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L.M. 1997, c. 57

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE ET LA LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

1(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, dans les alinéas a) et b) de la définition de « crosswalk », par substitution, à « in an intersection », de « at an intersection »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« système d'application du Code par la saisie d'images »  Système d'application du présent code par la saisie d'images approuvé par les règlements. ("image capturing enforcement system")

c) par substitution, à la définition de « intersection », de ce qui suit :

« intersection » La zone comprise dans le prolongement en ligne droite ou la jonction des lignes de bordure de trottoir latérales ou, en l'absence de ces dernières, des arêtes extérieures des chaussées d'au moins deux routes qui se joignent à un certain angle, qu'il y ait ou non croisement des routes.  ("intersection")

1(3)

Il est ajouté, après l'article 4.25, ce qui suit :

Obstacle – plaque d'immatriculation

4.25.1

Il est interdit d'utiliser un véhicule sur la route si des plaques d'immatriculation dont le véhicule doit être pourvu sont masquées par un objet qui empêche ou qui pourrait empêcher un système d'application du Code par la saisie d'images de saisir avec précision les chiffres ou les lettres des plaques.

1(4)

L'article 229 est remplacé par ce qui suit :

Définition de « propriétaire »

229(1)

Dans le présent article, est désignée propriétaire d'un véhicule automobile :

a) dans le cas d'un véhicule automobile immatriculé, la personne à qui est délivrée une carte d'immatriculation dont le numéro correspond au numéro affiché sur la plaque d'immatriculation du véhicule;

b) dans le cas d'un véhicule automobile non immatriculé, la personne qui était titulaire de la dernière carte d'immatriculation dont le numéro correspond au numéro affiché sur la plaque d'immatriculation du véhicule.

 Ne sont pas visées par la présente définition les personnes susindiquées qui convainquent un juge que la plaque d'immatriculation qui se trouve sur un véhicule automobile y a été apposée sans leur consentement.

Infraction imputable au propriétaire

229(2)

Le propriétaire d'un véhicule automobile qui a servi à la perpétration d'une infraction au présent code ou à un règlement, à une règle ou à un arrêté pris en vertu du paragraphe 90(1) par une autorité chargée de la circulation est coupable de l'infraction imputable au conducteur ou à une personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule automobile à moins qu'il ne convainque un juge qu'au moment de l'infraction une autre personne était en possession du véhicule et qu'il n'avait pas consenti, de façon expresse ou tacite, à ce que cette personne en ait la possession.

Non-culpabilité du propriétaire

229(3)

Le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (2) relativement à un événement s'il convainc un juge qu'il n'était pas le conducteur du véhicule automobile à ce moment-là et que le conducteur a été reconnu coupable de l'infraction relativement à cet événement.

Peine infligée au propriétaire

229(4)

Le propriétaire qui est coupable d'une infraction en vertu du paragraphe (2) encourt la peine à laquelle lui-même ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule automobile est assujetti. Toutefois, le propriétaire n'est pas passible d'emprisonnement.

Prescription

229(5)

Les instances intentées contre le propriétaire qui est accusé d'une infraction en vertu du paragraphe (2) se prescrivent à compter de la date d'expiration du délai accordé pour l'introduction d'une instance contre le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule automobile.

Application des paragraphes (2) et (3)

229.1(1)

Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux instances qui :

a) sont engagées au moyen d'un avis d'infraction en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires relativement à une infraction reprochée que prévoit le paragraphe 88(7), (8) ou (9) ou l'alinéa 134b) ou c);

b) sont fondées sur une preuve obtenue à l'aide d'un système d'application du Code par la saisie d'images.

Signification d'une copie des images

229.1(2)

La reproduction sur papier d'images provenant d'un système d'application du Code par la saisie d'images est signifiée en même temps que l'assignation qui fait partie de l'avis d'infraction.

Contestation de la preuve

229.1(3)

La personne qui donne avis en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires de son intention de plaider non coupable indique, de l'une ou l'autre des façons prévues ci-après, son intention de contester la preuve établie par le système d'application du Code par la saisie d'images ou par la personne qui a utilisé cette preuve dans le but d'identifier le propriétaire du véhicule automobile qui a servi à la perpétration de l'infraction reprochée :

a) au moyen de la formule qu'exige le juge si elle donne avis de son intention en comparaissant, devant le tribunal, à l'endroit indiqué dans l'assignation qui fait partie de l'avis d'infraction;

b) sur l'assignation qui fait partie de l'avis d'infraction si elle donne avis de son intention en faisant parvenir cette assignation au tribunal, à l'endroit indiqué dans celle-ci.

1(5)

Il est ajouté, après l'article 257, ce qui suit :

Preuve établie par le système

257.1(1)

La reproduction sur papier d'images obtenues à l'aide d'un système d'application du Code par la saisie d'images est admissible en preuve dans toute instance introduite au moyen d'un avis d'infraction prévu par la Loi sur les poursuites sommaires relativement à une infraction reprochée que prévoit le paragraphe 88(7), (8) ou (9) ou l'alinéa 134b) ou c) si :

a) elle montre le véhicule automobile et la plaque d'immatriculation qui y est apposée;

b) elle contient les renseignements prescrits par règlement relativement au paragraphe 88(7), (8) ou (9) ou à l'alinéa 134b) ou c) ou si ces renseignement y sont annexés.

