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L.M. 1997, c. 62

LOI CONCERNANT LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE TD ET LA COMPAGNIE TRUST CENTRAL GUARANTY


Table des matières

(Date de sanction : 28 juin 1997)

ATTENDU que la Société de fiducie TD et la Compagnie Trust Central Guaranty ont, par voie de pétition, demandé l'édiction d'une loi spéciale prévoyant le transfert des activités de fiduciaire et de mandataire de la Compagnie Trust Central Guaranty à la Société de fiducie TD;

ATTENDU que les pétitionnaires affirment que la Banque Toronto-Dominion et ses filiales ont, le 31 décembre 1992 acquis à peu près tout l'actif de la Compagnie Trust Central Guaranty et que la Société de fiducie TD, filiale en propriété exclusive de la Banque Toronto-Dominion, a acquis les activités de fiduciaire et de mandataire de la Compagnie Trust Central Guaranty aux termes d'une convention d'achat à des fins professionnelles, pour autant que la Société de fiducie TD soit nommée successeur fiduciaire de la Compagnie Trust Central Guaranty;

ATTENDU que la Société de fiducie TD et la Compagnie Trust Central Guaranty ont, par leur pétition, demandé que soient édictées les dispositions ci-après énoncées et qu'il est jugé opportun d'accéder à leur pétition,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1

La présente loi a pour objet de prévoir le transfert des activités de fiduciaire et de mandataire de la Compagnie Trust Central Guaranty à la Société de fiducie TD.

Non-application

2(1)

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux biens réels ou personnels que possède ou détient la Compagnie Trust Central Guaranty ni à ceux qui lui sont dévolus ou concédés et qu'elle détient exclusivement pour son propre usage et avantage et non en fiducie au profit d'une autre personne ou à toute autre fin;

b) aux biens réels ou personnels, situés à l'extérieur du Manitoba, que la Compagnie Trust Central Guaranty détient en vertu d'un document ou d'une fiducie que vise l'article 3 ni aux pouvoirs, droits, immunités, privilèges ou droits d'action qui peuvent être exercés par ou contre la Compagnie Trust Central Guaranty en vertu de ce document ou de cette fiducie à l'égard de ces biens, mais :

(i) dans le cas de biens réels ou personnels situés à l'extérieur du Manitoba pour lesquels la Compagnie Trust Central Guaranty a été nommée ou a le droit d'être nommée, par un tribunal du Manitoba, représentant personnel d'un défunt, notamment à titre d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur, la Société de fiducie TD peut, sur demande à ce tribunal, être nommée représentant personnel aux lieu et place de la Compagnie Trust Central Guaranty à l'égard de ces biens,

(ii) dans le cas de biens réels ou personnels situés à l'extérieur du Manitoba que ne vise pas le sous-alinéa (i), mais que la Compagnie Trust Central Guaranty détient en vertu d'un document ou d'une fiducie que vise l'article 3 relativement auxquels la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a compétence, en vertu de l'article 9 de la Loi sur les fiduciaires, pour rendre une ordonnance portant nomination d'un nouveau fiduciaire, la Société de fiducie TD peut, sur demande à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, être nommée fiduciaire aux lieu et place de la Compagnie Trust Central Guaranty à l'égard de ces biens, et cette nomination a le même effet pour l'application des lois du Manitoba que si elle avait été faite conformément à l'article 9 de la Loi sur les fiduciaires,

et les articles 5 et 6 de la présente loi s'appliquent à tout document et à toute fiducie à l'égard desquels une nomination est faite en application des sous-alinéas (i) et (ii);

c) aux fiducies portant sur les sommes reçues pour des placements garantis ni aux biens réels ou personnels détenus en fiducie à l'égard de l'un de ces placements garantis dont la Compagnie Trust Central Guaranty est fiduciaire;

d) aux biens réels ou personnels que détient la Compagnie Trust Central Guaranty ou qui lui sont dévolus ou concédés conformément :

(i) notamment à un acte de fiducie auquel s'appliquerait par ailleurs l'article 3, acte aux termes duquel la Compagnie Trust Central Guaranty est ou peut être fiduciaire et en vertu duquel des cautionnements, des débentures ou d'autres titres de créances, des mandats ou des droits ont été ou peuvent être établis,

(ii) aux documents ou aux fiducies auxquels s'appliquerait par ailleurs l'article 3 et conformément auxquels la Compagnie Trust Central Guaranty agit à titre de fiduciaire pour les détenteurs d'unités à l'égard d'un fonds en fiducie à redevances pétrolières ou gazières,

(iii) aux documents ou aux fiducies auxquels s'appliquerait par ailleurs l'article 3 et conformément auxquels la Compagnie Trust Central Guaranty agit à titre de fiduciaire, de gestionnaire, de conseiller, de registraire ou d'agent de transferts à l'égard de Central Guaranty Trustfunds – Canadian Money Market Fund, Fonds des investisseurs Central Guaranty Trust (section action et section revenu), Central Guaranty Property Fund et Central Guaranty Trust Real Estate Fund;

e) aux accords ni aux autres documents aux termes desquels la Compagnie Trust Central Guaranty est ou peut être nommée registraire ou agent de transferts, sauf en ce qui concerne des fonds mutuels autres que ceux que vise le sous-alinéa d)(iii).

