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L.M. 1998, c. 18

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W70 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement hydraulique.

2(1)

Le paragraphe 17(1) est modifié par substitution, à « valide et en vigueur délivré à cette fin aux termes », de « à deux étapes délivré en vertu ».

2(2)

Le paragraphe 17(2) est modifié par adjonction, après « permis », de « à deux étapes ».

2(3)

Le paragraphe 17(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Permis à deux étapes »;

b) par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de « Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), le ministre peut délivrer un permis à deux étapes pour : »;

c) dans le passage qui suit l'alinéa c) de la version anglaise, par adjonction, avant « permit », de « two-stage ».

2(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(3), ce qui suit :

Permis à deux étapes

17(3.1)

Les deux étapes du permis que vise le paragraphe (3) sont :

a) la première étape, au cours de laquelle il est permis de construire, d'ériger, de reconstruire et de transporter les fondations ou les semelles d'un bâtiment ou d'une structure ou d'y faire des ajouts;

b) la deuxième étape, au cours de laquelle il est permis d'achever les travaux de construction d'un bâtiment ou d'une structure après que les fondations ou les semelles ont été achevées et inspectées.

Délivrance du permis

17(3.2)

Le ministre peut autoriser la première étape d'un permis à deux étapes mais, sous réserve du paragraphe (3.3), ne peut autoriser la deuxième étape du permis tant qu'un inspecteur n'a pas inspecté les fondations ou les semelles du bâtiment ou de la structure et que ce dernier n'a pas déclaré que les niveaux d'élévation des fondations ou des semelles satisfont aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'inspection.

Exception

17(3.3)

Le ministre peut dispenser une personne de la nécessité d'obtenir une autorisation pour la première étape d'un permis à deux étapes et peut immédiatement délivrer une autorisation pour la deuxième étape du permis si le bâtiment ou la structure visé par le permis ne nécessite aucune fondation ou semelle.

Ordre de cesser les travaux

17(3.4)

Le ministre peut ordonner aux personnes qui suivent de cesser les travaux en cours sur un bâtiment ou une structure situé dans une zone inondable reconnue :

a) les titulaires d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3) qui ne satisfont pas aux conditions de leur permis;

b) les personnes qui se livrent à la construction, à l'érection ou à la reconstruction sans y être autorisées en vertu d'un permis à deux étapes délivré sous le régime du paragraphe (3).

Mandat

17(3.5)

En cas de non-respect d'un ordre donné en vertu du paragraphe (3.4), un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne que désigne le ministre à entrer sur le bien-fonds de la personne visée par le mandat et à faire cesser les travaux en cours. La personne que nomme le ministre peut se faire accompagner d'un agent de la paix assisté des personnes que ce dernier juge nécessaires.

2(5)

Les paragraphes 17(4) et (5) sont modifiés par adjonction, après « permis », à la première occurrence,  de « à deux étapes ».

2(6)

Le paragraphe 17(6) est modifié par adjonction, après « permis », à chaque occurrence,  de « à deux étapes ».

2(7)

Le paragraphe 17(7) est modifié :

a) par adjonction, après « permis », à chaque occurrence, de « à deux étapes »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) ordonne en vertu du paragraphe 17(3.4) de cesser les travaux,

c) par substitution, à « ou l'annulation », de « , l'annulation ou l'ordre de cessation des travaux ».

2(8)

L'alinéa 17(8)a) est modifié par adjonction, après « permis », de « à deux étapes ».

2(9)

Les paragraphes 17(10) et (11) sont remplacés par ce qui suit :

Non-respect des critères de prévention des inondations

17(10)

Les propriétaires de biens-fonds ne sont pas admissibles à recevoir de l'aide pour la protection contre les inondations ou pour les dommages causés par celles-ci à l'égard de bâtiment ou de structure se trouvant sur leurs biens-fonds dans les cas suivants:

a) ils sont titulaires d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3), mais le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de la délivrance du permis;

b) ils devaient obtenir un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3), mais ne l'ont pas obtenu, et le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment où a débuté sa construction, son érection ou sa reconstruction.

Inspection – respect des critères de prévention des inondations

17(10.1)

Les inspecteurs que désigne le ministre peuvent inspecter les bâtiments et les structures érigés sur des biens-fonds situés dans une zone inondable reconnue afin de déterminer s'ils satisfont aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'inspection.

Notification d'opposition

17(10.2)

Lorsqu'un bâtiment ou une structure inspecté par un inspecteur qu'a désigné le ministre ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'inspection, le ministre peut aviser du non-respect en déposant au bureau des titres fonciers approprié une notification d'opposition à laquelle est annexé le rapport de l'inspecteur qui indique :

a) que le bâtiment ou la structure a été inspecté par l'inspecteur qu'a désigné le ministre;

b) qu'il a constaté que le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'inspection.

Retrait de la notification de l'opposition

17(11)

Si l'inspecteur inspecte de nouveau le bâtiment ou la structure et constate que les critères de prévention des inondations en vigueur au moment de la nouvelle inspection sont respectés, le ministre peut accorder mainlevée de la notification d'opposition déposée en vertu du paragraphe (10.2).

Inspecteurs

17(11.1)

Les propriétaires de biens-fonds sont tenus de retenir les services d'un inspecteur, possédant les qualités que le ministre estime acceptables, afin qu'il procède à l'inspection prévue au paragraphe (3.2) ou (11) et sont responsables des frais qui sont liés à l'inspection.

2(10)

Le paragraphe 17(12) est modifié par substitution, au passage qui précède « au bureau des titres fonciers », de « Au moment du dépôt, conformément au présent article, d'un arrêté, d'une ordonnance ou d'une notification d'opposition ou d'une copie de ces documents ».

3

Le paragraphe 27(1) est modifié par adjonction, après « du paragraphe 16(4) », de « ou 17(3) ».

Modifications corrélatives, c. R30 de la C.P.L.M.

4

Le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels est modifié par substitution, à « , des avis et des annulations d'avis », de « et des notifications d'opposition ».

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.