.1(1) est modifié par substitution, à « registraire », de « ministre ».
Le paragraphe 322.1(2) est modifié par substitution, à « registraire », de « ministre ».
Le paragraphe 322.1(3) est remplacé par ce qui suit :
Si, après avoir examiné le registre tenu en vertu du paragraphe (1) et par suite notamment d'une évaluation faite en vertu du paragraphe (2), il n'est pas convaincu que le transporteur routier observe de façon convenable le présent code et ses règlements, le ministre peut faire l'une ou plusieurs des choses suivantes :
a) ordonner au transporteur routier de prendre les mesures qu'il estime nécessaires afin que ces textes soient observés de façon plus stricte, notamment les mesures suivantes ou des mesures semblables :
(i) faire examiner une ou plusieurs fois ses activités par un vérificateur que désigne le ministre,
(ii) limiter la taille de son parc de véhicules,
(iii) établir un plan de sécurité acceptable pour le ministre,
(iv) retenir les services d'un vérificateur à ses frais afin qu'il élabore un plan de sécurité pour l'application du sous-alinéa (iii);
b) rajuster la cote du transporteur routier en matière de sécurité;
c) révoquer le certificat du transporteur routier en matière de sécurité;
d) imposer une peine pécuniaire maximale de 5 000 $ au transporteur routier.
Il est ajouté, après le paragraphe 322.1(4), ce qui suit :
Appel interjeté par le transporteur routier
Le transporteur routier que vise une décision prise en vertu du paragraphe (3) peut en appeler à la commission du transport de la manière prévue par règlement.
Décision de la commission du transport
La commission du transport peut, par ordonnance, après avoir examiné ou entendu l'appel en conformité avec les règlements et les règles de procédure prises en vertu du paragraphe 326(17), confirmer la décision du ministre, l'annuler ou la modifier de la façon qu'elle estime indiquée.
Le paragraphe 326(15) est modifié par adjonction, après « province », de « , à l'exclusion d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 322.1(5) ».
L'article 331 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 331(1) et par adjonction de ce qui suit :
Le ministre peut renoncer aux droits exigibles en vertu du présent code s'il est convaincu que l'intérêt public le commande ou que l'obligation de les payer a causé ou pourrait vraisemblablement causer un préjudice ou une injustice.
Entrée en vigueur
16 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.