Exception

2(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)c), la présente loi s'applique aux fiducies portant sur les sommes que la Compagnie Trust Central Guaranty a reçues pour des placements garantis et aux biens réels ou personnels qu'elle détient en fiducie, à l'égard d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un régime enregistré d'épargne-logement, d'un fonds enregistré de revenu de retraite, d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un contrat de rente à versements invariables, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou de tout autre régime de revenu différé ou de prestations aux employés, qu'il soit enregistré ou non.

Successeur

3(1)

Sous réserve de l'article 2, à compter du 1er janvier 1993, la Société de fiducie TD remplace la Compagnie Trust Central Guaranty à titre de successeur fiduciaire dans les fiducies, les actes de fiducie, les conventions de fiducie, les instruments de création, les actes de nomination, les actes de disposition, les cessions, les testaments, les codicilles ou les autres documents testamentaires ou relativement à ceux-ci et dans les lettres d'homologation, les lettres d'administration, les jugements, les décrets, les ordonnances, les directives, les fiducies de régimes de retraite ou d'avantages sociaux, les comptes, accords ou contrats de gestion de placements, ou les nominations d'un tribunal, d'un juge ou d'une autre autorité constituée et dans tout autre document ou toute autre fiducie, quel que soit son mode de création, notamment toute fiducie incomplète, imparfaite ou simple, et dans tout transfert, toute hypothèque, toute cession, toute nomination ou tout autre écrit dans lequel, par lequel ou pour lequel la Compagnie Trust Central Guaranty est nommée soit à titre d'exécuteur testamentaire, d'administrateur, de fiduciaire, de représentant personnel, de dépositaire, de tuteur, de cessionnaire, de liquidateur, de séquestre, de gardien, de curateur ou de mandataire, soit à toute autre charge ou fonction par laquelle tout bien, tout intérêt, toute possibilité ou tout droit est dévolu à la Compagnie Trust Central Guaranty et administré ou géré par celle-ci ou lui est confié en fiducie ou dont elle a la garde, la charge ou la responsabilité pour toute autre personne, au profit de cette dernière ou à toute autre fin.

Successeur

3(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux documents et aux fiducies qu'il vise même si les biens réels ou personnels que la Compagnie Trust Central Guaranty détient en vertu de ces documents ou de ces fiducies sont situés à l'extérieur du Manitoba.

Successeur

3(3)

Lorsqu'un instrument mentionné au paragraphe (1) nomme la Compagnie Trust Central Guaranty à une charge ou fonction précisée dans ce paragraphe et que l'instrument prend effet après le 1er janvier 1993, la Société de fiducie TD est réputée y avoir été nommée à la place de la Compagnie Trust Central Guaranty.

Biens détenus en fiducie par la Compagnie Trust Central Guaranty

4(1)

Sous réserve de l'article 2, à compter du 1er janvier 1993, tous les biens réels et personnels et tout intérêt dans ceux-ci que la Compagnie Trust Central Guaranty détient en fiducie, qui lui sont concédés ou dévolus, notamment à titre de garantie, ou dont elle a la garde, la charge ou la responsabilité pour toute autre personne, au profit de cette dernière ou à toute autre fin, conformément ou relativement à tout document et à toute fiducie que vise l'article 3, qu'ils soient sous leur forme d'acquisition initiale par la Compagnie Trust Central Guaranty ou sous une autre forme, sont dévolus, à compter du 1er janvier 1993, à la Société de fiducie TD, conformément à la teneur du document ou de la fiducie, à la date y indiquée ou voulue et assujettis aux mêmes fiducies avec les mêmes pouvoirs, droits, immunités et privilèges et sous réserve des mêmes obligations et devoirs que ceux qui y sont prévus, conférés ou imposés.

Enregistrement de la loi non requis

4(2)

Sous réserve de l'article 2 et pour l'application de toute loi ayant trait aux titres relatifs aux biens réels ou personnels, il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer la présente loi ou un autre instrument, document ou certificat indiquant le changement de titre dans un bureau public relevant de la province du Manitoba pour que le titre relatif à tout bien que vise le paragraphe (1) soit dévolu à la Société de fiducie TD.