Utilisation de reproductions au cours d'un procès

257.1(2)

En l'absence de preuve contraire, une reproduction prévue au paragraphe (1) fait foi, à l'égard d'un véhicule automobile, de la plaque d'immatriculation apposée sur le véhicule et des renseignements que contient la reproduction ou qui y sont annexés.

Nomination d'un vérificateur

257.2(1)

Le ministre peut désigner des personnes, soit par leur nom, leur titre ou leur fonction, à titre de vérificateurs des systèmes d'application du Code par la saisie d'images ou de certains types de systèmes semblables.

Certificat de vérificateur

257.2(2)

Est admis en preuve dans toute poursuite intentée sous le régime du paragraphe 88(7), (8) ou (9) ou de l'alinéa 134b) ou c) au moyen d'un avis d'infraction en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires et fondée sur une preuve obtenue à l'aide d'un système d'application du Code par la saisie d'images, le certificat :

a) qui donne les résultats de la ou des vérifications du système d'application du Code par la saisie d'images dont il fait mention;

b) qui indique que la ou les vérifications ont été effectuées à une date donnée antérieure ou postérieure à celle de l'infraction reprochée, pour autant qu'elle tombe dans le délai prescrit par les règlements;

c) qui paraît avoir été signé par un vérificateur que le ministre a chargé de vérifier les systèmes d'application du Code par la saisie d'images du type visé par le certificat.

 Le certificat fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont déclarés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou de la nomination du signataire au poste de vérificateur.

Nomination de personnes autorisées

257.3(1)

Le ministre peut désigner, par leur nom, leur titre ou leur fonction, des personnes qu'il autorise à remplir des certificats en vertu du paragraphe (2).

Certificat d'approbation

257.3(2)

Est admis en preuve dans toute poursuite intentée sous le régime du paragraphe 88(7), (8) ou (9) ou de l'alinéa 134b) ou c) au moyen d'un avis d'infraction en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires et fondée sur une preuve obtenue à l'aide d'un système d'application du Code par la saisie d'images, le certificat :

a) qui indique qu'un système d'application du Code par la saisie d'images qui a été utilisé pour établir la preuve d'une infraction qui aurait été commise à une date donnée était, à cette date, un système d'application du Code par la saisie d'images approuvé par les règlements;

b) qui paraît avoir été signé par une personne que le ministre a désignée en vertu du paragraphe (1).

Le certificat fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont déclarés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou de la nomination du signataire au poste de vérificateur.

1(6)

Le paragraphe 319(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa bbbb), de ce qui suit :

cccc) pour approuver les systèmes d'application du Code par la saisie d'images;

dddd) pour prescrire, aux fins d'application du paragraphe 257.1(1), les renseignements que doivent contenir les reproductions sur papier d'images obtenues à l'aide d'un système d'application du Code par la saisie d'images ou d'un système donné d'application du Code par la saisie d'images ou qui doivent être annexés aux reproductions, relativement à une infraction reprochée que prévoit le paragraphe 88(7), (8) ou (9) ou l'alinéa 134b) ou c);

eeee) pour prescrire le délai pour l'application de l'alinéa 257.2(2)b).

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

2(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« système d'application du Code par la saisie d'images »  Système d'application du Code par la saisie d'image au sens du Code de la route.  ("image capturing enforcement system")

2(3)

L'article 5 est abrogé.

2(4)

Le paragraphe 16(5) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de la dénonciation

16(5)

La dénonciation qui fait partie d'un avis d'infraction est déposée auprès d'un juge de paix au greffe indiqué sur la dénonciation avant la première date de comparution indiquée sur celle-ci.

2(5)

Le paragraphe 16(6) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « depositing », de « filing »;

b) par suppression, dans le titre, de « inscrit » et par substitution, à « propriétaire au nom duquel est immatriculé le véhicule », de « propriétaire du véhicule ».

2(6)

L'article 30 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) prescrire les formules d'avis d'infraction utilisées sous le régime de la présente loi;

b) dans l'alinéa c), par adjonction, après « paragraphe 13(3) », de « , y compris les amendes et les frais et dépens divers applicables à l'égard d'une infraction que prévoit le paragraphe 88(7), (8) ou (9) ou l'alinéa 134b) ou c) du Code de la route lorsque l'infraction repose sur une preuve obtenue à l'aide d'un système d'application du Code par la saisie d'images »;

c) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) prévoir la création, la rédaction, la signature, la désignation, le dépôt, la mise en mémoire ou la reproduction électronique des avis d'infraction ayant trait aux instances intentées relativement à une infraction reprochée sous le régime du paragraphe 88(7), (8) ou (9) ou de l'alinéa 134b) ou c) du Code de la route qui repose sur une preuve obtenue à l'aide d'un système d'application du Code par la saisie d'images;

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

3

Il est ajouté, après le paragraphe 33(3) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ce qui suit :

Application des règlements pris en application de l'alinéa (1)h)

33(4)

Les règlements pris en application de l'alinéa (1)h) ne s'appliquent pas à l'égard d'une infraction que prévoit le paragraphe 88(7), (8) ou (9) ou l'alinéa 134b) ou c) du Code de la route qui repose sur une preuve obtenue à l'aide d'un système d'application du Code par la saisie d'images au sens du Code.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.