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L.M. 1998, c. 29

CODE DES NORMES D'EMPLOI ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT CODE

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code.

« accord » Sont comprises parmi les accords les ententes verbales et les conventions collectives. ("agreement")

« agent » Agent des normes d'emploi, y compris le directeur. ("officer")

« agent des normes d'emploi » Particulier employé à titre d'agent des normes d'emploi dans le ministère et désigné à titre d'inspecteur sous le régime de la Loi sur le ministère du Travail. ("employment standards officer")

« agent négociateur » Agent négociateur au sens de la Loi sur les relations du travail. ("bargaining agent")

« année d'emploi » Période de 12 mois consécutifs. ("year of employment")

« Commission »

a) Dans la section 1 de la partie 2, commission du salaire minimum constituée en vertu de l'article 7;

b) dans les autres dispositions du présent code, la Commission du travail du Manitoba maintenue sous le régime de la Loi sur les relations du travail. ("board")

« congé annuel » Congé auquel un employé a droit en vertu de l'article 34. ("annual vacation")

« construction » S'entend au sens de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction. ("construction")

« convention collective » Convention collective au sens de la Loi sur les relations du travail. ("collective agreement")

« directeur » Particulier nommé au poste de directeur des Normes d'emploi en vertu du paragraphe 115(1). ("director")

« document » Tout support d'informations, notamment un livre, un journal, un ruban, un reçu, un disque d'ordinateur ou un imprimé d'ordinateur. ("record")

« durée normale du travail » Les heures de travail fixées sous le régime de la section 2 de la partie 2. ("standard hours of work")

« emploi » L'embauchage d'un employé par un employeur en vue de l'exécution d'un travail en conformité avec un accord au titre duquel l'employé accepte d'exécuter le travail pour le compte de l'employeur en contrepartie notamment du salaire que l'employeur lui verse. ("employment")

« employé » Particulier qui est employé par un employeur pour effectuer un travail. La présente définition vise les anciens employés mais ne vise pas les administrateurs d'une corporation relativement à celle-ci. ("employee")

« employeur » La personne qui fait travailler un particulier dans un emploi ou dans une entreprise. La présente définition vise notamment :

a) la personne qui a la direction ou la charge de l'emploi d'un employé ou du paiement de son salaire ou qui en est directement ou indirectement responsable;

b) un ancien employeur;

c) le séquestre de l'entreprise d'un employeur;

d) les employeurs déclarés être des employeurs uniques en vertu de l'article 134. ("employer")

« entreprise » Sont assimilés à une entreprise, le métier, le commerce, la profession, le travail, l'activité, l'occupation ou l'emploi exercé ou les services rendus par une personne, dans un but lucratif ou non. La présente définition vise également une partie d'une entreprise, mais ne vise pas l'entreprise exemptée par règlement. ("business")

« heures de travail » Les heures ou les fractions d'heure pendant lesquelles un employé travaille pour un employeur. La présente définition vise également les heures au cours desquelles l'employé est tenu, à la demande de l'employeur, d'être présent et prêt à effectuer son travail. ("hours of work")

« heures normales de travail » Les heures ne dépassant pas la durée normale du travail pendant lesquelles l'employeur exige que l'employé soit présent au travail ou effectue son travail. ("regular hours of work")

« heures supplémentaires » Les heures de travail qui s'ajoutent à la durée normale du travail. ("overtime")

« indemnité de congé annuel » L'indemnité à laquelle un employé a droit en vertu de l'article 39 ou 44. ("vacation allowance")

« jour férié » Jour mentionné à l'article 21. ("general holiday")

« ministère » Le ministère du Travail constitué en vertu de la Loi sur le ministère du Travail. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent code. ("minister")

« période de paye » Période d'emploi maximale de 16 jours consécutifs. ("pay period")

« personne » S'entend notamment d'une corporation, d'un syndicat, d'une firme, d'une société en nom collectif, d'une association, d'une organisation et d'un organisme public. ("person")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« relevé d'emploi » Les renseignements mentionnés au paragraphe 135(1) et tout autre document nécessaire pour la détermination du droit d'un employé à un avantage prévu par le présent code. ("employment record")

« rémunération des heures supplémentaires » Salaire versé au titre des heures supplémentaires. ("overtime wage")

« salaire » Sous réserve des autres dispositions du présent code ou des règlements, toute rémunération payable par l'employeur à un employé au titre du travail que celui-ci a effectué. La présente définition vise notamment :

a) les traitements, commissions et toute autre forme de rémunération, indépendamment de leur mode de calcul;

b) les sommes auxquelles l'employé a droit au titre du présent code, y compris les indemnités de congé annuel et les autres avantages auxquels il a droit au titre de celui-ci. ("wage")

« salaire normal » Le salaire payé ou payable à un employé pour les heures normales de travail. La présente définition vise notamment :

a) le salaire horaire;

b) dans le cas du salaire payé ou payable à la semaine, le salaire hebdomadaire divisé par le nombre d'heures comprises dans la durée normale du travail ou, s'il est inférieur, le nombre d'heures normales de travail de l'employé dans chaque semaine;

c) dans le cas du salaire payé ou payable au mois, le salaire mensuel multiplié par 12 puis divisé par 52 fois le nombre d'heures comprises dans la durée normale du travail ou, s'il est inférieur, le nombre d'heures normales de travail de l'employé;

d) si aucun des alinéas a) à c) ne s'applique, le salaire horaire déterminé par un agent des normes d'emploi. ("regular wage")

« semaine » Période de sept jours consécutifs. ("week")

« séquestre » Est assimilé au séquestre le séquestre-gérant. ("receiver")

« syndicat » Syndicat au sens de la Loi sur les relations du travail. ("union")

« taux de rémunération des heures supplémentaires » Le taux fixé en vertu du paragraphe 17(1). ("overtime wage rate")

« taux normal » Le taux de rémunération qui est normalement payé ou payable à un employé. ("regular wage rate")

« travail » Travail ou service manuel, de bureau, domestique, professionnel ou technique, spécialisé ou non et accompli par un employé. ("work")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Sens du terme « présent code »

1(2)

Sont assimilés au présent code ses règlements d'application.

Définition de « salaire »

1(3)

Dans le présent code, « salaire » s'entend notamment de la somme que l'employé verse à l'employeur au lieu de lui donner le préavis de cessation d'emploi visé par la section 10 de la partie 2.

Application du présent code

2(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le présent code s'applique à tous les employeurs et à tous les employés, notamment à la Couronne, aux organismes gouvernementaux et à leurs employés.

Définition de « organisme gouvernemental »

2(2)

Au paragraphe (1), « organisme gouvernemental » s'entend d'un conseil, d'une commission, d'une association ou d'un autre groupe de personnes, doté ou non de la personnalité morale, dont tous les membres ou dont tous les membres du conseil de gestion ou conseil d'administration sont :

a) soit nommés par une loi de l'Assemblée législative ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) soit des fonctionnaires ou mandataires de la Couronne dans l'exercice de leurs fonctions ou sont responsables envers la Couronne, directement ou indirectement, de l'exécution de leurs fonctions.

Exemptions

2(3)

Le présent code ne s'applique pas :

a) aux entrepreneurs indépendants;

b) aux employeurs, employés, emplois, entreprises ni aux groupes ou catégories d'employeurs, d'employés, d'emplois ou d'entreprises qui sont exemptés par règlement.

Recours civil et salaire supérieur

3(1)

Le présent code n'a pas pour effet de porter atteinte :

a) à l'exercice de tout recours civil par un employé ou un employeur;

b) à l'application d'une disposition législative, d'un accord, d'un droit en common law ou d'une coutume qui, selon le cas :

(i) accorde à un employé un salaire égal ou supérieur à celui que prévoit le présent code,

(ii) impose à un employeur une obligation supérieure à celles que prévoit le présent code.

Accords prévoyant des salaires supérieurs

3(2)

L'employeur est tenu de verser le salaire supérieur à celui que prévoit le présent code dans la mesure où il est prévu par un accord visant l'employé.

Primauté du Code

3(3)

Les dispositions du présent code l'emportent sur les dispositions législatives, accords, droits en common law ou coutumes qui, selon le cas :

a) prévoient le versement à un employé d'un salaire qui est inférieur à celui que prévoit le présent code;

b) imposent à un employeur une obligation inférieure à celles que prévoit le présent code.

Incompatibilité

3(4)

Sous réserve de l'alinéa (1)b), les dispositions du présent code, y compris celles de ses règlements d'application, l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

Normes inférieures

4

Le fait que l'employé consente à travailler pour un salaire inférieur au salaire minimum fixé par règlement ou en vertu de normes contraires ou inférieures à celles prévues dans le présent code ne constitue pas une défense à une instance ou à une poursuite engagée sous le régime de celui-ci.

Entreprises remplaçantes

5

Pour l'application des sections 4, 5 et 9 de la partie 2, si la totalité ou une partie de l'entreprise de l'employeur fait l'objet d'une aliénation, notamment d'une vente, d'un bail, d'un transfert ou d'une fusion, en vertu de laquelle le contrôle, la direction ou la gestion de l'entreprise est remis à une autre personne ou si un séquestre poursuit l'exploitation de l'entreprise, l'emploi des employés est réputé continu et ininterrompu.

PARTIE 2

NORMES MINIMALES

SECTION 1

SALAIRE MINIMUM ET COMMISSIONS DU SALAIRE MINIMUM

Paiement du salaire minimum

6

Sauf disposition contraire du présent code, il est interdit à l'employeur de verser à un employé un salaire inférieur au salaire minimum fixé par règlement.

Constitution de commissions du salaire minimum par le ministre

7(1)

Le ministre peut constituer une ou plusieurs commissions, chacune étant appelée « commission du salaire minimum ». Il en nomme les membres pour le mandat qu'il fixe, le mandat se terminant à la nomination du successeur ou au moment de son renouvellement.

Composition

7(2)

Les commissions du salaire minimum sont composées d'au moins cinq membres dont :

a) le président nommé par le ministre, lequel président ne représente ni les employeurs, ni les employés;

b) au moins deux membres qui représentent les employeurs;

c) un nombre de membres égal au nombre que vise l'alinéa b) qui représentent les employés.

Vacance

7(3)

Le ministre peut nommer un particulier pour pourvoir un poste vacant au sein d'une commission du salaire minimum; ce particulier est nommé pour la partie du mandat qui reste à courir du membre qu'il remplace et continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur ou jusqu'au renouvellement de son mandat.

Rémunération

7(4)

Les membres des commissions reçoivent la rémunération et ont droit au remboursement des dépenses raisonnables que fixe le ministre.

Renvois ministériels

8(1)

Le ministre peut renvoyer à une commission du salaire minimum toute question qui porte sur le salaire minimum, notamment les retenues salariales et les conditions d'emploi des particuliers qui sont payés au salaire minimum, et, dans le cadre du renvoi, ordonner à la Commission de tenir une audience et de recevoir des observations sur la question faisant l'objet du renvoi.

Rapport de la Commission

8(2)

Saisie d'une question, la Commission l'étudie en conformité avec le présent article et les directives ministérielles; elle remet au ministre, avant l'expiration du délai que celui-ci précise, un rapport écrit faisant état de ses conclusions et de ses recommandations.

Audience et observations

8(3)

Si une question lui est renvoyée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut permettre aux intéressés de lui présenter des observations et peut, avec l'autorisation du ministre, tenir une audience.

SECTION 2

HEURES DE TRAVAIL

Application à l'industrie de la construction

9

La présente section ne s'applique pas à un employé dont la durée normale du travail est déterminée sous le régime de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.

Durée normale du travail

10

Sauf disposition contraire de la présente section ou des règlements, la durée normale du travail d'un employé est de 40 heures par semaine et de 8 heures par jour.

Augmentation de la durée normale quotidienne du travail

11(1)

L'employeur peut augmenter la durée normale quotidienne du travail qui s'applique à un employé en vertu de l'article 10 si la durée normale hebdomadaire du travail n'est pas supérieure à 40 heures et si le nombre d'heures additionnelles par jour est :

a) soit prévu par une convention collective;

b) soit approuvé par une ordonnance de la Commission, rendue à la demande de l'employeur.

Aucune rémunération supplémentaire

11(2)

La durée normale quotidienne du travail fixée sous le régime du paragraphe (1) ne donne pas droit à une rémunération au taux de rémunération des heures supplémentaires.

Travail posté

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur peut exiger qu'un employé qui travaille habituellement par postes travaille pendant un nombre d'heures plus élevé que la durée normale quotidienne ou hebdomadaire du travail qui s'applique à cet employé en conformité avec l'article 10 sans avoir droit au taux de rémunération des heures supplémentaires si l'obligation et la période de temps pendant laquelle elle s'applique sont :

a) soit prévues sous le régime d'une convention collective;

b) soit approuvées par ordonnance de la Commission, rendue à la demande de l'employeur.

Application du taux de rémunération des heures supplémentaires

12(2)

Si, pendant la période visée par le paragraphe (1), la moyenne des heures de travail d'un employé est supérieure à la durée normale quotidienne ou hebdomadaire du travail qui s'applique à cet employé en conformité avec l'article 10, l'employeur est tenu de payer l'employé pour les heures excédentaires au taux de rémunération des heures supplémentaires.

Autorisation de la Commission

13

Si elle estime qu'il est déraisonnable d'appliquer la durée normale du travail à un employeur ou à une entreprise, ou à un groupe ou une catégorie d'employeurs ou d'entreprises, la Commission peut, par ordonnance, de sa propre initiative ou sur demande présentée par un employeur ou au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'entreprises :

a) autoriser la durée normale du travail, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, qu'elle estime juste et raisonnable;

b) permettre que la durée du travail autorisée en vertu de l'alinéa a) s'applique pendant la totalité ou une partie de l'année.

Conditions de l'ordonnance

14(1)

La Commission peut assortir l'ordonnance qu'elle rend en vertu de la présente section des conditions qu'elle estime nécessaires ou indiquées.

Facteurs à prendre en considération

14(2)

Avant de rendre une ordonnance en vertu de la présente section, la Commission prend en considération les éléments suivants :

a) les coutumes, pratiques et accords qui s'appliquent à l'emploi ou à l'entreprise en cause;

b) les observations présentées par le syndicat qui représente les employés qui seront visés par l'ordonnance ou, si les employés ne sont pas représentés par un agent négociateur, celles présentées par un représentant de la majorité des employés concernés;

c) les conséquences que l'ordonnance pourrait avoir sur la sécurité, la santé ou le bien-être du public et des employés concernés.

Révision de l'ordonnance

15(1)

L'ordonnance rendue en vertu de la présente section est valable pour une période maximale de 2 ans; la Commission peut à tout moment, sur demande, la réviser et la modifier, la renouveler, l'annuler ou la remplacer.

