English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1998, c. 58

LOI MODIFIANT LA LOI CONSTITUANT LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE BRANDON


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

Attendu :

que la Fondation de l'Université de Brandon a été constituée en corporation par la loi intitulée An Act to Incorporate Brandon University Foundation, c. 89 des S.M. 1980 et a été prorogée à titre de corporation par la Loi prorogeant la Fondation de l'Université de Brandon, c. 69 des L.M. 1987-88, modifiée par le c. 31 des L.M. 1994;

que la Fondation de l'Université de Brandon a, par voie de pétition, demandé l'édiction des dispositions énoncées ci-après et qu'il est jugé opportun d'accéder à sa demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 69 des L.M. 1987-88

1

La présente loi modifie la Loi constituant la Fondation de l'Université de Brandon.

2

L'article 5 est modifié :

a) par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de « Dans la poursuite de sa mission, la Fondation a les pouvoirs dont jouit une personne physique et peut notamment : »

b) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) sous réserve des restrictions d'une fiducie, faire des placements en faisant preuve du jugement et de la diligence dont ferait preuve toute personne qui administre les biens d'autrui;

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.