Poursuites judiciaires

5(1)

Sous réserve des articles 6 et 7, aucune poursuite, aucune action, aucun appel, aucune demande ou autre instance en cours et aucun pouvoir ou recours exercé par ou contre la Compagnie Trust Central Guaranty à titre d'exécuteur testamentaire, d'administrateur, de fiduciaire, de représentant personnel ou à tout autre titre que vise le paragraphe 3(1) devant tout tribunal ou organisme de la province du Manitoba conformément ou relativement à un document ou à une fiducie que vise l'article 3, n'est interrompu ni annulé en raison de la présente loi.  Cependant, malgré les Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, ceux-ci peuvent se poursuivre au nom de la Société de fiducie TD, laquelle a les mêmes droits et obligations et paie ou reçoit les mêmes dépens et indemnités que si la poursuite, l'action, l'appel, la demande ou l'autre instance avait été introduit ou défendu au nom de la Société de fiducie TD.

Poursuites judiciaires

5(2)

Sous réserve des articles 6 et 7, une poursuite, une action, un appel, une demande ou une saisie-gagerie qui aurait pu être engagé ou exercé par ou contre la Compagnie Trust Central Guaranty à titre d'exécuteur testamentaire, d'administrateur, de fiduciaire, de représentant personnel ou à tout autre titre que vise le paragraphe 3(1) conformément ou relativement à un document ou à une fiducie que vise l'article 3 peut être engagé ou exercé par ou contre la Société de fiducie TD, laquelle a les mêmes droits qu'aurait la Compagnie Trust Central Guaranty si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Droits des tiers

6(1)

La présente loi ne porte nullement atteinte aux droits des personnes ayant une créance sur la Compagnie Trust Central Guaranty à l'égard d'un document ou d'une fiducie auquel s'applique l'article 3 ni ne modifie la responsabilité de la Compagnie Trust Central Guaranty envers ces personnes.

Droits des tiers

6(2)

La Société de fiducie TD n'est pas responsable des dettes ni des obligations découlant d'un acte ou d'une omission de la part de la Compagnie Trust Central Guaranty qui s'est produit avant le 1er janvier 1993 à l'égard d'un document ou d'une fiducie auquel s'applique l'article 3.

Réserve

7

La présente loi n'a pas pour effet de modifier la loi à l'égard des droits ou des obligations de la Société de fiducie TD à titre de successeur fiduciaire de la Compagnie Trust Central Guaranty.

Avis

8(1)

La personne qui est dans l'obligation de faire des paiements à l'égard d'un bien dévolu à la Société de fiducie TD en vertu du paragraphe 4(1) peut faire ces paiements à la Compagnie Trust Central Guaranty jusqu'à ce que la Société de fiducie TD l'avise ou la fasse aviser par écrit que les paiements devront lui être faits.  À partir de ce moment, la personne a une obligation envers la Société de fiducie TD.

Instruments relatifs aux biens

8(2)

Tout instrument relatif aux biens dévolus à la Société de fiducie TD en vertu du paragraphe 4(1) qui demeure enregistré, dans un bureau public de la province du Manitoba, au nom de la Compagnie Trust Central Guaranty ou de toute compagnie de fiducie ou de prêt de celle-ci qui lui a précédé ou à l'égard desquels la Compagnie Trust Central Guaranty est désignée dans un titre comme en ayant la propriété légale, peut être signé par la Société de fiducie TD et doit contenir un préambule mentionnant la dévolution en vertu de la présente loi.

Instruments relatifs aux biens

8(3)

Les bureaux publics relevant de la compétence de la province du Manitoba peuvent accepter pour enregistrement les instruments signés par la Société de fiducie TD et contenant le préambule autorisé en vertu du paragraphe (2) sans autre preuve de l'exactitude du préambule.  Le transfert du titre relatif aux biens mentionnés dans les instruments est réputé valide malgré toute inexactitude contenue dans le préambule.

Sûretés sur des biens personnels

8(4)

Pour l'établissement de la dévolution d'un intérêt dans des biens personnels à la Société de fiducie TD en vertu du paragraphe 4(1), intérêt qui constitue une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et à l'égard duquel la Compagnie Trust Central Guaranty est désignée à titre de partie garantie aux termes d'une déclaration de financement enregistrée sous le régime de cette loi, il suffit que le document rempli conformément aux règlements d'application de la loi susmentionnée soit enregistré relativement à la dévolution comme si la Compagnie Trust Central Guaranty avait cédé son droit à la Société de fiducie TD.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.