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L.M. 1998, c. 34

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

1 La présente loi modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

« propriétaire » Personne qui :

a) possède un domaine en fief simple dans un bien-fonds assujetti à la Loi sur les biens réels;

b) possède un domaine en fief simple dans un bien-fonds non assujetti à la Loi sur les biens réels et qui est désignée à titre de cessionnaire dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) inscrite sous le régime de la Loi sur les condominiums à titre de propriétaire, au sens de cette loi, d'une unité que vise la même loi. ("owner")

3

Le paragraphe 6(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) répartir entre les municipalités les frais et les dépenses qu'il a engagés à l'égard des évaluations;

4 L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Perception des frais d'évaluation

8

Le ministre :

a) par règlement, répartit entre les municipalités les frais et les dépenses qu'il a engagés à l'égard des évaluations faites pour l'application de la présente loi;

b) chaque année, perçoit auprès de chaque municipalité le montant des frais et des dépenses répartis.

5

Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :

Évaluation de biens

11(1)

Sauf disposition contraire de la présente partie, les biens sont évalués au nom :

a) du propriétaire du bien-fonds, dans le cas de l'évaluation d'un bien réel;

b) du propriétaire du bien personnel, dans le cas de l'évaluation d'un bien personnel;

c) de l'occupant des locaux, dans le cas de l'évaluation de locaux commerciaux;

d) du propriétaire ou de l'exploitant du pipeline, dans le cas de l'évaluation d'un pipeline;

e) du propriétaire du réseau, dans le cas de l'évaluation d'un réseau de distribution de gaz.

6(1) Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « modifier le rôle d'évaluation », de « annuel qui a été dressé avant celui qui est prévu à l'article 9 ».

6(2)

Le paragraphe 14(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « pour que soit », de  « corrigé le dernier rôle d'évaluation révisé, au sens de l'article 205 de la Loi sur la Ville de Winnipeg ».

7 L'article 16 de la version anglaise est modifié par substitution, à « demand », de « request » :

a) dans le paragraphe (1) :

(i) dans le titre,

(ii) dans le passage précédant l'alinéa a);

b) dans le paragraphe (2), à chaque occurrence.

8(1)

L'alinéa 22(1)h) est abrogé.

8(2)

Le sous-alinéa 22(1)j)(iii) est abrogé.

9

Il est ajouté, après le paragraphe 22(2), ce qui suit :

Amélioration aéroportuaires

22(3)

Les améliorations indiquées ci-après sont exemptées de la taxe municipale si elles sont destinées à l'exploitation d'un aéroport :

a) pistes;

b) revêtement de surface;

c) clôtures;

d) lignes de poteau, lignes de transmission, lampadaires et tours de communications de plein air.

10

Les alinéas 23(1)h) et i) sont remplacés par ce qui suit :

h)  appartiennent à une « Young Men's Christian Association », à une « Young Women's Christian Association », à une « Young Men's and Young Women's Christian Association » ou à une « Young Men's and Young Women's Hebrew Association »  qui les utilise et les occupe, sont détenus en vertu d'un titre à bail par l'un de ces organismes ou sont détenus en fiducie en son nom;

i) appartiennent à un organisme ou à un groupe au service de la collectivité locale, notamment une municipalité, une association communautaire, un organisme de bienfaisance ou une commission de loisirs qui les utilise, les occupe ou les exploite à des buts non lucratifs comme salle, parc de récréation, centre ou patinoire communautaire dans la mesure où les améliorations ne servent pas de locaux visés par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare ou sont détenus en vertu d'un titre à bail par l'un de ces organismes.

11

L'alinéa 25(2)c) est abrogé.

12

Le paragraphe 32(3) est abrogé.

13

Le paragraphe 46(3) est modifié par substitution, à « 44(2) », de « 44(1) ».

14(1)

Le paragraphe 54(3.1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « demand », de « request ».

14(2)

Le paragraphe 54(3.2) est remplacé par ce qui suit :

Défaut de dépôt de renseignements

54(3.2)

Le comité ou le sous-comité précise, dans l'ordonnance qu'il rend, que la réduction de la valeur déterminée des biens d'une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c) ne s'applique pas avant l'année suivant celle de la prise de l'ordonnance ou, si elle est postérieure, l'année suivant celle à laquelle s'applique la requête.

15 Le paragraphe 57(7) est remplacé par ce qui suit :

Affichage de l'avis

57(7)

L'administrateur municipal affiche l'avis qui lui est envoyé en application du paragraphe (5) bien en vue dans le bâtiment où se trouve le bureau central de la municipalité et, dans le cas de la Ville de Winnipeg, dans tous les bureaux des comités municipaux situés dans les districts créés en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur la Ville de Winnipeg et où se trouvent les biens que vise l'appel.

16(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 60(1), ce qui suit :

Audience inutile en cas d'entente

60(1.1)

Lorsque toutes les parties s'entendent sur une évaluation révisée, la Commission municipale peut modifier l'évaluation ou la classification du bien visé en conformité avec l'entente intervenue entre les parties et ordonner la révision du rôle sans procéder à l'audition de l'appel.

16(2)

Le paragraphe 60(2.1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « demand », de « request ».

16(3)

Le paragraphe 60(2.2) est remplacé par ce qui suit :

Défaut de dépôt de renseignements

60(2.2)

La Commission municipale précise, dans l'ordonnance qu'elle rend, que la réduction de la valeur déterminée des biens d'une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c) ne s'applique pas avant l'année suivant celle de la prise de l'ordonnance ou, si elle est postérieure, l'année suivant celle à laquelle s'applique la requête.

Modification du c. M230 de la C.P.L.M.

17(1)

Le présent article modifie la

Loi sur l'administration municipale.

17(2)

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Perception des frais d'évaluation

8.1

Le ministre :

a) par règlement, répartit entre les municipalités les frais et les dépenses qu'il a engagés à l'égard des évaluations faites en application de l'article 8 de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) chaque année, perçoit auprès de chaque municipalité le montant des frais et des dépenses répartis.

17(3)

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Autres perceptions

9

Tous les ans, se fondant sur l'évaluation municipale totale faite par l'évaluateur municipal de la province, le ministre répartit entre les municipalités de la province et perçoit auprès d'elles toutes les sommes à percevoir sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la province.

Entrée en vigueur

18(1) La présente loi, à l'exception de l'article 11, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 11

18(2) L'article 11 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.