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L.M. 1998, c. 48
LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE BRANDON
Table des matières |
(Date de sanction : 29 juin 1998)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« association des anciens » Association que le conseil d'administration reconnaît à titre de représentant des diplômés du Brandon College ou de l'Université. ("alumni association")
« conseil d'administration » Le conseil d'administration de l'Université. ("board")
« étudiant » Personne inscrite à titre d'étudiant de l'Université à un cours pour lequel elle obtiendra un crédit. La présente définition vise notamment les personnes désignées à titre d'étudiants par résolution du Sénat. ("student")
« personnel enseignant » Sont assimilés au personnel enseignant les professeurs, les professeurs agréés, les professeurs adjoints, les chargés de cours et les autres personnes que désignent les règlements administratifs du conseil d'administration. ("academic staff")
« Sénat » Le Sénat de l'Université. ("senate")
« Université » L'université de Brandon. ("university")
MAINTIEN DE L'UNIVERSITÉ
L'Université de Brandon est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions et est composée des membres du conseil d'administration.
Non-application de la Loi sur les corporations
La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Université.
L'Université poursuit les objectifs suivants :
a) l'avancement des connaissances et la création, la conservation et la communication du savoir;
b) le développement et l'amélioration de ses étudiants, de ses employés et de la société sur les plans intellectuel, social, éthique et physique.
L'Université peut, dans la poursuite de ses objectifs :
a) créer et maintenir les collèges, les facultés, les écoles, les instituts, les départements, les chaires et les cours d'enseignement que le conseil d'administration juge indiqués;
b) fournir de l'enseignement et de la formation dans tous les domaines de connaissances;
c) décerner des grades, y compris des diplômes honorifiques, des diplômes et des certificats d'aptitude;
d) fournir des installations permettant la poursuite de recherches inédites dans tous les domaines de connaissances, de même que favoriser et entreprendre de tels travaux de recherche;
e) d'une façon générale, faciliter et mener les activités d'une université.
L'Université a la capacité, les droits et les pouvoirs dont jouit une personne physique pour accomplir ses objectifs.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est maintenu à titre de corps administratif de l'Université.
Membres du conseil d'administration
Le conseil d'administration est constitué :
a) du chancelier de l'Université;
b) du recteur de l'Université;
c) d'un ancien de l'Université qu'élit l'association des anciens;
d) de deux membres du Sénat élus en son sein;
e) de deux étudiants que nomme le conseil de la Brandon University Students' Union Inc. en son sein;
f) de dix personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, dont deux étudiants.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception des étudiants, doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration (Canada).
Sauf disposition contraire du présent article, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans à compter du 1er juillet de l'année de l'élection ou de la nomination et se poursuit jusqu'à l'élection ou la nomination de leur successeur.
Le mandat des étudiants faisant partie du conseil d'administration est de un an.
Le mandat des membres du Sénat est de deux ans.
Non-application au recteur et au chancelier
Le présent article ne s'applique pas au recteur et au chancelier de l'Université; leur mandat se poursuit tant qu'ils occupent leur poste respectif.
Les membres du conseil d'administration qui ont un mandat de trois ans peuvent obtenir un deuxième mandat de trois ans, mais ne peuvent en obtenir un troisième tant qu'une période d'au moins trois ans ne s'est pas écoulée depuis la fin de leur deuxième mandat.
Malgré le paragraphe (1), le conseil d'administration peut permettre à un de ses membres d'obtenir un troisième mandat seulement si au plus un quart de ses membres sont déjà dans leur troisième mandat.
Le conseil d'administration déclare une vacance en son sein :
a) lorsqu'un membre décède ou démissionne;
b) lorsqu'un membre, à l'exception du recteur et du chancelier, est absent à trois réunions consécutives sans avoir obtenu sa permission, qui peut être accordée de façon rétroactive;
c) lorsqu'il y a cessation de mandat en vertu du paragraphe (2) ou (3).
En cas d'empêchement d'un de ses membres élus ou nommés, le conseil d'administration peut aviser de l'empêchement l'entité ayant nommé ou élu le membre. Celle-ci peut annuler la nomination ou l'élection du membre et en aviser le conseil et le membre lui-même.
Vacance – annulation de nomination ou d'élection
L'entité qui a nommé ou élu un membre du conseil d'administration peut annuler la nomination ou l'élection en faisant parvenir un avis écrit en ce sens au membre et au conseil.
L'entité qui a élu ou nommé un membre au conseil d'administration procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le conseil l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.
Le conseil d'administration peut nommer un remplaçant si l'entité ne l'a pas fait dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au conseil, sauf dans le cas des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pour l'application de l'article 7, le mandat d'un membre remplaçant n'est pas considéré comme un mandat.