Pouvoir de modification et d'annulation

15(2)

La Commission peut, de sa propre initiative, modifier ou annuler à tout moment une ordonnance rendue en vertu de la présente section.

SECTION 3

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Droits de l'employeur

16

Sous réserve des autres dispositions du présent code, les droits de gestion d'un employeur ne comprennent pas le droit implicite d'exiger d'un employé qu'il effectue des heures supplémentaires.

Paiement au taux de rémunération des heures supplémentaires

17(1)

Le taux de rémunération des heures supplémentaires que l'employeur est tenu de payer à l'employé qui fait des heures supplémentaires correspond à 150 % du taux normal de salaire de l'employé pour chaque heure ou partie d'heure supplémentaire.

Assimilation des pauses aux heures supplémentaires

17(2)

Les heures supplémentaires ne comprennent pas la période que l'employeur accorde à l'employé à titre de pause si l'employé n'est pas tenu de demeurer sur les lieux de l'entreprise ou d'être à son poste pendant la pause.

Congé compensatoire

18(1)

L'employeur qui doit, en vertu d'un accord écrit intervenu entre l'employé et lui, accorder à l'employé un congé compensatoire à titre de rémunération des heures supplémentaires, fournit ce congé pendant les heures normales de travail de l'employé et l'employé est tenu de le prendre :

a) soit avant l'expiration d'une période de 3 mois suivant la fin de la période de paye pendant laquelle il a effectué des heures supplémentaires;

b) soit avant l'expiration de la période plus longue que le directeur approuve par écrit ou qui est prévue par règlement.

Délai de paiement des heures supplémentaires

18(2)

Si l'employé ne prend pas un congé compensatoire avant l'expiration de la période visée par le paragraphe (1), l'employeur est tenu, au plus tard 10 jours après l'expiration de cette période, de verser à l'employé la rémunération des heures supplémentaires pour toute partie des heures supplémentaires pour laquelle l'employé n'a pas pris un congé compensatoire; à défaut, l'employé peut déposer une plainte en vertu de l'article 92 dans les six mois suivant l'expiration du délai de 10 jours.

Durée du congé compensatoire

18(3)

Le congé compensatoire ne peut être inférieur à 150 % du nombre d'heures ou de parties d'heures supplémentaires travaillées.

Paiement du congé compensatoire au taux normal

18(4)

L'employeur paie l'employé au taux normal pour chaque heure ou partie d'heure du congé compensatoire pris en conformité avec le présent article.

Présomption

18(5)

Pour l'application du présent code, dans le cas où un employé prend un congé compensatoire en conformité avec le présent article :

a) les heures de congé compensatoire sont assimilées à des heures de travail;

b) les sommes qui lui sont payées en conformité avec le paragraphe (4) sont assimilées à un salaire.

Paiement des heures supplémentaires en cas de cessation d'emploi

18(6)

En cas de cessation d'emploi au cours de la période visée par le paragraphe (1), l'employeur verse à l'employé la rémunération des heures supplémentaires pour les heures supplémentaires – ou pour toute partie de celles-ci – à l'égard desquelles l'employé n'a pas pris un congé compensatoire.

Situation d'urgence

19

L'employeur peut exiger d'un employé qu'il effectue des heures supplémentaires si un événement indépendant de la volonté humaine :

a) compromet la vie, la santé ou la sécurité d'un particulier;

b) interrompt ou menace d'interrompre :

(i) la fourniture de services essentiels par le gouvernement, un organisme gouvernemental, une municipalité ou une entreprise de services publics,

(ii) la fourniture de services municipaux ou de services de santé par un employeur,

(iii) des travaux qui doivent être accomplis de façon urgente à l'égard de l'entreprise de l'employeur afin que ne soit pas entravé de façon sérieuse le fonctionnement normal de son entreprise.

Heures supplémentaires lors d'un état d'urgence

20(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un état d'urgence est déclaré en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence, l'employeur peut exiger d'un employé qui se trouve dans une partie de la province visée par la déclaration d'état d'urgence qu'il effectue des heures supplémentaires pour faire face à l'état d'urgence.

Durée des heures supplémentaires

20(2)

L'employeur peut continuer d'exiger d'un employé qu'il effectue des heures supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'état d'urgence sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence.

SECTION 4

JOURS FÉRIÉS

Jours fériés

21

Pour l'application du présent code, les jours fériés sont les suivants :

a) le jour de l'An;

b) le Vendredi saint;

c) la fête de Victoria;

d) la fête du Canada;

e) la fête du Travail;

f) le jour de l'Action de grâces;

g) le jour de Noël;

h) tout autre jour désigné tel par règlement.

Droit au salaire pour un jour férié

22

L'employé a droit au versement de son salaire pour tout jour férié s'il gagne un salaire à l'égard de son emploi auprès de l'employeur pendant au moins 15 des 30 jours qui précèdent le jour férié.

Droits de l'employé qui ne travaille pas

23(1)

Sauf disposition contraire de la présente section, si un jour férié tombe un jour qui normalement serait un jour de travail pour un employé et si l'employé ne travaille pas durant le jour férié, l'employeur est tenu de lui payer au moins le salaire qu'il aurait gagné si le jour en question n'avait pas été un jour férié.

Droits de l'employé dont le salaire est variable

23(2)

Si le salaire de l'employé visé par le paragraphe (1) est variable d'un jour à l'autre, l'employeur est tenu de lui payer une somme au moins égale à la moyenne de son salaire quotidien, exclusion faite de la rémunération des heures supplémentaires, au cours des 30 jours qui précèdent le jour férié.

Droits de l'employé indépendants de son inscription sur la liste de paye

23(3)

L'employé visé par l'article 22 a droit à son salaire au titre du présent article qu'il soit ou non inscrit sur la liste de paye de l'employeur le jour où tombe le jour férié, sauf si l'employé a mis fin à son emploi avant le jour férié.

Droits de l'employé qui travaille pendant un jour de congé

24

Si un jour férié tombe un jour qui normalement serait un jour de travail pour un employé et si l'employé ne travaille pas pendant le jour férié mais travaille pendant une autre journée de la même semaine qui, pour lui, serait un jour de congé, l'employeur est tenu de le payer au taux de rémunération des heures supplémentaires pour les heures travaillées pendant cette journée.

Droit au paiement du salaire pour un jour férié chômé

25

L'employé n'a pas droit au versement d'un salaire pour un jour férié durant lequel il ne travaille pas si :

a) soit le jour férié tombe un jour qui est normalement un jour de travail pour lui et s'il doit ou est censé travailler, sauf s'il ne travaille pas pour cause de maladie, de licenciement ou de mise à pied;

b) soit l'employé est absent de son travail sans le consentement de son employeur, sauf en cas d'absence attribuable à la maladie, lors du dernier jour normal de travail qui précède le jour férié ou du premier jour normal de travail qui le suit.

Droits de l'employé qui travaille pendant un jour férié

26

L'employé qui travaille pendant un jour férié et qui a droit, conformément à l'article 22, à son salaire pour un jour férié se fait verser un salaire au moins égal à son salaire normal pour la journée et le taux de rémunération des heures supplémentaires applicable aux heures de travail effectuées pendant le jour férié.

Rémunération au taux des heures supplémentaires

27

L'employé qui a gagné un salaire à l'égard de son emploi auprès d'un employeur pendant moins de 15 des 30 jours qui précèdent un jour férié et qui travaille pendant le jour férié a le droit d'être payé au taux de rémunération des heures supplémentaires pour les heures de travail effectuées ce jour-là.

Définitions

28(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à l'alinéa (2)a).

« entreprise à production ininterrompue » Entreprise où, au cours d'une semaine, les travaux se poursuivent habituellement jour et nuit sans interruption jusqu'à l'achèvement des travaux normalement prévus pour cette période. ("continuously operating business")

« entreprise saisonnière » Entreprise où, chaque année, la production est habituellement suspendue complètement pour une ou plusieurs périodes d'au moins trois semaines chacune en raison des fluctuations du marché propres à cette entreprise ou comme conséquence du temps nécessaire à la maturation des récoltes. La présente définition ne vise toutefois pas l'industrie de la construction. ("seasonal business")

Congé compensatoire

28(2)

Par dérogation à l'article 26, l'employé qui travaille un jour férié n'a pas le droit d'être payé au taux de rémunération des heures supplémentaires si, à la fois :

a) il travaille dans une entreprise à production ininterrompue, une entreprise saisonnière, un lieu de divertissement, une station-service, un hôpital, un hôtel ou un restaurant ou s'il effectue des travaux domestiques;

b) il reçoit en compensation, en plus des congés annuels payés auxquels il a droit, un congé payé au taux normal équivalent au nombre d'heures de travail effectuées, ce congé étant accordé :

(i) soit, sous réserve du paragraphe (3), dans les 30 jours suivant le jour férié,

(ii) soit si lui-même et l'employeur s'entendent, plus de 30 jours après le jour férié mais au plus tard au moment du congé annuel suivant de l'employé.

Préavis de l'employeur

28(3)

Pour l'application du sous-alinéa (2)b)(i), l'employeur donne à l'employé un préavis d'au moins deux jours de la date à laquelle l'employé peut prendre son congé compensatoire.

Jour férié qui tombe un jour non ouvrable

29(1)

Dans le cas d'un jour férié qui tombe un jour qui n'est pas un jour normal de travail pour un employé, exception faite des jours fériés mentionnés au paragraphe (2), l'employeur est tenu d'accorder à l'employé un jour de congé payé au taux normal au plus tard au moment du congé annuel suivant de l'employé ou à la date ou au moment dont lui-même et l'employé conviennent.

Jour férié qui tombe un samedi ou un dimanche

29(2)

L'employeur accorde à l'employé un congé payé au taux normal le premier jour ouvrable qui suit le jour de l'An, la fête du Canada ou le jour de Noël quand ces jours tombent un samedi ou un dimanche qui n'est pas pour l'employé un jour ouvrable normal.

Substitution

30(1)

L'employeur peut remplacer un jour férié par un autre jour à la condition que la substitution soit faite :

a) en conformité avec une convention collective;

b) avec l'accord de l'agent négociateur qui représente les employés ou, si les employés ne sont pas représentés par un agent négociateur, avec le consentement écrit de la majorité d'entre eux.

Présomption

30(2)

Pour l'application du présent code, le jour substitué en conformité avec le paragraphe (1) est réputé être un jour férié.

Charge de la preuve

30(3)

L'employeur a la charge de démontrer que la substitution d'un jour à un jour férié est faite en conformité avec le paragraphe (1).

Salaire à verser au titre des jours fériés lors de la cessation d'emploi

31

En cas de cessation d'emploi d'un employé auquel un congé compensatoire a été accordé en vertu de l'article 29 ou du paragraphe 28(2) ou 30(1) sans qu'il ait pu le prendre, l'employeur est tenu de verser à l'employé son salaire normal au titre du jour férié comme s'il s'agissait d'un jour ouvrable normal.

Employés de la construction

32

Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, l'employeur d'un employé de la construction est tenu, à l'égard des jours fériés d'une année, de lui verser :

a) un salaire au taux de rémunération des heures supplémentaires pour chacune des heures travaillées un jour férié;

b) une somme égale à 4 % du salaire de l'employé au cours de l'année, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, que l'employé ait ou non travaillé un jour férié, le versement de cette somme se faisant au plus tard le 31 décembre de l'année ou au moment de la cessation d'emploi, si elle est antérieure.

Employés payés au salaire minimum

33

Les employés payés au salaire minimum ont droit, au titre de la rémunération pour un jour férié, à la rémunération la plus élevée parmi les suivantes, à savoir celle que prévoient les règlements d'application du présent code et celle à laquelle leur donne droit la présente section.

SECTION 5

CONGÉS ANNUELS ET INDEMNITÉS DE CONGÉS ANNUELS

Droit au congé annuel

34(1)

Les employés ont droit à un congé annuel d'au moins :

a) deux semaines, après chacune des quatre premières années d'emploi;

b) trois semaines, après cinq années consécutives d'emploi et après chaque année d'emploi subséquente.

Exclusion des jours fériés

34(2)

Les jours fériés auxquels un employé a droit et qui tombent pendant un congé annuel ne sont pas compris dans ce congé.

Moment du congé annuel

35

L'employeur accorde le congé annuel à l'employé au plus tard dix mois après la date à laquelle l'employé en acquiert le droit.

Détermination des dates du congé annuel

36

Si l'employeur et l'employé sont incapables de s'entendre sur la date à laquelle l'employé doit prendre son congé annuel, l'employeur donne à l'employé un préavis d'au moins 15 jours de la date à laquelle son congé annuel commence, l'employé étant tenu de prendre son congé à ce moment.

Durée minimale du congé annuel

37

Il est interdit à l'employeur d'obliger un employé qui a droit à un congé annuel de prendre moins d'une semaine de congé à la fois.

Possibilité de congés obligatoires lors d'une fermeture annuelle

38

Par dérogation à l'article 37, si l'entreprise de l'employeur ferme habituellement pendant une période prolongée chaque année, l'employeur peut obliger les employés à prendre leur congé annuel au cours de cette période.

Sens de « salaire »

39(1)

À l'alinéa (2)a), « salaire » exclut :

a) la rémunération des heures supplémentaires;

b) le salaire versé à l'employé sous le régime de l'alinéa 77a);

c) l'indemnité de congé annuel versée au cours de l'année d'emploi.

Montant de l'indemnité de congé annuel

39(2)

L'employeur verse à l'employé qui a droit à un congé annuel, pour chaque semaine de congé, une indemnité de congé annuel égale aux pourcentages suivants :

a) 2 % du salaire qu'il a gagné au cours de l'année d'emploi à l'égard de laquelle il a droit à un congé annuel;

b) si l'employeur fournit le gîte et la pension ou verse à ce titre une indemnité à titre d'élément de la rémunération normale de l'employé, 2 % de la valeur en argent du gîte et de la pension ou de l'indemnité que l'employé a reçue au cours de l'année d'emploi au titre de ses heures normales de travail.

Versement de l'indemnité de congé annuel

39(3)

Sauf si l'employé consent à un autre mode de versement, l'employeur verse l'indemnité de congé annuel à l'employé au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède le début de son congé annuel.

Détermination de la valeur en argent du gîte et de la pension

39(4)

Pour l'application de l'alinéa (2)b), la valeur en argent du gîte et de la pension est le montant que l'employeur retient sur le salaire d'un employé au titre du gîte et de la pension ou, en l'absence de déduction :

a) soit le montant dont conviennent l'employeur et l'employé;

b) soit, à défaut, le montant calculé en conformité avec les règlements.

Versement de certaines sommes

40

Le fait pour l'employeur de verser une prime ou un autre avantage monétaire à l'employé ne porte pas atteinte aux droits de celui-ci à un congé annuel ou à une indemnité de congé annuel.

