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L.M. 1999, c. 9

LOI DE 1999 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS


Table des matières

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

Attendu que des messages du lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba, accompagnés d'un budget, indiquent que les sommes prévues à l'annexe A sont nécessaires afin que soient couverts les frais et les dépenses d'administration du Manitoba auxquels il n'est pas autrement pourvu, pour l'année financière se terminant le 31 mars 2000, et que les sommes prévues à l'annexe B sont nécessaires aux investissements en immobilisations pour cette année financière,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de « budget »

1

Dans la présente loi, « budget » s'entend du budget des dépenses du Manitoba déposé à l'Assemblée pour l'exercice se terminant le 31 mars 2000.

Pouvoir de dépenser pour l'exercice 1999-2000

2

Par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 5 550 138 900,00 $ pour couvrir, du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, les frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province prévus à l'annexe A et auxquels il n'est pas autrement pourvu, laquelle somme est payée en conformité avec les crédits votés à la partie A du budget.

Investissements en immobilisations

3

Pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, il peut être payé une somme de 113 256 800,00 $ sur le Trésor en vue des investissements en immobilisations prévus à l'annexe B, laquelle somme est payée en conformité avec les crédits votés à la partie B du budget.

Amortissement

4

Il demeure entendu que les sommes incluses à la partie A du budget à l'égard de l'amortissement des investissements en immobilisations peuvent être portées au débit du Trésor en conformité avec les conventions comptables devant être énoncées dans les Comptes publics, mais ne peuvent être payées sur le Trésor.

Pouvoir de prendre des engagements futurs

5

Le montant global des engagements de dépenses du gouvernement visés par l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2000 afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats entrepris pendant cet exercice ne peut être supérieur à 300 000 000,00 $.

Reddition de compte à Sa Majesté

6

Il est rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.