Le conseil d'administration ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais les indemnise des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.
Le conseil d'administration élit annuellement un président et un vice-président en son sein.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.
Le conseil d'administration a la direction générale de l'Université et peut décider des politiques de l'Université, à l'exception de celles qui, en vertu de la présente loi, relèvent expressément de la compétence du Sénat.
Pouvoirs du conseil d'administration
Sans préjudice du paragraphe (1), le conseil d'administration peut :
a) nommer le recteur de l'Université, déterminer la durée de son mandat et fixer sa rémunération;
b) engager le personnel nécessaire, notamment du personnel enseignant, décider de ses fonctions et de ses conditions d'emploi ainsi que fixer son salaire et ses honoraires;
c) établir l'organisation administrative et académique de l'Université;
d) établir des programmes, des services et des installations permettant à l'Université de poursuivre ses objectifs soit par elle-même, soit de concert avec d'autres institutions;
e) déterminer ses propres règles de procédure et, notamment, mettre sur pied des comités permanents et autres, établir les règles de procédure et le moment des réunions du conseil d'administration et des comités permanents ainsi que fixer le quorum;
f) exercer ses pouvoirs de discipline interne à l'égard de la conduite non académique des étudiants, y compris le pouvoir d'expulser ou de suspendre pour motif suffisant;
g) emprunter les sommes qui peuvent être nécessaires pour faire face aux dépenses courantes de l'Université jusqu'à ce que les revenus pour l'exercice financier courant soient disponibles et, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter à toute autre fin;
h) sous réserve des restrictions d'une fiducie, placer les sommes qui appartiennent à l'Université ou que celle-ci détient en fiducie dans des biens, qu'ils soient réels, personnels ou mixtes, en faisant preuve du jugement et de la diligence dont ferait preuve toute personne qui administre les biens d'autrui;
i) conclure des ententes et prendre des mesures permettant de tendre vers les objectifs de l'Université et désigner les personnes autorisées à signer les ententes et les autres documents;
j) conclure avec une autorité gouvernementale au Canada des ententes visant à aider des collèges ou des universités étrangers notamment en leur fournissant du personnel enseignant ou du personnel surveillant;
k) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation dans la province pour mettre en place et maintenir un système de formation conjointe;
l) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation dans la province qui ont le pouvoir de prescrire leurs propres examens d'admission ou d'inscription à l'égard de la tenue d'examens, des programmes d'études et de la fourniture de formation;
m) conclure des ententes avec des collèges ou d'autres universités pour la formation de leurs étudiants dans des cours suivis dans une faculté de l'Université, pour l'administration d'examens à ces étudiants et pour l'utilisation, par ces étudiants, des installations de l'Université;
n) fixer les droits et les autres frais que l'Université peut exiger pour l'enseignement et les autres services qu'elle offre;
o) soit sur la recommandation du Sénat, soit de sa propre initiative après avoir consulté le Sénat, autoriser l'affiliation de l'Université à d'autres établissements d'enseignement;
p) mettre sur pied des régimes, notamment des régimes de pension, qu'ils soient contributifs ou non, accordant aux employés de l'Université des rentes et des prestations;
q) transférer des fonds ou d'autres biens de l'Université à la Brandon University Foundation à des fins de placement et de gestion en fiducie pour le compte de l'Université;
r) garder et gérer les registres de l'Université;
s) choisir et utiliser les armoiries et l'emblème de l'Université;
t) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou utiles à la poursuite des objectifs de l'Université en vertu de la présente loi.
L'alinéa (2)h) n'a pas pour effet d'empêcher l'Université d'être détentrice d'obligations, de débentures, d'actions, de parts ou d'autres placements qui lui ont été donnés ou de mettre à exécution les stipulations d'un acte de fiducie.
Résolutions et règlements administratifs
Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'administration prend ses décisions par voie de résolutions ou de règlements administratifs.
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un de ses comités ou à une personne.