Années multiples et congé pris à l'avance

41

Le fait pour un employé d'avoir reçu au cours d'une année antérieure un congé annuel ou une indemnité de congé annuel supérieurs à ceux auxquels il avait droit ne porte pas atteinte à son droit à un congé annuel et à une indemnité de congé annuel. Le présent article ne s'applique pas toutefois au congé annuel ou à l'indemnité de congé annuel que l'employé a, en totalité ou en partie, reçu avant d'y avoir droit.

Utilisation d'une date commune

42(1)

Par dérogation aux articles 34 et 39, l'employeur peut utiliser une date anniversaire commune pour tous les employés ou pour un groupe d'employés pour calculer leur congé annuel et leur indemnité de congé annuel.

Pouvoir du directeur d'interdire l'utilisation d'une date commune

42(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut, par ordre, à la demande de l'agent négociateur des employés ou, si les employés n'ont pas d'agent négociateur, d'un employé visé par la date anniversaire commune choisie en vertu du paragraphe (1) :

a) soit annuler le choix de la date et interdire à l'employeur d'en choisir une autre pendant la période mentionnée dans l'ordre;

b) soit déterminer les conditions d'utilisation de la date, notamment fixer le délai pendant lequel elle peut être utilisée et limiter son application à certains employés.

Proportionnalité

42(3)

L'employeur accorde à l'employé qui est visé par une date anniversaire commune et qui n'a pas terminé une année d'emploi à cette date un congé annuel et une indemnité de congé annuel calculés en fonction du rapport entre sa période d'emploi au cours de l'année et les droits que prévoient les articles 34 et 39.

Conséquence de l'avis de cessation d'emploi

43

Dans le cas où l'employeur ou l'employé donne à l'autre partie un avis de cessation d'emploi :

a) le congé annuel de l'employé ne peut, en totalité ou en partie, servir au calcul du délai de remise du préavis, sauf si, dans le cas où l'employé donne le préavis, l'employeur y consent;

b) le versement de l'indemnité de congé annuel à l'employé ne porte pas atteinte au paiement de toute autre somme à laquelle l'employé a droit relativement à la cessation d'emploi.

Sens de « salaire »

44(1)

Au paragraphe (2), « salaire » exclut :

a) la rémunération des heures supplémentaires;

b) le salaire versé à l'employé sous le régime de l'alinéa 77a);

c) l'indemnité de congé annuel versée au cours de l'année d'emploi.

Versement de l'indemnité de congé annuel lors de la cessation d'emploi

44(2)

En cas de cessation d'emploi avant que l'employé n'ait eu droit à un congé annuel, l'employeur lui verse une indemnité de congé annuel égale :

a) si l'employé n'a pas terminé cinq années d'emploi consécutives avec l'employeur, à 4 % du salaire gagné depuis sa date d'embauche ou, si elle est postérieure, depuis la dernière date à laquelle il a eu droit à un congé annuel;

b) si l'employé a terminé cinq années d'emploi consécutives avec l'employeur, à une somme supplémentaire correspondant à 2 % du salaire gagné à compter de la dernière date à laquelle il a eu droit à un congé annuel jusqu'à la date de cessation d'emploi.

SECTION 6

REPOS HEBDOMADAIRE

Jour de repos hebdomadaire

45

Sous réserve des articles 46 et 47, l'employeur veille à ce que chaque employé ait au moins 24 heures consécutives de repos par semaine.

Demande d'exemption d'une entreprise

46

L'employeur peut, par écrit, demander à la Commission d'exempter son entreprise de l'application de l'article 45, auquel cas la Commission peut, par ordonnance, exempter l'entreprise pour la période qui y est précisée si elle est convaincue que cette application :

a) cause un préjudice injustifié à l'employeur;

b) ne constitue qu'un avantage marginal pour les employés ou ne présente aucun avantage pour ceux-ci, compte tenu de l'éloignement de l'entreprise;

c) constitue une limitation injustifiée à l'exploitation de l'entreprise, dans le cas d'une entreprise qui ne fonctionne que pendant une partie de l'année;

d) entraîne des pertes importantes pour l'entreprise, compte tenu des circonstances entourant son exploitation.

Demande conjointe de l'employeur et de l'agent négociateur

47

L'employeur et l'agent négociateur représentant les employés de l'entreprise peuvent demander conjointement à la Commission, par écrit, une exemption de l'entreprise de l'application de l'article 45, auquel cas la Commission peut, par ordonnance, exempter l'entreprise pour la période qui y est précisée.

Droit à un congé non payé

48

Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 46 ou 47, l'employé qui, en conformité avec une telle ordonnance, travaille pendant une journée de repos à laquelle il aurait normalement droit en vertu de l'article 45 a droit en remplacement à une journée de congé sans rémunération le jour que précise l'employeur.

Conditions et modification ou annulation de l'ordonnance

49

La Commission peut assortir de conditions l'ordonnance qu'elle rend en vertu de l'article 46 ou 47. Elle peut également la modifier ou l'annuler.

SECTION 7

PAUSES

Obligation d'accorder une pause

50(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employeur ne peut exiger d'un employé qu'il travaille pendant plus de cinq heures d'affilée sans prendre de pause.

Durée de la pause

50(2)

La durée de la pause est au moins égale à la durée réglementaire sauf dans les cas suivants :

a) une pause plus courte est prévue par une convention collective;

b) la Commission, à la demande de l'employeur, autorise par ordonnance une pause plus courte.

Conditions et modification ou annulation de l'ordonnance

50(3)

La Commission peut assortir de conditions l'ordonnance qu'elle rend en vertu de l'alinéa (2)b). Elle peut également la modifier ou l'annuler.

SECTION 8

RAPPELS

Droit au salaire pour rappel

51

L'employeur qui rappelle un employé pour travailler pendant une journée qui n'est pas pour lui une journée normale de travail est tenu de lui payer trois heures de salaire normal s'il travaille moins de trois heures. Le présent article ne s'applique pas à l'employé qui travaille habituellement trois heures ou moins par journée normale de travail.

SECTION 9

CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL

CONGÉ DE MATERNITÉ

Définitions

52

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« certificat médical » Déclaration signée par un médecin. ("medical certificate")

« date d'accouchement » Date à laquelle la grossesse d'une employée se termine par la naissance de l'enfant. ("date of delivery")

Admissibilité au congé de maternité

53

L'employée enceinte qui travaille pour le même employeur depuis au moins 12 mois consécutifs a droit à un congé de maternité.

Durée du congé de maternité

54(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la durée maximale du congé de maternité auquel une employée a droit est :

a) soit de 17 semaines, si la date d'accouchement coïncide avec la date prévue dans le certificat médical ou la précède;

b) soit le total de 17 semaines et de l'écart entre la date prévue et la date d'accouchement si celle-ci est postérieure à celle-là.

Commencement et fin du congé de maternité

54(2)

Le congé de maternité commence au plus tôt 17 semaines avant la date prévue de l'accouchement dans le certificat médical et se termine au plus tard 17 semaines après cette date.

Remise du certificat médical et de l'avis par l'employée

54(3)

L'employée qui a droit à un congé de maternité est tenue :

a) le plus rapidement possible, de remettre à l'employeur un certificat médical donnant la date prévue de l'accouchement;

b) de donner à l'employeur un préavis écrit d'au moins quatre semaines l'informant de la date à laquelle elle prendra son congé de maternité.

Congé de maternité lorsque la cessation du travail précède le préavis

55(1)

L'employée qui a droit à un congé de maternité mais qui ne donne pas l'avis mentionné à l'alinéa 54(3)b) avant de cesser le travail a quand même droit à un congé de maternité si, avant l'expiration d'une période de deux semaines suivant la cessation du travail, elle donne un avis à son employeur et lui remet un certificat médical :

a) donnant la date d'accouchement ou la date prévue de l'accouchement;

b) précisant la ou les périodes dans le délai de 17 semaines précédant la date d'accouchement ou la date prévue de l'accouchement pendant lesquelles elle n'a pas pu exercer les tâches normales de son emploi en raison de sa grossesse.

Durée du congé de maternité

55(2)

Le congé de maternité auquel une employée a droit en vertu du paragraphe (1) est :

a) d'une part, la période de temps comprise dans la ou les périodes visées par l'alinéa (1)b) pendant laquelle elle ne travaille pas;

b) d'autre part, la différence entre cette période et la période à laquelle elle aurait eu droit en vertu du paragraphe 54(1).

Congé de maternité en l'absence d'avis

56

L'employée qui a droit à un congé de maternité mais qui ne donne pas l'avis mentionné à l'alinéa 54(3)b) ou au paragraphe 55(1) a quand même droit à un congé de maternité d'une durée maximale égale à la période à laquelle elle aurait eu droit en vertu du paragraphe 54(1).

Durée du congé de maternité

57

Le congé de maternité de l'employée visée par le paragraphe 55(1) ou par l'article 56 se termine au plus tard 17 semaines après la date d'accouchement.

CONGÉ PARENTAL

Droit au congé parental

58(1)

L'employé qui adopte un enfant sous le régime des lois de la province ou qui devient le parent naturel d'un enfant a droit à un congé parental d'au plus 17 semaines consécutives si :

a) d'une part, il travaille pour l'employeur depuis au moins 12 mois consécutifs;

b) d'autre part, il remet à l'employeur un préavis écrit d'au moins quatre semaines avant la date mentionnée dans le préavis comme étant celle à laquelle il a l'intention de prendre son congé.

Préavis tardif

58(2)

L'employé qui donne un préavis de moins de quatre semaines a droit à un congé parental de 17 semaines moins la différence en jours entre quatre semaines et le délai de préavis qu'il donne.

Début du congé parental

58(3)

Le congé parental commence au plus tard le jour du premier anniversaire de naissance de l'enfant ou du premier anniversaire de la date à laquelle il est adopté ou confié aux soins de l'employé.

Période ininterrompue de congé

59

L'employée qui prend un congé de maternité et un congé parental est tenue de les prendre l'un à la suite de l'autre, sauf si l'employeur et elle-même en conviennent autrement ou si une convention collective prévoit le contraire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interdiction de licenciement ou de mise à pied

60(1)

Il est interdit à l'employeur de mettre à pied ou de licencier un employé ou une employée qui travaille pour lui depuis 12 mois consécutifs pour le seul motif que, dans le cas d'une employée, elle est enceinte ou elle a donné l'avis mentionné à l'alinéa 54(3)b) ou au paragraphe 55(1), ou qu'il ou qu'elle donne l'avis ou prend le congé parental prévu à l'article 58.

Réintégration

60(2)

L'employeur est tenu de réintégrer l'employée qui désire reprendre son travail après un congé de maternité – ou l'employé du sexe masculin ou féminin qui désire reprendre son travail après un congé parental – dans son poste antérieur ou un poste comparable, au moins au même salaire et avec les mêmes avantages qu'il retirait immédiatement avant le début du congé.

Continuité de l'emploi

60(3)

Pour le calcul des prestations de pension et des autres avantages, l'emploi avec le même employeur est réputé ne pas avoir été interrompu par un congé de maternité ou un congé parental.

SECTION 10

CESSATION D'EMPLOI

SOUS-SECTION 1

CESSATION D'EMPLOI INDIVIDUELLE

Avis de cessation d'emploi

61

Sous réserve des autres dispositions de la présente section, il est interdit à l'employeur de mettre fin à l'emploi d'un employé – de même qu'il est interdit à l'employé de quitter son emploi – sans donner à l'autre partie un préavis de cessation d'emploi d'au moins une période de paye.

Exceptions

62

L'article 61 ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) il existe dans l'entreprise de l'employeur une pratique ou une coutume établie concernant l'avis de cessation d'emploi à donner dans l'entreprise;

b) un accord conclu entre l'employeur et les employés contient une clause relative au préavis de cessation d'emploi à donner;

c) l'employeur a, conformément à l'article 63, établi une pratique en vertu de laquelle le préavis de cessation d'emploi est inférieur à celui que prévoit l'article 61;

d) la cessation d'emploi survient dans les 30 premiers jours de travail, sauf si l'employeur et l'employé conviennent par écrit, avant le début de l'emploi, que l'article 61 doit s'appliquer;

e) l'emploi se termine à la fin d'une période d'emploi déterminée;

f) l'emploi vise l'exécution d'un travail ou d'une tâche déterminé pour une période maximale de 12 mois et cesse une fois la tâche ou le travail terminé;

g) l'employé est mis à pied;

h) l'employé est coupable de comportement répréhensible volontaire, de désobéissance ou de négligence volontaire dans son travail que l'employeur n'accepte pas;

i) l'employé est embauché en vertu d'un accord ou d'un contrat de travail impossible à exécuter ou dont l'exécution est rendue impossible par des circonstances fortuites ou imprévisibles;

j) l'employé est mis à pied après avoir refusé une offre raisonnable d'effectuer un autre travail offert en conformité avec un régime d'ancienneté ou par l'employeur;

k) l'employé est mis à pied et ne retourne pas au travail avant l'expiration d'un délai raisonnable après que l'employeur le lui demande;

l) l'employé est en grève ou en lock-out;

m) l'employé travaille dans la construction;

n) l'employé travaille au titre d'une entente en vertu de laquelle il peut choisir de travailler ou non pendant une période temporaire lorsque l'employeur lui demande de travailler;

o) l'employé atteint l'âge de la retraite prévu par une coutume ou une pratique établie dans l'entreprise de l'employeur;

p) dans le cas où l'employeur met fin à l'emploi de l'employé, celui-ci fait preuve d'insubordination, de conduite violente envers l'employeur ou de malhonnêteté dans l'exercice de ses fonctions;

q) dans le cas où l'employé quitte son travail, l'employeur fait preuve d'une conduite inacceptable ou violente envers l'employé.

Détermination par l'employeur d'une pratique en matière de cessation d'emploi

63(1)

L'employeur peut :

a) établir une pratique en matière de cessation d'emploi, par l'employeur ou par l'employé, en affichant pendant au moins 30 jours dans des endroits bien en vue dans le lieu de travail un avis de la pratique et en en remettant une copie à chaque employé;

b) maintenir la pratique en gardant l'avis affiché dans des endroits bien en vue dans le lieu de travail et en en remettant une copie à chaque nouvel employé.

Remise de l'avis de la pratique à chaque nouvel employé

63(2)

L'employeur qui établit une pratique en matière de cessation d'emploi est tenu de remettre un avis écrit de la pratique à chaque nouvel employé au moment où commence l'emploi.

Préavis dans les cas d'emplois à durée non déterminée

64

Le délai de préavis de cessation d'emploi dans le cas d'un employé dont la durée d'emploi n'est pas déterminée et dont le salaire est payé moins d'une fois par mois est d'au moins 30 jours.

Préavis lorsque la durée de l'emploi est déterminée

65(1)

Le délai de préavis exigé en vertu de l'article 61 s'applique dans le cas d'un employé dont la durée d'emploi est déterminée mais qui, de consentement mutuel avec l'employeur, continue à travailler après l'expiration de cette durée.

