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L.M. 1998, c. 53

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

2(1)

La définition de « Conseil », au paragraphe 2(1), est modifiée par substitution, à « Conseil de santé du Manitoba », de « Conseil manitobain d'appel en matière de santé ».

2(2)

La définition de « malade en consultation externe », au paragraphe 2(1), est modifiée par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

« malade en consultation externe » Malade qui n'est pas un malade hospitalisé et qui est reçu dans un hôpital ou dans un établissement chirurgical pour un diagnostic ou un traitement nécessaire mais qui n'est pas alité si ce n'est sur un lit d'urgence ou d'une façon temporaire. La présente définition vise notamment :

2(3)

La définition de « province participant au régime d'assurance-maladie », au paragraphe 2(1), est modifiée par substitution, à « Loi sur les soins médicaux », de «  Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé ».

2(4)

La définition de « résident », au paragraphe 2(1), est modifiée par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) exclut :

(i) sauf indication contraire du ministre, les personnes qui sont titulaires d'un permis ministériel délivré en vertu de la Loi sur l'immigration (Canada),

(ii) les visiteurs, les personnes de passage et les touristes.

2(5)

Le paragraphe 2(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« établissement chirurgical » Établissement qui fournit des soins chirurgicaux en consultation externe à l'extérieur d'un hôpital. ("surgical facility")

3(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « Conseil de santé du Manitoba », de « Conseil manitobain d'appel en matière de santé ».

3(2)

Le paragraphe 9(4) est modifié par suppression de « Ces sommes leur sont versées sur le Fonds. »

4

L'alinéa 10(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) s'est vu refuser une licence de foyer de soins personnels en vertu de l'article 118.2 ou dont la licence a été suspendue, annulée ou non renouvelée en vertu de cet article;

5

Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :

Prestations aux assurés dans d'autres provinces

33.1

La personne qui n'est pas un assuré et qui fournit à un office régional de la santé, à un médecin, à un hôpital ou à un établissement chirurgical la preuve qu'elle est inscrite dans un autre ressort en vertu d'une loi, d'un plan ou d'un régime à l'égard duquel le Manitoba a conclu une entente en vertu de l'article 68 concernant la fourniture de services hospitaliers ou de soins médicaux a droit, sous réserve de l'entente, aux prestations prévues par la présente loi comme si elle était un assuré.

6

Le paragraphe 46(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « hôpital », de « , un établissement chirurgical »;

b) à la fin de l'alinéa a), par adjonction de « ainsi que d'un établissement chirurgical ».

7(1)

Le paragraphe 48(1) est remplacé par ce qui suit :

Droit au paiement des services hospitaliers et des soins en consultation externe

48(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute disposition des règlements, l'assuré a le droit de faire payer par le ministre :

a) à l'office régional de la santé responsable des services hospitaliers qu'il a reçus, les frais devant être acquittés relativement à ces services;

b) au responsable d'un établissement chirurgical, les frais devant être acquittés relativement aux soins en consultation externe qu'il a reçus dans l'établissement.

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 48(2), ce qui suit :

Interdiction de facturer les soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical

48(3)

Il est interdit d'imposer des frais à l'assuré pour les soins en consultation externe qui lui sont fournis dans un établissement chirurgical ou pour les soins connexes.

8

L'article 64 est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « hôpitaux », de « , aux établissements chirurgicaux »;

b) dans le texte, par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) dans le cas où les services sont dispensés par un établissement chirurgical, le paiement doit être versé au responsable de l'établissement en conformité avec toute entente conclue entre le ministre et le responsable.

9

L'article 66 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « services hospitaliers », de « ou de soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical ou de soins connexes, »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « services hospitaliers », de « ou des soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical ou des soins connexes, »;

c) dans le préambule, par substitution, à « 500 $ », de « 5 000 $ ».

10

Le paragraphe 95(2) est modifié par substitution, à « 1 000 $ », de « 5 000 $ ».