SÉNAT
Le Sénat de l'Université est maintenu et est constitué :
a) du chancelier de l'Université;
b) du recteur de l'Université;
c) des vice-recteurs de l'Université;
d) du sous-ministre du ministère chargé de l'application de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire ou de son représentant;
e) des doyens de chaque faculté et école de l'Université;
f) du directeur de l'Unité de soutien en technologie pédagogique ou, s'il n'y en a pas, de la personne exerçant des fonctions semblables;
g) du directeur du programme de Baccalauréat en études générales ou s'il n'y en a pas, de la personne exerçant des fonctions semblables;
h) du bibliothécaire de l'Université ou, s'il n'y en a pas, de la personne exerçant des fonctions semblables;
i) du directeur des services aux étudiants ou, s'il n'y en a pas, de la personne exerçant des fonctions semblables;
j) d'un membre du conseil d'administration que celui-ci nomme en son sein;
k) d'un représentant de chaque faculté et de chaque école qui travaille pour l'Université depuis au moins deux ans et que le personnel de la faculté ou de l'école élit en son sein;
l) de six professeurs ou professeurs agréés de l'Université qu'élisent les professeurs, les professeurs agréés, les professeurs adjoints et les chargés de cours;
m) de deux professeurs adjoints ou chargés de cours de l'Université qui travaillent pour l'Université depuis au moins deux ans et qu'élisent les professeurs, les professeurs agréés, les professeurs adjoints et les chargés de cours;
n) d'un membre du personnel professionnel de l'Université que le personnel professionnel élit en son sein;
o) de huit étudiants élus ou nommés comme suit :
(i) un étudiant faisant partie du conseil d'administration du Brandon University Students' Union Inc. que le conseil nomme en son sein,
(ii) un étudiant de chaque faculté et école de l'Université,
(iii) six étudiants élus au sein de la population étudiante de l'Université.
Litige – appartenance au Sénat
Le ministre chargé de l'application de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire ou son représentant tranche tout litige sur l'admissibilité au Sénat en vertu des alinéas (1)f), g), h) ou i). Sa décision est finale et lie le Sénat.
Droit de vote rattaché aux postes du Sénat
Les personnes qui détiennent plus d'un poste au sein du Sénat n'ont qu'une seule voix en cas de vote.
Mandat des membres élus et nommés
Le mandat des membres élus et nommés du Sénat, à l'exception des étudiants, est de deux ans à partir du 1er juillet de l'année de leur élection ou de leur nomination.
Le mandat des représentants des étudiants au Sénat est de un an à partir du 1er juillet de l'année de leur élection.
Le mandat des membres d'office du Sénat mentionnés aux alinéas 14(1)a) à i) se poursuit tant que les membres occupent le poste qui leur confère un siège d'office au Sénat.
Admissibilité à un nouveau mandat
Le mandat des membres élus ou nommés au Sénat peut être reconduit, mais le Sénat peut fixer un nombre maximal de mandats consécutifs.
L'entité qui a élu ou nommé un membre au Sénat procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le Sénat l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.
Le Sénat peut nommer un remplaçant si l'entité ne l'a pas fait dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au Sénat.
Le Sénat ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais peut les indemniser des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.
Le recteur de l'Université est le président du Sénat.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du Sénat, le vice-recteur à l'enseignement et aux recherches, ou, en son absence, un directeur des études que nomme le président, assume la présidence.
Le registraire de l'Université ou, s'il n'y en a pas, la personne exerçant des fonctions semblables, est le secrétaire du Sénat.
Le Sénat se réunit au moins quatre fois par année ou plus souvent si ses règlements administratifs le prévoient.
Le secrétaire du Sénat convoque des réunions extraordinaires à la demande du président ou s'il reçoit une demande écrite en ce sens d'au moins quatre membres du Sénat.
Le Sénat décide de la politique pédagogique de l'Université.
Sans préjudice du paragraphe (1), le Sénat peut :
a) établir ses propres règles de procédure et, notamment, fixer son quorum;
b) élire le chancelier de l'Université;
c) créer les comités qu'il juge nécessaires, notamment des comités permanents;
d) étudier et établir les cours et les programmes d'études, notamment les exigences pour l'admission, les examens et l'obtention de grades;
e) recommander au conseil d'administration l'établissement d'autres facultés, écoles, départements, chaires et programmes d'études;
f) déterminer les grades, les diplômes honorifiques, les diplômes et les certificats d'aptitude que l'Université décerne et déterminer qui peut en être récipiendaire;
g) accorder des bourses, des médailles et des prix;
h) prendre des règles et des règlements sur les activités et la conduite académiques des étudiants;
i) étudier les autres questions qu'il considère comme appropriées pour atteindre les objectifs de l'Université et faire des recommandations au conseil d'administration à leur sujet.
Le Sénat peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un de ses comités ou à une personne.
CHANCELIER
Le Sénat élit le chancelier de l'Université. Le mandat du chancelier est de trois ans.
Le chancelier demeure en poste après l'expiration de son mandat jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.
Le mandat du chancelier peut être reconduit.
S'il y a vacance du poste de chancelier au cours d'un mandat, un successeur est élu et occupe le poste de chancelier jusqu'à la fin du mandat initial.