Autre durée d'emploi

65(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit de fixer une autre durée d'emploi à l'égard d'un employé dont la durée d'emploi déterminée a expiré.

SOUS-SECTION 2

LICENCIEMENT COLLECTIF

Définition de « employés concernés »

66

Dans la présente sous-section, le terme « employés concernés » s'entend de ceux dont l'emploi se termine ou doit se terminer et à l'égard desquels l'avis mentionné au paragraphe 67(1) doit être donné.

Préavis du licenciement possible d'un groupe de 50 employés ou plus

67(1)

L'employeur qui licencie ou qui a l'intention de licencier 50 employés ou plus dans une période de quatre semaines en donne avis par écrit au ministre avant la date du premier licenciement prévu; le nombre de semaines de préavis étant de :

a) 10, si le nombre d'employés concernés est égal ou inférieur à 100;

b) 14, si le nombre d'employés concernés est supérieur à 100 mais inférieur à 300;

c) 18, si le nombre d'employés concernés est égal ou supérieur à 300.

Exceptions

67(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) la cessation d'emploi survient dans les 30 premiers jours de travail, sauf si l'employeur et l'employé conviennent par écrit, avant le début de l'emploi, que l'article 61 doit s'appliquer;

b) l'emploi se termine à la fin d'une période d'emploi déterminée;

c) l'emploi vise l'exécution d'un travail ou d'une tâche déterminé pour une période maximale de 12 mois et cesse une fois la tâche ou le travail terminé;

d) l'employé est mis à pied;

e) l'employé est coupable de comportement répréhensible volontaire, de désobéissance ou de négligence volontaire dans son travail que l'employeur n'accepte pas;

f) l'employé est embauché en vertu d'un accord ou d'un contrat de travail impossible à exécuter ou dont l'exécution est rendue impossible par des circonstances fortuites ou imprévisibles;

g) l'employé est mis à pied après avoir refusé une offre raisonnable d'effectuer un autre travail offert en conformité avec un régime d'ancienneté ou par l'employeur;

h) l'employé est mis à pied et ne retourne pas au travail avant l'expiration d'un délai raisonnable après que l'employeur le lui demande;

i) l'employé est en grève ou en lock-out;

j) l'employé travaille dans la construction;

k) l'employé travaille au titre d'une entente en vertu de laquelle il peut choisir de travailler ou non pendant une période temporaire lorsque l'employeur lui demande de travailler;

l) l'employé atteint l'âge de la retraite prévu par une coutume ou une pratique établie dans l'entreprise de l'employeur;

m) dans le cas où l'employeur met fin à l'emploi de l'employé, celui-ci fait preuve d'insubordination, de conduite violente envers l'employeur ou de malhonnêteté dans l'exercice de ses fonctions.

Remise de l'avis à certaines personnes

67(3)

L'employeur qui donne l'avis mentionné au paragraphe (1) est tenu, sans délai :

a) d'en remettre une copie à l'agent négociateur des employés concernés;

b) si certains des employés concernés ne sont pas représentés par un agent négociateur, d'en remettre une copie à chacun ou d'afficher l'avis dans des endroits bien en vue dans le lieu de travail.

Contenu de l'avis

67(4)

L'avis :

a) indique les dates de prise d'effet des licenciements;

b) indique les motifs des licenciements;

c) pour l'application du paragraphe 71(1), fait état de la nomination d'au moins deux particuliers à titre de représentants de l'employeur au sein du comité mixte de planification;

d) indique le nombre estimatif d'employés concernés, ventilé par catégorie professionnelle;

e) mentionne les autres renseignements réglementaires.

Assimilation au préavis de cessation d'emploi – sous-section 1

68(1)

L'avis donné ou affiché par l'employeur en conformité avec le paragraphe 67(3) constitue un préavis de cessation d'emploi remis à l'employé, pour l'application de la sous-section 1, uniquement si l'employé est nommé dans l'avis et si le délai de remise de celui-ci est conforme aux dispositions de cette sous-section.

Préavis de cessation d'emploi remis par un employé concerné

68(2)

L'employé concerné qui met fin à son emploi après que l'employeur a donné au ministre l'avis mentionné au paragraphe 67(1) mais avant l'expiration du délai applicable est tenu de donner à l'employeur un préavis de cessation d'emploi conforme à la sous-section 1.

Exemption ministérielle

69

Saisi d'une demande en ce sens, le ministre peut, par arrêté et aux conditions fixées dans celui-ci, soustraire à l'application du paragraphe 67(1) les employés concernés ou une catégorie d'entre eux, s'il est convaincu que l'application de ce paragraphe :

a) soit cause un préjudice injustifié aux intérêts des employés ou de la catégorie d'employés;

b) soit cause un préjudice injustifié aux intérêts de l'employeur;

c) soit nuit sérieusement au fonctionnement de l'entreprise de l'employeur.

Obligation de collaborer avec le ministre

70

L'employeur qui donne l'avis mentionné au paragraphe 67(1) et l'agent négociateur qui en reçoit une copie en application de l'alinéa 67(3)a) sont tenus de collaborer avec le ministre dans le cadre de toute initiative ou de tout programme mis en œuvre par le ministre en vue de prévenir le licenciement des employés concernés ou de faciliter la réintégration de ceux qui ont été licenciés.

COMITÉ MIXTE DE PLANIFICATION

Constitution par le ministre d'un comité mixte de planification

71(1)

Le ministre peut, une fois que l'employeur a donné l'avis mentionné au paragraphe 67(1), constituer un comité mixte de planification et en nommer les membres comme suit :

a) au moins deux particuliers, chargés de représenter l'employeur, dont la nomination est proposée par celui-ci en conformité avec l'alinéa 67(4)c);

b) sous réserve du paragraphe (2), un nombre de membres égal au nombre visé par l'alinéa a), chargés de représenter les employés concernés;

c) les autres particuliers dont la nomination lui semble souhaitable et qui ne représentent ni l'employeur ni les employés concernés.

Nomination des représentants des employés

71(2)

Le ministre nomme les particuliers mentionnés à l'alinéa (1)b) :

a) si les employés concernés sont représentés par un agent négociateur, parmi les particuliers dont la nomination est proposée par celui-ci;

b) dans le cas contraire, parmi les particuliers dont la nomination est proposée par les employés.

Élection par les employés

71(3)

Pour l'application de l'alinéa (2)b), les employés concernés élisent les particuliers dont la nomination doit être proposée, l'employeur étant tenu d'aider les employés à organiser l'élection.

Co-présidents

71(4)

Le comité mixte de planification est dirigé par deux présidents, l'un élu par les membres nommés en conformité avec l'alinéa (1)a), l'autre par ceux nommés en conformité avec l'alinéa (1)b).

Mandat déterminé par le ministre

72(1)

Le ministre peut remettre au comité mixte de planification un énoncé des questions que le comité doit étudier et fixer la date à laquelle il doit lui remettre son rapport sur celles-ci.

Procédure

72(2)

Le comité mixte de planification peut déterminer sa propre procédure.

Première réunion

72(3)

Les membres du comité mixte de planification se réunissent dans les sept jours suivant la date de la constitution du comité.

Obligation d'accorder un congé

73

L'employeur d'un employé concerné qui est membre d'un comité mixte de planification est tenu :

a) de lui accorder pendant ses heures de travail le congé nécessaire pour participer aux réunions du comité et exercer ses fonctions de membre du comité;

b) de le payer pour ces heures comme si elles étaient des heures normales de travail.

Mission du comité mixte de planification

74

Le comité mixte de planification a pour mission de développer, sur une base de collaboration, un programme d'ajustement en vue de prévenir le licenciement des employés concernés, de minimiser l'impact de la cessation d'emploi pour ceux qui sont licenciés et de les aider à trouver un nouvel emploi.

Obligation d'assistance de l'employeur et des employés

75

Dans le cas où un comité mixte de planification est constitué, l'employeur, les employés concernés et l'agent négociateur qui représente les employés sont tenus de collaborer avec le comité et de l'aider à s'acquitter de sa mission. De plus, ils lui fournissent les renseignements qu'il exige valablement.

SOUS-SECTION 3

CONDITIONS DE TRAVAIL APRÈS LA REMISE DE L'AVIS, PAIEMENTS COMPENSATEURS, MISES À PIED ET PLAINTES

Interdiction de modifier les conditions de travail une fois l'avis donné

76

L'employeur qui donne l'avis mentionné à l'article 61 ou au paragraphe 67(1) ne peut modifier les conditions de travail ou les taux de salaire de l'employé à qui l'avis est remis ou d'un employé concerné, au sens de l'article 66, sauf :

a) soit en conformité avec une convention collective;

b) soit avec le consentement écrit de l'agent négociateur de l'employé concerné ou, en l'absence d'agent négociateur, avec celui de l'employé concerné.

Paiements compensateurs

77

L'employeur peut licencier un employé sans lui donner le préavis de cessation d'emploi exigé par la présente section à la condition de lui verser :

a) le salaire qu'il aurait reçu s'il avait travaillé pendant ses heures normales de travail, au taux normal, pendant le délai de préavis de cessation d'emploi visé par la sous-section 1 ou, dans le cas d'un employé concerné au sens de la sous-section 2, pendant le délai applicable en vertu du paragraphe 67(1);

b) tout autre salaire auquel il a droit.

Assimilation de la mise à pied au licenciement

78

Sous réserve des règlements, l'employeur qui met à pied un employé est, pour l'application de la présente section, réputé l'avoir licencié.

Plainte

79

L'employé ou l'employeur qui prétend qu'il y a eu cessation d'emploi ou licenciement en contravention avec la présente section peut, dans les six mois suivant la cessation d'emploi ou le licenciement, déposer une plainte en vertu de l'article 92.

SECTION 11

TÉLÉTRAVAIL

Définition de « télétravail »

80(1)

Au présent article, « télétravail » s'entend du travail qu'un employé exécute à sa résidence mais ne vise pas la vente de biens ou de services.

Documents à conserver

80(2)

L'employeur qui engage des particuliers en vue du télétravail est tenu de conserver au lieu de son principal établissement dans la province un document contenant les renseignements suivants, à savoir les nom et adresse de chaque employé, une mention du genre et de l'importance du travail effectué par l'employé, le montant du salaire qu'il lui verse, le taux de rémunération qu'il applique, les retenues prélevées sur le salaire de chaque employé ainsi que les autres renseignements réglementaires. Il est aussi tenu de mettre le document à la disposition de l'agent qui le lui demande.

Pouvoir du directeur de fixer des conditions

80(3)

Le directeur peut fixer des conditions et limites applicables à l'employeur à l'égard du salaire des télétravailleurs dans la mesure où il l'estime nécessaire ou souhaitable pour assurer le respect des dispositions du présent code.

SECTION 12

DROIT DE REFUSER DE TRAVAILLER LE DIMANCHE

Droit de refus de certains employés

81

L'employé d'un établissement de commerce de détail au sens de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail peut refuser de travailler un dimanche dans les cas suivants :

a) il a donné à l'employeur un préavis d'au moins 14 jours;

b) l'établissement est exempté en vertu de l'alinéa 4.1(2)b) de cette loi de l'application des articles 2 et 3 de cette même loi.

SECTION 13

ÉGALITÉ DES SALAIRES

Discrimination dans les échelles salariales

82(1)

Il est interdit à l'employeur de payer les employés du sexe masculin selon une échelle salariale différente de celle qu'il applique au paiement des employés du sexe féminin si la nature ou la qualité du travail et la quantité de travail qu'il demande à ses employés et que ceux-ci effectuent sont les mêmes ou à peu près les mêmes.

Plainte

82(2)

Si l'employeur contrevient au présent article, l'employé peut, dans les six mois suivant la contravention, déposer une plainte sous le régime de l'article 92.

SECTION 14

ENFANTS ET ADOLESCENTS

Définition

83(1)

Au présent article, « enfant » s'entend d'un particulier âgé de moins de 16 ans.

Emploi de particuliers âgés de moins de 16 ans

83(2)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements, nul ne peut employer un enfant si ce n'est en conformité avec un permis obtenu du directeur par suite de la présentation d'une demande.

Emploi interdit

83(3)

Le directeur ne peut délivrer un permis autorisant un enfant à travailler dans une entreprise qui, selon lui, risque de compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être de cet enfant.

Emploi dans certaines entreprises

83(4)

Il est interdit de faire travailler un enfant dans un emploi où une partie importante de la production, du nettoyage, de la modification, de la réparation ou de l'entretien se fait à l'aide de machinerie.

Sens de « adolescent »

84(1)

Dans le présent article, « adolescent » s'entend de tout particulier âgé de 16 ou 17 ans.

Assimilation à un adulte

84(2)

L'adolescent qui est employé est réputé être un adulte pour l'application du présent code.

Règlements

84(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) interdire ou régir l'emploi d'adolescents sur toute base qu'il estime raisonnable ou nécessaire, y compris la nature de l'emploi ainsi que la sécurité, la santé et le bien-être des adolescents;

b) autoriser le directeur à approuver des exceptions au règlement pris en vertu de l'alinéa a) et à imposer des conditions relativement à l'emploi d'adolescents.

SECTION 15

PARTICULIERS AYANT DES INCAPACITÉS

Autorisation du directeur

85(1)      Malgré la section 1 de la partie 2 et sous réserve des règlements, s'il est convaincu qu'un projet d'entente de travail entre un employeur et un employé ayant une incapacité mentale ou physique est satisfaisant pour les deux parties, le directeur peut, saisi d'une demande patronale qu'il juge acceptable, délivrer un permis :

a) autorisant l'employeur à verser à l'employé un salaire inférieur au salaire minimum;

b) autorisant l'employé à recevoir moins que le salaire minimum.

Conditions

85(2)

Le permis que vise le paragraphe (1) peut être délivré pour la période et être assorti des conditions que fixent les règlements ou le directeur.

PARTIE 3

PAIEMENT DES SALAIRES

SECTION 1

MOMENT ET CONDITIONS DU PAIEMENT DES SALAIRES

Délai

86(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur verse à l'employé le salaire gagné par celui-ci au moins deux fois par mois et :

a) dans les 10 jours ouvrables suivant l'expiration de chaque période de paye;

b) dans les 10 jours ouvrables suivant la cessation d'emploi de l'employé.

Exceptions

86(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'employeur qui :

a) verse des salaires en conformité avec une coutume ou une pratique établie ou une convention collective qui existe à l'entrée en vigueur du présent code;

b) demande et obtient du directeur un ordre le soustrayant à l'application du paragraphe (1) et précisant les moments où les salaires doivent être versés.

Modification ou annulation de l'ordre

86(3)

L'ordre que vise l'alinéa (2)b) ne peut être renvoyé à la Commission en vertu de l'article 110. Toutefois, le directeur peut, sur demande, le modifier ou l'annuler.

