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L.M. 1998, c. 59

LOI MODIFIANT LA LOI CONSTITUANT LA FONDATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE DAUPHIN


Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

Attendu :

que la Fondation de l'Hôpital général de Dauphin a été constituée par la Loi constituant la Fondation de l'Hôpital général de Dauphin, c. 35 des L.M. 1988-89;

que la Fondation de l'Hôpital général de Dauphin a demandé, par voie de pétition, l'édiction des dispositions énoncées ci-après et qu'il est opportun d'accéder à sa demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 35 des L.M. 1988-89

1

La présente loi modifie la Loi constituant la Fondation de l'Hôpital général de Dauphin.

2

L'article 2 de la version anglaise est modifié par substitution, à « coposed », de « composed ».

3

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Conseil

4(1)

Le conseil se compose comme suit :

a) d'un membre que nomme chacun des organismes suivants : la ville de Dauphin, la Municipalité rurale de Dauphin, le personnel auxiliaire de santé de l'Hôpital général de Dauphin, le personnel médical de l'Hôpital général de Dauphin et l'Office régional de la santé des Parcs inc.;

b) de six membres que les membres élisent à l'assemblée annuelle du conseil.

Mandat des membres nommés

4(2)

Les membres du conseil qui sont nommés en application de l'alinéa (1)a) exercent leurs fonctions pendant un an ou jusqu'à la nomination de leur successeur si elle est postérieure, sous réserve d'un maximum de six ans.

Mandat des membres élus

4(3)

Sous réserve du paragraphe (4), les membres du conseil qui sont élus en application de l'alinéa (1)b) reçoivent un mandat de trois ans, lequel mandat est renouvelable une fois.

Continuité au sein du conseil

4(4)

Le conseil peut modifier la durée du mandat de certains des membres devant être élus en application de l'alinéa (1)b) de sorte que soit assurée la continuité en son sein.

Vacances au conseil

4(5)

Advenant que devienne vacant au conseil :

a) le poste d'un membre nommé en application de l'alinéa (1)a), l'organisme qui l'avait nommé nomme quelqu'un d'autre pour terminer son mandat;

b) le poste d'un membre élu en application de l'alinéa (1)b), le conseil peut nommer quelqu'un d'autre pour terminer son mandat.

4

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Dissolution

12.1(1)

La corporation ne peut être dissoute sauf au moyen d'une résolution adoptée aux deux tiers des voix exprimées par les membres du conseil présents à une réunion convoquée à cette fin.

Transfert de l'actif à la dissolution

12.1(2)

Le solde des biens de la corporation, après la dissolution de cette dernière et le règlement de ses dettes et de son passif, est transféré à un organisme dont les buts et les objectifs sont analogues.

Disposition transitoire

5

Les personnes qui sont membres du conseil, la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, occupent leur poste jusqu'à la nomination ou l'élection du nouveau conseil en application de l'article 4 de la Loi constituant la Fondation de l'Hôpital général de Dauphin, lequel article est édicté par l'article 3 de la présente loi.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.