Le recteur de l'Université en est le vice-chancelier.
En cas d'absence ou d'empêchement du chancelier ou de vacance de son poste, le vice-chancelier assume l'intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Le chancelier est le chef nominal de l'Université et, en plus d'exercer ses autres fonctions, il confère tous les grades.
RECTEUR
Pouvoirs et fonctions du recteur
Le recteur est le premier dirigeant de l'Université; en plus des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, il :
a) dirige l'Université, y compris les travaux académiques de celle-ci;
b) supervise le personnel enseignant, les dirigeants, les employés et les étudiants de l'Université;
c) peut étudier les questions qui ont une incidence sur l'Université et faire à leur égard des recommandations au conseil d'administration ou au Sénat;
d) est membre d'office des comités du conseil d'administration et du Sénat;
e) a les autres pouvoirs et fonctions que lui confère le conseil d'administration.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exercice de l'Université s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
Le vérificateur provincial ou un autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil vérifie les comptes de l'Université au moins une fois par année et présente un rapport écrit de vérification au conseil d'administration et au lieutenant-gouverneur en conseil.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« cadres » Personnes qui remplissent des fonctions de direction, de gestion ou de cadre supérieur, y compris les doyens, les vice-doyens, les chefs de section administrative, les adjoints administratifs et les autres personnes exerçant des fonctions semblables et que le conseil d'administration désigne à titre de cadre. ("managerial staff")
« personnel professionnel » Membres d'une profession réglementée par une loi de la province et que l'Université emploie dans leur spécialité. ("professional staff")
L'Université et un syndicat ou un agent de négociation représentant les cadres ou le personnel enseignant ou professionnel de l'Université peuvent conclure une convention collective qui impose ou qui a pour effet d'imposer à ces personnes la retraite obligatoire à 65 ans ou plus.
Retraite obligatoire – employés exclus
Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, imposer la retraite obligatoire à 65 ans ou plus aux cadres et au personnel enseignant et professionnel de l'Université qui ne sont pas visés par une convention collective conclue entre une Université et le personnel enseignant et imposant ou ayant pour effet d'imposer la retraite obligatoire à 65 ans ou plus, si l'âge de la retraite obligatoire qu'impose le règlement administratif est le même que celui qu'impose la convention collective.
Code des droits de la personne
Lorsqu'une convention collective est conclue ou qu'un règlement administratif est adopté en vertu du présent article :
a) l'obligation de prendre sa retraite à l'âge précisé à la convention ou au règlement est réputé une condition d'emploi véritable et raisonnable pour l'application de l'article 14 du Code des droits de la personne;
b) l'article 12 du Code des droits de la personne est réputé avoir été respecté.
Les candidats aux examens menant à l'obtention d'un grade que décerne l'Université peuvent subir l'examen en français ou en anglais.
Immunité – responsabilité personnelle
Bénéficient de l'immunité civile les membres du conseil d'administration et du Sénat pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions à titre de membre du conseil d'administration ou du Sénat ou pour toute négligence ou omission dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.
Immunité – responsabilité à l'égard des étudiants
Bénéficient de l'immunité civile l'Université, le conseil d'administration, le Sénat, les membres du conseil d'administration et du Sénat ainsi que les dirigeants et les employés de l'Université pour les actes accomplis et les omissions commises à l'égard des activités d'un étudiant ou en raison des actes ou d'une omission d'un étudiant.
Protection contre l'expropriation
Seule la Couronne peut entreprendre des procédures d'expropriation à l'égard de biens dévolus à l'Université, et seulement dans le cas où la loi lui conférant le pouvoir d'expropriation prévoit expressément que ce pouvoir s'applique à l'Université.
Interdiction – utilisation du nom et des armoiries
Sauf avec l'autorisation du conseil d'administration, il est interdit :
a) d'utiliser ou d'adopter le nom « Université de Brandon » ou une abréviation du nom ou des mots qui pourraient porter à penser qu'il s'agit de ce nom :
(i) dans un nom commercial ou relativement à celui-ci,
(ii) dans le cadre d'une publicité,
(iii) dans le nom d'une chose, d'un endroit ou d'un bâtiment;
b) d'adopter ou d'utiliser les armoiries ou l'emblème de l'Université ou un motif les imitant ou tendant à faire penser, par sa ressemblance, qu'il représente les armoiries ou l'emblème de l'Université.
Le conseil d'administration peut autoriser une personne physique, une personne morale ou un organisme à utiliser le nom de l'Université, ses armoiries ou son emblème sous réserve des conditions qu'il fixe.
Quiconque enfreint le présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.
La présente loi constitue le chapitre B90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1998.