Plainte

87

L'employé dont le salaire n'est pas versé par l'employeur en conformité avec l'article 86 peut, dans les six mois suivant le délai prévu à cet article pour le paiement du salaire, déposer une plainte en vertu de l'article 92.

Façon dont le salaire doit être payé

88

L'employeur verse le salaire :

a) en devises canadiennes;

b) par chèque ou lettre de change tiré sur une banque, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou une autre compagnie assurée en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

c) par dépôt dans le compte de l'employé dans un des établissements que vise l'alinéa b).

Paiement du salaire au directeur

89(1)

L'employeur qui ne peut trouver un employé verse au directeur le salaire payable à cet employé, sa responsabilité étant dégagée dans la mesure du paiement.

Paiement à l'employé ou détention en fiducie

89(2)

Le directeur verse à l'employé la somme qu'il reçoit pour lui en application du paragraphe (1). Toutefois, si l'employé ne peut être trouvé dans un délai d'un mois suivant la réception de la somme, le directeur doit, sous réserve du paragraphe (3), la détenir en fiducie et la verser à l'employé sur demande.

Transfert de la somme au Trésor

89(3)

S'il reçoit de l'employeur le salaire d'un employé et que celui-ci ne puisse être trouvé dans un délai de six ans, le directeur peut transférer la somme au Trésor. Toutefois, si l'employé réclame cette somme après le transfert, le ministre des Finances la lui verse sur le Trésor, sur réquisition écrite du ministre.

SECTION 2

ADMINISTRATEURS DE CORPORATIONS

Responsabilité des administrateurs

90

Malgré toute autre loi et sous réserve des règlements, si une corporation est l'employeur, ses administrateurs sont conjointement et individuellement responsables :

a) du salaire impayé, à l'exclusion de l'indemnité de congé annuel, que l'employé a gagné au cours d'une période maximale de six mois;

b) de l'indemnité de congé annuel impayée que l'employé a acquise au cours d'une période quelconque.

Ordre de paiement du salaire

91(1)

L'agent qui donne l'ordre que vise le paragraphe 96(1) peut, si l'employeur est une corporation, ordonner à un des administrateurs de celle-ci auxquels s'applique l'article 90 de verser tout ou partie du salaire, que la corporation se voie enjointe ou non de le payer.

Dispositions applicables aux administrateurs

91(2)

Les dispositions du présent code concernant le recouvrement des salaires auprès de l'employeur s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement des salaires auprès des administrateurs d'une corporation.

Recouvrement par l'administrateur

91(3)

Le présent code ne porte pas atteinte au droit de l'administrateur d'une corporation d'intenter une action contre celle-ci dans le but d'obtenir une contribution ou une indemnisation à l'égard d'un salaire qu'il a versé afin de se conformer à un ordre.

SECTION 3

PLAINTES, ENQUÊTES ET DÉCISIONS

Dépôt d'une plainte

92

Il est permis de déposer auprès d'un agent, en la forme que le directeur juge acceptable, une plainte en vertu du paragraphe 18(2), de l'article 79, du paragraphe 82(2) ou de l'article 87.

Rejet de la plainte

93

Le directeur peut refuser d'accepter une plainte, de mener une enquête y relative ou de poursuivre une enquête dans les cas suivants :

a) l'employé prend d'autres mesures à l'égard de l'objet de la plainte ou a exercé un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre ou a obtenu une autre forme de décision;

b) le directeur est convaincu que l'employeur et l'employé ont réglé la plainte.

Dépôt d'une opposition, d'un avis ou d'une déclaration de financement

94(1)

L'agent peut, à tout moment après avoir reçu une plainte d'un employé en vertu de l'article 92, déposer ou enregistrer la totalité ou une partie des documents suivants au nom du directeur pour l'employé ou le directeur à l'égard d'un salaire qui serait impayé ou, si l'agent a donné l'ordre mentionné à l'article 96, à l'égard du salaire, des frais administratifs et des intérêts :

a) dans un bureau des titres fonciers :

(i) dans le cas d'un bien-fonds assujetti à la Loi sur les biens réels, une opposition dans laquelle est revendiqué un intérêt dans le bien-fonds qu'elle vise,

(ii) dans le cas d'un bien-fonds assujetti à la Loi sur l'enregistrement foncier, un avis dans lequel est revendiqué un intérêt dans le bien-fonds qu'il vise;

b) au ministère des Ressources naturelles, un avis dans lequel est revendiqué un intérêt dans des terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales;

c) au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, une déclaration de financement revêtant la forme et respectant les modalités fixées par règlement d'application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, dans laquelle est revendiqué un intérêt dans les biens grevés.

Privilège sur les biens de l'employeur

94(2)

L'intérêt de l'employé ou du directeur à l'égard d'un document déposé ou enregistré en vertu du paragraphe 94(1) constitue un privilège et une charge sur les biens et l'actif de l'employeur pour le montant du salaire impayé, des frais administratifs et des intérêts.

Restriction quant à l'enregistrement d'une opposition ou d'un avis au b. t. f.

94(3)

Malgré l'alinéa (1)a), il est interdit d'enregistrer une opposition ou un avis dans un bureau des titres fonciers après le dépôt d'un ordre au tribunal en vertu de l'article 103 à l'égard de la même affaire. Sont nuls les enregistrements faits contrairement à la présente disposition.

Opposabilité dès l'enregistrement

94(4)

Dès l'enregistrement de la déclaration de financement en vertu de l'alinéa (1)c), le privilège et la charge constitués en application du paragraphe (2) :

a) sont réputés une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels sur les biens personnels de l'employeur;

b) sont réputés être devenus opposables le jour où le salaire est devenu dû.

Effet de l'enregistrement

94(5)

Dès l'enregistrement d'une déclaration de financement en vertu de l'alinéa (1)c), le directeur est réputé être une partie garantie au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et l'employeur est réputé un débiteur au sens de cette loi.

Recours cumulatifs

94(6)

Les recours qui ont pour but l'exercice d'un privilège et d'une charge et que confèrent le présent code et la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels peuvent être exercés de façon cumulative.

Rejet de la plainte par ordre

95

L'agent qui enquête sur une plainte et qui conclut que le présent code n'a pas été enfreint rejette la plainte par ordre.

Ordre de paiement de salaire

96(1)

L'agent qui enquête sur une plainte et qui conclut que le salaire est dû et payable à l'employé ou à l'employeur peut, par ordre, enjoindre à l'employeur ou à l'employé de verser au directeur la somme en question, auquel cas il exige dans l'ordre le paiement de frais administratifs s'élevant à 100 $ ou à 10 % du salaire, si ce pourcentage est supérieur, les frais exigés ne devant toutefois pas dépasser 1 000 $.

Somme maximale recouvrable

96(2)

L'ordre de paiement de salaire se limite :

a) au salaire dû et payable dans les six mois précédant la date du dépôt de la plainte ou, en cas de licenciement, au salaire dû et payable au cours des six derniers mois d'emploi;

b) si la plainte a trait à une indemnité de congé annuel ou à un salaire pour un jour férié, au salaire dû et payable dans les 22 mois qui ont précédé la date du dépôt de la plainte ou, en cas de licenciement, au salaire dû et payable au cours des 22 derniers mois d'emploi.

Paiement des intérêts

97(1)

L'ordre de paiement de salaire donné en vertu du paragraphe 96(1) ou 117(3) prévoit le paiement d'intérêts sur la somme payable, en conformité avec les règlements.

Intérêt sur les sommes reçues par le directeur

97(2)

Sous réserve des règlements, les sommes que le directeur détient en fiducie en application de l'article 119, à l'exclusion des cautionnements fournis en vertu de l'article 113, sont payables à la personne qui y a droit avec les intérêts calculés en conformité avec les règlements.

SECTION 4

SÉQUESTRES

Position du séquestre

98(1)

Pour l'application de la présente partie, le séquestre à l'égard de l'actif ou de l'entreprise d'un employeur se substitue à celui-ci à l'égard de tout privilège ou de toute charge grevant les biens et l'actif de l'employeur, en ce qui concerne les salaires gagnés avant sa nomination.

Caractère obligatoire de l'ordre pour le séquestre

98(2)

L'ordre donné, le cas échéant, à l'employeur avant la nomination du séquestre lie celui-ci dans la mesure où il constitue un privilège et une charge sur les biens et l'actif de l'employeur.

Responsabilité concernant le paiement du salaire

98(3)

Le séquestre est responsable au même titre qu'un employeur du paiement du salaire de l'employé d'une entreprise qui effectue du travail pour cette entreprise après sa nomination.

Ordre adressé au séquestre

98(4)

Pour l'application du paragraphe (3), un agent peut donner un ordre en vertu du paragraphe 96(1) à l'égard du salaire dû et payable à un employé, auquel cas l'ordre est adressé au séquestre.

SECTION 5

DEMANDE FORMELLE DU DIRECTEUR ADRESSÉE AUX TIERS

Signification d'une demande formelle à un tiers

99(1)

Le directeur peut délivrer et signifier à un tiers une demande formelle dans laquelle il lui enjoint de lui payer la somme qui y est précisée selon les modalités qui y sont mentionnées s'il est d'avis :

a) d'une part, que l'employeur a omis de payer à un employé le montant de salaire indiqué dans la demande formelle;

b) d'autre part, que le tiers deviendra ou pourrait devenir endetté envers l'employeur, dans les six mois, ou est sur le point de lui verser une somme.

Réponse du tiers

99(2)

Le tiers à qui est signifiée la demande formelle doit immédiatement :

a) dans les circonstances prévues à l'alinéa (1)b), verser au directeur le montant de la dette ou la somme précisée dans la demande formelle, si cette somme est inférieure;

b) s'il n'est pas endetté envers l'employeur et ne le deviendra pas ou ne risque pas de le devenir ou ne versera vraisemblablement pas de somme à l'employeur, déposer une réponse en ce sens auprès du directeur;

c) s'il n'est pas endetté envers l'employeur, mais qu'il le deviendra ou qu'il pourrait le devenir à une date ultérieure ou s'il fera ou s'il se peut qu'il fasse un paiement à l'employeur, déposer une réponse en ce sens auprès du directeur.

Période pendant laquelle la demande formelle demeure en vigueur

99(3)

La demande formelle demeure en vigueur pendant une période de six mois suivant sa signification.

Obligation du tiers envers le directeur

99(4)

Le tiers à qui est signifiée la demande formelle est redevable au directeur de la somme qui y est précisée ou du montant de la dette qu'il a envers l'employeur, si ce montant est inférieur, jusqu'à ce que, selon le cas :

a) l'employeur verse le salaire impayé;

b) lui-même verse au directeur la somme précisée dans la demande formelle ou le montant de la dette, si ce montant est inférieur;

c) le directeur, par écrit, annule ou retire la demande formelle ou lui remette une quittance;

d) la demande formelle ne soit plus en vigueur.

Déduction par le tiers

99(5)

Sous réserve de l'autorisation écrite du directeur, le tiers peut déduire du paiement qu'il doit faire pour donner suite à la demande formelle du directeur toute somme que l'employeur lui doit.

Action civile

99(6)

Le directeur peut recouvrer la somme précisée dans la demande formelle par action civile contre le tiers, auquel cas le tiers peut soulever tout moyen de défense qu'il pourrait invoquer si l'employeur intentait une action contre lui pour recouvrer le montant de la dette.

Reçu et avis de paiement

99(7)

Le directeur avise l'employeur de tout paiement qu'il reçoit du tiers à qui il a signifié la demande formelle et délivre au tiers un reçu qui constitue une décharge de responsabilité valable envers l'employeur jusqu'à concurrence de la somme qui y est indiquée.

SECTION 6

PRIORITÉ DES SALAIRES ET EXÉCUTION

Présomption

100

Malgré toute autre loi, l'employeur est réputé détenir en fiducie pour l'employé le salaire dû ou qui devient dû à l'employé, et celui-ci a un privilège et une charge sur les biens et l'actif de l'employeur pour le montant du salaire, que ce montant soit ou non gardé à part par l'employeur ou que l'entreprise de celui-ci soit ou non placée sous séquestre.

Priorité du privilège et de la charge

101

Malgré toute autre loi mais sous réserve des articles 102 et 106, le privilège et la charge que visent le paragraphe 94(2) et l'article 100 priment, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 500 $ ou du montant fixé par règlement, les autres demandes ou droits qui touchent les biens ou l'actif de l'employeur et qui existent avant que le salaire soit dû et payable ou après qu'il l'est, y compris :

a) les demandes ou les droits de la Couronne du chef du Manitoba;

b) les privilèges, les charges, les cessions, notamment les cessions de créances comptables, les débentures ou les autres garanties ainsi que les sûretés au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

De plus, le privilège et la charge doivent être réglés avant ces autres demandes ou droits.

Priorité de certaines sûretés antérieures en garantie du prix d'achat

102

Le privilège et la charge que visent le paragraphe 94(2) et l'article 100 ne priment pas la sûreté en garantie du prix d'achat rendue opposable :

a) avant l'enregistrement d'une déclaration de financement en vertu de l'alinéa 94(1)c);

b) dans les 15 jours suivant la date où le débiteur obtient possession des biens grevés.

Dépôt d'un ordre au tribunal

103(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut déposer au tribunal un ordre ou une ordonnance de paiement du salaire, des frais administratifs et des intérêts que donne un agent ou que rend la Commission en vertu de la section 2 de la partie 4 si :

a) dans le cas de l'ordre d'un agent, le délai prévu pour demander un renvoi à la Commission s'est écoulé et aucune demande n'a été présentée;

b) dans le cas d'une ordonnance de la Commission, le délai prévu pour demander l'autorisation d'interjeter appel s'est écoulé et aucune demande n'a été présentée ou une demande a été présentée mais il n'y a pas été donné suite.

Jugement du tribunal

103(2)     L'ordre ou l'ordonnance déposé en vertu du paragraphe (1) est exécutable au même titre qu'un jugement du tribunal prononcé en faveur du directeur, constitue un privilège et une charge sur les biens et l'actif de l'employeur et a la priorité du privilège et de la charge que vise l'article 101.

Enregistrement d'un certificat de jugement au b. t. f.

104

Une fois l'ordre ou l'ordonnance déposé au tribunal en vertu de l'article 103, le directeur peut obtenir un certificat de jugement du tribunal et l'enregistrer dans un bureau des titres fonciers en conformité avec la Loi sur les biens réels.

Priorité de l'opposition ou de l'avis sous le régime de la Loi sur les jugements

105

L'opposition ou l'avis enregistré dans un bureau des titres fonciers en vertu de l'alinéa 94(1)a) a la priorité du jugement que vise l'article 10 de la Loi sur les jugements.

Priorité des hypothèques sur biens réels

106

L'hypothèque qui est enregistrée dans un bureau des titres fonciers avant l'enregistrement d'une opposition ou d'un avis en vertu de l'alinéa 94(1)a) ou d'un certificat de jugement en vertu de l'article 104 prime ces documents sauf en ce qui a trait à l'avance consentie dans le cadre de l'hypothèque après l'enregistrement des mêmes documents.