11

Le paragraphe 113(1) est modifié :

a) dans l'alinéa h), par adjonction, au début, de « sous réserve de l'alinéa 116g), »;

b) dans l'alinéa t.2), par adjonction, à la fin, de « , y compris la forme que doivent prendre ces renseignements »;

c) par adjonction, après l'alinéa t.2), de ce qui suit :

t.2.1) fixer les frais qui peuvent être facturés aux médecins et aux autres praticiens de la santé pour le traitement des demandes de paiement, et régir le mode de recouvrement des frais, notamment en autorisant le ministre à ne pas leur verser les paiements s'ils n'ont pas payé ces frais;

d) par abrogation des alinéas y) et bb);

e) par adjonction, après l'alinéa dd), de ce qui suit :

ee) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis.

12

L'article 116 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 116(1);

b) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) désigner les prestations auxquelles les assurés ont droit sous le régime de la présente loi à l'égard des services que leur fournissent les médecins, et prendre des mesures concernant le mode de paiement des prestations aux assurés ou en leur nom et les autres détails relatifs aux paiements;

h) pour l'application de l'alinéa g), exiger comme condition de réception des prestations que les services soient fournis :

(i) dans un hôpital ou un établissement précisé ou dans une catégorie d'hôpitaux ou d'établissements,

(ii) par une catégorie précisée de médecins,

(iii) dans les autres circonstances ou sous réserve des autres conditions que précisent les règlements.

c) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Règlement rétroactif

116(2)

Le règlement que vise l'alinéa (1)g) peut s'appliquer de façon rétroactive à la date qu'il fixe.

13

L'article 118, édicté par le chapitre H35 des L.R.M. 1987, est remplacé par ce qui suit :

Licence de foyer de soins personnels

118(1)

Il est interdit d'établir ou de faire fonctionner un foyer de soins personnels sans être titulaire d'une licence de foyer de soins personnels délivrée en vertu de la présente loi.

Demande de licence

118(2)

La demande de licence de foyer de soins personnels est déposée auprès du ministre conformément aux règlements et est accompagnée des renseignements et des droits réglementaires.

Approbation de l'office régional de la santé

118(3)

Il n'est permis de présenter la demande visée par le paragraphe (2) que si le fonctionnement du foyer de soins personnels a été approuvé en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur les offices régionaux de la santé.

Disposition transitoire

118(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la demande est présentée à l'égard d'un foyer de soins personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, est titulaire d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur la santé publique.

Délivrance de licence

118.1(1)

Le ministre peut délivrer une licence de foyer de soins personnels s'il juge :

a) que l'auteur de la demande et que le foyer de soins personnels satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements;

b) que si une licence était délivrée pour le foyer de soins personnels, le foyer fonctionnerait et serait entretenu conformément à la présente loi et à ses règlements.

Conditions

118.1(2)

Le ministre peut assortir la licence de foyer de soins personnels des conditions qu'il juge indiquées.

Période de validité

118.1(3)

La licence de foyer de soins personnels est valide pour la période que fixent les règlements.

Incessibilité

118.1(4)

La licence de foyer de soins personnels est incessible.

Refus

118.2(1)

S'il refuse de délivrer une licence de foyer de soins personnels, le ministre avise par écrit l'auteur de la demande du refus et des motifs de celui-ci et l'informe de son droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.

Annulation ou suspension de la licence

118.2(2)

Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence de foyer de soins personnels s'il juge, selon le cas :

a) que le responsable du foyer de soins personnels ne s'est pas conformé à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de sa licence;

b) que la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents du foyer de soins personnels serait mis en danger si le responsable du foyer continuait à le faire fonctionner;

c) que le responsable du foyer de soins personnels ne s'est pas acquitté de ses obligations financières ou n'a pas assumé sa responsabilité financière à l'égard du foyer;

d) qu'il est par ailleurs dans l'intérêt public de le faire.

Avis

118.2(3)

S'il suspend, annule ou refuse de renouveler une licence de foyer de soins personnels, le ministre avise par écrit le responsable de la décision et des motifs de celle-ci et l'informe de son droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.

Licence temporaire

118.2(4)

S'il suspend, annule ou refuse de renouveler une licence de foyer de soins personnels et que le responsable du foyer interjette appel de la décision, le ministre peut délivrer une licence temporaire pour le foyer si, selon lui, le fonctionnement continu du foyer ne représente aucun risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents. La licence temporaire expire :

a) soit à la date à laquelle le Conseil statue sur l'appel de façon définitive;

b) soit à la date qui suit de six mois le jour de l'expiration, de la suspension ou de l'annulation de la licence précédente, si cette date est antérieure.

