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L.M. 1998, c. 25

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C310 de la C.P.L.M.

1 La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-récolte.

2

L'article 6 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) réassurer la totalité ou une partie du risque qu'elle assume en vertu d'un régime d'assurance-récolte ou d'un contrat et conclure des accords de réassurance en ce sens avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, le gouvernement d'un autre ressort ou des personnes, ou avec plusieurs d'entre-eux, que les gouvernements ou les personnes soient dans la province ou non ou soient titulaires ou non d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur les assurances;

b) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) conclure des accords à l'égard de l'utilisation ou de la vente de renseignements ou de données;

3

L'article 15 est modifié par substitution, à « ne portent aucun intérêt », de « portent ou non des intérêts, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, ».

4

Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :

Paiement des frais d'administraiton

19(1)

Le ministre des Finances verse annuellement sur le Trésor à la Société, à la demande écrite de cette dernière et conformément aux crédits qu'accorde une loi de la province, le montant nécessaire pour couvrir les frais d'administration du Fonds d'assurance-récolte.

5

Le paragraphe 20(10) est modifié par substitution, à « des prêts sans intérêt imputés au Trésor afin de lui permettre de combler cette insuffisance de fonds », de « des prêts imputés au Trésor afin de lui permettre de combler cette insuffisance de fonds. Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine si les prêts ainsi consentis portent intérêt ».

6

Le paragraphe 21(4) est modifié par substitution, à « sans intérêt », de « , avec ou sans intérêt, ».

7

Les articles 22 et 23 sont remplacés par ce qui suit :

Accords de réassurance

22

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Manitoba, conclure un accord de réassurance visant à fournir ou à acheter une police de réassurance à l'égard de la totalité ou d'une partie des risques que la Société assume aux termes d'un régime d'assurance-récolte ou d'un contrat. L'accord de réassurance est conclu avec la Société, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'un autre ressort ou des personnes, ou avec plusieurs d'entre-eux, que les gouvernements ou les personnes soient dans la province ou non ou soient titulaires ou non d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur les assurances.

8

L'article 24 est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « par le ministre », de « ou le président de la Société ».

Entrée en vigueur

9 La présente loi est entrée en vigueur le 1er avril 1998.