Partage proportionnel

107(1)

Sous réserve du paragraphe (2), si au moins deux employés ont un privilège ou une charge sur les biens et l'actif de l'employeur et que ces biens et cet actif ne suffisent pas à régler les privilèges et les charges, chaque employé partage le produit de la vente des biens et de l'actif en fonction du rapport qui existe entre son privilège ou sa charge et l'ensemble des privilèges et des charges.

Ordre concernant le partage du produit

107(2)

S'il estime que le partage du produit de la vente conformément au paragraphe (1) ne serait pas juste dans les circonstances, le directeur peut déterminer la part de chaque employé de la manière qu'il estime juste.

SECTION 7

RENVOIS À LA COMMISSION

Avis du droit de demander le renvoi d'un ordre

108

Tout ordre donné sous le régime de la présente partie à l'égard d'une plainte ayant trait à un salaire impayé soit comporte un avis du droit de la personne y mentionnée de demander un renvoi de l'affaire à la Commission en vertu de l'article 110, soit est accompagné d'un tel avis.

Réexamen de l'ordre avant le renvoi

109

Le directeur peut réexaminer un ordre qu'il a donné ou qu'a donné un agent sous le régime de la présente partie à tout moment avant le renvoi visé par l'article 110 et peut, par ordre, le modifier ou l'annuler.

Demande de renvoi

110(1)

La personne nommée dans un ordre donné sous le régime de la présente partie à l'égard d'une plainte ayant trait à un salaire impayé peut, dans les sept jours suivant la date où elle reçoit signification de l'ordre ou dans le délai supplémentaire que le directeur accorde, demander à celui-ci de renvoyer l'affaire à la Commission, auquel cas le directeur se plie à la demande, sous réserve des articles 109 et 111.

Motifs de la demande

110(2)

La demande que vise le paragraphe (1) est faite par écrit et comprend, si cela est possible du point de vue pratique, un résumé des motifs invoqués à son appui.

Affaire ayant fait l'objet d'un règlement

110(3)

Malgré le paragraphe (1), le directeur n'est pas tenu de renvoyer une affaire à la Commission s'il est d'avis qu'elle a été réglée après la réception de la demande mais avant le renvoi.

Dépôt

111(1)

L'auteur de la demande de renvoi qui n'est pas un employé doit, au moment de la présentation de sa demande, déposer auprès du directeur une somme égale au salaire qu'il est tenu de payer en vertu de l'ordre ou 300 $ – si ce montant est inférieur – pour chaque employé à qui un salaire est payable en vertu de cet ordre ou le montant que fixent les règlements.

Demande de réduction du dépôt au président de la Commission

111(2)

Le président de la Commission peut, sur demande de l'auteur de la demande de renvoi, réduire le montant du dépôt s'il est convaincu à la fois que :

a) la demande de renvoi se fonde sur des motifs raisonnables;

b) le nombre d'employés concernés n'est pas inférieur à 20 et que le montant des salaires en litige n'est pas inférieur à 10 000 $;

c) le versement du dépôt causerait un préjudice injustifié à l'auteur de cette demande.

Interdiction

111(3)

Le président ne peut entendre l'affaire qui est renvoyée à la Commission en vertu du paragraphe 110(1) s'il se penche sur la demande que vise le paragraphe (2).

Demande de renvoi présentée par le séquestre

112

Si un agent donne un ordre touchant un employeur avant la nomination d'un séquestre, celui-ci peut, après sa nomination, présenter une demande de renvoi ou de prorogation de délai, ou les deux à la fois. Si un renvoi a lieu, la Commission adresse au séquestre l'ordonnance qu'elle rend, le cas échéant, contre l'employeur.

SECTION 8

CAUTIONNEMENTS

Cautionnements

113(1)

Le directeur peut signifier à l'employeur une demande de garantie pour les salaires de ses employés sous forme de cautionnement correspondant au montant et comportant les conditions fixés par règlement, auquel cas l'employeur se plie à la demande dans les 10 jours suivant sa signification.

Paiement du salaire sur le produit du cautionnement

113(2)

Si un ordre est donné ou une ordonnance est rendue sous le régime de la présente partie concernant un salaire dû et payable à un employé par un employeur qui a fourni un cautionnement en application du paragraphe (1), le directeur peut verser le salaire sur le produit du cautionnement, auquel cas il remet à l'employeur un avis écrit du paiement.

Plus d'un employé

113(3)

Le produit du cautionnement qui ne suffit pas au paiement des salaires des employés est divisé parmi ceux-ci :

a) soit en fonction du rapport qui existe entre chaque salaire impayé et l'ensemble des salaires impayés;

b) soit de la manière que le directeur estime juste, si celui-ci est d'avis que le fait de partager le produit du cautionnement en conformité avec l'alinéa a) serait injuste dans les circonstances.

Ordonnance d'interdiction

113(4)

Le tribunal peut, sur requête du ministre, rendre une ordonnance interdisant à l'employeur qui omet de se plier à la demande visée par le paragraphe (1) d'exploiter l'entreprise que touche la demande jusqu'à ce qu'il se conforme à celle-ci.

SECTION 9

EXÉCUTION RÉCIPROQUE

Désignation de ressorts d'exécution réciproque

114(1)

S'il est convaincu que les ordres ou les ordonnances de paiement de salaires que vise le présent code sont exécutables ou sont sur le point de le devenir sous le régime des lois fédérales, des lois d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou des lois du gouvernement, d'un État ou d'un territoire des États-Unis, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner l'autre ressort à titre de ressort d'exécution réciproque aux fins de l'exécution dans la province d'un ordre, d'une ordonnance, d'un certificat ou d'un jugement donné, rendu ou délivré, selon le cas, en vertu des lois du ressort en question qui équivaut à un ordre ou à une ordonnance de paiement de salaires visé par le présent code.

Demande d'exécution réciproque

114(2)

Le délégué désigné par un ressort d'exécution réciproque peut demander au directeur l'exécution réciproque sous le régime du présent code d'un ordre, d'une ordonnance, d'un certificat ou d'un jugement donné, rendu ou délivré, selon le cas, en vertu des lois de ce ressort.

Dépôt de la demande d'exécution réciproque

114(3)

S'il est convaincu, une fois saisi de la demande que vise le paragraphe (2), qu'un ordre, qu'une ordonnance, qu'un certificat ou qu'un jugement émanant du ressort d'exécution réciproque est l'équivalent d'un ordre ou d'une ordonnance de paiement de salaires visé par le présent code et que les salaires payables en vertu de l'ordre, de l'ordonnance, du certificat ou du jugement demeurent impayés, le directeur dépose une copie conforme du document en question au tribunal. Dès son dépôt, le document est exécutable jusqu'à concurrence du montant des salaires qui demeurent impayés, au même titre qu'une ordonnance du tribunal rendue en faveur du directeur.

PARTIE 4

APPLICATION

SECTION 1

DIRECTEUR ET AGENTS

Nomination du directeur des Normes d'emploi

115(1)

Le ministre nomme un particulier à titre de directeur des Normes d'emploi pour l'application du présent code, y compris la supervision et la direction des agents.

Pouvoirs du directeur

115(2)

Le directeur peut exercer les attributions des agents.

Délégation

115(3)

Le directeur peut déléguer l'exercice de ses attributions à un agent.

Qualité pour comparaître

115(4)

Le directeur a qualité pour comparaître devant la Commission à titre de partie à une affaire renvoyée à celle-ci, et il peut se faire représenter par avocat.

Avis concernant les audiences de la Commission

115(5)

Lorsqu'elle doit tenir une audience relativement à une affaire que le directeur ou un agent lui a renvoyée, la Commission en avise les parties à l'affaire en même temps que le directeur, si celui-ci lui demande de le faire.

Directeur intérimaire

116

Le ministre peut nommer un particulier à titre de directeur intérimaire pour agir en l'absence du directeur ou en cas de vacance de son poste, auquel cas le particulier ainsi nommé a l'ensemble des attributions du directeur.

Pouvoir d'enquête du directeur

117(1)

Le directeur peut, de sa propre initiative, procéder à toute inspection ou enquête qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour déterminer si est observé le présent code, y compris les ordres donnés et les ordonnances rendues sous son régime.

Mesures prises par le directeur

117(2)

Le directeur peut, après le début d'une inspection ou d'une enquête, prendre les mesures que lui-même ou qu'un agent peut prendre en vertu de la partie 3 à l'égard d'une plainte déposée sous le régime de cette partie.

Assimilation à un ordre visé par la partie 3

117(3)

S'il détermine qu'une personne n'observe pas le présent code, le directeur peut donner tout ordre qu'un agent peut donner en vertu de la partie 3, auquel cas cet ordre est, sous réserve du paragraphe (4), réputé, pour l'application du présent code, un ordre donné sous le régime de cette partie.

Montant maximal recouvrable

117(4)

Le paragraphe 96(2) ne s'applique pas à l'ordre visé par le paragraphe (3).

Règlement ou compromis

118(1)

Malgré toute autre disposition du présent code, le directeur peut effectuer un règlement ou un compromis à l'égard d'un conflit qui survient entre un employeur et un employé sous le régime du présent code et recevoir de l'argent de l'employeur ou de l'employé en règlement du conflit.

Exonération de responsabilité

118(2)

Si le directeur verse à un employé une somme reçue en son nom, l'employeur est dégagé de toute autre responsabilité envers l'employé en ce qui a trait à la somme que celui-ci a reçue.

Moment du paiement des sommes reçues

119

Le directeur détient en fiducie les sommes qu'il reçoit sous le régime du présent code au nom d'un employé, d'un employeur ou de toute autre personne, y compris les sommes qu'il reçoit par suite de l'envoi d'une demande formelle à un tiers, de la délivrance d'un ordre d'un agent ou d'une ordonnance de la Commission ou d'un tribunal ou à titre de cautionnement ou de dépôt en vertu de l'article 111. Il ne peut les verser, selon le cas :

a) avant qu'un agent, que la Commission ou qu'un tribunal n'ait tranché les plaintes déposées sous le régime du présent code relativement à l'objet de la demande formelle, du cautionnement, du dépôt, de l'ordre ou de l'ordonnance et que le délai accordé pour demander le renvoi de l'affaire à la Commission ou pour interjeter appel de l'ordre ou de l'ordonnance ne se soit écoulé sans qu'une demande n'ait été présentée ou qu'un appel n'ait été interjeté;

b) avant qu'il ne soit convaincu que l'affaire est terminée, notamment par règlement ou compromis.

Pouvoirs de l'agent

120

L'agent a les pouvoirs énoncés aux paragraphes 123(1) et (2) ainsi que les pouvoirs que confère à un inspecteur la Loi sur le ministère du Travail.

Non-assignation

121

L'agent ne peut être contraint à témoigner dans une action ou une poursuite civile en ce qui a trait aux renseignements qui lui ont été fournis ou aux relevés d'emploi ou autres documents qu'il a obtenus ou établis dans l'exercice des attributions que lui confère le présent code, et il ne peut être tenu de produire ces documents.

SECTION 2

COMMISSION DU TRAVAIL DU MANITOBA

Pouvoir d'agir pour la Commission

122(1)

Les membres de la Commission peuvent exercer les attributions que le présent code leur confère.

Pouvoirs des membres de la Commission

122(2)

Pour l'application du présent code, les membres de la Commission ont les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Règles de preuve

122(3)

La Commission peut recevoir des renseignements et des preuves sous serment, affirmation solennelle, déclaration ou autrement, et elle n'est pas liée par les règles de preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

Procédure

122(4)

La Commission peut prendre les règles de pratique et de procédure qu'elle estime nécessaires à la conduite de ses travaux. Toutefois, elle est tenue de donner à toutes les parties à une instance la possibilité de produire sa preuve et des observations.

Pouvoirs concernant la demande, l'ordre renvoyé et l'enquête

123(1)

La Commission, le membre que désigne le président, le particulier qu'autorise la Commission ou le président peut, afin de statuer sur une demande adressée ou un ordre renvoyé à celle-ci ou de tenir l'enquête que vise l'article 128 ou 129 :

a) visiter, à tout moment convenable, les locaux ou autres lieux dans lesquels il a des motifs de croire qu'un particulier est ou était employé, afin d'examiner les relevés d'emploi et de les reproduire;

b) par avis écrit, exiger la production des relevés d'emploi pour examen au moment et à l'endroit précisés dans l'avis;

c) sur remise d'un récépissé, prendre un relevé d'emploi pour une période maximale de 48 heures afin de le reproduire;

d) exiger qu'un employeur, qu'un employé ou que tout autre particulier lui fournisse, au moment et à l'endroit précisés, des déclarations orales ou écrites au sujet de toute question ayant trait à l'emploi ou aux relevés d'emploi;

e) exiger qu'un particulier qui donne des renseignements ou fournit une déclaration orale ou écrite le fasse sous forme de déclaration écrite sous serment, affirmation solennelle ou déclaration;

f) par avis écrit, exiger qu'un employeur affiche des avis, des bulletins d'information ou des extraits du présent code aux endroits de son établissement que précise l'avis.

Autres pouvoirs

123(2)

La Commission, le membre que désigne le président de la Commission, le particulier qu'autorise la Commission ou le président peut, afin de statuer sur une demande adressée à celle-ci ou de tenir l'enquête que vise l'article 128 ou 129, questionner un employé au cours de ses heures normales de travail ou autrement sans la présence de l'employeur, afin de déterminer si est observé le présent code.

Pouvoir de déterminer s'il y a observation du présent code

123(3)

La Commission, le membre que désigne le président de la Commission, le particulier qu'autorise la Commission ou le président peut procéder à toute inspection ou enquête lui permettant de déterminer si est observé le présent code.

Serment

123(4)

Le membre de la Commission ou le particulier autorisé en vertu du paragraphe (1) peut recevoir un serment, une affirmation solennelle ou une déclaration pour l'application du présent code.

Procédure concernant les demandes

124

Afin de statuer sur une demande présentée en vertu du présent code, la Commission peut exercer les pouvoirs que le Code lui confère et tenir les audiences qu'elle estime nécessaires ou souhaitables.

Procédure concernant les renvois

125(1)

Si un ordre lui est renvoyé, la Commission :

a) en avise par écrit les parties et mène les enquêtes et tient les audiences qu'elle estime nécessaires ou souhaitables;

b) confirme, modifie ou révoque l'ordre ou l'annule et rend une nouvelle ordonnance.

Parties au renvoi

125(2)

Si un ordre est renvoyé à la Commission, la personne qui y est nommée et toute autre personne qu'approuve la Commission peuvent comparaître à titre de parties à l'instance.