Appel

118.3

Le responsable d'un foyer de soins personnels qui reçoit un avis en vertu du paragraphe 118.2(1) peut interjeter appel de la décision du ministre au Conseil en déposant auprès de celui-ci un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis.

Inspecteurs

118.4(1)

Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application des articles 118 à 118.5.

Pouvoirs des inspecteurs

118.4(2)

Afin d'assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, les inspecteurs peuvent :

a) à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité, procéder à la visite d'un foyer de soins personnels et observer les activités qui s'y déroulent;

b) inspecter les dossiers, les documents et les autres choses utiles à l'inspection;

c) exiger aux fins d'inspection la production des dossiers, des documents et des autres choses utiles à l'inspection, y compris les dossiers, les documents et les autres choses qui ne sont pas gardés au foyer même;

d) procéder aux examens ou aux vérifications nécessaires à l'inspection;

e) emporter, sur remise d'un reçu, les dossiers, les documents, les échantillons de substances et les autres choses qui sont utiles à l'inspection.

Foyers sans licence

118.4(3)

Les inspecteurs peuvent procéder à la visite de locaux si le ministre a des motifs valables de croire que ceux-ci fonctionnent à titre de foyer de soins personnels en contravention de la présente loi.

Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction

118.4(4)

Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu de la présente loi, l'inspecteur peut :

a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve dans le foyer de soins personnels ou dans l'endroit où sont gardés les dossiers, les documents ou les choses afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;

b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;

c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le foyer de soins personnels ou dans l'endroit concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.

Aide

118.4(5)

Le responsable d'un foyer de soins personnels et toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité d'un dossier, d'un document ou d'une chose mentionné au paragraphe (2) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il exige valablement.

Délivrance d'un mandat

118.4(6)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sous la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.

Entrave

118.4(7)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent article.

Règlements

118.5(1)

Pour l'application des articles 118 à 118.4, le ministre peut, par règlement :

a) régir l'octroi de licences de foyers de soins personnels, y compris les droits exigibles pour ces licences;

b) régir la gestion et le fonctionnement des foyers de soins personnels;

c) régir la construction, l'établissement, l'emplacement, l'aspect sécuritaire, l'équipement, l'entretien et la réfection des foyers de soins personnels;

d) régir les normes applicables aux foyers de soins personnels et à leur fonctionnement, y compris les normes en matière de soins, de fourniture de logement, de services et de programmes;

e) prévoir les normes applicables au personnel des foyers de soins personnels;

f) prévoir les compétences des administrateurs, du personnel et des employés des foyers de soins personnels ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;

g) exiger que les responsables de foyers de soins personnels prennent des règlements administratifs prévoyant les questions précisées aux règlements d'application;

h) régir l'admission de personnes dans des foyers de soins personnels et leur congé des foyers;

i) régir les livres, les comptes et les dossiers, y compris les dossiers médicaux, que doivent tenir et conserver les responsables de foyers de soins personnels;

j) exiger que les responsables de foyers de soins personnels fournissent les états financiers, les rapports et les déclarations dont il a besoin, et ce, en la forme, de la façon et au moment qu'il fixe;

k) régir la constitution et le fonctionnement de conseils de résidents pour les foyers de soins personnels;

l) prendre des mesures concernant l'arrêt ou la suspension du fonctionnement de foyers de soins personnels;

m) prendre des dispositions transitoires concernant les foyers de soins personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont titulaires d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur la santé publique;

n) prendre les autres mesures nécessaires ou utiles à l'application de la présente loi.

Portée des règlements

118.5(2)

Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut s'appliquer à différentes catégories de foyers de soins personnels.

14

L'article 129 est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « 118 », de « 119 »;

b) par suppression de l'alinéa a), édicté par l'article 30 du chapitre 8 des L.M. 1991-92.

15

Les articles 130 et 131 sont remplacés par ce qui suit :

Infraction et peine

130

Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction, quiconque contrevient :

a) aux articles 118 à 128;

b) à une condition d'une autorisation accordée en vertu de l'article 121;

c) à un règlement pris en vertu de l'article 118.5 ou 129.

Entrée en vigueur

16(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

16(2)

Les paragraphes 2(1), (3) et (4), les articles 3, 5 et 10, les alinéas 11a), b), c) et e) ainsi que l'article 12 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.