Contenu de l'ordonnance de la Commission

125(3)

Si, par ordonnance, elle exige qu'un employeur ou qu'un employé paie un salaire, la Commission enjoint à la personne de le verser au directeur avec :

a) les frais administratifs calculés en conformité avec le paragraphe 96(1);

b) les intérêts, en conformité avec l'article 97.

Paiement au directeur

125(4)

La personne qui, par ordonnance de la Commission, se voit enjointe de payer une somme au directeur en application du paragraphe (3) le fait immédiatement ou dans le délai prévu dans l'ordonnance, que celle-ci soit ou non frappée d'appel en vertu de l'article 130.

Calcul du salaire en cas de cessation d'emploi ou de licenciement

126(1)

Si un ordre qui lui est renvoyé a trait au licenciement ou à la cessation d'un emploi sans qu'ait été donné le préavis exigé par le présent code et si elle détermine que l'employeur ou l'employé doit payer une somme, la Commission :

a) détermine le montant du salaire que l'employé aurait gagné s'il avait travaillé des heures normales au cours de la période non couverte par le préavis;

b) peut ordonner le paiement de ce montant ou de la fraction de ce montant qu'elle estime juste.

Pouvoir d'autoriser l'employeur à déduire la somme due

126(2)

Si elle exige, par ordonnance, que l'employé verse une somme à l'employeur, la Commission peut, dans l'ordonnance, autoriser l'employeur à déduire cette somme du salaire qu'il doit à l'employé.

Question ayant trait au congé annuel de l'employé

127

L'employeur ou l'employé peut, par écrit, demander à la Commission de statuer sur une question concernant le congé annuel ou l'indemnité de congé annuel de l'employé, auquel cas la Commission peut, par ordonnance, statuer sur cette question et notamment sur :

a) la date à laquelle l'employé a droit à un congé annuel et peut le prendre;

b) le montant de l'indemnité de congé annuel auquel a droit l'employé.

Enquêtes concernant certains groupes ou certaines associations

128(1)

La Commission peut tenir une enquête sur les faits entourant les personnes qui, dans le cadre d'une entreprise, sont embauchées ou travaillent à titre de membres réels ou présumés d'un groupe ou d'une association, ou à titre de parties à un régime d'intéressement, à une coentreprise ou à une autre forme d'accord, et, à la demande du ministre, doit tenir l'enquête. Elle peut notamment enquêter sur les rapports contractuels qui existent entre ces personnes.

Ordonnance de la Commission après l'enquête

128(2)

Si, après la tenue d'une enquête, elle est d'avis qu'un groupe ou qu'une association a ou est censé avoir pour effet d'aller à l'encontre des objets du présent code, la Commission peut, par ordonnance, déclarer que, pour l'application du Code, des particuliers déterminés sont des employés et des personnes désignées sont des employeurs.

Enquête sur certaines affaires

129

La Commission peut, avec l'approbation du ministre, tenir une enquête concernant toute affaire découlant de l'application du présent code, auquel cas elle fait rapport de ses conclusions au ministre.

SECTION 3

APPEL

Appel de l'ordonnance de la Commission concernant les salaires impayés

130(1)

Toute partie à une ordonnance définitive que rend la Commission sous le régime du présent code  à l'égard d'une affaire qui lui est renvoyée en vertu de l'article 110 peut en appeler devant la Cour d'appel.

Autorisation d'appel

130(2)

L'appel ne peut être interjeté que sur une question de droit ou de compétence et qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Délai d'appel

130(3)

La requête en autorisation d'appel est présentée dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance ou dans le délai supplémentaire qu'accorde un juge.

Dépôt de la preuve de paiement

130(4)

La personne qui dépose une requête en autorisation d'appel sans être un employé et qui est tenue, en vertu de l'ordonnance qui fait l'objet de la requête, de verser une somme au directeur dépose avec la requête une preuve démontrant qu'elle a observé le paragraphe 125(4).

Droit de la Commission et du directeur de se faire entendre

131

La Commission et le directeur ont le droit de se faire entendre, notamment par avocat, au moment de l'argumentation entourant la requête en autorisation d'appel et au moment de l'appel.

Dépens

132

Il est interdit d'adjuger des dépens contre le directeur, un agent, la Commission ou un de ses membres ou employés à l'égard d'une requête en autorisation d'appel ou d'un appel.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

INTERDICTION DES PRATIQUES D'EMPLOI DÉLOYALES

Cessation d'emploi ou autres mesures discriminatoires

133(1)

Il est interdit à l'employeur et à toute autre personne agissant en son nom de suspendre l'emploi d'un employé, d'y mettre fin ou de le restreindre, de menacer l'employé de telles sanctions, de le mettre à pied ou de menacer de le faire ou de faire autrement preuve de discrimination à son égard :

a) du fait que des procédures de saisie-arrêt sont ou pourraient être engagées contre l'employé;

b) du fait que l'employé dépose ou pourrait déposer une plainte sous le régime du présent code ou prête son concours afin que soit déposée une plainte ou que soit engagée une poursuite ou une autre instance que vise le Code;

c) du fait que l'employé demande ou reçoit des renseignements ou des conseils d'un agent ou demande ou exige une chose à laquelle il a droit en vertu du présent code;

d) du fait que l'employé donne ou pourrait donner des renseignements ou témoigne ou pourrait le faire relativement à une enquête, à une poursuite ou à une autre instance que vise le présent code;

e) du fait que l'employé fait ou pourrait faire une déclaration ou une divulgation qui peut ou pourrait être exigée de lui en vertu du présent code;

f) du fait que l'employé refuse de travailler ou tente de refuser de travailler le dimanche alors que l'article 81 lui permet de le faire.

Application de la Loi sur les relations du travail

133(2)

Les articles 30 et 31 de la Loi sur les relations du travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes déposées en raison du non-respect du présent article.

SECTION 2

DÉCLARATION D'EMPLOYEUR UNIQUE

Employeur unique

134(1)

Le directeur ou la Commission peut, s'il détermine que des entreprises liées ou apparentées sont ou ont été exploitées sous une direction ou un contrôle commun par au moins deux employeurs ou par leur intermédiaire, déclarer, par ordre ou ordonnance, selon le cas, que les employeurs y mentionnés sont un employeur unique pour l'application du présent code.

Effet de l'ordre ou de l'ordonnance

134(2)

Les employeurs qui sont déclarés employeur unique sont conjointement et individuellement responsables du paiement du salaire de l'ensemble de leurs employés.

SECTION 3

RELEVÉS D'EMPLOI

Obligation de l'employeur de garder des relevés d'emploi

135(1)

L'employeur tient et garde à son établissement principal dans la province des relevés contenant les renseignements suivants, en français ou en anglais, au sujet de chaque employé :

a) le nom, l'adresse, la date de naissance et la profession de l'employé;

b) la date du début de l'emploi de l'employé;

c) le taux normal et le taux de rémunération des heures supplémentaires au moment où débute l'emploi, et les détails de tout changement touchant le taux normal ou le taux de rémunération des heures supplémentaires, y compris la date du changement;

d) sous réserve du paragraphe (2), les heures normales de travail et les heures supplémentaires, consignées séparément et quotidiennement;

e) les dates de paiement du salaire ainsi que le montant versé à chaque date;

f) les retenues sur le salaire et les motifs de chaque retenue;

g) le congé offert et pris à la place de la rémunération des heures supplémentaires;

h) la date à laquelle chaque jour férié est chômé;

i) le taux de rémunération versé pour le travail exécuté ou pour les heures de service effectuées un jour férié;

j) chaque congé annuel, y compris la date où il commence et la date où le travail reprend, la période d'emploi au cours de laquelle il est acquis ainsi que la date et le montant du paiement de l'indemnité de congé annuel;

k) le montant de l'indemnité de congé annuel versé à l'employé au lieu d'un congé annuel au moment de la cessation d'emploi et la date du paiement;

l) des copies des documents ayant trait au congé de maternité, au congé parental ou à tout autre congé, y compris les dates et le nombre de jours pris à titre de congé;

m) la date de cessation d'emploi;

n) tout autre relevé prévu par règlement.

Relevé de la durée normale du travail

135(2)

L'employeur qui paie un employé à la semaine ou au mois peut tenir un relevé de la durée normale du travail et un relevé quotidien des heures supplémentaires plutôt que des heures normales de travail de l'employé.

Période minimale de conservation

135(3)

Sous réserve des périodes supérieures ou inférieures fixées par règlement, l'employeur conserve les relevés d'emploi que vise le paragraphe (1) pour une période minimale de trois ans suivant leur établissement.

Bulletin de paye

135(4)

Sous réserve du paragraphe (5), à la fin de chaque période de paye, l'employeur remet à chaque employé un bulletin écrit indiquant :

a) les heures normales de travail et les heures supplémentaires pour lesquelles un salaire est versé à l'employé et les taux de rémunération applicables;

b) les retenues sur le salaire de l'employé et les motifs de chaque retenue;

c) le salaire net versé à l'employé.

Exception

135(5)

Si le montant du salaire à verser à l'employé est le même à chaque date où un salaire doit être payé au cours d'une période donnée, l'employeur peut, au lieu de remettre à l'employé le bulletin prévu au paragraphe (4), lui remettre, au début de la période, un bulletin indiquant le salaire qui doit être payé, le taux de rémunération, les retenues sur le salaire et le montant net à payer à l'employé à chacune des dates couvrant la période.

Production des relevés sur demande

135(6)

L'employeur et toute autre personne ayant la garde ou la responsabilité des relevés d'emploi les produisent pour examen à l'agent qui leur en fait la demande et lui en remettent, sur demande, des copies.

Relevés incomplets

135(7)

S'il ne peut déterminer le salaire dû et payable à l'employé du fait que l'employeur n'a pas tenu ou gardé des relevés d'emploi complets et exacts ou omet de les mettre à sa disposition pour examen, l'agent peut déterminer le montant en question de la manière voulue et doit tenir compte des pratiques antérieures de l'employeur.

SECTION 4

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Signification de documents

136(1)

Si un document, notamment un ordre ou une ordonnance, doit ou peut être remis, envoyé ou signifié sous le régime du présent code, la signification peut, en plus de tout autre mode de signification prévu par règlement, se faire comme suit :

a) si un particulier est le destinataire du document :

(i) par remise en mains propres au particulier ou par remise, à son dernier ou plus récent domicile habituel, à un particulier qui paraît âgé d'au moins 18 ans,

(ii) par envoi au particulier, à sa résidence, à son établissement ou à sa dernière adresse postale connue, au moyen d'un service postal qui permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

b) si une corporation est le destinataire du document :

(i) par remise en mains propres à un de ses administrateurs ou dirigeants, à un avocat ou un procureur qui la représente ou au gérant ou à tout autre particulier responsable d'un lieu où elle poursuit son entreprise,

(ii) par remise à un particulier qui paraît âgé d'au moins 18 ans, à son siège social enregistré ou au bureau d'un avocat ou d'un procureur qui la représente ou par envoi à l'un de ces endroits au moyen d'un service postal qui permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception,

(iii) par envoi à un de ses administrateurs à la résidence de cet administrateur ou à sa dernière adresse postale connue, au moyen d'un service postal qui permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

c) si une société en nom collectif est le destinataire du document :

(i) par remise en mains propres ou par envoi au moyen d'un service postal qui permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception à un ou plusieurs des associés, ou à un particulier ayant, au moment de la signification, le contrôle ou la direction de l'entreprise de la société, à l'établissement principal de celle-ci,

(ii) par envoi à au moins un des associés à sa résidence ou à sa dernière adresse postale connue, au moyen d'un service postal qui permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

Preuve de signification

136(2)

Dans le cas où il est nécessaire de prouver la signification d'un document dans une instance ou une poursuite visée par le présent code :

a) si elle est faite en mains propres, la date de signification du document correspond à la date à laquelle il est signifié;

b) si elle est faite au moyen d'un service postal qui permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception, la signification du document est réputée se produire :

(i) à la date de réception,

(ii) sept jours après l'envoi par la poste, si la preuve de signification est reçue sans preuve de la date de réception;

c) si elle est faite par remise du document à un particulier en application du sous-alinéa (1)a)(i), b)(ii) ou c)(i), la signification est réputée se produire à la date de la remise.

Directives du directeur ou de la Commission

136(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le directeur ou la Commission peut ordonner qu'un document soit signifié d'une façon non mentionnée au paragraphe (1), auquel cas la signification est réputée se produire sept jours après qu'a été faite la signification selon le mode prévu ou après la période plus longue qu'indique le directeur ou la Commission.

SECTION 5

ADMISSIBILITÉ DES DOCUMENTS

Admissibilité de certains documents en preuve

137

Dans les instances ou poursuites engagées sous le régime du présent code, sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination, l'autorité ou l'authenticité de la signature du signataire :

a) la copie d'un document, notamment un ordre ou une ordonnance, qu'un agent ou que la Commission certifie conforme;

b) la copie d'un document, notamment un relevé d'emploi ou un extrait d'un relevé d'emploi, qu'un agent ou que la Commission certifie conforme;

c) le certificat du directeur ou de la Commission dans lequel il est déclaré qu'un employé ou qu'un employeur a omis d'observer un ordre ou une ordonnance.

SECTION 6

IMMUNITÉ

Immunité

138

Bénéficient de l'immunité la Commission, ses membres, le directeur, les agents, les employés et les mandataires de la Commission ainsi que le gouvernement pour les gestes – actes, omissions ou manquements –  accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère le présent code.

PARTIE 6

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

139(1)

Commet une infraction quiconque :

a) omet d'observer un ordre ou une ordonnance visé par le présent code ou les conditions d'un permis délivré sous le régime de celui-ci;

b) retarde ou entrave l'action du directeur ou d'un agent dans l'exercice des attributions que lui confère le présent code;

c) dépose une plainte en sachant qu'elle n'est pas fondée;

d) omet d'observer le paragraphe 60(1) ou (2);

e) omet de donner le préavis de cessation d'emploi visé par la section 10 de la partie 2;

f) à titre d'employeur, modifie les conditions de travail ou les salaires contrairement à l'article 76;

g) omet d'observer l'article 133;

h) en qualité de père, de mère, de tuteur ou de personne assumant les soins, la garde, la direction ou la charge d'un enfant, permet à l'enfant d'être employé en contravention avec le présent code;

i) emploie un enfant en contravention avec le paragraphe 83(2), contrevient aux conditions d'un permis délivré à l'égard d'un enfant ou contrevient au paragraphe 83(4);

j) omet d'observer une demande formelle signifiée en vertu de la section 5 de la partie 3;

k) omet d'observer une demande de cautionnement signifiée en vertu de la section 8 de la partie 3;

l) à titre d'employeur, omet de tenir les relevés d'emploi qu'exige le présent code ou de les produire à la demande d'un agent;

m) falsifie un relevé d'emploi ou donne des renseignements faux ou trompeurs à son sujet;

n) à titre d'employeur, omet de verser à un employé son salaire ou sa rémunération des heures supplémentaires ou de lui accorder une chose à laquelle il a droit sous le régime du présent code;

o) omet d'observer un règlement pris en application de l'alinéa 144(1)c), s) ou t).

Travail contre une rémunération inférieure au salaire minimum

139(2)

Commet une infraction, tout comme l'employeur, l'employé qui, de collusion avec l'employeur, travaille pour un salaire inférieur au salaire minimum fixé par règlement.

Paiement d'une rémunération inférieure au salaire minimum

139(3)

Commet une infraction, tout comme l'employeur, l'employé qui, de collusion avec l'employeur, retourne directement ou indirectement à ce dernier tout ou partie de son salaire de sorte que le montant qu'il reçoit et retient est inférieur au salaire minimum fixé par règlement.

Infraction continue

139(4)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Peines

140(1)

La personne qui commet une infraction au présent code encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende :

a) maximale de 25 000 $, dans le cas d'un employeur qui est une corporation;

b) maximale de 5 000 $, dans le cas de l'administrateur d'une corporation ou d'un employeur qui est un particulier;

c) maximale de 2 500 $, dans le cas d'un employé.

Récidive

140(2)

En cas de récidive, le coupable encourt, en plus de la peine prévue au paragraphe (1), les peines suivantes ou l'une d'elles :

a) une amende qui n'est pas supérieure à l'amende maximale qui s'applique sous le régime de ce paragraphe;

b) un emprisonnement maximal de trois mois.

Administrateurs de corporations

141

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction au présent code, ceux de ses administrateurs qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, commettent l'infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

142

Les poursuites pour infraction au présent code se prescrivent par un an suivant la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Signification de l'avis d'appel au directeur et à la Commission

143

La personne qui interjette appel d'une déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la présente partie signifie au directeur et à la Commission une copie de l'avis d'appel dans le délai que le tribunal fixe pour la signification de l'avis aux parties à l'appel.

PARTIE 7

RÈGLEMENTS

Règlements

144(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter un employeur, un employé, un emploi ou une entreprise ou un groupe ou une catégorie d'employeurs, d'employés, d'emplois ou d'entreprises de l'application de la totalité ou d'une partie du présent code;

b) régir les conditions d'emploi applicables aux employeurs, aux employés, aux emplois ou aux entreprises ou aux groupes ou catégories d'employeurs, d'employés, d'emplois ou d'entreprises qui sont exemptés de l'application de la totalité ou d'une partie du présent code;

c) régir les conditions d'emploi des employés faisant partie d'une catégorie d'entreprises ou d'emplois;

d) pour l'application de la section 1 de la partie 2, régir un ou des salaires minimums que les employeurs doivent payer aux employés ou à une catégorie d'employés;

e) régir le montant maximum que les employeurs peuvent exiger ou retenir sur le salaire minimum fixé par règlement pour le gîte, la pension, les uniformes, le blanchissage ou les autres services fournis aux employés;

f) régir les conditions d'emploi des employés qui gagnent le salaire minimum fixé par règlement;

g) régir le déroulement des enquêtes que vise l'article 8, 128 ou 129;

h) régir les circonstances qui constituent ou non l'exécution par les employés d'un travail pour lequel doit être versé un salaire;

i) pour l'application de la section 2 de la partie 2, régir la durée normale du travail pour une entreprise ou un emploi ou pour une catégorie d'entreprises, d'employeurs ou d'emplois;

j) régir le mode de consignation des heures travaillées par les employés, y compris l'utilisation de dispositifs mécaniques et électroniques;

k) pour l'application de l'alinéa 18(1)b), régir la période au cours de laquelle un employé œuvrant dans une entreprise ou dans une catégorie d'entreprises doit prendre un congé compensatoire à titre de rémunération des heures supplémentaires;

l) pour l'application de l'alinéa 21h), désigner un jour à titre de jour férié;

m) pour l'application de l'article 33, régir le droit des employés qui gagnent le salaire minimum fixé par règlement à un salaire pour les jours fériés;

n) pour l'application du paragraphe 39(4), régir le calcul de la valeur en argent du gîte et de la pension;

o) pour l'application du paragraphe 50(2), régir la durée des pauses que les employeurs doivent accorder à leurs employés;

p) régir les retenues, y compris les compensations, que les employeurs sont autorisés à faire sur le salaire payable aux employés;

q) régir les circonstances qui constituent ou sont réputées constituer une mise à pied, y compris, pour l'application de l'article 78, les circonstances dans lesquelles une mise à pied n'est pas réputée mettre fin à l'emploi de l'employé;

r) pour l'application de la section 11 de la partie 2, régir le télétravail, y compris l'inscription des employeurs de particuliers qui effectuent un tel genre de travail, et les relevés d'emploi qui doivent être tenus pour ces particuliers;

s) pour l'application de l'article 83, interdire ou réglementer l'emploi d'enfants en fonction de leur âge, de la nature de l'emploi ou d'autres circonstances et autoriser le directeur à approuver des exceptions et à imposer des conditions relativement à l'emploi;

t) régir l'emploi de personnes ayant des incapacités, notamment leur salaire et les conditions dont peut être assorti un permis délivré en vertu de l'article 85;

u) régir l'application de l'article 90 aux administrateurs de corporations;

v) pour l'application de l'article 97, régir le paiement d'intérêts, y compris les taux d'intérêt ainsi que les périodes et les circonstances dans lesquelles des intérêts sont ou ne sont pas payables;

w) régir le montant maximal de salaire qui a priorité en vertu de l'article 101;

x) régir les dépôts à verser en vertu de l'article 111;

y) pour l'application de l'article 113, régir les cautionnements, y compris leur montant et les conditions qu'ils doivent comporter;

z) pour l'application de l'article 114, régir les demandes d'exécution réciproques d'ordres, d'ordonnances, de certificats ou de jugements;

aa) pour l'application du paragraphe 114(1), régir la désignation de ressorts d'exécution réciproque;

bb) pour l'application de l'article 135, régir les relevés d'emploi que les employeurs doivent tenir et les périodes minimales pendant lesquelles ils doivent les conserver;

cc) régir la production de relevés d'emploi par l'employeur ou l'employé;

dd) régir les renseignements que l'employeur doit mettre à la disposition d'un agent ou de la Commission, sur demande;

ee) pour l'application de l'article 136, régir la signification de documents;

ff) régir le dépôt de plaintes;

gg) régir les demandes adressées au directeur ou à la Commission;

hh) régir les attributions de la Commission, du directeur et des agents;

ii) régir l'inspection des entreprises;

jj) régir les droits et les frais à exiger pour les actes qu'accomplissent le directeur, les agents ou la Commission et, notamment, désigner la personne qui peut les fixer, la personne qui est tenue de les payer et le mode d'exécution de leur paiement;

kk) régir le contenu des avis qu'exige le présent code;

ll) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par le présent code;

mm) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du présent code.

Règlements concernant la durée normale du travail

144(2)

La durée normale du travail établie par règlement pris en application de l'alinéa (1)i) peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de l'année.

Application

144(3)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer dans des circonstances et à des moments particuliers. De plus, ils peuvent être assortis de conditions et déléguer ou imposer des attributions à la Commission ou au directeur.

Consultations au sujet des projets de règlement

144(4)

Sauf dans les circonstances qu'il juge urgentes, le ministre donne l'occasion de consulter les personnes qu'il estime indiquées, notamment les représentants des employeurs et des employés, à l'égard de chaque projet de règlement, et recueille les conseils et les recommandations de ces personnes.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Anciennes lois

145

Pour l'application du présent article et des articles 146 à 153, « anciennes lois » s'entend de la :

a) Loi sur les normes d'emploi, c. E110 des L.R.M. 1987;

b) Loi sur le paiement des salaires, c. P31 des L.R.M. 1987;

c) Loi sur le congé payé, c. V20 des L.R.M. 1987.

Règlements transitoires

146

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'application transitoire ou l'incorporation dans le présent code des dispositions des anciennes lois ou des lois que modifie le Code;

b) régler les difficultés découlant du présent code ou de l'application transitoire des dispositions des anciennes lois ou des lois que modifie le Code.

Maintien des documents

147(1)

Les documents, y compris les décrets, les arrêtés, les ordonnances, les ordres, les demandes formelles, les permis, les oppositions, les privilèges, les jugements et les certificats, délivrés, déposés, enregistrés, rendus, faits, donnés ou pris sous le régime des anciennes lois ou des lois que le présent code modifie sont maintenus comme s'ils avaient été délivrés, déposés, enregistrés, rendus, faits, donnés ou pris sous le régime de celui-ci.

Oppositions déposées au b. t. f. en vertu de la Loi sur le paiement des salaires

147(2)

Les oppositions que le directeur dépose dans un bureau des titres fonciers au nom d'un employé en vertu de la Loi sur le paiement des salaires sont réputées avoir été déposées sous le régime du présent code.

Maintien des commissions du salaire minimum

148

Les commissions du salaire minimum établies en vertu de la Loi sur les normes d'emploi, c. E110 des L.R.M. 1987, qui existent au moment de l'entrée en vigueur du présent code sont maintenues comme si elles avaient été établies sous son régime.

Maintien des nominations

149

Les nominations faites en vertu des anciennes lois sont maintenues comme si elles avaient été faites sous le régime du présent code.

Affaires relevant des anciennes lois

150

Les affaires relevant des anciennes lois, notamment les demandes, les instances et les poursuites, se poursuivent jusqu'à leur conclusion sous le régime des anciennes lois comme si le présent code n'était pas entré en vigueur et que les anciennes lois et leurs règlements d'application étaient demeurés en vigueur.

Application du Code aux avantages acquis après son entrée en vigueur

151(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le présent code ne s'applique qu'aux salaires et qu'aux avantages que l'employé gagne ou acquiert ou auxquels il a droit après son entrée en vigueur.

Période commençant avant et se terminant après l'entrée en vigueur du présent code

151(2)

Le présent code s'applique aux salaires gagnés ou censés être gagnés et aux avantages acquis ou censés être acquis au cours d'une période continue commençant avant et se terminant après son entrée en vigueur.

Maintien du droit au congé payé prévu par la Loi sur le congé payé

152

Malgré le paragraphe 34(1), l'employé qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent code, a droit au congé annuel de trois semaines prévu par l'article 5 de la Loi sur le congé payé :

a) continue d'avoir droit à un congé annuel de trois semaines pour chaque année d'emploi auprès de l'employeur après l'entrée en vigueur du présent code;

b) a droit, au moment de la cessation de son emploi, à l'indemnité de congé annuel prévue à l'alinéa 44(2)b).

Paiement d'intérêts sur les salaires payables

153

Des intérêts sont payables sur les salaires dus et payables à la date d'entrée en vigueur du présent code, mais seulement à compter de cette date et en conformité avec les règlements.

Mentions

154

Toute mention des anciennes lois dans un document, notamment une loi, un règlement, un arrêté ou une convention, vaut mention du présent code.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C190 de la C.P.L.M.

155

L'article 19 de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Signification de documents »;

b) par substitution, à « L'article 11 de la Loi sur les normes d'emploi », de « L'article 136 du Code des normes d'emploi ».

Modification du c. C301 de la C.P.L.M.

156(1)

Le présent article modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

156(2)

Le paragraphe 88(3) est modifié :

a) par substitution, à « committee, », dans la version anglaise, de « committee »;

b) par substitution, à « ou de la Loi sur le paiement des salaires », de « ou l'administrateur ou le membre d'un comité qui satisfait au jugement rendu en vertu du Code des normes d'emploi »;

c) par substitution, à « en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le paiement des salaires », de « en vertu de la présente loi ou du Code des normes d'emploi ».

156(3)

L'article 89 est remplacé par ce qui suit :

Application du Code des normes d'emploi

89

La partie 3 du Code des normes d'emploi s'applique aux caisses populaires et à leurs administrateurs.

Modification du c. P13 de la C.P.L.M.

157

Le paragraphe 4(2) de la Loi sur l'égalité des salaires est modifié par substitution, à « des articles 39 à 43 de la Loi sur les normes d'emploi », de « de l'article 82 du Code des normes d'emploi ».

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

158

Le paragraphe 111(2) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Loi sur les normes d'emploi », de « Code des normes d'emploi »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « de la partie II de la Loi sur les normes d'emploi », de « du Code des normes d'emploi »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « au paragraphe 32(1) de la loi visée en a) », de « à la section 2 de la partie 2 du Code des normes d'emploi ».

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

159

Le paragraphe 136(3) de la Loi sur les biens réels est modifié par substitution, à « Sous réserve de l'article 7 de la Loi sur le paiement des salaires », de « Sous réserve des articles 94, 101, 102, 104 à 107 et 117 et du paragraphe 103(2) du Code des normes d'emploi ».

Modification du c. R80 de la C.P.L.M.

160(1)

Le présent article modifie la Loi sur le jour du Souvenir.

160(2)

L'article 3.3 est modifié par substitution, à « les articles 41.1 et 41.2 de la Loi sur les normes d'emploi et le paragraphe 21(1.1) de la Loi sur le paiement des salaires », de « les articles 81 et 133 du Code des normes d'emploi ».

160(3)

Le paragraphe 3.4(1) est modifié par substitution, à « paragraphes 35(4), (11), (12) et (16) de la Loi sur les normes d'emploi », de « articles 22, 25 à 28 et 33 du Code des normes d'emploi ».

160(4)

Le paragraphe 3.4(2) est modifié par substitution, à « à la Loi sur les normes d'emploi », de « au Code des normes d'emploi ».

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

161

L'alinéa 23.3(3)a) de la Loi sur les poursuites sommaires est modifié par substitution, à « au paragraphe 7(1) de la Loi sur le paiement des salaires », de « par l'article 101 du Code des normes d'emploi ».

Modification du c. T60 de la C.P.L.M.

162

La Loi sur le privilège des exploitants de batteuse est modifiée :

a) dans le paragraphe 10(2), par substitution, à « de la Loi sur le recouvrement des salaires qui est déclarée applicable », de « du Code des normes d'emploi, lequel est déclaré applicable »;

b)  dans le paragraphe 11(2), par substitution, à « de la Loi sur le recouvrement des salaires », de  « du Code des normes d'emploi » et par substitution, à « et en vertu de la Loi sur le paiement des salaires », de « en vertu du Code ».

DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogation

163

Les lois qui suivent sont abrogées :

a) la Loi sur les normes d'emploi, c. E110 des L.R.M. 1987;

b) la Loi sur le paiement des salaires, c. P31 des L.R.M. 1987;

c)  la Loi sur le congé payé, c. V20 des L.R.M. 1987.

Codification permanente

164

Le présent code peut être cité sous le titre : Code des normes d'emploi. Il constitue le chapitre E110 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

165

Le présent code entre en vigueur à la date fixée par proclamation.